I Assemblée nationale.] ÆfiHiVES (PARLEMENTAIRES . t£l janvier 1790.1 '279 raient au préjugé une «force nouvelle: au lieu de le détruire ; il ne faut pas ainsi « douter de l'insuffisance de la loi ni témoigner des craintes de son inobservation ; le législateur ne doit jamais présumer que l’opinion puisse prévaloir sur la sagesse des principes. La question préalable est demandée et prononcée. L’article 3 est admis sauf rédaction. M.. le Président donne lecture de l’article 5 qui deviendrait le troisième. M. JLanjuinais observe qu’en abolissant la confiscation, l’Assemblée se trouverait en contradiction avec quelques-uns de ses décrets, et il cite la confiscation prononcée contre ceux pris en contravention en exportant des grains à l’étranger. M‘ Le Pelletier de Saint-Fargeau répond qu’il faut bien se garder de confondre la confiscation générale des biens d’un condamné avec la saisie de choses qui constatent un corps de délit. G’est cette confusion d’idée qui sert de base àl’ob-servation du préopinant. L’article 5 est mis aux voix et adopté. M. le Président donne lecture de l’article 6 qui deviendrait le quatrième. M. Cruillotin demande à présenter quelques observations et dit : Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité., 11 le sera par l’effet d’un simple mécanisme. JNul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice ni les condamnations infamantes quelconques d’un de ses parents. Celui qui osera le faire sera réprimandé publiquement par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du «délinquant : de plus, elle sera et demeurera ..affichée au pilori pendant, trois mois. Ne doutez pas un seul instant que le préjugé ne se dissipe. Cette révolution sera l’ouvrage du temps. Rien n’est si difficile que de détruire une sottise qui s’est: accrochée au prétexte imposant del’hoDneur; elle tient à un sentiment presque «irrésistible, que l’habitude a identifié avec notre existence sociale; mais quand cette sottise fait une partie de nos mœurs et s’est mariée avec d’autres usages aussi peu réfléchis, il semble «qu’elle soit indestructible : or tel est le préjugé de cette infamie héréditaire que nos ancêtres «avaient consacrée depuis tant de siècles. La révolution étant universelle, elle frappera sur cette inconséquence morale, qui fait partager à l’innocence les peines d’un crime ou d’un délit. «Sans ce bouleversement général de la législation* celte terreur aurait résisté encore pendant plusieurs siècles aux déclamations des orateurs, aux efforts combinés de la philosophie et des lois. G’est dans le. peuple surtout qu’elle s’était fixée; car la noblesse en avait secoué le joug : or les vérités morales sont difficilement saisies par un peuple égaré, qui respecte, par habitude tout ce qui lui a été transmis par ses pères, et adore religieusement jusqu’au mensonge qu’il a entendu répéter dès son berceau. 11 faut espérer que le peuple s’empressera, de s’instruire. Admis dans différents emplois à quelques parties de l’administration, il S’éclairera promptement; il apprendra les lois de son pays, qu’il ignorait ; et la vérité' sera substituée à une foule de sottises avec lesquelles la cupidité sacerdotale ou le despotisme des souverains amusait sa faiblesse et sa crédulité. M. le Président met aux voix l’article G qui est. adopté. Enfin les quatre articles adoptés ont été1 rédigés et décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l’état des coupables. « Art. 2. Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d’un coupable, et 1 les condamnations infamantes quelconques n’impri ment aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent n’est nullement entaché, et tous continueront d’être admissibles à toutes sortes de professions, (Remplois et de dignités. « Art. 3. La confiscation des biens des condamnés ne pourra , jamais 'être prononcée dans aucun cas. « Art. 4.-� Lecorps du supplicié sera délivrée sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort. » Il est arrêté, en outre, que les quatre articles ci-dessus seront présentés incessamment àla sanction royale, pour être envoyés aux tribunaux, corps administratifs et municipalités. M. le Président. M. Lamy, député de Caen, a déposé sur le bureau une motion sur l’importance de décréter la responsabilité des chefs de bureaux de l’administration, comme suite nécessaire de celle des ministres. ( Voy . ci-dessous le texte de la motionne M. Lamy.) M. le Président lève ensuite la séance-en indiquant celle de demain, pour 9 heures du matin. lr0 ANNEXE à la séance , de l'Assemblée nationale du 21 janvier 1790. M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre. Sonopinion sur la motion de M. Gui Uotin tendant à réduire les supplices à la mort simple (.1). Messieurs, on doit approuver les vues, qui ont dicté la motion que vous discutez aujourd’hui; l’égalité des peines pour les délits semblables, quel que soit le rang des condamnés, est une suite rigoureuse de votre déclaration des «droits de l’homme: c’est une de ces maximes incontestables que les préjugés avaient seuls . fait méconnaître, et qui a dû. n’exciter en vous qu’un sentiment «de regret de ne l’avoir pas encore décrétée. A cette proposition que vous avez justement accueillie, l’auteur de la motion joint deux propositions nouvelles. (1) Cette opinion n’a pas été prononcée. (Note (de M.de Clermont-Tonnerre , Elle n’a pas été insérée �Moniteur. 