BAILLIAGE DE SARREGUEMINES. EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL De rassemblée préliminaire du ressort du bailliage de Sarreguemines , contenant la liste des comparants des trois ordres du 18 mars 1789 (1). L’appel ayant été fait par le greffier successivement des trois ordres, à commencer par le clergé, la noblesse et le tiers-état, SONT COMPARUS POUR L’ORDRE DU CLERGÉ : MM. Les abbé, prieur et religieux, chanoines de l’ordre des Prémontrés de l’abbaye de Wade-gasse, seigneurs hauts justiciers de la terre et seigneurie de Guerschoiller, par messire Jean-Baptiste Bordier, leur abbé. Les prieur, procureur et religieux Bénédictins de Saint-Avold, seigueurs du fief d’Elleviller, par dom Pierre Le Beau, sous-prieur de ladite abbaye, en vertu de l’acte capitulaire du 16 du courant. Barthélemy de Courcay, prieur titulaire et commendataire du prieuré de Zelle, représenté par M. Pierre Knoepffler, curé de Hélimer, par procuration passée à Paris devant maîtres Guillaume et Formand, notaires au châtelet, en date du 27 février dernier. Les dames Bénédictines de la congrégation 'de Notre-Dame de la ville de Boucquenem, représentées par messire Jean Pastor, curé de Sanverden, par procuration du 10 du courant, donnée devant maître Mulette, notaire royal à Boucquenem. Pierre Prost, curé de Sarreguemines et an-H6X6S. Melchior Scholtz, curé de Boucquenem. Nicolas Cotte, curé de Forbach et annexes. Nicolas Weisse, curé de Puttelange et annexes. François Jacquemin, curé de Neusviller. Jean Lacour, curé de Teuteling. Jean Margot, curé de Folckling et annexes. Jean Knoepffler, curé de Rott et Hambach. Jean Pastor, curé de Sanverden. Jean-Adam Egloff, curé de Yittersbourg. Pierre Knoepffler, curé de Heiliemer. Pierre Schmitte, curé d’Oberguelbach. Philippe Henner, curé de Visseviller et Voelff-ling. Laurent Holtzer, curé de Grosse-Derching. M. Antoine Kromenaker, curé d’Achen, Etting et Kalhausen. Pierre Grosbaur, curé de Vittring. Laurent Wittmann, curé de Neufgrange. Sébastien Jacoby, curé de Welferding et an-H6X6S. Michel Ihn, curé de Zinzing et Alsting. Jean-Baptiste Molitor, curé de Heckerausbach. Jean-Jacques ’Weve, curé de Holbing. Joseph Holtz, curé de Saint-Jean Rorbach. Jean-Pierre Blatter, curé de Farschoiller et annexes. Sont comparus par procureurs fondés, munis de procurations : Cl) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de V Empire. MM. Georges Broucker, curé de Sarralbe et annexes, par M. Koepffler, curé de Rodt. François Ménager, primicier de là chapelle de Sarralbe, par M. Willmann, curé de Neufgrange. Jean Soosse, curé de Bening et Seingbourse, par M. Margot, curé de Folckling. Balthazar Schœibzer, curé de Cocherin, par M. La Cour, curé de Tenteling. Pierre Weisse, curé de Bouschbach, par M. Lacour, curé de Tenteling. Jean Roth, curé de Cadenbronne, par M. Wittmann, curé de Neufgrange. Pierre-Fourier Pastor, curé de Yittervald, par M. Wittmann, curé de Neufgrange. Jean-Jacques Quentz, curé de Houckirch. Philippert Broucker, curé de Litsbourg, par M. Weis, curé de Holbing. Nicolas Weiller, curé de Blisbrucker, par M. Schmett, curé d’Orberguelbach. Nicolas Martin, curé de Grosbliderstreff, par M. Jean-Baptiste Dommeldeng, son vicaire. Jean-Claude Jean, curé de Remering , .par M. Weis, curé de Holbing. SONT COMPARUS POUR L’ORDRE DE LA NOBLESSE : M. Dominique-Constantin, prince de Lœvens-tein-Vertheim, seigneur haut justicier du comté de Puttelange. M. Gabriel Pliccard du Gaillard, baron du Saint-Empire, comte du Hellimer, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur haut justicier du comté de Heillimer. M. Pierre de Hansen, seigneur haut justicier de Remelfing. M. Charles-Dominique-Ignace de Hansen, chevalier, conseiller du parlement de Metz, seigneur haut justicier et foncier sans part d’autres de Weidesheim. M. Joly de Morey, chevalier, ancien capitaine d’infanterie, seigneur haut justicier de Wring. M. François-Joseph-Maurice de Ziersberg, officier au service de France, à cause de son fief de Puttelange. M. Jean-Nicolas-Joseph de Hardi, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Bouillon, seigneur de Cenboing et de Marac, à cause du fief d’Ernes-toitter. M. Gustave de Humbert, ancien cadet gentilhomme de feu le roi de Pologne, et officier au régiment de Royal-Bavière, héritier pour sa part du fief de Stubers, Tous assignés à cause de leurs seigneuries et fiefs situés sous le ressort du bailliage. Sont aussi comparus en vertu des lettres de convocation et de leur publication : M. Pierre-François de Stock, ancien maître particulier de la maîtrise des eaux et forêts de Sarreguemines, domicilié à Nunckirch. M. Joseph-Marie Constantin Dumont de Sandong, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine“des grenadiers, domicilié à Sarrable. [États gén# i 789. Cahiers*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliâgô de Sârrëgüennries.]! 6�7 M. Jean Népomucène Louis Le Masson d’Isson-court de Reittervald, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis , ancien brigadier des armées du Roi, domicilié à Boucquenem. M. Pierre-Jacques d’Etienne de Chaussegros , chevalier, seigneur de Lioux, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment provincial d'artillerie de Metz, domicilié à Puttelange. M. Henri-Léopold de Geyer d’Ortth, domicilié à Sarrable. M. Jean-Claude-Phiiippe Devaulx-Dochy, chevalier, seigneur d’Andilly, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de Nassau, domicilié à Sarrable. M. Louis-Joseph-Victor de Macklot, chevalier, lieutenant au régiment de la Couronne, domicilié à Sarreguemines. Sont comparus par procureurs fondés munis de procurations : M. Christian-Louis d’Aubry de Wisingen, seigneur du fief de Longprey, capitaine au régiment d’Alsace, représenté par M. de Hansen de Remel-fing. Très-haute et très-puissante dame Madame Marie-Anne, comtesse de Forbach, veuve et douairière de feu S. A. S. Mgr Christian, quatrième du nom, duc régnant des Deüx-Ponts, résidente en sondit château de Forbach, et représentée par M. le comte de Heillimer. La dame Madame , comtesse de Stralenheim, née baronne d’Esebeck, douairière de feu M. le comte de Stralenheim, lieutenant général des armées du Roi, commandeur de l’ordre du Mérite militaire, etc..., représentée par M. Gustave de Humbert. M. Nicolas-François Betting de Hemiville, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien commandant de bataillon du régiment ci-devant d’Hanhald, seigneur de Hemiville, et représenté par M. François-Joseph-Maurice de Tiers-berg. Demoiselle Henriette de Humbert, dame du fief de Puttelange, représentée par M. Jean-Nicolas-Joseph de Hurdt. La dame Madame Françoise-Marguerite Joly de Morey, douairière de M„ Jean Macklot de Colli-gny, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la Forest, Furst, etc... de son vivant capitaine au régiment de la Couronne, demeurant à Sarreguemines, dame de Neufgrange, Dubling, etc., etc..., représentée par M. Louis-Joseph-Victor de Macklot, son fils. M. Constantin-Gravier, comte des Vergennes, conseiller d’Etat, capitaine-colonel des gardes de la porte du Roi, colonel d’infanterie, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté près S. A. S. et E. de Trêves, seigneur de la baronnie de Welferding de Sarrinsmingue, résidant à Coblentz, représenté par M. Charles-Dominique-Ignace de Hausen. Très-haute et très-puissante dame Madame Marie-Anne, comtesse et douairière de la Leyen et Hohgeroheck, etc., etc..., née très-haute et très-puissante dame Madame baronne de Dalberg, etc., dame de l’ordre de la Croix étoilée, et régente des Etats de M. le comte son fils mineur, dame du fief de Créange, à Forbach, représentée par M. le comte de Heillimer. SONT COMPARUS POUR L’ORDRE DU TIERS-ÉTAT : Pour la ville de Sarreguemines , MM. Nicolas-François Blaux, avocat. Pierre-Gharles Didiot, avocat. MM. Pierre-Gharles Martin, docteur médecin stipendié. Alexandre Barthe, marchand. Pour la ville de Sarrable . MM. Pierre Rigaux, ancien officier de police. Jacob Porte, négociant. Henri Riffe, aussi négociant. Jean-Christophe Thibault, ancien receveur de la Ferme. Pour la ville de Boucquenem. MM. Jacques-Augustin Marie, prévôt royal. Charles Matins, commissaire des limites. Mathias-Ignace Mayer, maire royal. Henri Karcher, marchand et manufacturier. Pour Puttelange . Les sieurs : Jean-Adam Thibault, maire. Jean Reder. François Houllé. Et Mathis Beck. Pour Forbach. André Verdelet. Jean Greffe. Et Jean-Nicolas Pope. Pour Welferding. Jean-Georges Schmitte. Et Jean Barre. Pour Ippling. Daniel Saltzman. Et Michel Eclioen. Pour Honsviller. Joachim Stareck. Et Jean Riffe. Pour Metzing . Nicolas Karst. Et Pierre Steffert. Pour Diebling. Etienne Bour. Et Jean-Didier Mertz. Pour Tenteling. Jean Hergott. Et Jean-Nicolas Schmitte. Pour Ebring. Jacques Bour. Et Guillaume Bour. Pour Hémiville. Philippe Lang. Et Michel Puhendorff. Pour Singbouse. Jean-Georges Bruner. Et Melchior Bour. Pour Benning. Nicolas Bour. Et Jean-Adam Bouekler. Pour Coheren. Jean-Pierre Ëngler. Et Jean Muller. Pour Folckling. Guillaume Reicher. Et Nicolas Muller. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.] Pour Ebresing. 688 [Étals gén. 1 789.Cahiers.] Pour Gaubiving. Vilhelen et Greffe. Pour Bouschbach. Martin Clam. Et Jean-Nicolas Virig. Pour Cadenbronne. Jean Egleff. Et Pierre Vernet. Pour Rodt et Hembach. François Haffner. Et Jean Kobler. Pour Willervaldt. Joseph Lux. Et Pierre Kieffer. Pour Sarrverden. Pierre Galle. Et Pierre Bertrand. Pour Honckirich. Jean-Michel Baumann. Et Jean Baumann. Pour Witersbourg. Nicolas Delousse. Et Jean Loupert. Pour Reming. Pierre Muller. Et Jacques Clément. Pour Petite-Tenchen . Michel Simon. Et Nicolas Steiller. Pour Petite-Rorbach. Christophe Christumus. Et Mathis Hemmerlet. Pour Heillimer. Pierre Heillering. Et Jean -Michel Glosset. Pour Hilsprick. Joseph Harnette. Et Antoine Kietfert. Pour Attrippe. François Glatte. Et Jean-Georges Korbach. Pour Guerschviller. Jean-Nicolas Bour. Et Georges Kamp. Pour Nunckirch. Nicolas Lemen. Et Pierre Dupont. Pour Blise Schveyen. Nicolas Funffrock. Et Henri Seilig. Pour Franemberg. Nicolas Bossus. Et Mathis Calix. Pour Folpersviller. Jean-Georges Jung. Et François Talard. Nicolas Porty. Et Henri Ravotte. Pour Blies-Bructen. Pierre Hilstroff. Et Jean-Michel Guerich. Pour Oberguelbach . Jean Courad. Et Paul Zahm. Pour Woelffing. Pierre Weber. Et Joseph Koulgue. Pour Visseviller. Georges Schremier. Et Nicolas Beyelslein. Pour Grosrederching . Nicolas Kruner. Et Valentin Gueschirer. Pour Achen. Jean-Nicolas Freyersnulh. Et Georges Hoffemann. Pour Etting. Jean Freyrmulh. Et Nicolas Dellenger. Pour Kalhausen. François Grosse. Et François Liste. Pour Weideshem. Joseph Bock Pour Witring. Jean-Becker le jeune. Et Jean Ulrich. Pour Neufgrange. Jean Eberhard. Et Paul Boubel. Pour Sarrinsming . Christophe Jung. Et Joseph Lallemand. Pour Romelfing. Jean Walte. Et Hubert Adamy. Pour Grosble-Derstroff. Joseph Karmenn. Jean Karmenn. Et Joseph Boubel. Pour Zinzing et Alsting. Jean-Nicolas Weber. Et Jean-Adam Wirig. Pour Spicheren. Jean-Adam Mayer. Et Jacob Klam. Pour Verrerie-Sophie . Nicolas Gorins. Et Jean Eyler. Pour Schœneik. Jean-Baptiste Diétricb. Et Léonard Heu . [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.] 689 Pour Petite-Rosselle. Jean Reiehet. Et Louis Schmitte. Pour Freymenger. Simon Biaise. Et Gaspard Schmeil. Pour Morsbach. Georges Egloff. Et Etienne Schrœder. Pour GEtting. Jean Wagner. Et Jean Greffe. Pour Behren. Thibault Egloff. Et Jean Varry. Pour Kerbach. Jean-Nicolas Greffe l’aîné. Et Guillaume Benne. Pour Etriling. Jean-Georges Bouzendorff. Et Paul Greffe. Pour Wonstoiller. Gaspard Bannegarten. Et Hubert Wilhelmy. Pour Kukenrausbach. Joseph Koscher. Et Jean Prein. Pour Richling. Jean Hinsberger. Et Jean-Pierre Guerchard. Pour Grandvillers. Christophe Grosse. Et Jean Gauche. Pour Holbing et Levai. Georges Haspille. Et Jean Hinsberger. Pour Loupiershausen. Nicolas Nutz. Et Michel Simon. Pour Ellevillers. Simon Risse. Et Nicolas Risse. Pour Guebenhausen. Pierre Thimes. Et Michel Junné. Pour Rime ring. Jean Boxe. Pour Morsbronne et Karsteiller. Nicolas Pierlot. Et Nicolas Léonard. Pour Saint-Jean Rorbach. Nicolas Zingraff. Et Pierre Leyser. Pour la Valette. Michel Kimpenich. Et Adam Schmitte. lre Série. T. V. Pour Cappel. Jean Thisse. Et Jean-Michel Kremer. Pour Farschviller. Jean-Pierre Bour. Et Jean-Pierre Kalmes. Pour Ernestviller. Jean Felot. Et Paul Supra. Nous avons donné acte au procureur du Roi de l’appel fait des trois ordres ; pareillement acte à ceux présents de leur comparution, et défaut contre les non comparants, savoir en l’ordre du clergé : Contre les prévôt, doyen et chanoines du chapitre de l’insigne église collégiale de Saint-Sauveur de Metz, assignés comme seigneurs hauts justiciers d’Attrippe. En l’ordre de la noblesse : Contre M. François-Georges, baron de Kerper, assigné à cause et en sa qualité de seigneur haut justicier d’Ippling et d’Ebring ; Contre M. Christian, marquis des Deux-Ponts, assigné comme seigneur haut justicier de Bousch-bach ; Contre M. Louis de Humbert, assigné en sa qualité de haut justicier de Dubling pour partie ; Contre M. Claude-Antoine Du Coutteau et contre M. Nicolas Du Coutteau, assignés à cause de leur fief de Hutting. CAHIER Des remontrances, doléances , plaintes et réclamations du clergé du bailliage de Sarreguemines, du 19 mars 1789 (1). 1° Que le clergé se joint à la voix publique, pour demander le rétablissement des Etats en Lorraine. 2° Qu’à l’avenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la nation. 3° Que le clergé s’offre à payer, comme tous les autres sujets du Roi, toute imposition pécuniaire royale et nationale. 4° Que le retour des Etats généraux sera périodique , ainsi qu’il sera convenu par lesdits Etats. 5° Que chaque province sera chargée de l’administration ci-devant confiée aux intendants et à la chambre des comptes, le tribunal de l’intendant étant un tribunal où il est juge et partie. 6° Que toutes les impositions seront réduites en une seule, savoir : l’imposition territoriale en argent et capitale , versible immédiatement dans la caisse de la province; en conséquence, remboursement successif des receveurs des finances généraux et particuliers, ainsi que la ferme générale supprimée. 7° Que la circulation soit libre dans le royaume. 8° Que les tribunaux d’attribution soient supprimés, et que, pour la sûreté personnelle des individus, les lettres de cachet soient abolies, ainsi que les prisons d’Etat, et ce faisant que personne ne puisse être arrêté ou emprisonné qu’en vertu d’un décret des juges, conformément aux lois du royaume. 9° Que l’administration de la justice étant trop lente et dispendieuse, est sujette à réforme, ainsi (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 44 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.] 689 Pour Petite-Rosselle. Jean Reiehet. Et Louis Schmitte. Pour Freymenger. Simon Biaise. Et Gaspard Schmeil. Pour Morsbach. Georges Egloff. Et Etienne Schrœder. Pour GEtting. Jean Wagner. Et Jean Greffe. Pour Behren. Thibault Egloff. Et Jean Varry. Pour Kerbach. Jean-Nicolas Greffe l’aîné. Et Guillaume Benne. Pour Etriling. Jean-Georges Bouzendorff. Et Paul Greffe. Pour Wonstoiller. Gaspard Bannegarten. Et Hubert Wilhelmy. Pour Kukenrausbach. Joseph Koscher. Et Jean Prein. Pour Richling. Jean Hinsberger. Et Jean-Pierre Guerchard. Pour Grandvillers. Christophe Grosse. Et Jean Gauche. Pour Holbing et Levai. Georges Haspille. Et Jean Hinsberger. Pour Loupiershausen. Nicolas Nutz. Et Michel Simon. Pour Ellevillers. Simon Risse. Et Nicolas Risse. Pour Guebenhausen. Pierre Thimes. Et Michel Junné. Pour Rime ring. Jean Boxe. Pour Morsbronne et Karsteiller. Nicolas Pierlot. Et Nicolas Léonard. Pour Saint-Jean Rorbach. Nicolas Zingraff. Et Pierre Leyser. Pour la Valette. Michel Kimpenich. Et Adam Schmitte. lre Série. T. V. Pour Cappel. Jean Thisse. Et Jean-Michel Kremer. Pour Farschviller. Jean-Pierre Bour. Et Jean-Pierre Kalmes. Pour Ernestviller. Jean Felot. Et Paul Supra. Nous avons donné acte au procureur du Roi de l’appel fait des trois ordres ; pareillement acte à ceux présents de leur comparution, et défaut contre les non comparants, savoir en l’ordre du clergé : Contre les prévôt, doyen et chanoines du chapitre de l’insigne église collégiale de Saint-Sauveur de Metz, assignés comme seigneurs hauts justiciers d’Attrippe. En l’ordre de la noblesse : Contre M. François-Georges, baron de Kerper, assigné à cause et en sa qualité de seigneur haut justicier d’Ippling et d’Ebring ; Contre M. Christian, marquis des Deux-Ponts, assigné comme seigneur haut justicier de Bousch-bach ; Contre M. Louis de Humbert, assigné en sa qualité de haut justicier de Dubling pour partie ; Contre M. Claude-Antoine Du Coutteau et contre M. Nicolas Du Coutteau, assignés à cause de leur fief de Hutting. CAHIER Des remontrances, doléances , plaintes et réclamations du clergé du bailliage de Sarreguemines, du 19 mars 1789 (1). 1° Que le clergé se joint à la voix publique, pour demander le rétablissement des Etats en Lorraine. 2° Qu’à l’avenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la nation. 3° Que le clergé s’offre à payer, comme tous les autres sujets du Roi, toute imposition pécuniaire royale et nationale. 4° Que le retour des Etats généraux sera périodique , ainsi qu’il sera convenu par lesdits Etats. 5° Que chaque province sera chargée de l’administration ci-devant confiée aux intendants et à la chambre des comptes, le tribunal de l’intendant étant un tribunal où il est juge et partie. 6° Que toutes les impositions seront réduites en une seule, savoir : l’imposition territoriale en argent et capitale , versible immédiatement dans la caisse de la province; en conséquence, remboursement successif des receveurs des finances généraux et particuliers, ainsi que la ferme générale supprimée. 7° Que la circulation soit libre dans le royaume. 8° Que les tribunaux d’attribution soient supprimés, et que, pour la sûreté personnelle des individus, les lettres de cachet soient abolies, ainsi que les prisons d’Etat, et ce faisant que personne ne puisse être arrêté ou emprisonné qu’en vertu d’un décret des juges, conformément aux lois du royaume. 9° Que l’administration de la justice étant trop lente et dispendieuse, est sujette à réforme, ainsi (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 44 690 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.) que plusieurs offices et charges inutiles, notamment celles des jurés-priseurs désastreuses, etque les inventaires, dans la forme actuelle, sont trop coûteux, et ceux des fabriques qui ne meurent pas au décès d’un curé soient abolies. 10° Que tous les privilèges exclusifs soient abolis, étant contraires à la liberté publique. 11° Que la cherté excessive des bois vient des usines à feu qui sont trop multipliées; il convient de prescrire la mesure de la consommation des bois qui peut être tolérée, et défendre l’exportation à l’étranger des bois de chauffage. 12° Que le prix du sel est excessif ; en conséquence, le laboureur ne peut pas nourrir et élever le bétail nécessaire pour cultiver etaméliorer ses terres; de là les épizooties et la cherté des grains, et la nécessité d’exporter notre argent à l’étranger ; pour se procurer le bétail , il faut le rendre marchand. 13° Que les contraventions résultantes du sel et tabac sont fréquemment la ruine des pères de famille, qui, en faisant la contrebande, deviennent des mauvais sujets et exposent leur fortune, leur liberté et leur vie. 14° Que le bien général exige la diminution du nombre et la réduction du traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second, en troisième ; la suppression de la plus grande partie des pensions accordées par le ministère sans mesure, sans choix. 15° Que les commendes seront supprimées à l’avenir, que l’économat restera à la province, dont on retirera les fonds, pour établir des ateliers, des Frères de Charité et pour subvenir aux vicaires et pauvres curés , pour l’instruction des matrones de campagne. 16° Que le Roi sera supplié de réserver dans chaque collégiale deux places de chanoine pour gratifier les pauvres curés infirmes qui ne sont pas en état de se pourvoir de vicaire. 17° Que les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, ainsi que les fabriques des églises, pourront emprunter et prêter de l’argent sans autre formalité que celle prescrite pour les laïcs. 18° Que les vicaires, soit résidents, soit chez les curés, seront payés par les décimateurs, à proportion et au prorata de la dîme surtout, parce qu’on a enlevé les novales aux curés. 19° Que, pour obvier à l’usure exercée principalement par les juifs, on demande l’exécution du règlement fait pour l’Alsace en 1786, eny ajoutant, à cause des faux billets, qu’aucun ne sera légal, à moins qu’il ne soit enregistré en la municipalité locale, de même que les payements à compte; et lors du payement en entier, ordonner que, pour les billets faits avant la publication du règlement qui interviendra, sous l’espace de quinze jours tout juif porteur d’un billet sera obligé de se présenter avec son débiteur pour le faire enregistrer sous peine de nullité, afin de prévenir les faux billets. 20° Que, lorsqu’on a augmenté les portions congrues, tant des curés que des vicaires, il n’a pas été question des pensions ; le Roi est supplié de régler la pension de ceux qui n’ont point de portion congrue. 21° Qu’il est question d’aviser sur les moyens de secourir les pauvres et d’éliminer la mendicité , source de beaucoup de vices. 