1Q [Apsejanblé© n§tion?|e.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (lg §epte®h� 1799,] les précédents effets de Ja même nature, en ren-r trant à la caisse de l'extraordinaire, 1Q° Aussitôt après le décret rendu sur le mode de liquidation, le comité des finances proposera un projet de décret, pour prévenir la cherté de l’argept, soit Pér la publicité et jp concurrence de son éçhapge, soit par tous les autres ipoyeps ser condaires qui pourrqnt y cpncourir. (Ce discours est fréquemment interrompu par des applaudissements, y Assemblée ep ordonne l’impressipn). M. le Président annonce l’ordre du jour de demain, La première séance sera ouverte 49 heures dp matin. La séance est levée à trois et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉS1DENÇJE DE M. BUREAU* DE PUS Y, Séance du samedi 18 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. CfOiipilleau, secrétaire , donne lecture du rocès-verhal de la séance d’hier. Le procès-ver-al est adopté. M. Cottin, député du département de la Loire-Inférieure, obtient un congé d’un mois. M. ©astaignède, député du département des Landes, demande un congé de deux mois qui lui est également accordé. M, ©rossin, au nom du comité de Constitua tion, dit que des difficultés se sont élevées con« cernant la validité des élections de Mauriac, département du Cantal; le comité, après examen, propose de confirmer provisoirement ces élections qui se sont faites le 2 septembre, en chargeant toutefois le département de prendre connaissance des faits pour en rendre compte. M. DeviUas. Je propose d’ajouter au projet de décret du comité de Constitution qu’il sera sursis à la procédure criminelle instruite à la requête des officiers municipaux de Mauriac. M. Armand, député d’Aurillac, commence l’histoire de cette procédure. M. fiossln. Cette affaire nous ferait perdre beaucoup de temps; elle est entre les mains du comité des rapports, et il n’y a qu’à renvoyer l’amendement à ce comité. (Cette proposition est adoptée.) Le projet du comité est ensuite décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, sur les réclamations de plusieurs citoyens de la ville de Mauriac, « Déclare que son décret du 12 mai dernier, (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. relatif à l’élection des officiels municipaux de ladite ville, ne doit être considéré que comme provisoire, et que l’administration du département du Cantal n’en doit pas moins examiner {es faits de cette affaire, en dresser procès-vefbal ej donner son avis, en vertu du renvoi qui lui en a été fait par le comité de Constitution le 10 avpil dernier. « Elle décrète, en conséquence, que l’administration dtt département du Cantal, aussitôt après la publication du présent décret, prendra connaissance des réclamations qui existent, et des faits qui se sont passés dans la ville de Mauriac, à l’occasion de la municipalité de cette ville, et que radunuistratipu en enverra le procès-verpat avec son avis à l’Assemblée nationale qui pro� noncera. « EJle renyoie ru comité des rapports l’examen de la procédure criminelle instruite à la requête des officiers municipaux de ladite ville, par le présidial d’Aurillac, pour, par ce comité, en rendre compte incessamipeut. » M. ©aborde-M érévf lie , membre du comité des finances, dit que Louis XIII, Louis XIV et Louis XV avaient établi à Verse illes des octrois au profit de leur domaine. Maintenant que la liste civile a une dotation, il est juste de rendre l’octroi à la ville de Versailles pour ses dépenses particulières et l’entretien de ses bâtiments publics. Il propose le projet de décret suivant qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant que les articles constitutionnels relatifs à la liste civile et aux domaines réservés pour la jouissance du roi, mettent à la charge de la ville de Versailles les dépenses acquittées pi-devant sur le produit des octrois perçus par Sa Majesté, décrète, d’après l’avie du directoire du département de Seinereb-Oise, « Que la municipalité de Versailles sera chargée, à compter du lep juillet dernier, de ses dépenses particulières et de l’entretieu de ses bâti* ments publics; « Qu’en conséquence, la municipalité sera autorisée à percevoir provisoirement, à son pro* fit, comme les autres villes du royaume, et sous l’inspection immédiate et directe du département, les droits ci-devant perçus parle roi, à la charge par elle d’en verser les dix sols pour livre au Trésor public. » M. Cliasset, membre du comité ecclésiastique , rend compte d’une affaire concernant le ejeur Simon Péteil, les religieux bénédictins des Jllancs-Manteaux et la municipalité de Paris. La municipalité de Paris a été autorisée par un décret spécial à administrer les biens ci-devant ecclésiastiques de son ressort. Par suite, elle a fait donner un avertissement au sieur Péteil d’avoir à payer deux années de loyer pour une maison qu’il loue aux bénédictins Blancs-Man* teaux; mais les religieux ont obtenu un arrêt du Parlement aux termes duquel ce particulier dQJt s’acquitter entre leurs mains, Votre cPwHé a vu dans cet arrêt une violation de la loi ; en cou* séquence, il vops propose de décréter que les corps administratifs nê peuvent être troublés dans l’exercice des fonctions à eux confiées par aucuns tribunaux judiciaires, et que la chambre des vacations de Paris a formellement contrevenu à l’article 8 du décret des 14 et 28 avril dernier,