280 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAI 11 demande que la mort simple soit placée à l’extrémité de l’échelle des peines et qu’aucune circonstance ne l’aggrave. Il demande que le supplice des coupables ne répande aucune flétrissure sur leur malheureuse famille. Cette seconde proposition ne peut éprouver de contradictions raisonnables ; ce serait insulter à votre jugement que de vouloir vous la démontrer : les parents du condamné sont malheureux, ils ne doivent point être insultés; les parents du condamné sont citoyens, ils doivent conserver et l’estime publique et leurs propriétés, jusqu’à ce qu’ils aient mérité de les perdre. En voilà sans doute assez sur une question aussi simple ; mais il s’en présente une autre sur laquelle vous aurez un jour à prononcer. Je soutiens et j’espère un jour démontrer que cette infamie, dont nos lois sont si prodigues, ne doit être, chez un peuple vertueux et instruit, que le supplément de sa législation ; elle ne doit pas même frapper sur celui que la loi condamne : elle forme alors un double supplice ; elle fait plus, elle nuit à l’action de la loi, elle la contrarie, et la raison en est simple : l’action de la loi est, de sa nature, limitée par la nature du délit ; l’action de l’opinion, l’infamie est, de sa nature, illimitée, vague, indéfinie, et c’est par une suite de sa nature que, ne pouvant jamais s’arrêter, elle allait, dans notre système de préjugé, frapper la famille du coupable, et poursuivait encore en elle l’homme qui avait satisfait à la loi. Si l’infamie en elle-même n’a jamais produit aucun bien dans l’ordre de la législation, il est tout aussi vrai de dire que, par la manière dont la loi la distribuait, elle y a causé de grands maux. Elle frappait dès la première faute, et marquantainsi l’homme qu’une Première chute avait déjà rendu plus faible, elle e poussait à de nouveaux crimes; en le séparant de la société des citoyens dont il ne pouvait plus espérer de ramener ropinion, elle le précipitait dans la société des brigands, où l’infamie devient un titre d'honneur. N’en doutez pas, Messieurs, l’homme veut être considéré , et quand on le force à renoncer à l’estime des bons, il recherche les louanges des méchants. Vous adopterez sans doute des principes plus sages dans la nouvelle rédaction des lois criminelles ; vous sentirez tout le danger de l’arme terrible de l’infamie; qu’elle atteigne l’homme puissant, l’ennemi de la nation, que des circonstances que vous saurez rendre rares, auront soustrait au supplice ; qu’elle empoisonne la vie de ceux qui sont insensibles à la misère du peuple ou aux peines de la patrie ; mais que l’homme que la loi frappe, et qui courbe sa tête sous son glaive, puisse du moins mourir résigné (et l’on ne se résigne pas à l’infamie) ; que ses yeux s’arrêtent sur une famille qui puisse le consoler sans le maudire, et que cette famille infortunée, en rapportant dans ses foyers la terrible leçon de l’exemple, n’y rapporte pas en même temps l’impossibilité d’en profiter. Ces changements importants doivent sans doute être médités; mais vous y préparerez nos mœurs et nos opinions en décrétant dès aujourd’hui l’abolition d’un préjugé dont l’injustice est généralement reconnue. Je ne vois donc qu’un très grand avantage à décréter les articles qui éloignent toute flétrissure de la famille des suppliciés, et qui proscrivent la confiscation des biens des coupables. Je passe à la discussion de l’article par lequel l’honorable membre a demandé que l’on borne à la décapitation le supplice des condamnés à mort, quel que soit le genre de leurs .EMENTAIRES. [21 janvier 1790.J crimes. J’approuve le principe d’humanité qui a dicté cette motion; je conviens, avec l’honorable membre, que s’il est encore incertain, aux yeux de la philosophie et de la religion, que l’homme ait le droit d’en tuer un autre, la politique et la législation, en résolvant ce problème, doivent au moins s’interdire d’aggraver la mort même par l’atrocité des supplices ; mais je crains que la disposition qui attaquerait dans un seul point l’ordre actuel, quelque vicieux qu’il puisse être, ne soit une disposition incomplète, dangereuse