22° Gomme les mauvais livres inondent dans tous les pays et corrompent les mœurs, Sa Majesté sera suppliée de réprimer cette licence, en défendant, sous telles peines qu’il lui plaira, aux imprimeurs d’imprimer aucun livre ni brochure sans connaître l’auteur, et sans que son nom soit imprimé pour avoir recours le cas échéant. 23° Que les dîmes ecclésiastiques ne seront à l’avenir plus chargées que celles des laïques. 24° Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner l’exécution rigoureuse des ordonnances de Lorraine concernant les mœurs, sanctification des fêtes et dimanches, police dans les villes, villages et campagnes, les festins des noces et baptêmes. 25° Gomme toutes les fêtes de paroisse se varient et multiplient dans toutes les Saisons de l’année, et occasionnent des dépenses folles et ruineuses, même scandaleuses, empêchentles ouvrages des campagnes et ont souvent pour suite des batailles et des meurtres, if serait à souhaiter qu’elles fussent réunies ensemble à un certain di manche de l’année, c’est-à-dire le premier dimanche après la Saint-Luc, temps auquel les ouvrages de la campagne chôment. 26° Sa Majesté sera suppliée en outre d’enjoindre aux pères et mères efà la justice très-rigoureusement, que les enfants fréquentent les écoles depuis l’âge de sept ans, et' qu’ils continuent d’assister aux instructions et catéchismes de leur paroisse jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans , à moins qu’ils ne se marient avant. Fait et arrêté à l’assemblée du clergé susdit, le 20 mars 1789, cinq heures de relevée, et avons tous signé. Les signatures faites et achevées , nous avons procédé à l’instant à la nomination de deux scrutateurs pour colliger et vérifier avec M. le président les voix pour l’élection de nos deux députés. La pluralité des voix étant tombée sur M. Jean Margot, curé de Solekling et M. Nicolas Yeisse, curé de Puttelange et archiprêtre de Saint-Arnouvalt, qui, présents, ont accepté et prêté leur serment et ont signé les premiers avec nous tous. Quant aux pouvoirs à donner auxdits deux électeurs, c’est de procéder en leur âme et conscience à l’élection des représentants auxdits Etats généraux, et qui observeront spécialement d’insister plus, lors desdits Etats, 'sur les choses qui regarderont la généralité du bien du royaume, de préférence aux demandes propres et personnelles audit ordre constituant, en suivant autant que de besoin les divers articles du présent cahier de l’ordre actuellement assemblé, CAHIER De doléances de l’ordre de la noblesse (1). Délibérations prises et arrêtées cejourd'hui 20 mars 1789 et jours, suivants par MM., les commissaires choisis et nommés dans Vordre de la noblesse du bailliage royal d’Allemagne , séant à Sarreguemines, pour rédiger les cahiers de demandes et doléances dudit ordre , Savoir : ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. leï. Les députés auxdits Etats s’assureront de leur retour périodique. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 2. Demander leur rétablissement sur le plan d’organisation qui sera consenti par les Etats généraux; lesdits Etats provinciaux devront être chargés tant de l’administration de leur inté-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire « 690 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.) que plusieurs offices et charges inutiles, notamment celles des jurés-priseurs désastreuses, etque les inventaires, dans la forme actuelle, sont trop coûteux, et ceux des fabriques qui ne meurent pas au décès d’un curé soient abolies. 10° Que tous les privilèges exclusifs soient abolis, étant contraires à la liberté publique. 11° Que la cherté excessive des bois vient des usines à feu qui sont trop multipliées; il convient de prescrire la mesure de la consommation des bois qui peut être tolérée, et défendre l’exportation à l’étranger des bois de chauffage. 12° Que le prix du sel est excessif ; en conséquence, le laboureur ne peut pas nourrir et élever le bétail nécessaire pour cultiver etaméliorer ses terres; de là les épizooties et la cherté des grains, et la nécessité d’exporter notre argent à l’étranger ; pour se procurer le bétail , il faut le rendre marchand. 13° Que les contraventions résultantes du sel et tabac sont fréquemment la ruine des pères de famille, qui, en faisant la contrebande, deviennent des mauvais sujets et exposent leur fortune, leur liberté et leur vie. 14° Que le bien général exige la diminution du nombre et la réduction du traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second, en troisième ; la suppression de la plus grande partie des pensions accordées par le ministère sans mesure, sans choix. 15° Que les commendes seront supprimées à l’avenir, que l’économat restera à la province, dont on retirera les fonds, pour établir des ateliers, des Frères de Charité et pour subvenir aux vicaires et pauvres curés , pour l’instruction des matrones de campagne. 16° Que le Roi sera supplié de réserver dans chaque collégiale deux places de chanoine pour gratifier les pauvres curés infirmes qui ne sont pas en état de se pourvoir de vicaire. 17° Que les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, ainsi que les fabriques des églises, pourront emprunter et prêter de l’argent sans autre formalité que celle prescrite pour les laïcs. 18° Que les vicaires, soit résidents, soit chez les curés, seront payés par les décimateurs, à proportion et au prorata de la dîme surtout, parce qu’on a enlevé les novales aux curés. 19° Que, pour obvier à l’usure exercée principalement par les juifs, on demande l’exécution du règlement fait pour l’Alsace en 1786, eny ajoutant, à cause des faux billets, qu’aucun ne sera légal, à moins qu’il ne soit enregistré en la municipalité locale, de même que les payements à compte; et lors du payement en entier, ordonner que, pour les billets faits avant la publication du règlement qui interviendra, sous l’espace de quinze jours tout juif porteur d’un billet sera obligé de se présenter avec son débiteur pour le faire enregistrer sous peine de nullité, afin de prévenir les faux billets. 20° Que, lorsqu’on a augmenté les portions congrues, tant des curés que des vicaires, il n’a pas été question des pensions ; le Roi est supplié de régler la pension de ceux qui n’ont point de portion congrue. 21° Qu’il est question d’aviser sur les moyens de secourir les pauvres et d’éliminer la mendicité , source de beaucoup de vices. 22° Gomme les mauvais livres inondent dans tous les pays et corrompent les mœurs, Sa Majesté sera suppliée de réprimer cette licence, en défendant, sous telles peines qu’il lui plaira, aux imprimeurs d’imprimer aucun livre ni brochure sans connaître l’auteur, et sans que son nom soit imprimé pour avoir recours le cas échéant. 23° Que les dîmes ecclésiastiques ne seront à l’avenir plus chargées que celles des laïques. 24° Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner l’exécution rigoureuse des ordonnances de Lorraine concernant les mœurs, sanctification des fêtes et dimanches, police dans les villes, villages et campagnes, les festins des noces et baptêmes. 25° Gomme toutes les fêtes de paroisse se varient et multiplient dans toutes les Saisons de l’année, et occasionnent des dépenses folles et ruineuses, même scandaleuses, empêchentles ouvrages des campagnes et ont souvent pour suite des batailles et des meurtres, if serait à souhaiter qu’elles fussent réunies ensemble à un certain di manche de l’année, c’est-à-dire le premier dimanche après la Saint-Luc, temps auquel les ouvrages de la campagne chôment. 26° Sa Majesté sera suppliée en outre d’enjoindre aux pères et mères efà la justice très-rigoureusement, que les enfants fréquentent les écoles depuis l’âge de sept ans, et' qu’ils continuent d’assister aux instructions et catéchismes de leur paroisse jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans , à moins qu’ils ne se marient avant. Fait et arrêté à l’assemblée du clergé susdit, le 20 mars 1789, cinq heures de relevée, et avons tous signé. Les signatures faites et achevées , nous avons procédé à l’instant à la nomination de deux scrutateurs pour colliger et vérifier avec M. le président les voix pour l’élection de nos deux députés. La pluralité des voix étant tombée sur M. Jean Margot, curé de Solekling et M. Nicolas Yeisse, curé de Puttelange et archiprêtre de Saint-Arnouvalt, qui, présents, ont accepté et prêté leur serment et ont signé les premiers avec nous tous. Quant aux pouvoirs à donner auxdits deux électeurs, c’est de procéder en leur âme et conscience à l’élection des représentants auxdits Etats généraux, et qui observeront spécialement d’insister plus, lors desdits Etats, 'sur les choses qui regarderont la généralité du bien du royaume, de préférence aux demandes propres et personnelles audit ordre constituant, en suivant autant que de besoin les divers articles du présent cahier de l’ordre actuellement assemblé, CAHIER De doléances de l’ordre de la noblesse (1). Délibérations prises et arrêtées cejourd'hui 20 mars 1789 et jours, suivants par MM., les commissaires choisis et nommés dans Vordre de la noblesse du bailliage royal d’Allemagne , séant à Sarreguemines, pour rédiger les cahiers de demandes et doléances dudit ordre , Savoir : ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. leï. Les députés auxdits Etats s’assureront de leur retour périodique. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 2. Demander leur rétablissement sur le plan d’organisation qui sera consenti par les Etats généraux; lesdits Etats provinciaux devront être chargés tant de l’administration de leur inté-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire « [Étals gén. 1789, Cahiers.] « ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.] 691 rieurque de la répartition de l’impôt. Ils le seront également de la régie des domaines et bois tant royaux que communaux et domaniaux. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Art. 3. L’abolition des lettres de cachet, lettres closes et ordres arbitraires, et qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté sans avoir préalablement été jugé par les tribunaux que les Etats généraux établiront. PROPRIÉTÉ. Art. 4. Maintenir et assurer la conservation de toute propriété réelle et foncière à tous les états, et qu’aucun impôt quelconque ne soit établi sans avoir été consenti et sanctionné par les Etats généraux qui en détermineront la durée, desquels impôts tous sujets seront déchargés de droit à l’époque fixée. imposition. Art. 5. Demander un impôt unique, à moins qu’il n’ait été reconnu et décidé par la nation assemblée qu’il en est un qui soit plus avantageux au bien général et particulier. Le corps de la noblesse, non moins animé que le clergé de vues patriotiques et désintéressées, voulant donner au tiers-état des preuves de son désir de concourir aux besoins de la nation et au soulagement de ses concitoyens, s’engage à entrer dans toutes les charges pécuniaires qui seront établies, proportionnément à ses forces et facultés. administration de La justice avec La réforme DE QUELQUES ABUS. Art. 6. Un nouvel ordre dans cette administration, La réforme des lois judiciaires et pénales. La suppression de toutes évocations au conseil. Que le parlement de Lorraine soit établi sur le pied des autres cours de parlement, ses gages et autres droits étant une augmentation d’impôt grevant la province, et d’autant plus onéreuse qu’ils portent sur un grand nombre d’individus qui n’y ont aucune contestation. La refonte de nos bailliages comme trop multipliés. La religion, la nature et la raison réclament depuis longtemps contre l’injuste préjugé des peines infamantes établies ; qu’elles soient purement personnel les. La suppression des offices d’huissier juré-pri-sieur , et arrêter un règlement moins onéreux pour la confection des inventaires, dont la charge tombe plus particulièrement sur la classe la plus indigente, lesquels peuvent se faire par les maires et officiers de justice du lieu, et ce, sans frais, et pour plus grande sûreté, l’acte enterait déposé au greffe seigneurial. dette nationale. Art. 7. Demander la connaissance des dettes du gouvernement par pièces justificatives, pour pouvoir constater le déficit et connaître par là l’emploi des deniers dont les ministres ont été chargés. COMPTABILITÉ. Art. 8. Les ministres doivent être comptables aux Etats généraux des fonds qui leur seront confiés, comme affectés àleur département, dont la dépense sera décidément arrêtée par le Roi et la nation. demande en faveur du tiers-état. Art. 9. Que, par mérite, il soit à l’avenir susceptible des grâces du Roi par son admission aux bénéfices du clergé, aux places de la magistrature et aux emplois militaires. réduction portant sur différentes parties. Art. 10. Celle des premières places militaires attachées aux provinces et aux places non villes de guerre du premier ordre. Que tous les traitements pécuniaires dans tous les états et charges quelconques soient fixés et arrêtés immuablement, sans que, sous aucun prétexte et dénomination, ils puissent être ni augmentés ni diminués , Sa Majesté pouvant récompenser et encourager le mérite et le talent par des gratifications une fois payées. Sera rendu public annuellement le montant et l’espèce des grâces accordées et les motifs pour lequels elles auront été données, ces exemples devant servir d’encouragement. Il est une charge particulière à la province, qui est l’entretien des fortifications du château de Bitche. Une répartition plus égale des pensions trop accumulées. sur la même tête ..... Pareilles observations pour le clergé sur la pluralité des bénéfices. Donner un nouveau régime aux ordres mendiants, qui sont des plus onéreux, surtout à la classe indigente. Les moyens s’en trouveront dans l’extinction successive des bénéfices en commende, ainsi que de ceux de la province qui sont en économat, et en cas que le clergé de ladite province ait des dettes, elles seront préalablement payées sur les-dits revenus; une fois acquittées, le surplus de ces revenus doit être employé à l’acquittement des impôts du gouvernement, et ceci fait, il le sera à des établissements et à un soulagement utile dans les provinces mêmes où les bénéfices sont situés. 11 est encore de l’intérêt du royaume d’abolir tous les droits pécuniaires exigés par la cour de Rome. Municipalités. Art. 11. Demander la suppression de toutes les charges municipales pour les établir sur-le-champ par une élection libre et triennale, les membres pris dans les trois ordres pour les villes et dans les trois classes pour les villages. DOMAINES. Art. 12. Demander, pour l’intérêt du Roi et de la province, que tous les biens domaniaux qui y sont situés soient régis au profit de l’Etat par les Etats mêmes de la province. Réduction des usines à feu, pour être remises à leur état primitif d’après la première concession, vu l’augmentation du prix du bois qui devient très-rare. La suppression de la traite foraine, du transit, des acquits, y compris ceux à caution et de sauf-conduit. Extinction de la marque et régie des fers et autres de pareille espèce. La suppression de la ferme générale, des trésoriers, ainsi que receveurs généraux et des particuliers, celle encore du tribunal de la réformation qui est juge et partie. Sa Majesté est suppliée de donner à la partie de la noblesse la moins favorisée de la for- 092 [États gén. 1789.' Cahiers.] tune les droits honorifiques et chasses de ses domaines lorsqu’il en vaquera et où il n’y aura pas de coseigneurs, lesquels doivent avoir la préférence, sans que les concessionnaires soient tenus à aucuns frais de justice. Nous ne pouvons douter que les communautés ne verront avec plaisir à leur tête les membres d’un ordre qui en a été le possesseur depuis les fondements de la monarchie, et qui ose espérer des bontés de Sa Majesté qu’elle ne perdra jamais de vue les droits et prérogatives d’une noblesse qui, dans tous les temps, a donné les marques de la plus respectueuse soumission à ses souverains et de dévouement à sa patrie, sentiment qu’ils peuvent assurer qui se conservera jusqu’à l’extinction du dernier d’entre eux. Que la concession du haras près de Sarable retourne àla couronne, comme cela doit être à la mort du possesseur actuel, dernier jouissant; en attendant, Sa Majesté est suppliée d’abolir la corvée de la fenaison, qui ne s’est perpétuée que par un abus d’autorité depuis qu’il n’existe plus de haras, ce qui est d’autant plus à charge au grand nombre de commuautés, qu’il y en a qui en sont éloignées de huit à dix lieues, et d’autant plus encore, qu’elle est exercée vexatoirement et dans un temps si précieux aux cultivateurs et aux > manœuvres. COMMERCE. Art. 13. Liberté du commerce, affranchi de tous droits et entraves dans toutes les provinces, d’une extrémité du royaume à l’autre. PRESSE. Art. 14. Liberté générale, aux conditions que l’auteur avouera son ouvrage et que l’imprimeur, ainsi que le premier, signeront, ce dernier devant être responsable d’un ouvrage sans nom d’auteur. JUIFS. Art. 15. Tout juif qui prêtera par billet à un citoyen sera tenu de faire enregistrer au bureau municipal du lieu où le prêt se fera, la dette, la somme et l’époque du remboursement porté audit billet ; il sera tenu de môme de faire enregistrer les sommes payées à-compte, ainsi que l’acquit définitif de la somme principale, sous peine de nullité du billet. BANQUEROUTE. Art. 16. Demander l’exécution très-sévère des lois concernant les banqueroutes frauduleuses et de quelle qualité que les banqueroutes puissent être, vu les grands malheurs qu’elles entraînent dans le royaume. ENTRETIEN DES GRANDES ROUTES. Art. 17. On demande que, pour le supplément à leur entretien, il soit établi des barrières et un tarif d’après lequel le voyageur et le voiturier régni-coles fourniront à l’entretien des routes concurremment avec les étrangers; la Bavière nous en donne un bel exemple. SEL ET TABAC. Art. 18. Demander qu’ils soient rendus marchands. POUVOIRS A DONNER A MM. LES DÉPUTÉS. Art. 19. Notre zèle, notre patriotisme et notre sincère dévouement pour le bonheur et la prospé-[Bailliage de Bitche.] rité du royaume, nous ont déterminés à donner à nos députés toute l’extension des pouvoirs que réuniront le plus grand nombre de ceux des autres provinces, pour proposer, aviser, remontrer et consentir pour tous les cas non prévus dont il n’est point fait mention dans le présent cahier. Le présent cahier, rédigé et fini cejourd’hui 22 mars 1789, signé d’Hausen de Rimelfing d’Hel-limer; N. -J. de Morès ; Haussen Veidesheim et Reillervald. A été ajouté sur la minute et approuvé par l’ordre réuni de Messieurs de la noblesse assemblés sous la présidence de M. le marquis de Chamborant, bailli d’épée. Ces messieurs approuvant aussi les ratures et additions de la présente minute, jour, mois et an que dessus, à sept heures du soir, et ont signé alors MM. le marquis de Chamborant; Constantin, prince de Lovenstein de Cbambert; de Gayerd’Horth; d’Estienne de Lioux; L.-J.-V. Chevalier, chevalier de Macklot d’Helli-mer; de Stock; deSandouey de Hurdt; le chevalier de Vaux. Collationné, certifié conforme à la minute originale, par nous, membre dudit ordre nommé, sous-secrétaire. Signé Reittervald. Vu et vérifié la susdite copie, nous le certifions conforme à l’original. Signé le marquis de Chamborant. CAHIER Des plaintes et doléances de l’ordre du tiers-état du bailliage de Sarre guemines. Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher dans le département de la Moselle et nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers, si nous parvenons à le retrouver. CAHIER Des doléances et demandes de V ordre du clergé du bailliage de Bitche (1). Le clergé du bailliage de Bitche, assemblé, voulant répondre à la confiance dont Sa Majesté a bien voulu l’honorer, l’appelant aux Etats généraux pour connaître plus spécialement les plaintes, doléances, besoins et demandes de ses peuples dont ils sont les témoins les plus immédiats, ont l’honneur d’exposer à Sa Majesté ce qui suit : 1° Nous nous joignons à tout le clergé de la France pour supporter les impositions pécuniaires quelconques, en priant néanmoins de vouloir pourvoir à ce. que ces impositions ne compromettent pas l’autorité et la confiance des pasteurs avec leurs paroissiens, ce qui ne manquerait pas d’arriver s’ils étaient assujettis à être taxés et imposés par les asseyeurs des communautés ordinaires. La plus légère discussion en matière d’intérêt est une semence d’aigreur qui diviserait le pasteur avec son troupeau. Le moyen d’obvier à ces inconvénients serait d’établir dans chaque bailliage un bureau ecclésiastique pour leurs impositions. 2° Gomme l’ignorance des sages-femmes est aussi nuisible au bien temporel qu’au spirituel des peuples, nous demandons ardemment qu’il soit pourvu à l’instruction des sages-femmes de la Lorraine allemande, qui en a un besoin extrême. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 092 [États gén. 1789.' Cahiers.] tune les droits honorifiques et chasses de ses domaines lorsqu’il en vaquera et où il n’y aura pas de coseigneurs, lesquels doivent avoir la préférence, sans que les concessionnaires soient tenus à aucuns frais de justice. Nous ne pouvons douter que les communautés ne verront avec plaisir à leur tête les membres d’un ordre qui en a été le possesseur depuis les fondements de la monarchie, et qui ose espérer des bontés de Sa Majesté qu’elle ne perdra jamais de vue les droits et prérogatives d’une noblesse qui, dans tous les temps, a donné les marques de la plus respectueuse soumission à ses souverains et de dévouement à sa patrie, sentiment qu’ils peuvent assurer qui se conservera jusqu’à l’extinction du dernier d’entre eux. Que la concession du haras près de Sarable retourne àla couronne, comme cela doit être à la mort du possesseur actuel, dernier jouissant; en attendant, Sa Majesté est suppliée d’abolir la corvée de la fenaison, qui ne s’est perpétuée que par un abus d’autorité depuis qu’il n’existe plus de haras, ce qui est d’autant plus à charge au grand nombre de commuautés, qu’il y en a qui en sont éloignées de huit à dix lieues, et d’autant plus encore, qu’elle est exercée vexatoirement et dans un temps si précieux aux cultivateurs et aux > manœuvres. COMMERCE. Art. 13. Liberté du commerce, affranchi de tous droits et entraves dans toutes les provinces, d’une extrémité du royaume à l’autre. PRESSE. Art. 14. Liberté générale, aux conditions que l’auteur avouera son ouvrage et que l’imprimeur, ainsi que le premier, signeront, ce dernier devant être responsable d’un ouvrage sans nom d’auteur. JUIFS. Art. 15. Tout juif qui prêtera par billet à un citoyen sera tenu de faire enregistrer au bureau municipal du lieu où le prêt se fera, la dette, la somme et l’époque du remboursement porté audit billet ; il sera tenu de môme de faire enregistrer les sommes payées à-compte, ainsi que l’acquit définitif de la somme principale, sous peine de nullité du billet. BANQUEROUTE. Art. 16. Demander l’exécution très-sévère des lois concernant les banqueroutes frauduleuses et de quelle qualité que les banqueroutes puissent être, vu les grands malheurs qu’elles entraînent dans le royaume. ENTRETIEN DES GRANDES ROUTES. Art. 17. On demande que, pour le supplément à leur entretien, il soit établi des barrières et un tarif d’après lequel le voyageur et le voiturier régni-coles fourniront à l’entretien des routes concurremment avec les étrangers; la Bavière nous en donne un bel exemple. SEL ET TABAC. Art. 18. Demander qu’ils soient rendus marchands. POUVOIRS A DONNER A MM. LES DÉPUTÉS. Art. 19. Notre zèle, notre patriotisme et notre sincère dévouement pour le bonheur et la prospé-[Bailliage de Bitche.] rité du royaume, nous ont déterminés à donner à nos députés toute l’extension des pouvoirs que réuniront le plus grand nombre de ceux des autres provinces, pour proposer, aviser, remontrer et consentir pour tous les cas non prévus dont il n’est point fait mention dans le présent cahier. Le présent cahier, rédigé et fini cejourd’hui 22 mars 1789, signé d’Hausen de Rimelfing d’Hel-limer; N. -J. de Morès ; Haussen Veidesheim et Reillervald. A été ajouté sur la minute et approuvé par l’ordre réuni de Messieurs de la noblesse assemblés sous la présidence de M. le marquis de Chamborant, bailli d’épée. Ces messieurs approuvant aussi les ratures et additions de la présente minute, jour, mois et an que dessus, à sept heures du soir, et ont signé alors MM. le marquis de Chamborant; Constantin, prince de Lovenstein de Cbambert; de Gayerd’Horth; d’Estienne de Lioux; L.-J.-V. Chevalier, chevalier de Macklot d’Helli-mer; de Stock; deSandouey de Hurdt; le chevalier de Vaux. Collationné, certifié conforme à la minute originale, par nous, membre dudit ordre nommé, sous-secrétaire. Signé Reittervald. Vu et vérifié la susdite copie, nous le certifions conforme à l’original. Signé le marquis de Chamborant. CAHIER Des plaintes et doléances de l’ordre du tiers-état du bailliage de Sarre guemines. Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher dans le département de la Moselle et nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers, si nous parvenons à le retrouver. CAHIER Des doléances et demandes de V ordre du clergé du bailliage de Bitche (1). Le clergé du bailliage de Bitche, assemblé, voulant répondre à la confiance dont Sa Majesté a bien voulu l’honorer, l’appelant aux Etats généraux pour connaître plus spécialement les plaintes, doléances, besoins et demandes de ses peuples dont ils sont les témoins les plus immédiats, ont l’honneur d’exposer à Sa Majesté ce qui suit : 1° Nous nous joignons à tout le clergé de la France pour supporter les impositions pécuniaires quelconques, en priant néanmoins de vouloir pourvoir à ce. que ces impositions ne compromettent pas l’autorité et la confiance des pasteurs avec leurs paroissiens, ce qui ne manquerait pas d’arriver s’ils étaient assujettis à être taxés et imposés par les asseyeurs des communautés ordinaires. La plus légère discussion en matière d’intérêt est une semence d’aigreur qui diviserait le pasteur avec son troupeau. Le moyen d’obvier à ces inconvénients serait d’établir dans chaque bailliage un bureau ecclésiastique pour leurs impositions. 2° Gomme l’ignorance des sages-femmes est aussi nuisible au bien temporel qu’au spirituel des peuples, nous demandons ardemment qu’il soit pourvu à l’instruction des sages-femmes de la Lorraine allemande, qui en a un besoin extrême. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Etats géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Boulay.] 093 3° Qu’il plaise à Sa Majesté de faire établir une maison de pure charité au nombre proportionné au pays deBitche; la fréquence des maladies épidémiques dans ce pays malsain par lui-même, et où le peuple est pauvre, rend cet établissement des plus désirables. L’éloignement de Nancy est cause que ces maladies font ordinairement tous leurs funestes ravages avant que le secours si éloigné n’arrive. Là pauvreté du peuple de ce pays le fait répugner à se procurer le secours des. médecins. Cet établissement si désiré et d’un si grand secours pour ces pauvres 'campagnes peut s’effectuer très-facilement, s’il plaît à Sa Majesté de faire prendre annuellement 3 ou 4,000 livres sur le recouvrement des abbayes en commende dans la Lorraine. 4° Comme il est également de l’intérêt de la religion et de l’Etat d’empêcher la ruine des peuples dans nos paroisses, vu que lagrande pauvreté et la misère sont une source pour un grand nombre de malversations, d’injustice et de corruption des mœurs, il est du devoir des pasteurs de ces peuples de faire leurs efforts pour empêcher leur ruine totale qui ne manquera pas d’arriver, s’il n’y est pourvu efficacement. Elle paraît avoir d’autres sources. La première est la mauvaise administration de la maîtrise , les lésions considérables que plusieurs communautés du comté ont souffertes et souffrent encore pour les dispositions de l’arrêt d’aménagement de 1771 ; les malversations de plusieurs forestiers qui ne sont pas choisis comme ils devraient l’être, ni salariés suffisamment pour ne point malverser. Ces peuples, sans pâturage autres que ces forêts, sont entourés de taillis qui leur sont fermés pendant des quinze et vingt années et au delà, forcés d’y chercher la pâture de leurs bestiaux, sont ruinés en rapports, comme le relevé qu’on en a fait des trois dernières années ne le prouvent malheureusement que trop. Outre cette mauvaise administration qui ruine ce peuple par le défaut de pâturage, et par les rapports, nous sommes tous les ans touchés vivement des plaintes que nous portent nos paroisses des torts qu’ils souffrent de la part de cette administration; et comme ces griefs sont particuliers à chaque communauté et de différentes espèces, il ne peut efficacement être redressé sans une commission de personnes intègres, qui prennent connaissance de toutes ses plaintes et les vérifient. Tout le monde avait vu avec satisfaction, dans l’édit de Sa Majesté du 8 mai 1788, la disposition de cet édit qui retirait la connaissance et le jugement de ces rapports aux sièges des maîtrises et les attribuait aux juges ordinaires; cette seule disposition apporterait un grand remède à une partie des maux, parce que les maîtrises n’étant plus intéressées dans ces rapports, n’auraient plus d’intérêt à laisser les taillis si longtemps sans les ouvrir au pâturage. La seconde source de la ruine des peuples sont les usures excessives des juifs, qui va com-, mençant à 25 p. 0/0, et bien au delà dans ces campagnes. Sa Majesté doit être suppliée de pourvoir à y mettre des bornes. La troisième source sont les grands frais de justice pour les affaires les plus simples. La pauvreté trop réelle de ces campagnes oblige le monde à prendre à crédit et d’avoir recours aux juifs; ne pouvant payer aux termes, les poursuites en justice les accablent de frais qui vont souvent au delà de la dette. S’il était possible de faire une récapitulation de ce qui se pave annuellement pour cet objet, elle effrayerait aussi bien que celle des rapports des maîtrises. Que MM. les députés du clergé aux Etats généraux de la Lorraine allemande seront priés de présenter placet à madame Adélaïde comme exécutrice des fondations de feu le roi de Pologne, pour obtenir de Son Altesse que les missions se fassent dans la Lorraine allemande; c’est une erte spirituelle et temporelle pour nos peuples. on Eminence Monseigneur notre évêque sera supplié par un mémoire de joindre ses bons offices chez cette princesse, puisque cette partie allemande de la Lorraine est entièrement de son diocèse. Fait, clos et arrêté cejourd’hui 13 mars 1789 par l’assemblée du clergé du bailliage de Bitche. CAHIER Des remontrances du clergé du ressort du bailliage de Boulay , paraphé par feuillet premier et dernier par nous président soussigné (1). Cejourd’hui 11 mars 1789, nous, soussignés, membres de l’ordre du clergé, réunis au bailliage de Boulay, conformément à l’ordonnance de M. le bailli dudit bailliage en date du 28 février, avons procédé à la rédaction de nos plaintes, demandes et remontrances dans l’ordre qui suit; 1° Le clergé de ce bailliage demande qu’à l’avenir et à jamais il ne soit levé d’impôt, ni fait d’emprunt dans le royaume, autres que ceux qui auront été consentis par les Etats généraux, et que ce consentement n’ait de force que jusqu’au terme préfix du retour périodique desdits Etats, qui devront se rassembler régulièrement tous les quatre ou cinq ans. 2° Que la province de Lorraine et Barrois soit à jamais administrée par ses Etats provinciaux, où les trois ordres seront représentés dans la mêmeproportion qu’aux Etats généraux deFrance, en sorte que le premier ordre dans ces Etats sera composé des deux ordres du clergé, le second de tout ce qui jouit de la noblesse personnelle, et le troisième des habitants des villes et des campagnes. 3° Que tous les impôts réduits à deux, savoir: l’impôt territorial en argent et la capitation, soient équitablement répartis entre les différentes provinces par les Etats généraux ; que dans chaque province il en. soit fait une dernière répartition entre tous les individus par l’ordre lui-même, et que tous les deniers en soient versés directement et sur-le-champ dans la caisse des Etats de la province. Le clergé, en se soumettant volontairement à la même somme de contribution que la noblesse et le tiers-état, observe, en même temps que les dîmes ecclésiastiques ne doivent supporter ni directement ni indirectement plus de charges que celles des laïcs. 4° Que Sa Majesté prenne des moyens efficaces pour remplir le dessein qui la rend si chère à ses peuples, de simplifier les formes de la justice, de diminuer le nombre et les frais des procès, d’abréger les procédures et de rectifier la jurisprudence criminelle, et que, dans cette vue, elle ordonne qu’il soit procédé à l’abolition , ou du moins à l’extinction de la vénalité des charges de judica-ture, à la diminution du nombre des offices et à une nouvelle composition des tribunaux supérieurs assimilée à‘ celle des Etats généraux rela-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Boulay.] 093 3° Qu’il plaise à Sa Majesté de faire établir une maison de pure charité au nombre proportionné au pays deBitche; la fréquence des maladies épidémiques dans ce pays malsain par lui-même, et où le peuple est pauvre, rend cet établissement des plus désirables. L’éloignement de Nancy est cause que ces maladies font ordinairement tous leurs funestes ravages avant que le secours si éloigné n’arrive. Là pauvreté du peuple de ce pays le fait répugner à se procurer le secours des. médecins. Cet établissement si désiré et d’un si grand secours pour ces pauvres 'campagnes peut s’effectuer très-facilement, s’il plaît à Sa Majesté de faire prendre annuellement 3 ou 4,000 livres sur le recouvrement des abbayes en commende dans la Lorraine. 4° Comme il est également de l’intérêt de la religion et de l’Etat d’empêcher la ruine des peuples dans nos paroisses, vu que lagrande pauvreté et la misère sont une source pour un grand nombre de malversations, d’injustice et de corruption des mœurs, il est du devoir des pasteurs de ces peuples de faire leurs efforts pour empêcher leur ruine totale qui ne manquera pas d’arriver, s’il n’y est pourvu efficacement. Elle paraît avoir d’autres sources. La première est la mauvaise administration de la maîtrise , les lésions considérables que plusieurs communautés du comté ont souffertes et souffrent encore pour les dispositions de l’arrêt d’aménagement de 1771 ; les malversations de plusieurs forestiers qui ne sont pas choisis comme ils devraient l’être, ni salariés suffisamment pour ne point malverser. Ces peuples, sans pâturage autres que ces forêts, sont entourés de taillis qui leur sont fermés pendant des quinze et vingt années et au delà, forcés d’y chercher la pâture de leurs bestiaux, sont ruinés en rapports, comme le relevé qu’on en a fait des trois dernières années ne le prouvent malheureusement que trop. Outre cette mauvaise administration qui ruine ce peuple par le défaut de pâturage, et par les rapports, nous sommes tous les ans touchés vivement des plaintes que nous portent nos paroisses des torts qu’ils souffrent de la part de cette administration; et comme ces griefs sont particuliers à chaque communauté et de différentes espèces, il ne peut efficacement être redressé sans une commission de personnes intègres, qui prennent connaissance de toutes ses plaintes et les vérifient. Tout le monde avait vu avec satisfaction, dans l’édit de Sa Majesté du 8 mai 1788, la disposition de cet édit qui retirait la connaissance et le jugement de ces rapports aux sièges des maîtrises et les attribuait aux juges ordinaires; cette seule disposition apporterait un grand remède à une partie des maux, parce que les maîtrises n’étant plus intéressées dans ces rapports, n’auraient plus d’intérêt à laisser les taillis si longtemps sans les ouvrir au pâturage. La seconde source de la ruine des peuples sont les usures excessives des juifs, qui va com-, mençant à 25 p. 0/0, et bien au delà dans ces campagnes. Sa Majesté doit être suppliée de pourvoir à y mettre des bornes. La troisième source sont les grands frais de justice pour les affaires les plus simples. La pauvreté trop réelle de ces campagnes oblige le monde à prendre à crédit et d’avoir recours aux juifs; ne pouvant payer aux termes, les poursuites en justice les accablent de frais qui vont souvent au delà de la dette. S’il était possible de faire une récapitulation de ce qui se pave annuellement pour cet objet, elle effrayerait aussi bien que celle des rapports des maîtrises. Que MM. les députés du clergé aux Etats généraux de la Lorraine allemande seront priés de présenter placet à madame Adélaïde comme exécutrice des fondations de feu le roi de Pologne, pour obtenir de Son Altesse que les missions se fassent dans la Lorraine allemande; c’est une erte spirituelle et temporelle pour nos peuples. on Eminence Monseigneur notre évêque sera supplié par un mémoire de joindre ses bons offices chez cette princesse, puisque cette partie allemande de la Lorraine est entièrement de son diocèse. Fait, clos et arrêté cejourd’hui 13 mars 1789 par l’assemblée du clergé du bailliage de Bitche. CAHIER Des remontrances du clergé du ressort du bailliage de Boulay , paraphé par feuillet premier et dernier par nous président soussigné (1). Cejourd’hui 11 mars 1789, nous, soussignés, membres de l’ordre du clergé, réunis au bailliage de Boulay, conformément à l’ordonnance de M. le bailli dudit bailliage en date du 28 février, avons procédé à la rédaction de nos plaintes, demandes et remontrances dans l’ordre qui suit; 1° Le clergé de ce bailliage demande qu’à l’avenir et à jamais il ne soit levé d’impôt, ni fait d’emprunt dans le royaume, autres que ceux qui auront été consentis par les Etats généraux, et que ce consentement n’ait de force que jusqu’au terme préfix du retour périodique desdits Etats, qui devront se rassembler régulièrement tous les quatre ou cinq ans. 2° Que la province de Lorraine et Barrois soit à jamais administrée par ses Etats provinciaux, où les trois ordres seront représentés dans la mêmeproportion qu’aux Etats généraux deFrance, en sorte que le premier ordre dans ces Etats sera composé des deux ordres du clergé, le second de tout ce qui jouit de la noblesse personnelle, et le troisième des habitants des villes et des campagnes. 3° Que tous les impôts réduits à deux, savoir: l’impôt territorial en argent et la capitation, soient équitablement répartis entre les différentes provinces par les Etats généraux ; que dans chaque province il en. soit fait une dernière répartition entre tous les individus par l’ordre lui-même, et que tous les deniers en soient versés directement et sur-le-champ dans la caisse des Etats de la province. Le clergé, en se soumettant volontairement à la même somme de contribution que la noblesse et le tiers-état, observe, en même temps que les dîmes ecclésiastiques ne doivent supporter ni directement ni indirectement plus de charges que celles des laïcs. 4° Que Sa Majesté prenne des moyens efficaces pour remplir le dessein qui la rend si chère à ses peuples, de simplifier les formes de la justice, de diminuer le nombre et les frais des procès, d’abréger les procédures et de rectifier la jurisprudence criminelle, et que, dans cette vue, elle ordonne qu’il soit procédé à l’abolition , ou du moins à l’extinction de la vénalité des charges de judica-ture, à la diminution du nombre des offices et à une nouvelle composition des tribunaux supérieurs assimilée à‘ celle des Etats généraux rela-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 694 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] tivement à l’admission et à la proportion des trois ordres, en sorte qu’il y ait nombre égal de con* seillers clercs et de nobles et nombre double de conseillers du tiers-état. 5° Le clergé demande la réduction du nombre des bailliages, beaucoup trop multipliés en Lorraine, et celle des huissiers, beaucoup trop multipliés dans lesdits bailliages ; toutes ces inventions fiscales épuisent la province et ne sont excusées par aucune apparence d’utilité. 6° Le clergé demandera suppression de la maîtrise des eaux et forêts et propose de confier celte manutention aux officiers des tribunaux ordinaires, tels qu’ils resteront après la réforme dont il convient de s’occuper. 7° Il demande la suppression de la ferme générale et de celle des droits unis, à l’effet de procurer une libre circulation dans toutes les parties du royaume-; c’est alors seulement que l’agriculture , l’industrie et le commerce reprendront de l’activité et mettront la province en état de porter sa part de la charge publique. 8° 11 demande la suppression des jurés-priseurs, dont les fonctions inutiles en elles-mêmes, mais odieuses par les abus qu’elles entraînent, ne tendent qu’à dépouiller la veuve et l’orphelin. 9° Il demande que Sa Majesté daigne pourvoir à ce que le peuple lorrain ne soit plus exposé, comme dans ces dernières années, à manquer du bois nécessaire à son chauffage; et pour cela de réduire à un nombre convenable les usines trop multipliées dans cette province, de réduire de même les affectations des bois concédés trop facilement et avec une trop grande extension à ces usines, de réduire de même les salines à la seule consommation de la province, si mieux n’aime Sa Majesté les supprimer totalement, car il est criant que la province n’ait cessé de fournir les plus beaux bois pour cuire du sel qu’on vendait aux étrangers à dix fois meilleur marché qu’aux sujets de Sa Majesté. 10° Il demande le suppression des intendants, subdélégués, ingénieurs et autres officiers de ce genre d’administration, dont l’utilité peut être aisément remplacée par les délégués des Etats généraux, lesquels peuvent aviser sur les demandes des communautés, ou sur les plaintes publiques, aux constructions et réparations de chemins, de bâtiments, d’églises, de presbytères, maisons d’école, moulins, conduites d’eaux, fossés, clôtures, etc.; et dans les cas qui exigeraient des soins et des talents particuliers, les Etats autoriseraient à recourir à des ouvriers habiles qui leur soumettraient leurs plans et leurs devis. 11° Ledit clergé supplie Sa Majesté de défendre l’introduction des familles juives au delà du nombre toléré par les ordonnances et de mettre un frein aux usures et aux vexations qu’elles exercent dans les campagnes. 12° Le clergé du bailliage de Boulay supplie Sa Majesté de confier les économats dans chaque province à l’administration des Etats provinciaux. i3° Il la supplie d’employer à l’augmentation des portions congrues les oblats des abbayes et autres bénéfices sujets à cette charge. 14° II la supplie de venir au secours des curés à portion congrue, qui se trouvent hors d’état de remplir leurs fonctions et qui sont dans l’impossibilité de payer des vicaires. Sa Majesté pourrait leur réserver un ou deux canonicats dans chaque collégiale ; elle y trouverait le double avantage de récompenser de bons prêtres et de donner aux paroisses des . pasteurs plus en état de les desservir, ou si le Roi l’aimait mieux, il pourrait donner des vicaires à ces curés à la demande de l’évêque, et les faire payer sur les abbayes com-mendataires. 