et prématurée : les défauts du Gode criminel tiennent à une multitude de causes ; ils ne peuvent être rectifiés que par l’adoption d’un système entier. Une extrême corruption de mœurs, une multitude d’idées despotiques, l’influence des lois canoniques, l’entassement de la population, la disproportion des fortunes et la prépondérance des richesses, tout a promptement et forcément jeté les combinaisons des criminalistés au delà des bornes que leur assignaient la justice et l’humanité ; mais les fautes, les erreurs du Gode pénal ne sont pas renfermées dans un seul point, elles sont éparses dans ce grand ouvrage, et si l’on veut considérer la série de ses dispositions, c’est dès le premier degré que l’on reconnaîtra l’erreur; elle est d’abord dans les principes. L’homme attend de la loi la sûreté de sa personne et celle de sa propriété : la loi ne reçoit de lui, sur l’une et sur l’autre, que le droit absolument nécessaire pour en assurer la conservation. Toute loi qui usurpe un droit qui n’est pas strictement nécessaire pour parvenir à ce but commet un véritable attentat : ce principe n’a certainement pas été respecté dans la confection des lois pénales. Réparer le dommage fait, prévenir le dommage à venir, voilà le but de la loi ; il faut d’abord distinguer les délits réparables de ceux qui ne le sont pas ; le Gode actuel méconnaît encore ces principes et ces différences ; il suit la même marche pour des délits différents, il ne répare point le dommage fait. L’homme qui a été volé n’obtient aucun dédommagement; le travail et la propriété du coupable qui est devenu son débiteur, sont consacrés par la loi et de la manière la plus inutile, à des travaux prétendus publics, à moins que, plus absurde encore, la loi prive même la société de ce travail, en exterminant le coupable. Si la loi ne répare pas, elle devrait au moins prévenir; mais par une nouvelle fatalité, elle n’écarte du crime ni celui dont elle a puni la première faute, ni ceux qui ont été les spectateurs des atrocités qu’elle ordonne. J’ai déjà prouvé que l’infamie, en saisissant le coupable dès la première faute, le conduisait à l’échafaud par une pente irrésistible, et ce crime de nos lois est si fréquent, qu’il est devenu l’occasion d’un proverbe populaire. Je prouverai tout aussi facilement que la leçon des exemples actuels est toujours inutile et devient souvent dangereuse. En effet, quel est le sentiment que doit éprouver le spectateur de la punition du délit ? 11 doit se composer de trois impressions : amour de la loi, horreur du crime, pitié du coupable. Tout autre sentiment condamne ou la législation ou les mœurs : dans l’état actuel, au contraire, l’âme du spectateur d’un supplice atroce, est nécessairement en proie à deux sentiments : la haine pour la loi, ou l’insensibilité pour sa victime ; il emporte nécessairement ou un sentiment séditieux ou une impression féroce. Je pourrais appuyer cette simple réflexion de l’expérience de tous les peuples : le caractère se compose des habitudes ; les habitudes [Assemblée naiionale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1790.] 281 douces donnent un caractère doux, et la fréquence des supplices atroces doit nécessairement altérer le caractère national. Je vais plus loin, et si je ne craignais de fatiguer l’attention de l’Assemblée par des développement prématurés, je ne désespérerais pas d’établir que l’on peut tirer les plus grands avantages de l’exemple, mais qu’il faut pour y réussir, refondre en entier le Code pénal, qui, comme je crois l’avoir indiqué, est entièrement calculé sur des bases fausses. Mais quelque constants que soient ces abus, je soutiens qu’on ne pourrait sans danger les attaquer partiellement, et décréter dans ce moment la disposition que demande M. Guillotin. En effet, si le décret demandé, faisant disparaître les supplices atroces, parait devoir produire un effet avantageux sur les mœurs, il est certain qu’il en produit un bien immoral et bien dangereux , en plaçant le parricide à côté du meurtrier, et en plaçant à côté de l’un et de l’autre le voleur avec effraction, Certes, la vie d’un homme ne peut pas être mise en comparaison avec la propriété d’un homme, et il semblerait au premier coup d’œil, qu’en bornant à la décapitation la punition des attentats les plus horribles, on devrai!, par une même disposition, soustraire à la mort celui qui n’est coupable (pie d’avoir attenté d’une manière quelconque à la propriété d’autrui. Mais, Messieurs, de nouvelles considérations repoussent, quant à présent, cette disposition bienfaisante. Si vous soustrayez à la mort le voleur avec effraction, de nouveaux dangers vous attendent au second degré ; l’effraction et le port d’armes étendant et assurant les spéculations des voleurs, on les verra tous