15° Il la supplie de faire pourvoir sur les économats à la subsistance des anciens vicaires qui ont vieilli avant de pouvoir être placés. 16° Il supplie Sa Majesté de régler que les curés privés des novales et d’ailleurs chargés par la dernière augmentation de la portion congrue, soient au moins exempts de toute nouvelle augmentation dans le payement de leurs vicaires, ainsi que de la reconstruction des chœurs, et que ces dépenses soient désormais affectées aux économats. 17° Le clergé supplie Sa Majesté de vouloir bien ne plus soumettre les modiques successions de la plupart des curés à la formalité ruineuse des inventaires privilégiés; mais d’ordonner que dans ces cas les inventaires soient faits dans la forme la plus simple, et d’abolir en même temps les inventaires des fabriques en usage à chaque décès, attendu que la fabrique ne meurt point, qu’elle est toujours entre les mains de deux éche-vins et d’un comptable juré, et que le curé n’en est aucunement responsable. 18° Il supplie Sa Majesté d’ordonner qu’à l’avenir le choix et le renvoi des maîtres et maîtresses d’école dépendra seulement des municipalités présidées parles curés, ces assemblées étant plus à portée que le reste de la paroisse de juger du mérite des sujets destinés à ces fonctions ; cette disposition, peu importante en apparence, doit beaucoup influer sur l’éducation et par conséquent sur les mœurs des habitants des campagnes. Telles sont les justes demandes du clergé du bailliage de Boulay. Enjoignons à nos députés de les exposer et d’en solliciter l’effet avec tout le zèle et toute la constance que l’on doit à la bonne cause ; leur interdisons de consentir à aucun impôt ni emprunt national avant d’avoir ,eu satisfaction sur tous ces articles, et notamment sur ceux qui intéressent directement tous les sujets du Roi; leur permettons néanmoins de donner leur voix pour accorder au gouvernement tel secours provisoire qui pourra être jugé nécessaire pour maintenir le bon ordre dans le royaume pendant les trois premiers mois qui suivent l’ouverture des Etats généraux et non au delà, nous reposant du tout sur leur fidélité , sagesse et dévouement aux intérêts de l’ordre qui leur confie ses pouvoirs. CAHIER Des doléances , vœux, plaintes et remontrances du clergé , tant régulier que séculier , du bailliage royal de Bouzonville, convoqué en ladite ville, le 11 du présent mois de mars , en conformité de la lettre du Roi donnée à Versailles le 7 février aussi dernier , relativement à la Lorraine, pour la convocation des trois ordres, et en vertu de V ordonnance de M. le grand bailli dudit bailliage, par nous, baron deZeveyER, grand commandeur de l'ordre teutonique, résidant à Bec-king, président dudit clergé, coté par première et dernière page, paraphé au bas d'icelles, ne varietur, contenant huit feuillets , le 13 dudit mois de mars 1789 (1). 1° Le vœu du clergé séculier et régulier tend (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 694 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] tivement à l’admission et à la proportion des trois ordres, en sorte qu’il y ait nombre égal de con* seillers clercs et de nobles et nombre double de conseillers du tiers-état. 5° Le clergé demande la réduction du nombre des bailliages, beaucoup trop multipliés en Lorraine, et celle des huissiers, beaucoup trop multipliés dans lesdits bailliages ; toutes ces inventions fiscales épuisent la province et ne sont excusées par aucune apparence d’utilité. 6° Le clergé demandera suppression de la maîtrise des eaux et forêts et propose de confier celte manutention aux officiers des tribunaux ordinaires, tels qu’ils resteront après la réforme dont il convient de s’occuper. 7° Il demande la suppression de la ferme générale et de celle des droits unis, à l’effet de procurer une libre circulation dans toutes les parties du royaume-; c’est alors seulement que l’agriculture , l’industrie et le commerce reprendront de l’activité et mettront la province en état de porter sa part de la charge publique. 8° 11 demande la suppression des jurés-priseurs, dont les fonctions inutiles en elles-mêmes, mais odieuses par les abus qu’elles entraînent, ne tendent qu’à dépouiller la veuve et l’orphelin. 9° Il demande que Sa Majesté daigne pourvoir à ce que le peuple lorrain ne soit plus exposé, comme dans ces dernières années, à manquer du bois nécessaire à son chauffage; et pour cela de réduire à un nombre convenable les usines trop multipliées dans cette province, de réduire de même les affectations des bois concédés trop facilement et avec une trop grande extension à ces usines, de réduire de même les salines à la seule consommation de la province, si mieux n’aime Sa Majesté les supprimer totalement, car il est criant que la province n’ait cessé de fournir les plus beaux bois pour cuire du sel qu’on vendait aux étrangers à dix fois meilleur marché qu’aux sujets de Sa Majesté. 10° Il demande le suppression des intendants, subdélégués, ingénieurs et autres officiers de ce genre d’administration, dont l’utilité peut être aisément remplacée par les délégués des Etats généraux, lesquels peuvent aviser sur les demandes des communautés, ou sur les plaintes publiques, aux constructions et réparations de chemins, de bâtiments, d’églises, de presbytères, maisons d’école, moulins, conduites d’eaux, fossés, clôtures, etc.; et dans les cas qui exigeraient des soins et des talents particuliers, les Etats autoriseraient à recourir à des ouvriers habiles qui leur soumettraient leurs plans et leurs devis. 11° Ledit clergé supplie Sa Majesté de défendre l’introduction des familles juives au delà du nombre toléré par les ordonnances et de mettre un frein aux usures et aux vexations qu’elles exercent dans les campagnes. 12° Le clergé du bailliage de Boulay supplie Sa Majesté de confier les économats dans chaque province à l’administration des Etats provinciaux. i3° Il la supplie d’employer à l’augmentation des portions congrues les oblats des abbayes et autres bénéfices sujets à cette charge. 14° II la supplie de venir au secours des curés à portion congrue, qui se trouvent hors d’état de remplir leurs fonctions et qui sont dans l’impossibilité de payer des vicaires. Sa Majesté pourrait leur réserver un ou deux canonicats dans chaque collégiale ; elle y trouverait le double avantage de récompenser de bons prêtres et de donner aux paroisses des . pasteurs plus en état de les desservir, ou si le Roi l’aimait mieux, il pourrait donner des vicaires à ces curés à la demande de l’évêque, et les faire payer sur les abbayes com-mendataires. 15° Il la supplie de faire pourvoir sur les économats à la subsistance des anciens vicaires qui ont vieilli avant de pouvoir être placés. 16° Il supplie Sa Majesté de régler que les curés privés des novales et d’ailleurs chargés par la dernière augmentation de la portion congrue, soient au moins exempts de toute nouvelle augmentation dans le payement de leurs vicaires, ainsi que de la reconstruction des chœurs, et que ces dépenses soient désormais affectées aux économats. 17° Le clergé supplie Sa Majesté de vouloir bien ne plus soumettre les modiques successions de la plupart des curés à la formalité ruineuse des inventaires privilégiés; mais d’ordonner que dans ces cas les inventaires soient faits dans la forme la plus simple, et d’abolir en même temps les inventaires des fabriques en usage à chaque décès, attendu que la fabrique ne meurt point, qu’elle est toujours entre les mains de deux éche-vins et d’un comptable juré, et que le curé n’en est aucunement responsable. 18° Il supplie Sa Majesté d’ordonner qu’à l’avenir le choix et le renvoi des maîtres et maîtresses d’école dépendra seulement des municipalités présidées parles curés, ces assemblées étant plus à portée que le reste de la paroisse de juger du mérite des sujets destinés à ces fonctions ; cette disposition, peu importante en apparence, doit beaucoup influer sur l’éducation et par conséquent sur les mœurs des habitants des campagnes. Telles sont les justes demandes du clergé du bailliage de Boulay. Enjoignons à nos députés de les exposer et d’en solliciter l’effet avec tout le zèle et toute la constance que l’on doit à la bonne cause ; leur interdisons de consentir à aucun impôt ni emprunt national avant d’avoir ,eu satisfaction sur tous ces articles, et notamment sur ceux qui intéressent directement tous les sujets du Roi; leur permettons néanmoins de donner leur voix pour accorder au gouvernement tel secours provisoire qui pourra être jugé nécessaire pour maintenir le bon ordre dans le royaume pendant les trois premiers mois qui suivent l’ouverture des Etats généraux et non au delà, nous reposant du tout sur leur fidélité , sagesse et dévouement aux intérêts de l’ordre qui leur confie ses pouvoirs. CAHIER Des doléances , vœux, plaintes et remontrances du clergé , tant régulier que séculier , du bailliage royal de Bouzonville, convoqué en ladite ville, le 11 du présent mois de mars , en conformité de la lettre du Roi donnée à Versailles le 7 février aussi dernier , relativement à la Lorraine, pour la convocation des trois ordres, et en vertu de V ordonnance de M. le grand bailli dudit bailliage, par nous, baron deZeveyER, grand commandeur de l'ordre teutonique, résidant à Bec-king, président dudit clergé, coté par première et dernière page, paraphé au bas d'icelles, ne varietur, contenant huit feuillets , le 13 dudit mois de mars 1789 (1). 1° Le vœu du clergé séculier et régulier tend (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville ] gQK à voir fixer l’ordre hiérarchique et ses degrés pour évitér des discussions; 2° Le clergé séculier et régulier désire vivement l’ancienne tenue des conciles nationaux et provinciaux, lesquels, suivant le droit ecclésiastique et suivant les canons, statueront sur les différents degrés qui forment la hiérarchie; il désire également la tenue actuelle des synodes diocésains, avec la clause et réserve expresse que les curés auront aux conciles tant nationaux que provinciaux, aussi bien qu’aux synodes diocésains, un nombre proportionné de députés à ces assemblées graduelles, pour concourir par voix non-seulement consultative, mais encore délibérative, à la rédaction des canons de discipline, comme aussi des statuts diocésains. 3° Dans lesquels conciles on avisera de parvenir à la suppression des empêchements de consanguinité et d’affinité au troisième et quatrième degré, de même qu’à la suppression de l’empêchement de l’honnêteté publique, manutention de la loi qui prescrit la publication des bans, avec défense d’en accorder jamais la dispense ; de suppression du ternpus vetitum. Les autres dispenses à demander seront données gratis, sauf une rétribution modique pour l’expédition. 4° Tant pour l’édification ,de la religion que -pour l’utilité des peuples, il soit ordonné à tous bénéficiers sans exception d’observer exactement la résidence, sous peine de privation du temporel. 5° Les séminaires étant les pépinières et lieux d’éducation et instruction des prêtres séculiers destinés à la charge d’âmes, le vœu général est d’en voir confier la direction aux seuls prêtres séculiers. 6° Pour l’éducation de la jeunesse, il est préalablement nécessaire qu’il soit établi une ou plusieurs maisons, dans lesquelles les régents d’école soient formés dans les sciences requises à leur état. 7° La liberté de la presse est absolument indispensable, à charge que les noms de l’auteur, de l’imprimeur et du lieu de l’impression seront mis sur chaque ouvrage. 8° Les résignations quelconques ne pourront désormais se faire que devant les ordinaires respectifs. 9° 11 sera établi dans chaque diocèse une commission de concours dont la formation sera fixée au premier synode diocésain, sauf à la perfectionner, le cas échéant, dans les synodes subséquents; tous les aspirants aux bénéfices à charge d’âmes se trouverontà ce concours annuel. D’après l’examen de leur science, comme de leur conduite, on en formera trois classes, et tous collateurs laïques comme ecclésiastiques, seront tenus de nommer un sujet de la première classe, et celle-ci se trouvant épuisée, avant le nouveau concours, un sujet de la seconde classe, et ainsi de suite. 10° L’édit sur la discipline ecclésiastique publié en France en l’année 1695, et rendu commun à la Lorraine en 1784, ayant été donné à la seule demande de MM. les évêques, et les droits des curés s’y trouvant notablement lésés, on demande la révision de cet édit, et notamment le rapport des articles 15 et 53. 11° Le vœu du clergé tend à ce que la liberté des élections, quant aux dignités de l’Eglise, soit rétablie par dérogation au Concordat d'entre le roi François Ier et Léon X; de plus, qu’en l'assena* blée des Etats généraux, l’on s’appesantisse sur le droit des annates payées au pape, ainsi que sur le droit de déport, pour en pénétrer les abus. 12° Les abbayes en commende doivent toutes entrer en une caisse d’économat, pour le produit d’icelles être employé à la décharge de l’Etat. 13° L’on espère que si, lors de l’assemblée des Etats généraux , l’on ne juge point à propos d’aviser à des moyens de sustentation pour les religieux appelés mendiants, les Etats provinciaux seront spécialement chargés de réfléchir sur cet article et d’aviser aux susdits moyens. 14° Le vœu général est de voir augmenter, tant pour les curés que pour les vicaires résidents, la portion congrue, laquelle n’a pas encore été por tée à une somme suffisante à la sustentation honnête et décente de cette espèce de citoyens et à certaines charités indispensables qu’ils sont dans le cas de faire. 15° Les curés désirent être déchargés de la fourniture et l’entretien des bêtes mâles, avec offre de leur part de s’en rédimer au moyeu d’une somme à fixer équitablement. 16° Lesdécimateurs demandent et espèrent voir intervenir une loi qui fixera clairement : 1° ce que l’on doit entendre par dîmes insolites ; 2° le mode uniforme et invariable de percevoir cette espèce de dîme, afin d’obvier, par un règlement fixe et stable, à la multiplicité des procès qui s’élèven t incessamment sur cette matière, et prévenir les variations continuelles de la jurisprudence des cours souveraines à cet égard. 17° Le clergé régulier se croit fondé à remontrer à Sa Majesté et à ses Etats assemblés que dans le règlement de convocation, la représentation du premier ordre eût été plus exacte si l’on eût distingué les différents corps dont il est composé, qui, outre les intérêts généraux, en ont chacun des particuliers. Le clergé régulier formant corps à part, ainsi que MM. les évêques, les chapitres et collégiales, et enfin les curés espérant également obtenir cette prérogative, il semble qu’il eût été juste de prendre des mesures propres à procurer à chacun de ces corps des représentants naturels. 18° Les membres du même clergé régulier désirent des règlements fixes, stables et uniformes pour le régime intérieur de leurs maisons, et quant à l’extérieur, ils offrent tous les services d’utilité publique que la nation croira pouvoir en attendre. Un point essentiel des règlements susdits, serait l’élection libre de leurs chefs et supérieurs naturels, 19° Comme c’est une vérité bien constante qüe la vraie cause de la pauvreté de la plupart des mendiants qui vont de porte en porte est moins le malheur des circonstances, souvent aussi imprévues qu’inévitables, que le dégoût du travail et l’habitude d’une vie fainéante prise dès leur enfance à l’exemple de leurs parents, il importe d’aviser à des moyens de discerner d’entre le grand nombre de "ces mendiants ceux qui méritent réellement du secours, comme aussi à ceux de leur appliquer ce secours, sans qu’ils soient dans le cas de le demander de porte en porte. Il a depuis peu paru d’excellents projets pour satisfaire à cette double fin. Toutefois l’exécution de ces projets présuppose des établissements à certain égard dispendieux. On pense devoir en pro poser un fort simple, d’une exécution facile, et qui paraît très-applicable, surtout aux campagnes. Ce projet est une loi qui : 1° défendrait, sous peine d’emprisonnement pour une année, de mendier aux portesoudans les maisons autres quecelle du curé de la paroisse ; 2° sous peine de 3 livres d’amende au profit des pauvres, de donner la moindre aumône, soit à la porte, soit dans les maisons, 696 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville. aussi autres que celle du pasteur, auquel on adresserait les pauvres passants malades, pour, après connaissance de cause, en recevoir l’aumône s’ils le méritent; 3° ordonnerait que de trois en trois mois l’un des échevins synodaux fera une quête générale dans la paroisse, pour le produit en être remis au receveur comptable en présence du curé et des autres synodaux, lesquels en feront note sur un registre double dont l’un demeurera entre les mains du curé et l’autre en celles du receveur ; 4° ordonnerait qu’aux jours de dimanches et fêtes, il se fera une quête pendant la messe paroissiale pour les pauvres de la paroisse ; 5° astreindrait les décimateurs de chaque paroisse à donner une somme d’aumônes proportionnée à sa portion de dîmes, et sera cette somme mise entre les mains du curé pour être portée au registre ; 6° ordonnerait que tous les trois mois, à un jour de dimanche ou fête, le curé et les échevins synodaux feront de concert un état des pauvres et fixeront la distribution des aumônes, pour cette distribution être effectuée par les mains du curé à un jour annoncé au prône, un quart ou cinquième des mêmes aumônes demeurant néanmoins chaque fois réservé en caisse, pour en être pourvu par le curé aux nécessités qui peuvent survenir, comme pour pauvres malades ; de cette façon les aumônes seraient appliquées aux vrais besoins, et le curé, conjointement avec les échevins synodaux, ayant lors de la distribution, non-seulement égard au besoin, mais encore à la conduite des pauvres, il en résulterait de grands biens pour les mœurs et la félicité publique. 20° Le clergé de la Lorraine joint ses vœux à ceux des deux autres ordres, pour demander le rétablissement de leurs anciens Etats provinciaux. 21° Le même clergé demande qu’il n’y ait que deux impôts, dont l’un territorial et l’autre capital, de façon que la somme des deux soit suffisante à toutes les charges et besoins de l’Etat. Que la perception de ces impôts soit la plus simple possible, et la remise faite directement dans les coffres du Roi, sans intermédiaire, le tout en argent. 22° Il estime qu’un grand moyen d’économie sera : 1° de retirer les domaines aliénés; 2° de relaisser les chasses et pêches royales par petites parties aux plus hauts metteurs, moyennant un canon annuel ; 3° un examen exact de toutes les pensions accordées sous tant de titres variés et leur réduction sans acception de personnes ; 4° la suppression des intendants et dépendances, les Etats provinciaux y suppléant ; 5° la suppression des grands gouvernements et réduction du trop grand nombre d’ états-majors. 23° Il vote pour une meilleure administration des eaux et forêts, lequel département il croit devoir être confié aux Etats de la province, comme il l’était avant rétablissement des maîtrises, sauf certaines modifications à faire et mesures à prendre à petits frais, pour assurer une bonne administration en cette partie, entendu des seules forêts royales et communales. 24° La vénalité des charges, celles de judicature surtout étant une source de ruine pour le peuple et une occasion ouverte à mille gens sans lumières, sans sciences, sans talents et sans probité, de parvenir à des offices dont dépendent les biens, l’honneur et la vie des citoyens; il est infiniment important que celte vénalité cesse, et que les offices de juges ne soient désormais confiés qu’à des hommes dont la capacité et les mœurs les en rendent dignes ; quant aux juges actuellement en place, surtout dans les tribunaux subalternes, ils ne doivent être maintenus qu’après un examen rigoureux subi par-devant des commissaires assistés de plusieurs notables, librement élus des juridiciables des sièges, et dans lequel ils auront été jugés dignes et capables. 25° Les universités ne devront jamais admettre aux grades des sujets qui n’ont nulle étude ni capacité, et surtout ne jamais accorder des lettres de licence qu’après s’être suffisamment assurées des talents des aspirants, le tout sous des peines grièves. 26° Le clergé, spectateur journalier des maux inexprimables qu’entraîne l’établissement des jurés-priseurs, en réclame la suppression, persuadé d’avance que c’est le vœu général des deux autres ordres et surtout du tiers, qui, dans son cahier de doléances, aura indiqué les moyens de rembourser la finance, comme aussi celle des offices de maîtrise. 27° De l’établissement des deux impôts portés en l’article 23 du présent cahier, suit la suppression de la ferme, des droits d’aides et gabelles, de la régie générale, la liberté de tout commerce, sel, tabac, l’abolition de la châtrerie, l’abolition de la marque du cuir, etc., etc. 28° Un établissement très-intéressant pour les pauvres campagnards, serait celui de chirurgiens d’arrondissement, qui soigneraient gratis les malades de la campagne, sur les certificats des curés, et feraient une fois par semaine la visite de chaque village de leur arrondissement ; de même, il faudrait que les villes et paroisses de campagne fussent pourvues de sages-femmes suffisamment et gratuitement instruites dans des espèces de séminaires établis à cet effet. La dépense pour ces objets pourrait être prise sur l’économat des abbayes en commende et des annates. 29° Il ne paraît pas juste que les curés qui n’ont que la moitié, le tiers ou moindre partie des dîmes soient tenus à payer les vicaires résidents ou autres. La portion des dîmes qui leur a été abandonnée, autrefois, ayant pour lors été jugée nécessaire à leur entretien, et si depuis les paroisses se sont accrues au point d’exiger des vicaires, cette nouvelle charge doit d’autant plus être prise sur les parties des dîmes, autres que celles des curés, que par l’accroissement des paroissiens, la charge de ceux-ci est d’ailleurs augmentée en plus d’une manière. 30° Les inconvénients des clôtures étant aussi ruineux que multipliés, tant par les procès qu’elles engendrent incessamment que par la perte réelle du terrain des trois pieds de tour de charrue de celui qu’emportent les clos et fossés, des frais de ces clôtures et du bois que celles en palissades consument , l’on désire le rapport de l’édit des clôtures de 1767, et qu’il soit dit que tous les héritages seront considérés comme naturellement clos, de façon que chaque propriétaire use et jouisse de toutes ses possessions en terres et prés privativement à tous autres et pendant toute l’année, ce qui semble d’autant plus juste que les seuls propriétaires portent et acquittent les charges de leurs possessions. 31° La vaine pâture empêchera toujours la multiplication des prairies artificielles; d’ailleurs elle est une des grandes causes de la dégradation des forêts, de mille délits et rapports ruineux, de la corruption des mœurs de la jeunesse, à laquelle est confiée la garde des chevaux et autres bêtes de trait, depuis l’âge de neuf à dix ans, jusqu’à celui de dix-huit, de la désertion des écoles de campagne pendant les sept à huit mois de l’année que dure cette pâture, du vol des jardins, de cette rudesse de caractère que les enfants ne peuvent [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.1 697 manquer de prendre, étant soustraits pendant la plus forte partie de l’année à tous surveillants, et pour ainsi jlire livrés à la seule compagnie des animaux qu’ils gardent. Ces maux et quantité d�autres font désirer la suppression de toute vaine pâture, à l’exception de celles des bêtes à soie et des bêtes à laine, les premières sur les terres arables seulement et jamais sur les prés dont elles sont absolument la ruine; quant aux dernières, cette réserve est censée faite d’avance, à charge que le berger répondra des dégâts que son troupeau pourrait faire sur les sillons emplantés, de même que le hardier de ceux commis par le troupeau confié à sa garde. De cette défense générale de la vaine pâture doivent encore être exceptées, pour toutes espèces de bêtes, les quinze premiers jours après les deux récoltes en grains, et celles en» foins et regains, en éloignant toujours les bêtes blanches, aussi soigneusement des prés, que celles à soie. 32° La fin des inventaires qui sont ordonnés en Lorraine, à la mort de l’un des conjoints, étant de prévenir le tort qui pourrait arriver, en cas de secondes noces, aux enfants du premier lit, comme à ceux du second, il suffirait, pour parvenir à cette fin, de procéder à la confection de ces inventaires au moment où le survivant se disposerait à convoler à de secondes noces. Une loi donc qui défendrait aux procureurs du Roi de ne procéder aux inventaires que lorsque le survivant se disposerait réellement à convoler à de secondes noces, à charge que les curés ne pourraient donner la bénédiction nuptiale, à moins qu’il ne leur apparût d’un inventaire, serait d’autant plus sage qu’outre d’autres avantages évidemment sensibles, elle aurait celui d’empêcher quantité d’inventaires inutiles et les frais considérables qu’ils entraînent. Cette loi est l’objet d’un vœu général. 33° 11 serait encore bien à désirer que tous inventaires de fortune qui ne passerait pas 300 livres, estimation qui serait faite par deux notables du village, assermentés gratis à cet effet par-devant le notaire, fussent faits à peu de frais par le maire, le greffier et deux notables de la communauté, avec faculté aux curés d’y assister, inventaire dont copie serait déposée au greffe royal, la minute demeurant au greffe local ; que les inventaires dont la fortune serait au-dessus de 300 livres et ne passerait point 600 livres fussent faits par les procureurs du Roi gratis, et que ces sortes de lois fussent successivement publiées au prône ; les fabriques ne mourant point avec les curés, l’inventaire des titres ne doit pas être répété à chaque mort des curés ; cette opération semble même aussi superflue que ruineuse. 34° Le Roi s’étant, quant au tiers denier, restreint au douzième, l’on espère qu’il invitera tous les seigneurs de son royaume à imiter son généreux exemple, ne serait-ce que pour obvier à mille fraudes qui se commettent à l’occasion des retraits lignagers, où le retrayant est souvent dans le cas de faire état au rétrocédant d’un tiers denier rigoureux, tandis que ce dernier ne l’a réel-lementipayé qu’au douzième et plus bas encore. 35° Les bois blancs étant au plus haut terme de leur croissance à l’âge de douze à quinze ans, une loi forestière devrait dire que la révolution des coupes de cette espèce de bois serait faite deux fois pendant celle unique des bois, chênes, hêtres et charmes, outre que de cette manière, la coupe des bois ;blancs produirait annuellement le quadruple de ce qu’elle produit dans le régime actuel (la plus forte partie de ces bois dépérissant avant la révolution de vingt-cinq ou trente ans); il en résulterait encore un bien considérable pour les gros bois, qui, ainsi éclaircis, travailleraient beaucoup mieux. 36° Les pauvres communautés trouveraient souvent une grande ressource pour subvenir à des besoins pressants (comme bâtiments ou réparations à leur charge) dans leurs communes en terres et prés, le relâissement à bail, la vente des fruits des mêmes communes ; mais le tiers denier de ces fruits ainsi vendus ou relaissés , qui advient soit au Roi, soit au seigneur, est une sorte d’entrave qui empêche la plupart des communautés de prendre ce parti salutaire; l’on espère donc des bontés du Roi qu’au lieu de tiers, Sa Majesté se restreindra à la double portion du produit des ventes ou des baux (cette double portion se calculant sur le nombre des habitants de chaque communauté) et que les seigneurs auront la générosité d’imiter un si bel exemple. 37° En Lorraine, une loi forestière défend de mettre les porcs à le glandée dans toutes les coupes qui n’auront pas huit années révolues ; cette loi est inconnue dans le reste de la France, et doit être également supprimée pour la Lorraine, tant par la partie immense d’engrais qu’elle fait perdre que parce qu’elle empêche une meilleure recrue, puisque les porcs allant à la glandée et labourant la terre pour y chercher des vers et des racines, enterrent et recouvrent par là même plus de glands et de faînes qu’il n’en faut pour une recrue abondante; c’est de quoi l’on est convaincu par la seule inspection des coupes de toutes les autres provinces de France. 38° Les vols et dégradations des jardins n’étant si communs que parce que les délits sont trop légèrement punis, l’on désirerait une loi qui infligeât à cet égard des peines plus graves, comme celle du carcan, des arrêts pour vingt-quatre heures, plus ou moins selon la gravité du délit, à charge : 1° que cette peine serait prononcée sans frais par le maire du lieu assisté de deux notables, et mise à exécution par le sergent local qui en aurait une modique rétribution ; 2° que la peine infligée n’emporterait point la note d’infamie. 39° Le vœu général est de voir déclarer que toute espèce de banalité, ainsi que les corvées seigneuriales, droit de chapons et de poules, seront rédimables à prix d’argent, soient convenus à l’amiable ou à régler par des commissaires envoyés sur les lieux de[la part des Etats provinciaux. 40° Le'droit du chef d’hôtel, autrement nommé droit capital, rappelant sans cesse l’ancienne et honteuse servitude sous laquelle nos ancêtres ont gémi, l’on espère des bontés du Roi et de la grandeur d’âme des seigneurs d’un royaume qui se glorifie de sa liberté, l’entière abolition de ce droit, d’ailleurs si peu productif. 41° Il serait à désirer que, pour obvier à une infinité d’inconvénients bien sensibles, les différentes coutumes de chaque province fussent réunies en une seule-et uniforme pour toute la province. 42° L’on désire que le soldat soit déclaré citoyen, ait voix aux Etats périodiques futurs, soit mieux payé, et en temps de paix chargé de la confection et entretien des chaussées comme d’autres ouvrages publics. 43° La justice ainsi que le bien de l’Etat exigent que tous offices, charges, gardes ou bénéfices quelconques ne soient donnés qu’au mérite; qu’en conséquence ceux de l’ordre du tiers puissent aspirer à tous offices, grades ou bénéfices de 698 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] l’Eglise, de la magistrature, comme du militaire. 44° La personne des citoyens devant encore être plus sous la sauvegarde' des lois que leur fortune, il s’ensuit la nécessité de la suppression absolue et éternelle des lettres de cachet, qui ne peuvent être considérées que comme l’effet d’un despotisme qui répugne infiniment à la justice d’un bon souverain , ainsi qu’à celle due au dernier comme au premier de ses sujets. 45° L’exportation des bois semble bien plus nuisible que celle des grains et autres denrées; on en désire la défense, de même que la réduction du trop grand nombre d’usines qui absorbent le bois et l’enchérissent à un point excessif. 46Q Le vœu général tend à l’abolition de toutes dots pour l’entrée dans une maison religieuse. 47° La loi qui défend aux gens de mainmorte de placer des deniers et rentes met d’un côté de grandes entraves au commerce cause de l’autre et la sortie d’un gros numéraire du royanme, en ce que les gens de mainmorte des provinces frontières placent leurs capitaux chez l’étranger. Ce double mal serait prévenu par une loi qui, en permettant aux gens de mainmorte de placer leurs capitaux, par exemple à 3 p. 0/0, leur défendrait sous des peines grièves d’en placer chez l’étranger. 48° Les terres et fermes de l’ordre de Gîteaux et de celui des Chartreux étant par privilège exemptes de dîmes quand ces terres sont exploitées par eux-mêmes , devraient toutefois l’acquitter lorsque les mêmes terres et fermes sont exploitées par des fermiers.? 49° Les malversations qui viennent de mettre l’Etat aux abois justifient la demande générale que le ministre ayant l’administration delà finance devienne comptable de sa conduite ministérielle à la nation. 50° Chaque communauté doit former un état-rôle ou registre exact de tous les biens et possessions formant le ban de cette communauté, à l’exception des biens communaux; ce registre contiendra autant d’articles qu’il y aura de propriétaires distingués ; la totalité des possessions de chaque propriétaire sera estimée à un quart au-dessous de leur valeur réelle, et cette estimation sera annotée à l’article de chaque propriétaire; à chaque mutation de possession, il doit en être fait note avec les noms des nouveaux propriétaires. Ce registre remplacerait le tableau des hypothèques, qui n’est établi que dans les chefs-lieux des sièges. Un propriétaire qui serait dans le besoin d’emprunter une somme d’argent, se munirait de l’article de ses possessions certifié par les maires et gens de justice du lieu et chargé des hypothèques antécédentes exactement datées, lequel extrait formerait un moyen de sécurité pour le prêteur, d’autant plus grand que les maires et gens de justice demeureraient responsables de leurs certificats ; quiconque voudrait vendre ses possessions, en tout ou en partie, pourrait d’autant moins tromper l’acheteur, que l’inspection de son article de propriétés annoncerait si ses propriétés sont claires, ou hypothéquées, et à quelle concurrence ; à ce moyen le recours aux juifs ne sera plus si fréquent et si ruineux pour le peuple. 51° Pour obvier aux grands frais de procédures, il faudrait : 1° réduire les sièges subalternes à un moindre nombre ; 2° rendre les juges de ces sièges responsables de leurs jugements toutes les fois qu’ils seront contraires au texte de la loi; 3° autoriser les maires des villages, assistés de deux notables, à juger en première instance les cas de purs faits, ainsi que les reconnaissances de promesses claires et non sujettes à contestation, avec permission de faire interposer une saisie provisoire, en cas de contestation. D’ailleurs défenses aux parties de se pourvoir par appel pour cas de fait, qu’après la huitaine, pour donner aux tètes chaudes le temps de se rasseoir. 52° Le préjugé qui étend l’infamie ou le déshonneur d’un criminel sur sa famille, est l’une des raisons qui font échapper, à force de sollicitations d’une famille puissante, les grands criminels au supplice ou à la punition méritée; il serait donc important de faire des efforts convenables pour détruire ce préjugé, ainsi que celui qui attache le déshonneur au refus d’un duel. 53° En cas de reculement des barrières aux frontières, il sera de la justice la plus exacte et la plus indispensable d’avoir égard aux provinces frontières qui souffriront de ce reculement, presque en même proportion que celles intérieures y gagneront; à raison de quoi les provinces frontières seront bien fondées à demander des dédommagements. 54° L’ordre teutonique, représenté par M. Le Grand, commandant de Beckin, déclare qu’en adhérant au présent cahier, il n’entend point préjudicier aux droits et privilèges qui ont été en tout temps assurés et confirmés à son ordre par les traités de paix ; 55° La première base de l’impôt territorial sera un nouveau cadastre de tous lesbiens du royaume, tant ecclésiastiques que nobles et roturiers, lequel cadastre devra être tripartie, c’est-à-dire composé de trois parties distinguées, dont chacune comprendra à part l’état des possessions d’un ordre, de manière que l’évaluation de chacun de ces états généraux puisse servir de base à la répartition générale à faire entre les trois ordres, avant d’en venir aux répartitions graduelles et particulières. 56° Il paraît de la plus grande importance que le premier objet à traiter dans l’assemblée des Etats généraux sera l’établissement des bureaux intermédiaires, dont un dans la capitale de chaque province ; et quant à la Lorraine, un dans chaque chef-lieu des quatre bailliages de Nancy, Bar, Sarreguemines et Mirecourt, un dans chacun des bailliages subalternes, lequel dernier correspondrait avec les commissaires députés des trois ordres, de manièrejque la correspondance d’entre les députés aux Etats et tous leurs commettants soit assurée pour, pendant toute la tenue des Etats, pouvoir être fourni aux députés les instructions ultérieures jugées nécessaires. Le présent cahier ainsi fait, clos et arrêté en rassemblée générale de l’ordre du clergé, dont tous les membres l’ont signé, après lecture et relecture à eux faite aux jour et an avant dits. Pour expédition rendue exactement conforme à la minute déposée au greffe du bailliage de Bouzonville, le 14 mars 1789. SUPPLÉMENT AU CAHIER Des doléances , vœux , plaintes et remontrances de l’ordre du clergé du bailliage de Bouzonville , de rechef convoqué en ladite ville le 27 du présent mois de mars, par ordonnance de M. le lieutenant général dudit, bailliage du 22 mars, contenant quatre feuillets, par nous Antoine Wing, prêtre, curé de la paroisse de Wandreeling et Bouzonville, pour l’absence de M. le président librement élu dudit clergé, coté par première èt dernière page et paraphé au bas d’icelles ne va-rietur, à Bouzonvillele 27 mars 1789. 1° L’axiome de droit qui dit sœcularia sœcula- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ribus, regularia regularibus, malgré qu’il semble consacré par le temps et les docteurs, pose, surtout quant aux bénéfices à charges d’âmes, sur une hypothèse des plus énormes. Jésus-Christ, qui efface tous les docteurs et dont les institutions ne sont point sujettes à prescription, n’a établi qu’une espèce de charge d’âmes et une seule sorte de pasteurs du second ordre, à savoir les prêtres séculiers ; l’Evangile n’en connaît pas d’autre; il suit de là que tous les bénéfices-cures sont séculiers de leur nature, comme de leur constitution, et que, quand, comme on le suppose peut-être gratuitement, il y en aurait eu de fondés par des réguliers, pour des réguliers, cette fondation, qui ne pourrait être considérée que comme un renversement des principes, désavoué par les Jérôme , les Bernard , et tous autres saints fondateurs des ordres monastiques, devrait être déclarée abusive et sujette à correction ; que si, dans des temps de malheurs et de pénurie des prêtres séculiers, les réguliers ont été appelés à la desserte de nombre de cures, ils ne peuvent disconvenir qu’ils ont été très-surabondamment dédommagés de leurs peines, puisque l’accomplissement de ce devoir de charité leur a valu une forte partie de cette opulence qui les a fait si fortement dégénérer de leur état primitif, par cette immensité de dîmes que les souverains pontifes et des évêques mêmes ont enlevée aux églises, aux curés et aux pauvres pour les incorporer avec une libéralité vraiment désastreuse aux abbayes et autres maisons rentées, de façon que les curés peuvent bien dire en gémissant pour leurs églises, pour eux et pour leurs pauvres, que des étrangers se sont emparés de leur héritage ; Hœre-ditasnostraversa est ad alienos. (Lament. Jérém.,5). Les prêtres séculiers demandent donc que toutes les cures rentrant dans leur institution originaire, primitive et évangélique, soient à l’avenir reconnues bénéfices purement séculiers; en conséquence, des servies par les seuls prêtres séculiers, en quoi ces derniers ne font que réclamer une moindre partie de leur plus clair patrimoine. 2° Les curés, institués par l’Auteur même de la religion, pour former le sénat des évêques, pour, avec eux et immédiatement sous eux, remplir les augustes fonctions de pasteurs des âmes, sont aujourd’hui tellement couverts de l’ombre des abbés, prieurs et moines rentés, qu’ils ont peine à se faire apercevoir de leurs propres ouailles. Ce nouvel ordre de choses, ou plutôt ce désordre contre lequel saint Jérôme et saint Bernard ont si fortement tonné de leur temps, a fait que des gens que leur état primordial avait voué à l’obscurité et à la retraite, sont parvenus, à force de richesses et d’éclat, à rompre la chaîne sacrée de la hiérarchie, à se faire compter avec le haut clergé, à se placer immédiatement après les évêques, dont même ils ont usurpé une partie des pouvoirs, et à reléguer sous le boisseau qu’ils venaient de quitter la lumière que Jésus-Christ avait portée sur la montagne, c’est-à-dire ceux que Louis XVI n’a su mieux caractériser qu’en les appelant les bons et utiles pasteurs. Ils espèrent donc, ces pasteurs, que, vu leur institution primitive, vu la considération due à leur utilité, tant politique que religieuse, le meilleur et le plus juste des rois avisera dans sa haute sagesse non-seulement aux moyens de leur procurer une aisance plus honnête et plus décente que celle dans laquelle se trouvent actuellement la plupart d’entre eux, mais encore à ceux de les rétablir dans leur ordre primitif en les plaçant immédiatement après les évêques et au-dessus des moines et des abbés. [Bailliage de Bouzonville.J 699 Car eu fait peuvent-ils dire vrai avec Jérémie •’ Filii Sion incliti, et amicti auro primo , quo modo reputati sunt in vasa testea? (Lament. Jérém., 1.) 3° L’un des moyens les plus justes et les plus efficaces pour tirer les pasteurs du second ordre de l’espèce d’avilissement si décourageant dansiequel ils ont été insensiblement jetés, et en même temps rendre à leur état cette considération, ce crédit, cet extérieur sans lequel ils ne sauraient être que faiblement utiles dans les temps où nous vivons, sera de déclarer que désormais ils feront corps aussi bien que MM. les évêques dont ils sont les yeux, les bras, les premiers et les seuls vrais coadjuteurs ; qu’en conséquence, nulle assemblée du clergé n’aura plus lieu, soit pour les affaires de discipline ecclésiastique, soit pour la répartition de l’impôt qui pèsera sur le premier ordre, sans que les curés n’y concourent, même de préférence aux réguliers, par un nombre de députés de leur corps qui soit proportionné à celui tant des pasteurs du premier ordre que des députés du corps desdits réguliers. 4° Le service que rendent les curés dans les paroisses, tant desvillesque des campagnes, étant évidemment à la décharge des pasteurs du premier ordre, il est non-seulement contraire à l’équité naturelle que leur dotation soit extrêmement peu proportionnée à celle de ces premiers pasteurs, et encore plus à l’opulence si choquante de la plupart çles maisons régulières, mais il paraît encore être de la plus exacte justice que les pasteurs du second ordre soient institués et formés aux sciences et devoirs de leur état et non à la charge d-e leurs parents, mais à celle tant de MM. les évêques que des abbayes et autres maisons rentées, auxquelles les dîmes d’un si grand nombre de cures ont été incorporées. De cette manière les parents n’étant plus épuisés par les frais de séminaires de leurs enfants, ces pépinières ecclésiastiques se trouveront bien plus abondamment peuplées qu’elles ne le sont, ce qui procurera à MM. les évêques la consolation de pouvoir choisir dans le grand nombre des pasteurs et des surveillants dignes de les représenter près des différents troupeaux particuliers de leur diocèse. 