employer ces moyens qu’aucun surcroît de peines ne punirait. C’est donc par une disposition plus entière, plus complète et plus réfléchie que celle du préopinant, que l’on peut adoucir le Code pénal. Rappelez-vous avec quel succès un comité vous a présenté des vues sur la procédure criminelle; le peuple jouit déjà de ce bienfait. Je ne doute pas que le même comité ne puisse, avec le même avantage, vous présenter sur l’adoucissement des peines un travail provisoire, dans lequel tous les inconvénients soient prévus et tous les dangers évités. Dans ces circonstances, je propose l’adoption de la proposition tendant à détruire l’infamie de l’accusé, et l’ajournement de la proposition tendant à changer dès à présent la forme des supplices établis. 2e Annexe à la séance de l’Assemblée nationale du 21 janvier 1790. Motion de M. Lamy, député du bailliage de Caen, sur l’importance de décréter la responsabilité des chefs de bureaux de l'administration, comme suite nécessaire de celle des ministres (1). Messieurs, lorsque l’Assemblée nationale a décrété la responsabilité des ministres, son intention a moins été de chercher des coupables que d’empêcher qu’il y en eût à l’avenir. L’arme qu’elle emploie pour les écarter est-elle effectivement si sûre que l’objet que se propose l’As-(1) La motion de M. Lamy n’a pas été insérée au Moniteur. semblée nationale soit toujours rempli selon la droiture de ses intentions ? Déjà son décret répand dans l’esprit des dépositaires du pouvoir exécutif suprême une crainte vague, qui doit nuire, en beaucoup d’occasions, au service de la chose publique ; et à mesure que l’impression actuelle deviendra plus profonde, cette crainte vague se changera en une terreur, qui écartera de l’administration même les gens vertueux. Ge décret n’approcherait-il pas davantage de la perfection qui doit constituer tous les actes de l’Assemblée nationale, si, au lieu de l’hésitation, de l’inquiétude et des affections timorées auxquelles il livre les ministres, il leur inspirait cette confiance en soi-même et en autrui sans laquelle il n’y a ni vertu dans la conduite, ni grandeur dans les idées ? Ils auraient, sans doute, cette confiance, s’ils étaient dans l’impossibilité de se tromper et d’être trompés ; et ils seraient peut-être dans cette salutaire impossibilité, si on multipliait autour d’eux, non-seulement les moyens d’éloigner l’erreur et le mal qui en est la suite, mais encore les moyens d’appeler la vérité et le bien qu’elle produit. Les ministres ont eu, de tout temps, pour coopérateurs, des chefs de bureaux, qui sont obligés eux-mêmes, par l’immensité des détails dont ils sont chargés, de les distribuer entre plusieurs sous-ordres, sur lesquels ils reposent leur confiance, et il faut convenir, d’après l’expérience, que ces sous-ordres, qui sont généralement dans une dépendance servile des ministres et des chefs, forment néanmoins véritablement le seul principe, et comme l’âme des différentes administrations. Ils présentent, en effet, collectivement, une masse de connaissances actives et positives, d’intelligence et même de lumière sur l’administration, si bien organisée, qu’à la seule approche, cette série de ministres, que la sphère de la cour attirait et repoussait si rapidement, en recevait d’une manière subite l’activité et la direction qu'exigeait le rôle qu’ils ailaien t jouer sur la scène, autrefois si mobile, de l’administration ; et si le plus grand nombre n'a pu s’y soutenir, c’est qu’il y a apporté des qualités ou des dispositions, ou qu’il s’est livré à des affections contraires à j’influence dont il se sentait environné, Je change de ministres, disait Louis XV, avec cette bonté naïve qui lui était propre, mais les bureaux restent. Ge prince en pensait dont aussi favorablement que Louis XIV, qui ne dédaignait pas de travailler avec les chefs. Or, si les chefs agissent aussi immédiatement sur les ministres, n’est-il pas de l’exacte justice qu’ils partagent leur responsabilité et qu’ils soient obligés de signer leurs rapports aux ministres, comme ceux-ci sont obligés de signer tous les ordres du Roi ? Ainsi divisée, la responsabilité n’est plus que l’obligation imposée naturellement à tout homme en place: de ne rien faire sans un motif connu, et sans un principe de droit ou de raison ; et les ministres, qui ne craindront plus de se tromper et d’être trompés, comme les chefs, qui ne seront plus contraints de plier sous l’opiniâtreté ins-ciente de l’ordonnateur, se livreront, sans inquiétude, à l’exercice de toutes leurs facultés, pour le plus grand bien de la chose publique. Mais ce nouvel ordre de choses semble en nécessiter un autre non moins important, et pour assujettir les chefs des bureaux à la responsabilité des ministres, il est indispensable, ce semble,