5° Il y a en Lorraine, comme dans les autres provinces de la France, des abbayes si mal peuplées qu’il ne s’y fait pour ainsi dire plus de service du tout, et que ces maisons semblent ne plus être destinées qu’au rendez-vous des gens du siècle; il serait à désirer que ces maisons fussent incorporées à d’autres, où la discipline et la règle sont et peuvent encore être en vigueur. Les bâtiments, jardins, enclos et tous autres biens en dépendant serviraient à former des hôpitaux, des manufactures pour les pauvres, ou à des maisons de correction semblables à celles si utilement établies dans les différentes provinces d’Allemagne. 6° Vu d’un côté la population actuelle du royaume et de l’autre la certitude de voir les séminaires du royaume bien peuplés en tout temps, tant au moyen d’une réduction convenable du trop grand "nombre de maisons religieuses qui sont à peu près inutiles à l’Etat, qu’en déchargeant équitablement les parents des frais de pension de leurs enfants séminaristes, les prêtres séculiers de la Lorraine joignent leurs vœux à ceux de tous leurs compatriotes, pour voir remettre en vigueur l’ordonnance deLouisXII, de l’année 1499, relative aux lettres de naturalité, l’article 92 de celle de François Ier, rendue en 1525, touchant les étrangers, et enfin la déclaration donnée au mois de janvier 1681 sur le même objet. Qu’en conséquence, il soit dit que tous les étrangers naturalisés ou 700 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] non, seront et demeureront dès à présent et pour toujours exclus de tous offices et bénéfices de France, et notamment de la Lorraine, où une forte partie des bénéfices est de patronage étranger, lequel droit de patronage se trouve attaché à des terres et biens cédés par nos rois ou nos ducs, en pur don, à des abbayes etchapitres aujourd’hui devenus étrangers. Et comme par la disposition de cette loi un certain nombre de bénéficiers actuels, qui sont d’origine étrangère, seront dans le cas d’être évincés de leurs bénéfices, la même loi chargerait les impétrants desdit bénéfices d’en abandonner le tiers du temporel aux titulaires ainsi évincés, sous la réserve expresse que ce tiers serait dépensé dans le royaume. 7° Avant le quatrième concile général de Latran, les ordres de Cîteaux, de Glunyet d’autres avaient déjà obtenu de l’indulgence des souverains pontifes quantité d’exemptions et de privilèges aussi contraires au bon ordre qu’a la justice distributive entre tant d’autres privilèges accordés à ces ordres par des papes qui, la plupart du temps, reconnaissaient des abbayes ou des couvents pour leur berceau. L’on se rappelle toujours avec étonnement l’exemption de dîme prononcée et établie en faveur des différentes maisons des mêmes ordres pour tous leurs biens présents et à venir, pourvu qu’ils les cultivassent eux-mêmes; sur des .réclamations trop justes et trop générales, les pères du quatrième concile de Latran crurent faire un grand pas en bornant cette exemption aux biens acquis par les ordres de Cîteaux, de Cluny et autres, avant le même concile; les moines, de leur côté, se crurent lésés, et, profitant d’un temps de trouble et de calamités, ils parvinrent, à force de sollicitations et d’intrigues près du pape Martin V, à faire étendre cette exemption de dîmes au delà de ce qu’elle avait jamais été, c’est-à-dire à tous leurs biens sans exception, soit qu’ils les aient acquis avant ou après le quatrième concile de Latran, soit qu’ils les exploitassent par eux-mêmes ou par d’autres. Il est vrai que la jurisprudence des cours souveraines du royaume a un peu rétréci cette exemption; mais n’est-il. pas évident : 1° que ces exemptions accordées par les papes n’ont été qu’un véritable abus de pouvoir? 2° que le seul but tolérable de ces exemptions ne pouvait être autre que celui de mieux assurer une dotation suffisante aux maisons de ces ordres et que ce motif n’existant plus, puisque aujourd’hui toujours ces maisons jouissent d’une opulence excessive, et qui les fait nécessairement dégénérer de plus en plus de leur institution primitive, les mêmes exemptions doivent entièrement cesser ; tel est aussi le vœu et la demande très-instante du clergé séculier de la Lorraine, et en particulier de celui du bailliage de Bouzonville. 8° En France les topinambours sont généralement exempts des dîmes ; en Lorraine, ils ne le sont que dans les novales, et par novales on entend aussi les prés convertis en terres labourables ; le but de cette exemption a été de favoriser la culture des topinambours; en effet, cette culture s’est étendue d’une manière étonnante. Cependant il est de l’expérience la plus reconnue ar tous les cultivateurs attentifs et intelligents : 0 que nulle croissance n’exige autant d’engrais et n’épuise autant les terres que les mêmes topinambours ; 2° que cette croissance, extrêmement fade et spongieuse, est infiniment moins nourrissante pour les hommes et pour les animaux qn’on ne l’a cru et ne le croit encore communément ; 3° que ce fruit n’étant de garde que pendant quatre à cinq mois de l’année, quelque abondante qu’en soit la récolte d’une année, il n’en reflue rien sur celle suivante ; 4° que calcul fait, les frais de cette culture en surpassent, année commune, le produit. Toutes ces raisons et d’autres encore que l’on pourrait y ajouter, l’abus si commun et si destructeur en Lorraine de convertir les prés en terres, pour profiter de l’exemption, prouvent que loin de favoriser la plantation des topinambours, il est d’un intérêt général et pressant d’y mettre des bornes même fort étroites. 9° L’usage établi dans toutes les abbayes et autres maisons régulières de servir (quant au manger) chaque individu par portions à part, mérite d’autant plus d’attention, que cet usage, qui est infiniment abusif , occasionne une consommation de comestibles chers et précieux qui serait au moins bornée à la moitié si cette espèce de citoyens vivait à table ronde ; tous les restes de ces portions, qui communément sont trop fortes, ne peuvent plus être servies qu’à des domestiques qui ne sont point certainement faits pour vivre aussi précieusement. 10° L’on observe, par addition à l’article du cahier principal où il est parlé des religieux mendiants, qu’il est d’autant plus important que sans remettre la fixation de leur sort aux Etats provinciaux, le Roi daigne y statuer lui-même dans l’assemblée des Etats généraux, que cette affaire tient à l’intérêt général et commun de tout le royaume ; il paraît bien juste qu’en réduisant ces maisons des religieux mendiants à un moindre nombre, les abbayes et autres maisons si richement dotées soient chargées de l’entretien de celles qui subsisteront, puisqu’enfin ce qui vient de l’autel doit retourner à l’autel, et qu’il n’est pas dans l’ordre qu’une espèce de religieux-prêtres aille mendier son pain honteusement, tandis que les autres nagent dans l’abondance. Au reste, en rétablissant les pasteur du second ordre dans l’état d’aisance et de considération qui leur est du, et en rendant la pension des séminaires gratis, les mêmes séminaires se peupleront bientôt au point de faciliter infiniment les moyens de se passer du service des moines mendiants, et par ainsi de diminuer le nombre de leurs maisons. 11° Sa Majesté est très-humblement suppliée de nommer ou faire nommer par MM. les évêques une commission de théologiens éclairés qui travailleront incessamment et d’après les meilleurs auteurs, à un corps de théologie, ayant grand soin d’en bannir toutes les questions oiseuseset celles de pure controverse scolastique et se bornant uniquement au dogme, àlamoraleetla discipline; d’ordonner ensuite que cette théologie sera uniformément enseignée dans toutes les universités et dans tous les séminaires du royaume. Au moyen d’une théologie aussi élaguée, et conséquemment beaucoup raccourcie, l’on trouverait dans les séminaires le temps d’enseigner l’Ecriture sainte en entier et de donner encore aux candidats des principes du droit canonique. La même opération devrait avoir lieu quant à la philosophie. 12° Enfin, le clergé séculier du bailliage de Bouzonville prie très-instamment ceux d’entre les pasteurs du second ordre qui seront députés aux Etats généraux, de bien lire, méditer et se pénétrer d’un petit ouvrage qui a paru en 1787 avec ce titre : Le vœu de la raison , pour les paroisses, les curés et les pauvres, à Louis XVI dans l'assemblée des notables de son royaume, et d’y puiser les projets et les moyens d’une réforme aussi essentielle à la religion que salutaire à l’Etat ; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] 7Q| entre autres, Fuite de ces réformes les plus importantes sera sans doute l’entier et éternel abolissement de cette exemption si sensiblement antiévangélique et anti-apostolique, qui a soustrait nombre de maisons religieuses à l’inspection et surveillance immédiate des premiers pasteurs. 13° Le vœu générai du clergé est : 1° qu’aux Etats généraux prochains, il ne soit consenti aucun impôt, à moins que les lois constitutionnelles de l’Etat n’aient été préalablement fixées, assurées et solennellement sanctionnées par les mêmes Etats ; 2° que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à une révolution de quatre années et jamais à un plus long terme; qu’à chaque terme de ces Etats, les subsides, ou la continuation de l’impôt, ne pourront être accordés que pour l’espace de quatre années, lequel temps passé, sans que les Etats généraux aient été rassemblés, le payement de l’impôt consenti dans les derniers Etats généraux sera et demeurera suspendu, et ceux qui tenteraient d’en continuer la levée, traités et poursuivis ea justice comme vrais concussionnaires et perturbateurs du repos public. 14° Le clergé de la Lorraine, en réclamant le rétablissement des anciens Etats provinciaux de la même Lorraine, demande que la forme et constitution de ces Etats soit calquée sur celle des Etats du Dauphiné. 15° Le même clergé demande que les dettes de l’Etat et le véritable déficit soient clairement mis sous les veux du public par la voie de l’impression, et que cette partie distincte de l’impôt général qui sera destinée à l’extinction desdites dettes et déficit ne puisse être consenti ni durer au delà du temps précisément requis pour opérer ladite extinction des mêmes dettes et déficit. Fait et arrêté à Bouzonville, le 27 mars 1789. CAHIER Des doléances de Vordre de la noblesse du bailliage de Bouzonville (1). Du 12 mars 1789. L’ordre de la noblesse dans le ressort du bailliage de Bouzonville, assemblé d’après le vœu exprimé par Sa Majesté dans ses lettres de convocation, s’empresse de lui témoigner son dévouement et d’y mettre le sceau par le sacrifice de tous ses privilèges. Les doléances que cet ordre va rédiger prouveront que son vœu est celui du tiers-état, et il ne contestera à ce dernier que le désir d’offrir à la patrie ses biens et son sang. il ose donc supplier Sa Majesté de remettre la province en pays d’Etats, suivant son ancienne constitution, d’ordonner qu’à l’avenir les impôts ne pourront être établis et consentis que par les Etats généraux de la nation, dont le retour périodique sera fixé, et qu’aucun tribunal ne pourra, non-seulement les augmenter sous la dénomination de sous pour livre ou tout autre, mais encore rien changer à la forme de leur perception sans la sanction des Etats généraux. Vouloir que toutes les impositions réelles' ou apparentes seront converties en deux, réparties également sur tous les individus tant au réel qu’au personnel, savoir : L'une sur les propriétés foncières, l’autre en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. forme de capitation sur les portions libres, com-merçables ou apparentes de fortune. De supprimer les fermes générales (a) et droits réunis quelconques, sous quelque dénomination que ce puisse être. D’anéantir également les privilèges exclusifs, aussi destructifs de l’industrie que vexatoires poulies individus. De supprimer les banalités, sous la réserve que si cette suppression semblait trop onéreuse aux preneurs, ils seront autorisés à résilier et remettre leurs baux aux propriétaires, soit que lesdits baux soient à terme ou à perpétuité, sans, pour ce, pouvoir prétendre aucune indemnité. De supprimer également les offices des huissiers jurés-priseurs, réprouvés par toutes les cours supérieures, et anéantir ceux des rifleurs et châ-treurs aussi inutiles qu’onéreux. La noblesse supplie Sa Majesté de confier aux Etats de la province la répartition de l’impôt destiné à l’entretien des ponts et chaussées, d’ordonner la réduction des ingénieurs à qui le soin en est confié, et de soumettre leurs opérations à la police et à l’inspection de MM. les officiers supérieurs du corps royal du génie. Les bois étant une denrée de première nécessité, leur conservation devient non-seulement précieuse, mais intacte dans cette province; l’exportation des bois de Hollande et de construction et du bois de chauffage même se fait authentiquement; en outre, le pays est couvert d’usines, forges, verreries, qui non-seulement consomment énormément, mais encore administrent si mal les cantons de forêts qui leur sont attribués, qu’ils sont convertis en friche ; aussi la cherté des bois augmente au point que si Sa Majesté ne défend pas expressément l’exportation des bois de chauffage au moins et n’ordonne pas la réduction des usines, l’habitant de la campagne sera dans peu réduit à l’impossibilité physique de pourvoir à son chauffage, ainsi qu’à la cuisson, tant de ses aliments que de ceux de ses bestiaux. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder la liberté à la circulation des denrées dans l’intérieur du royaume, et ne souffre plus qu’une partie de ses sujets soient réputés étrangers, pour, sous ce prétexte, trouver à chaque pas, non-seulement des impositions, mais encore des embûches que la cupidité et la mauvaise foi tendent à l’inexpérience. D’ordonner la simplification dans les formes judiciaires, la promptitude et l’ordre dans l’administration de la justice, une fixation authentique dans les rétributions dues à ses ministres ou agents. (a) L’établissement de la gabelle a été fait à l’époque de la ruine de la campagne de cette province; le sel pouvant seul suppléer à la mauvaise qualité des fourrages, le prix exorbitant auquel il se vend a été un empêchement direct à l’abondance de nourrir des bestiaux. Trop heureux si cet inconvénient eût été le seul qui fût résulté de la cherlé de cette denrée de première nécessité ! Mais outre que, par une suite nécessaire, l’agriculture en a souffert, le malheureux des frontières de cette province, pressé par le besoin et le désir d’avoir du sel de meilleure qualité chez l’étranger à un très-bas prix, l’ont déterminé à exposer sa liberté et se fortune. Le particulier devenu la proie de la cohorte barbare des employés de la ferme, obligé, par une soumission rigoureuse, à payer une somme, est réduit pour toujours à la misère qui devient le partage de ses enfants; un autre que la loi condamne à une somme de 500 livres et qui se trouve dans l’impossibilité d’y satisfaire, est conduit aux galères avec d’autant moins de rémission, que par une convention qui révolte, chaque forçat vaut à la compagnie une somme de 100 écus. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] 7Q| entre autres, Fuite de ces réformes les plus importantes sera sans doute l’entier et éternel abolissement de cette exemption si sensiblement antiévangélique et anti-apostolique, qui a soustrait nombre de maisons religieuses à l’inspection et surveillance immédiate des premiers pasteurs. 13° Le vœu générai du clergé est : 1° qu’aux Etats généraux prochains, il ne soit consenti aucun impôt, à moins que les lois constitutionnelles de l’Etat n’aient été préalablement fixées, assurées et solennellement sanctionnées par les mêmes Etats ; 2° que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à une révolution de quatre années et jamais à un plus long terme; qu’à chaque terme de ces Etats, les subsides, ou la continuation de l’impôt, ne pourront être accordés que pour l’espace de quatre années, lequel temps passé, sans que les Etats généraux aient été rassemblés, le payement de l’impôt consenti dans les derniers Etats généraux sera et demeurera suspendu, et ceux qui tenteraient d’en continuer la levée, traités et poursuivis ea justice comme vrais concussionnaires et perturbateurs du repos public. 14° Le clergé de la Lorraine, en réclamant le rétablissement des anciens Etats provinciaux de la même Lorraine, demande que la forme et constitution de ces Etats soit calquée sur celle des Etats du Dauphiné. 15° Le même clergé demande que les dettes de l’Etat et le véritable déficit soient clairement mis sous les veux du public par la voie de l’impression, et que cette partie distincte de l’impôt général qui sera destinée à l’extinction desdites dettes et déficit ne puisse être consenti ni durer au delà du temps précisément requis pour opérer ladite extinction des mêmes dettes et déficit. Fait et arrêté à Bouzonville, le 27 mars 1789. CAHIER Des doléances de Vordre de la noblesse du bailliage de Bouzonville (1). Du 12 mars 1789. L’ordre de la noblesse dans le ressort du bailliage de Bouzonville, assemblé d’après le vœu exprimé par Sa Majesté dans ses lettres de convocation, s’empresse de lui témoigner son dévouement et d’y mettre le sceau par le sacrifice de tous ses privilèges. Les doléances que cet ordre va rédiger prouveront que son vœu est celui du tiers-état, et il ne contestera à ce dernier que le désir d’offrir à la patrie ses biens et son sang. il ose donc supplier Sa Majesté de remettre la province en pays d’Etats, suivant son ancienne constitution, d’ordonner qu’à l’avenir les impôts ne pourront être établis et consentis que par les Etats généraux de la nation, dont le retour périodique sera fixé, et qu’aucun tribunal ne pourra, non-seulement les augmenter sous la dénomination de sous pour livre ou tout autre, mais encore rien changer à la forme de leur perception sans la sanction des Etats généraux. Vouloir que toutes les impositions réelles' ou apparentes seront converties en deux, réparties également sur tous les individus tant au réel qu’au personnel, savoir : L'une sur les propriétés foncières, l’autre en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. forme de capitation sur les portions libres, com-merçables ou apparentes de fortune. De supprimer les fermes générales (a) et droits réunis quelconques, sous quelque dénomination que ce puisse être. D’anéantir également les privilèges exclusifs, aussi destructifs de l’industrie que vexatoires poulies individus. De supprimer les banalités, sous la réserve que si cette suppression semblait trop onéreuse aux preneurs, ils seront autorisés à résilier et remettre leurs baux aux propriétaires, soit que lesdits baux soient à terme ou à perpétuité, sans, pour ce, pouvoir prétendre aucune indemnité. De supprimer également les offices des huissiers jurés-priseurs, réprouvés par toutes les cours supérieures, et anéantir ceux des rifleurs et châ-treurs aussi inutiles qu’onéreux. La noblesse supplie Sa Majesté de confier aux Etats de la province la répartition de l’impôt destiné à l’entretien des ponts et chaussées, d’ordonner la réduction des ingénieurs à qui le soin en est confié, et de soumettre leurs opérations à la police et à l’inspection de MM. les officiers supérieurs du corps royal du génie. Les bois étant une denrée de première nécessité, leur conservation devient non-seulement précieuse, mais intacte dans cette province; l’exportation des bois de Hollande et de construction et du bois de chauffage même se fait authentiquement; en outre, le pays est couvert d’usines, forges, verreries, qui non-seulement consomment énormément, mais encore administrent si mal les cantons de forêts qui leur sont attribués, qu’ils sont convertis en friche ; aussi la cherté des bois augmente au point que si Sa Majesté ne défend pas expressément l’exportation des bois de chauffage au moins et n’ordonne pas la réduction des usines, l’habitant de la campagne sera dans peu réduit à l’impossibilité physique de pourvoir à son chauffage, ainsi qu’à la cuisson, tant de ses aliments que de ceux de ses bestiaux. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder la liberté à la circulation des denrées dans l’intérieur du royaume, et ne souffre plus qu’une partie de ses sujets soient réputés étrangers, pour, sous ce prétexte, trouver à chaque pas, non-seulement des impositions, mais encore des embûches que la cupidité et la mauvaise foi tendent à l’inexpérience. D’ordonner la simplification dans les formes judiciaires, la promptitude et l’ordre dans l’administration de la justice, une fixation authentique dans les rétributions dues à ses ministres ou agents. (a) L’établissement de la gabelle a été fait à l’époque de la ruine de la campagne de cette province; le sel pouvant seul suppléer à la mauvaise qualité des fourrages, le prix exorbitant auquel il se vend a été un empêchement direct à l’abondance de nourrir des bestiaux. Trop heureux si cet inconvénient eût été le seul qui fût résulté de la cherlé de cette denrée de première nécessité ! Mais outre que, par une suite nécessaire, l’agriculture en a souffert, le malheureux des frontières de cette province, pressé par le besoin et le désir d’avoir du sel de meilleure qualité chez l’étranger à un très-bas prix, l’ont déterminé à exposer sa liberté et se fortune. Le particulier devenu la proie de la cohorte barbare des employés de la ferme, obligé, par une soumission rigoureuse, à payer une somme, est réduit pour toujours à la misère qui devient le partage de ses enfants; un autre que la loi condamne à une somme de 500 livres et qui se trouve dans l’impossibilité d’y satisfaire, est conduit aux galères avec d’autant moins de rémission, que par une convention qui révolte, chaque forçat vaut à la compagnie une somme de 100 écus. 70� [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] De supprimer les tribunaux d’attribution, et notammentquant aux maîtrises des eaux et forêts. Que Sa Majesté daigne se rappeler que la multiplicité des plaintes ayant faitprononcer leur sort, on ne peut que désirer avec impatience le voir réaliser par le fait des Etats généraux, qui proposeront sans doute que les délits dont les tribunaux d’attribution ont droit de connaître, seront portés par-devant le juge local. De rapprocher, suivant le vœu exprimé de son cœur, les justiciables de la justice, surtout pour les contestations peu conséquentes ; Sa Majesté sera très-instamment suppliée d’ordonner le renouvellement de l’ordonnance des polices et délits champêtres, surtout l’article des parcours. Le parcours n’est que préjudiciable à celui qui en use, ainsi qu’à celui qui le supporte. Les bestiau! échappés exposent le propriétaire à des reprises que la prévarication des gardes rend ruineuses ; ils dévastent les maisons, pénètrent dans les prés, quelquefois aussi l’esprit de vengeance fait que l’on les y met en pâture, dans l’espoir de ne pas être aperçu. Les engrais épars sur les champs, dés-séchés par les rayons du soleil, ne tournent pas au profit de l’agriculture; les possesseurs de prés sont obligés de les clore à grands frais, etc., etc. Enfin l’intérêt général sollicite l’intervention de l’autorité royale pour interdire le parcours; déclarer les prés clos depuis le 25 mars jusqu’après la rentrée des regains, et pour ordonner que les délits champêtres seront constatés et jugés immédiatement après les reprises faites par les maire et syndics des communautés. Ordonner par suite que les bêtes à laine ne pourront être mises en pâture dans les prés qu’elles détériorent, à moins que ce ne soit du gré du propriétaire. Que l’on s’occupera le plus tôt possible de la simplification dans les filières de la perception et des moyens de faire parvenir les sommes premières intactes au trésor royal. La vente des domaines garantie parla nation ne formerait-elle pas une ressource énorme aux besoins de l’Etat? Il semble qu’outre qu’elle nantirait les coffres du Roi de l’argent comptant répandu dans le royaume, la réserve (qu’il faudrait nécessairement des droits de mutation) doublerait, après un siècle et demi, le prix de la première vente ; ces biens, mieux cultivés, augmenteraient en valeur et en conséquence d’imposition, l’énormité des frais consacrés à leur administration disparaîtrait, et au cas que la nation ne crût pas pouvoir se déterminer à la vente des domaines, ne serait-il pas avantageux à l’Etat d’en confier l’administration aux provinces, à charge par elles d’en rendre au moins le prix auquel ils sont àd-modiés actuellement. La noblesse, jalouse de prouver son dévouement au bien de l’Etat, veut y mettre le sceau par tous les sacrifices qui la touchent. Elle propose en conséquence la suppression par extinction des abbayes en commende, pour le produit être employé aux besoins de la province, qui est privée des revenus que leurs abbés ne consomment presque jamais sur les lieux, dont plusieurs ignorent peut-être la situation topographique : il serait utile que Sa Majesté voulût bien leur ordonner de résider, au moins une partie de l’année, ou de renoncer. N’est-il pas indécent que les sacrements et les enterrements des pauvres des campagnes soient vénaux dans une province où les cures rapportent depuis 1,000 jusqu’à 2 et 3,000 livres ? L’administration des cures ne serait-elle pas plus sûrement et plus dignement exercée, si ces cures étaient données au concours public des vicaires, et le choix laissé au patron sur les trois sujets qui auraient prouvé le plus d’instruction ainsi que la conduite la plus irréprochable ? Au cas que les Etats généraux ne pussent pas remplacer à l’instant le produit des cinq grasses fermes par l’augmentation des impôts, ou que des considérations l’emportent sur le bien général, Sa Majesté est suppliée de se rappeler que plusieurs mémoires présentés par les notables du royaume ont prouvé combien le reculement des barrières serait désastreux pour la Lorraine, combien il est contraire aux privilèges de cette province dont il énerverait le commerce et l’agriculture et qui espère des bontés de notre auguste monarque que dans toutes les suppositions il voudra bien supprimer les bureaux de foraine qui gênent la circulation des denrées de la première nécessité pour la consommation. Le système d’imposition qui conviendrait le plus particulièrement à la Lorraine, ainsi qu’aux frontières en général, qui ferait nécessairement fleurir les manufactures, serait celui qui établirait une forte rétribution à l’entrée du royaume sur les matières fabriquées et une très-légère sur les matières brutes; au contraire à la sortie du royaume un droit des plus exorbitants sur les matières à fabriquer et un modique impôt sur celles mises en œuvre. Des particuliers, des corporations étrangères possèdent des biens situés en Lorraine ; outre qu’ils en consomment les revenus hors du royaume, ils ne contribuent en rien aux charges locales ainsi qu’à celles de la province; il serait juste d’ordonner qu’en pareil cas, les biens seront soumis aux impositions tant du royaume que communs à la province, quel que soit le propriétaire et le lieu de sa résidence habituelle. La noblesse ne peut retenir ses gémissements sur la constitution militaire dont l’instabilité alarme le père de famille et tourmente l’officier; cet état, particulièrement destiné à la noblesse depuis le ministère de M. le comte de Saint-Germain, devient, par les dispositions des ordonnances émanées du conseil de la guerre, presque humiliant pour celles des provinces que ce conseil confine dans les grades subalternes, en annonçant que la noblesse de la cour est plus particulièrement appelée au commandement des armées en créant des grades qui la portent rapidement aux plus éminents, au mépris de l’ancienneté, de la valeur et du mérite des services de gentilshommes, pauvres à la vérité, mais bien souvent issus de maisons non moins illustres que celles que leur fortune ont mis en état de faire les frais nécessaires pour être présentés pour la noblesse de la cour (car il faut lui donner une nouvelle dénomination) ; pour cette noblesse, dis-je, la carrière militaire devient financière, les gouvernements, commandements, etc., sont son apanage, tandis que la noblesse non présentée n’a plus d’autre perspective que celle de voir diminuer sa fortune sans espoir d’équivalent. Un enfant à peine échappé du collège, vient, avec un étalage de luxe, humiliant pour les autres, apprendre à un capitaine de grenadiers ce que ce dernier avait enseigné à son père. Dans l'instant où les besoins de l’Etat exigent la plus grande économie, le conseil de la guerre a employé une quantité d’officiers généraux suivis d’üite nuée d’aides de camp ; il a en même temps établi ses économies sur la subsistance du soldat, tant eh [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Bouzonville.] 7Q3 santé qu’en maladie, et a ôté à ce malheureux, par la forme adoptée, le droit de se plaindre de la mauvaise qualité des aliments. C’est les larmes aux yeux, la douleur dans l’âme, que la noblesse supplie Sa Majesté de consolider à jamais la constitution militaire, de donner un libre cours à l’émulation en laissant la porte des grades supérieurs ouverte au seul mérite en bornant le nombre de ses officiers généraux à celui nécessaire au commandement des armées, en réduisant le nombre des grands gouvernements, celui des peti ts même, ainsi que celui des commandements dans ses provinces; et enfin en supprimant le conseil de la guerre trop coûteux, trop nombreux et qui devrait être (si son existence est nécessaire) composé d’un petit nombre de militaires expérimentés qui tirassent leurs moyens. d’administration de la pratique, non de la spéculation. Les sacrifices que l’ordre de la noblesse vient d’offrir ne peuvent plus laisser de doute sur son entier dévoument; elle tâchera d’en supporter le fardeau tant que l’Etat sera obéré, et ce terme prévu et fixé, SaMajesté mettra indubitablement le plus grand empressement à ladégrever, ainsique les autres ordres de l’Etat. Fait et arrêté en l’assemblée de la noblesse, à à Bouzonville le 12 mars 1789. Signé à la minute : Forget de Barst d’Hemestroff; Bampont de Hey-sén, etc. Expédié conformément à l’original par le soussigné, greffier commis audit bailliage, sur la réquisition de M. Je lieutenant général audit siège. Signé Piéron. CAHIER De très-humbles et très-respectueuses remontrances , doléances et plaintes des villes, paroisses et communautés composant le bailliage de Bouzonville (1). 13 mars 1789. L’état actuel des finances du royaume ne permettant plus de se dissimuler qu’elles ont besoin de se régénérer dans un ordre plus parfait pour les mettre au pair avec les dépenses, et le désir de Sa Majesté comme le vœu de tous ses bons et fidèles sujets étant d’y contribuer de tout leur pouvoir, le premier pas à faire avant d’arriver au moyen de réparer ou de construire et d’obtenir une base sur laquelle on puisse asseoir l’édifice est de se procurer la connaissance de l’état, au vrai ; c’est pourquoi Sa Majesté sera très-humblement suppliée : 1° üe faire terminer par un calcul juste et précis la masse des dettes de l’Etat, d’en faire remettre le résultat sous les yeux de ses Etats généraux avec le tableau des revenus et des dépenses de l’Etat, ainsi que celui des charges et frais nécessaires à sa manutention-, 2° Une administration arbitraire étant exposée à tous les dangers des fausses spéculations et sujette à toutes les révolutions ruineuses des nouveautés, et la succession rapide des différents ministres auxquels on en confie la direction, mulipliant les dangers et les abus, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’établir dans l’administration de tous les départements, une forme permanente et invariable dont aucun des ministres ne pourra s’écarter, sans en être garant et comptable envers l’Etat et la nation; et si cette nouvelle (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. constitution était susceptible de perfection, ou s’il s’y introduisait des abus, les modifications que les connaissances acquises par l’expérience rendraient nécessaires ne pourront se faire qu’en l’assemblée des Etats généraux. 3° Les charges et dépenses de l’Etat une fois connues, qu’il soit fixé la masse générale des subsides nécessaires pour y subvenir, lesquelles ne pourront néanmoins jamais excéder le dixième des revenus de la propriété. 4° Que cette masse soit répartie entre toutes les provinces en proportion de leurs richesses intérieures, de leur commerce, pour en faire, chacun dans leur territoire, la répartition et la levée et ensuite en faire verser sans frais les fonds au trésor royal, ce qui débarrassera l’administration mniistérielle du soin et des frais de surveillance et lui assurera à des termes fixes des fonds dont elle fera l’usage que le bien de l’Etat exigera. 5° Le tiers-état gémissant depuis longtemps sous le poids énorme des contributions de toute espèce dont il estgrevé par l’abus des privilèges et des exemptions que fait refluer sur lui en contributions qu’auraient dû supporter les privilégiés, le clergé et la noblesse, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer toutes distinctions, quant aux subsides et impositions, entre les différents ordres de ses sujets, et ordonner qu’à l’avenir, sans différence d’état, de qualité, de rang ni de dignité, les trois ordres de son royaume seront contribuables aux subsides de l’Etat et aux impositions locales, sans qu’à la suite il puisse être accordé aucun privilège ni exemption pour quelque cause que ce puisse être, et même Sa Majesté sera très-humblement suppliée de modérer sa générosité et sa grandeur dans les différentes faveurs et pensions qu’elle accorde dans les différents états, et encore de réduire les gouvernements militaires à celui de chaque province; suppliant encore SaMajesté d’établir dans tout ce qui l’environne l’économie que la dignité de son trône lui permettra de faire. 6° Pour une administration stable et confiante sur toutes les parties, Sa Majesté sera suppliée de céder au vœu général de la province en la réintégrant dans ses Etats provinciaux, et de leur attribuer la direction générale de ses finances et domaines, avec pouvoir de se donner l’organisation la plus analogue à ses mœurs et à ses ressources. 7° Les compagnies financières n’ayant d’autre mérite que de fournir au gouvernement des avances à gros intérêts et de vexer le peuple, pour multiplier et grossir les profits immenses qu’elles font, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de les supprimer toutes, et de confier à chaque province l'administration de ses finances, sous la direction immédiate ou du contrôleur des finances ou d’un de ses commis, dont sera composé son comité. et assurer leurs remboursements des avances quelles pourraient avoir faites sur des fonds à ce destinés, et qui résulteron t de l’accroissement de ceux produits parla contribution des deux premiers ordres et des privilégiés, ce qui donnera une administration plus sage, plus économique et plus conforme au vœu général de la nation. 8° Le sel étant de première nécessité tant pour l’homme que pour le bétail et d’une ressource infinie pour l’agriculture, surtout dans ce canton, où les laboureurs, à cause de l’ingratitude du sol et de la nature des terres, sont obligés d’employer huit chevaux par charrue, tandis que [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Bouzonville.] 7Q3 santé qu’en maladie, et a ôté à ce malheureux, par la forme adoptée, le droit de se plaindre de la mauvaise qualité des aliments. C’est les larmes aux yeux, la douleur dans l’âme, que la noblesse supplie Sa Majesté de consolider à jamais la constitution militaire, de donner un libre cours à l’émulation en laissant la porte des grades supérieurs ouverte au seul mérite en bornant le nombre de ses officiers généraux à celui nécessaire au commandement des armées, en réduisant le nombre des grands gouvernements, celui des peti ts même, ainsi que celui des commandements dans ses provinces; et enfin en supprimant le conseil de la guerre trop coûteux, trop nombreux et qui devrait être (si son existence est nécessaire) composé d’un petit nombre de militaires expérimentés qui tirassent leurs moyens. d’administration de la pratique, non de la spéculation. Les sacrifices que l’ordre de la noblesse vient d’offrir ne peuvent plus laisser de doute sur son entier dévoument; elle tâchera d’en supporter le fardeau tant que l’Etat sera obéré, et ce terme prévu et fixé, SaMajesté mettra indubitablement le plus grand empressement à ladégrever, ainsique les autres ordres de l’Etat. Fait et arrêté en l’assemblée de la noblesse, à à Bouzonville le 12 mars 1789. Signé à la minute : Forget de Barst d’Hemestroff; Bampont de Hey-sén, etc. Expédié conformément à l’original par le soussigné, greffier commis audit bailliage, sur la réquisition de M. Je lieutenant général audit siège. Signé Piéron. CAHIER De très-humbles et très-respectueuses remontrances , doléances et plaintes des villes, paroisses et communautés composant le bailliage de Bouzonville (1). 13 mars 1789. L’état actuel des finances du royaume ne permettant plus de se dissimuler qu’elles ont besoin de se régénérer dans un ordre plus parfait pour les mettre au pair avec les dépenses, et le désir de Sa Majesté comme le vœu de tous ses bons et fidèles sujets étant d’y contribuer de tout leur pouvoir, le premier pas à faire avant d’arriver au moyen de réparer ou de construire et d’obtenir une base sur laquelle on puisse asseoir l’édifice est de se procurer la connaissance de l’état, au vrai ; c’est pourquoi Sa Majesté sera très-humblement suppliée : 1° üe faire terminer par un calcul juste et précis la masse des dettes de l’Etat, d’en faire remettre le résultat sous les yeux de ses Etats généraux avec le tableau des revenus et des dépenses de l’Etat, ainsi que celui des charges et frais nécessaires à sa manutention-, 2° Une administration arbitraire étant exposée à tous les dangers des fausses spéculations et sujette à toutes les révolutions ruineuses des nouveautés, et la succession rapide des différents ministres auxquels on en confie la direction, mulipliant les dangers et les abus, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’établir dans l’administration de tous les départements, une forme permanente et invariable dont aucun des ministres ne pourra s’écarter, sans en être garant et comptable envers l’Etat et la nation; et si cette nouvelle (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. constitution était susceptible de perfection, ou s’il s’y introduisait des abus, les modifications que les connaissances acquises par l’expérience rendraient nécessaires ne pourront se faire qu’en l’assemblée des Etats généraux. 3° Les charges et dépenses de l’Etat une fois connues, qu’il soit fixé la masse générale des subsides nécessaires pour y subvenir, lesquelles ne pourront néanmoins jamais excéder le dixième des revenus de la propriété. 4° Que cette masse soit répartie entre toutes les provinces en proportion de leurs richesses intérieures, de leur commerce, pour en faire, chacun dans leur territoire, la répartition et la levée et ensuite en faire verser sans frais les fonds au trésor royal, ce qui débarrassera l’administration mniistérielle du soin et des frais de surveillance et lui assurera à des termes fixes des fonds dont elle fera l’usage que le bien de l’Etat exigera. 5° Le tiers-état gémissant depuis longtemps sous le poids énorme des contributions de toute espèce dont il estgrevé par l’abus des privilèges et des exemptions que fait refluer sur lui en contributions qu’auraient dû supporter les privilégiés, le clergé et la noblesse, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer toutes distinctions, quant aux subsides et impositions, entre les différents ordres de ses sujets, et ordonner qu’à l’avenir, sans différence d’état, de qualité, de rang ni de dignité, les trois ordres de son royaume seront contribuables aux subsides de l’Etat et aux impositions locales, sans qu’à la suite il puisse être accordé aucun privilège ni exemption pour quelque cause que ce puisse être, et même Sa Majesté sera très-humblement suppliée de modérer sa générosité et sa grandeur dans les différentes faveurs et pensions qu’elle accorde dans les différents états, et encore de réduire les gouvernements militaires à celui de chaque province; suppliant encore SaMajesté d’établir dans tout ce qui l’environne l’économie que la dignité de son trône lui permettra de faire. 6° Pour une administration stable et confiante sur toutes les parties, Sa Majesté sera suppliée de céder au vœu général de la province en la réintégrant dans ses Etats provinciaux, et de leur attribuer la direction générale de ses finances et domaines, avec pouvoir de se donner l’organisation la plus analogue à ses mœurs et à ses ressources. 7° Les compagnies financières n’ayant d’autre mérite que de fournir au gouvernement des avances à gros intérêts et de vexer le peuple, pour multiplier et grossir les profits immenses qu’elles font, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de les supprimer toutes, et de confier à chaque province l'administration de ses finances, sous la direction immédiate ou du contrôleur des finances ou d’un de ses commis, dont sera composé son comité. et assurer leurs remboursements des avances quelles pourraient avoir faites sur des fonds à ce destinés, et qui résulteron t de l’accroissement de ceux produits parla contribution des deux premiers ordres et des privilégiés, ce qui donnera une administration plus sage, plus économique et plus conforme au vœu général de la nation. 8° Le sel étant de première nécessité tant pour l’homme que pour le bétail et d’une ressource infinie pour l’agriculture, surtout dans ce canton, où les laboureurs, à cause de l’ingratitude du sol et de la nature des terres, sont obligés d’employer huit chevaux par charrue, tandis que 704 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonnlle.] dans d’autres provinces deux à trois suffisent pour une charrue, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer les greniers à sel et d’en laisser le commerce libre, les sujets de ce canton pouvant s’en procurer de l’étranger à moins de deux sous la livre par la Moselle et la Sarre, et les salines faisant, au détriment de la province et des propriétaires, une consommation énorme de bois que l’on pourrait épargner en faisant cuire ces sels avec de la houille dans les Etats qui les avoisinent, la suppression paraîtrait nécessaire et avantageuse à la province. 9° La province de Lorraine, et en particulier ce canton , étant traversée et coupée, tantôt par les pays messins et les Trois Evêchés, tantôt par le Luxembourgeois français, tantôt par les parties de la Lorraine cédées à Louis XIV par le traité de Vincennes du dernier février 1661, et chacune de ces parties différentes étant hérissées de bureaux de foraines, qui entravent le commerce et multiplient les frais, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’abolir tous droits de péage entre ces différentes provinces et celle-ci, de même que ceux qui se perçoivent à l’entrée des villes, qui ne sont ni moins gênants ni moins onéreux. 10° Le commerce principal de la Lorraine con-‘ sistant dans l’entrepôt des marchandises étrangères, et sa position dirigeant son industrie vers le commerce étranger , tout changement la ruinerait infailliblement. Sa Majesté sera donc très-humblement suppliée de la traiter favorablement et de la confirmer dans ses état et privilège actuels, et au cas qu’il ne lui plairait de lui accorder cette faveur, et que par des vues du bien général auquel doit céder le particulier , elle se déterminerait à porter les barrières aux frontières, ce qui troublerait la province, sa bonté ordinaire prendra en considération cette surcharge, et lui accordera une sorte de dédommagement en diminuant sa masse dans les contributions, subsides, et en lui accordant la libre entrée des marchandises reconnues de nécessité, telles que les épiceries, etc., etc., et de toutes les matières premières nécessaires à l’entretien des manufactures. 11° La libre circulation des grains, qui est la production dominante de la province, et particulièrement de ce canton, et l’exportation pouvant dans un moment porter l’alarme et la famine dans le canton, il serait de la sagesse et de la bienfaisance de Sa Majesté de ne donner ce cours libre à la circulation et exportation qu’après que, dans chaque chef-lieu, il serait mis en réserve des rains en suffisance pour la subsistance du quart au moins des habitants , pour, dans les instants de disette, être distribué aux plus nécessiteux ou à charge de les remplacer à la récolte suivante, à l’effet de quoi il y serait établi des magasins sous l’administration de la province. 12° Le produit des forêts diminue journellement, parce qu’elles sont presque toutes en troisième révolution, tandis que la consommation des bois augmente, tant par le luxe que par le trop grand nombre d’usines à feu dans cette contrée, et la rigueur des hivers de 1784 et 1788 nous ayant fourni des preuves funestes de l’insuffisance des bois, pour parer à de semblables inconvénients à l’avenir et rassurer le peuple, Sa Majesté est suppliée de supprimer toutes les usines à feu qui seront jugées superflues et de renouveler les défenses concernant l’exportation des bois et charbons faite par arrêt du conseil du 3 janvier 1782 , qu’une politique mal entendue a fait révoquer. 13° L’administration des eaux et forêts, dans sa forme et avec ses rétributions actuelles, pèse sensiblement sur toutes les classes des citoyens, mais principalement sur la partie la plus indigente et la plus précieuse de ses sujets; le vœu presque général est que la suppression soit faite à charge de rembourser la finance aux officiers ; mais cette partie exigeant une administration publique et uniforme, on demande qu’elle soit confiée à un seul officier royal . 14° Les forêts des communautés se dégradent faute d’être exactement et suffisamment surveillées. Pour arrêter le progrès du mal, il serait essentiel d’obliger les communautés de préposer à la garde de leurs forêts des forestiers solvables pris dans leur nombre en nombre proportionné à l’étendue de leurs forêts, lesquels forestiers seraient garants et responsables des délits qui s’y commettraient, et pour les rendre plus actifs et les indemniser, leur attribuer, outre la moitié de l’amende, moitié dans les dommages-intérêts. 15° Les forêts de Sa Majesté souffrent également de la négligence des gardes qui sont préposés. La modicité des gages de 50 francs barrois qui leur sont attribués est la source de leur négligence et de leur découragement ; il faudrait n’en établir que de solvables , les rendre garants des délits et leur attribuer à chacun 300 livres pour gages, et 400 livres aux gardes à cheval chargés de la surveillance générale, pour mettre un frein aux vexations dont les campagnes sont les victimes journalières. Et pour former le fond nécessaire à ces gages, Sa Majesté pourra aliéner à vie les chasses de son domaine sous une redevance annuelle qui y serait employée , et chacun de ces gardes serait en outre chargé de veiller dans son canton à la conservation des chasses des concessionnaires, ce qui les dispenserait d’établir des gardes-chasses, à moins qu’ils ne préférassent en avoir à leurs frais ; et attendu que le temps de l’ouverture des chasses fixé au 15 août favorise les dégâts dans les récoltes, Sa Majesté sera suppliée de proroger l’ouverture jusqu’au 1er septembre. 1 6° Les frais de poursuite contre les délinquants, sous la forme actuelle, sont trop multipliés ; pour rendre cette partie plus simple et moins dispendieuse, on pourrait régler les rapports, comme ceux des mésus champêtres, sommairement et sans frais, et pour cela fixer au second lundi non férié de chaque mois, et en cas de férié au premier jour suivant non férié, le jour que s’en fera la taxe au chef-lieu du siège, d’obliger le garde de rapporter et d’énoncer son rapport au greffe local du domicile des délinquants ou de l’un d’eux, si c’est dans le ressort du siège ; d’enjoindre aux greffiers locaux de remettre la liste des rapports dénommés tous les samedis qui précéderont le dernier dimanche du mois au curé de la paroisse ou vicaire résidant, qui seront tenus d’en donner lecture à leurs prônes pour en instruire les délinquants et les citer au jour fixé pour la taxe, et ordonner que les forestiers seront tenus de spécifier dans leur rapport le nombre des bestiaux trouvés dans le délit, ceux à qui ils appartiennent; et s’il y en a qui appartiennent à des inconnus qu’ils soient tenus dœn être garants ; et comme beaucoup de délits sont commis par des étrangers qui échappent aux oursuites en se retirant chez eux, il serait du ien public d’établir entre Sa Majesté et les Etats limitrophes une réciprocité qui accorde la faculté de poursuivre les étrangers chez eux pour l’exécution des sentences prononcées par les [États gén. 1789. Cahiers.] juges dû délit sous un simple visa du juge local. Et pour faciliter le payement des amendes et diminuer les frais de poursuites, en attribuer la recette au greffier, avec une modique rétribution. 17° La construction et entretien des routes et les ouvrages d’art aux ponts et chaussées étant une partie essentielle pour la sûreté et l’activité du commerce, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’en confier l’administration aux Etats provinciaux et la direction et inspection au génie militaire. Ce corps généreux, délicat et estimable ne dédaignera pas un service utile à la patrie et économique à l’Etat, lorsqu’il saura qu’il est appelé parla confiance qu’il inspire au peuple. 18° Le bien public exigeant que l’administration des communautés soit guidée et surveillée , puisqu’une grande partie a des fonds dans la caisse de la recette des bois qui y sont oisifs pour elles et pour le public, tandis qu’ils pourraient fructifier aux communautés et être utiles au public, Sa Majesté, qui veut leur bien, ne leur refusera pas la grâce qu’elles sollicitent de les mettre sous la protection et direction des Etats provinciaux , et d’autoriser lesdits Etats à se faire rendre compte des fonds qui peuvent leur rester dus à la caisse des bois et de les en tirer pour former une caisse particulière et les faire fructifier à leur profit, jusqu’à ce que leurs besoins exigeront de les en retirer. 19° L’expérience ayant convaincu que dans les petites villes qui n’ont pas de commerce, telles que celle-ci, l’établissement en jurande d’arts et métiers nuit à l’abondance, en exclut des marchands forains et augmente le prix en éloignant la concurrence ; Sa Majesté sera très-humblement suppliée de les supprimer dans toutes les villes qui ne seraient pas composées de huit cents feux au moins, en remboursant les brevets levés. 20° Considérant la pâture comme la nourrice du cultivateur et de l’agriculture par les ressources précieuses et infinies que produit le bétail de toute espèce qui en tire sa subsistance et par les sels et engrais qu’il fournit, on ne peut trop la favoriser et l’étendre. Reserrée par l’arrêt du conseil de 1757, il est interdit aux porcs d’aller dans les taillis qui n’ont pas huit ans , comme nuisible au repeuplement, tandis que le vermillage des porcs le provoque et le facilite en enfonçant et couvrant dans la terre les glands et la faîne qui pourriraient sur la surface sans succès, et encore par l’édit des clôtures de 1767, qui ôte au cultivateur et à l’habitant la seule ressource que la nature lui offre, pour la remettre entre les mains du propriétaire qui souvent l’achète par la dépense à laquelle l’engage la clôture et son entretien ; il serait intéressant de faire cesser la gêne et de rétablir l’usage de la grasse pâture des porcs dans les taillis sans distinction d’âge comme avant 1757, et quant à la liberté de clos accordé par arrêt du mois de mars 1767, tous demandent également la révocation de l’édit des clôtures de 1767. 21° Les bêtes à laine ruinant les prés par leur pâture, parce qu’elles en arrachent l’herbe qu’elles prennent trop près de la racine, il serait très-important que leur pâture soit interdite en tout temps. 22° Le malaise des habitants de cette contrée tient à une infinité de chaînes qui les font gémir dans une servitude accablante; grevés dans des corvées de charrues, de bras de voiture, de chef d’hôtel ou de droit capital, droit de reprise, tiers denier, mutation de biens qui consiste au tiers du prix, redevances pour four banal, quoiqu’il lre Série, T. Y. [Bailliage de Bouzonville.] 705 n’existe pas de droit de sauvegarde et de protection, droit de cheminée, droit de voirie, tandis qu’ils payent à Sa Majesté des subsides pour sa protection et qu’ils sont sous sa sauvegarde, par des droits d’entrée en communauté, que les seigneurs et les communautés exigent quelquefois des originaires mêmes des lieux, droit de bouchon pour avoir la liberté de vendre vin, et encore par la banalité des moulins, fours et pressoirs, tous signes et restes odieux d’une servitude féodale, Sa Majesté sera suppliée de les en affranchir, ainsi que des droits de châtrerie et de rifflerie, pour les mettre en situation de fournir pour l’avenir aux subsides auxquels ils sont imposés. Les communautés de Felsberget, Nouveau-For-viller, vassales de Sa Majesté, réclament sa bonté, pour réduire comme avant 1762 la dîme et le terrain de leur ban à la septième gerbe, que le curé décimateur a grevé depuis cette époque de la vingt et unième pour dîme à son profit. 23° A ces entraves qui obstruent l’industrie de ce canton, vient se réunir l’usure dps juifs, qui n’y sont tolérés que pour sa reine, ce qui est de la plus dangereuse influence par la corruption qu’ils versent dans le cœur des citoyens et les dangers auxquels est exposée la religion même, par la liaison intime et l’habitation souvent commune des maisons entre eux et les catholiques ; Sa Majesté sera suppliée, suivant le vœu des ordonnances de la province, qu’ils se réduisent au nombre déterminé et que , dans les lieux où leur établissement est toléré, ils se retireront tous dans un quartier séparé ; et qu’en conformité de l’édit du 30 décembre 1728, personne ne pourra contracter avec eux que par-devant notaire et que les deniers n’aient été délivrés en leur présence, et enfin qu’il leur sera spécialement défendu de faire commerce ni de grains ni de fourrages. 24° Les fonctions de jurés -priseurs n’étant d’aucune utilité au public et leurs salaires lui étant très-onéreux, Sa Majesté est suppliée de les supprimer et de leur faire rembourser leur finance et frais des provisions. 25° Les tribunaux de justice établis pour la protéger et la faire observer, chargés spécialement de prévenir et réformer les abus, n’en sont pas exempts ; il serait à désirer que la vénalité dans les charges put être abolie pour ne les donner qu’au mérite et pour le récompenser ; c’est le vœu général ; l’on ne peut se refuser de l’exprimer ici, et si les circonstances s’opposaient à sa ratification, au moins une réforme serait indispensable. La procédure est trop longue et trop compliquée ; il faudrait y substituer une forme plus brève, plus simple, plus impérieuse, et qui, en tranchant court sur tous les incidents ruineux auxquels expose la forme actuelle, en diminuerait les frais dans toutes les parties, surtout ceux des huissiers, qui souvent les multiplient par leurs voyages réitérés sans sujet ; ce point est essentiel au bonheur du peuple. 26° Les inventaires qui se font par les procureurs du Roi au décès de l’un des conjoints laissant des1 enfants mineurs dans le ressort de la coutume de Lorraine, qui attribue les meubles au survivant, ne présente aucune utilité reconnue pour les mineurs. Sa Majesté sera suppliée de révoquer la déclaration du 29 juin 1743, qui autorise ces inventaires, à moins que, pour la sûreté des enfants, il lui plaise, en ajoutant à cette déclaration, ordonner, en cas de secondes noces, que le survivant deviendra comptable envers les enfants du premier lit de la moitié dudit inventaire, lequel ■i 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 706 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bouzonville.] pourra encore être fait par les maires et gens de fa justice locale, ce qui pourrait encore avoir lieu pour les tutelles et curatelles. 27° Les procureurs du Roi ayant mérité la confiance du législateur qui les a établis juges tutélaires seuls et sans le concours d’officiers, on ne regarde pas seulement inutile, mais même onéreux que dans certains cantons, et particulièrement dans le Sarregan, un commissaire du bailliage accompagne le procureur du Roi pour y faire les inventaires, ce qui en double les frais. Sa Majesté est suppliée de réformer cet usage et d’ordonner que dans toutes les circonstances le procureur du Roi, s’il est maintenu, fera seul les inventaires. Et attendu qüe le pays de Sarregan n’a aucune coutume déterminée ni par écrit, les habitants de ce canton supplient Sa Majesté de leur en donner une qui soit conforme à leurs usages et mœurs, et en même temps ils la supplient de les décharger ou des impositions royales ou des droits qui en sont représentatifs, et qui sont strictement exigés par le fermier du domaine; les sujets de la baronnie d’Oberhem, ont la même représentation à faire et la même grâce à demander. 28° Le ministère d’un avocat et d’un procureur pour le soutien d’une cause n’y donne aucun relief; un seul peut suffire à cette tâche dans les sièges inférieurs, et il y aurait moins de frais. Sa Majesté sera suppliée de réunir les deux fonctions sous un seul individu et de n’y admettre que des avocats dans les sièges inférieurs qui sont des villes de parlement, et pour la répétition des frais à leurs clients, fixer au terme de cinq ans leurs actions pour les affaires finies ou interrompues. Et attendu que le glaive de la justice n’est qu’un et qu’il réside souverainement entre les mains de Sa Majesté, et que la multiplicité des degrés de juridiction augmente les frais, Sa Majesté sera suppliée de réunir l’exercice de la juridiction des hautes justices aux sièges royaux, en réservant toujours à ses sujets deux degrés de juridiction et d’attribuer aux sièges royaux les connaissances en première instance des matières fiscales et domaniales. 29° Les fonctions de notaire exigeant des talents distingués et une connaissance parfaite des lois, ordonnances et coutumes, il serait du bien public de n’en admettre aucun qu’il ne soit gradué et de ne les recevoir qu’ après un examen public et juridique; la facilité avec laquelle on en reçoit qui en sont peu dignes, donne lieu à une fourmilière de procès qui prennent leur source dans leur défaut de connaissance, et comme il n’y a aucun tarif de leurs droits, Sa Majesté sera suppliée de leur en donner un règlement. 30° Et pour que chacun se maintînt scrupuleusement dans les devoirs et la délicatesse de son état, qu’il soit composé dans le parlement une chambre à laquelle il appartiendra exclusivement la connaissance des abus qui pourraient s’introduire dans l’administration de la justice sur la simple plainte qui sera adressée à cette chambre, et sans qu’en aucun cas le plaignant puisse être réputé dénonciateur, et qu’annuellement un ou des commissaires de cette chambre fassent une tournée dans la province, pour y inspecter les sièges, en dresser procès-verbal et faire prononcer par la chambre ce que les circonstances exigeront. 31° Les dîmes étant consacrées à l’Eglise, tout ce qui a rapport au culte divin et aux ministres des autels devrait en faire une charge, comme les portions congrues, les constructions et entretien de l’église, ornements, vases sacrés, luminaire, clochers, cloches, ossuaire, cimetière, presbytère et gages des marguilliers et leurs habitations. Sa Majesté voudra bien prendre en considération qu’il pèse infiniment à des paroissiens de payer la dîme de leurs biens et de supporter encore les charges pour lesquelles ils l’acquittent ; en conséquence, mettre toutes ces charges au compte des décimateurs, à l’exemple des souverains nos voisins. Et attendu que la matière des dîmes est une source intarissable de procédures ruineuses pour ses sujets, et que les fruits qui y sont sujets et la quotité à laquelle elle se paye sont autant variés qu’il y a de bans dans le royaume, Sa Majesté sera suppliée de rendre une loi sur cette matière, dans laquelle elle détaillera les espèces qu’elle y soumettra et la quotité à laquelle elle se payera, à charge par les décimateurs de fournir toutes les bêtes mâles et d’affranchir de toutes dîmes tous les légumes, pommes de terre, foins et herbages. Et attendu que le tabac est un remède salutaire au bétail, Sa Majesté sera suppliée d’en permettre la plantation. 32° Ce n'est pas sans gémir que l’on remarque une distribution si disparate dans les bénéfices qui font le patrimoine commun des ministres de la religion et des pauvres ; les uns remplissent dans la poussière des églises des fonctions dont les autres recueillent les perles. Les uns sont écrasés sous le nombre et les richesses des bénéfices qu’ils consacrent à la vanité et le luxe, tandis que les autres, qui sont dévoués aux fonctions les plus utiles et les plus pénibles, languissent et sont réduits à payer leur subsistance du prix de leurs messes journalières. Sa Majesté sera suppliée de prohiber la pluralité des bénéfices, lorsqu’un seul suffira pour la subsistance honnête du titulaire. Et comme la plupart des bénéfices de ce canton sont possédés par des étrangers, au grand détriment des régnicoles, Sa Majesté sera suppliée de ne plus accorder des lettres de naturalité aux étrangers pourposséder des bénéfices dans son royaume, surtout parce que, dans les pays étrangers," on refuse cette grâce à ses sujets. 33° Les communautés religieuses n’étant fondées que pour le bien et l’avantage des Etats, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que dans les lieux de leurs fondations elles se rendront encore utiles par l’enseignement des vérités de la religion catholique et des humanités jusqu’en philosophie, et que celles qui sont dans les campagnes soient réunies à celles des villes, et qu’il leur soit fait défenses de recevoir ni demander aucune dot et aux religieux et religieuses de recevoir aucune pension. 34° Les officiers municipaux dans les Villes, telles que Bouzonville, dont les revenus sont inférieurs à leurs charges, forment un accroissement de charges par les gages qu’ils puisent dans la caisse de la ville, quoique Sa Majesté avait promis de les faire acquitter sur la recette de ses finances par arrêt du conseil du 5 février 1777; Sa Majesté sera suppliée de les supprimer et de les rembourser, et deremettre l’administration des villes entre les mains des élus qu’elles se choisiront, et ordonner en même temps que le logement des cavaliers de la maréchaussée soit réparti sur toute la province. 35° La recette des finances étant le rendez-vous de tous les contribuables aux impositions envers Sa Majesté, il serait utile qu’elle fût placée à por- [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Salins.] 7Q7 tée de toutes les communautés qui y répondent et où elles sont appelées pour le payement qu’elles doivent à la recette des domaines et bois. C’est pourquoi Sa Majesté est suppliée d’ordonner que le bureau de la recette des finances soit transféré à Bouzonville, comme étant le centre de toutes les communautés contribuables et le siège du bureau de la recette des domaines et bois. 36° Les productions de ce pays étant reconnues de bonne qualité pourraient fournir en grains et en fourrages des approvisionnements à la ville de Metz, ce qui lui serait d’un grand secours s’il y avait une route de communication ; ce travail est peu important ; ce ne serait pas une construction de trois lieues. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner la construction de cette route. 37° Les fruits champêtres qui seront tres-abon-dants dans la Lorraine allemande forment une ressource aux habitants; Sa Majesté sera très-humblement suppliée de leur accorder la liberté de faire de l’eau-de-vie, ainsi que des marcs, de leurs raisins, sans aucun brevet, et de permettre à tous propriétaires de recueillir dans ses propriétés les fruits champêtres ou greffes et de les élaguer selon les besoins, à l'exception des sujets du Sarregan, qui demandent d’être maintenus dans leurs anciens usages, ainsi que quelques autres communautés. 38° La propriété étant un droit sacré, on demande qu’il soit permisji tous propriétaires de tirer et de faire tirer de son fonds, terres, pierres et sables sans aucun droit exigé sous le nom de droit de carrière. 39° Gomme les pigeons sont très-nuisibles à l’abondance des récoltes, en enlevant les grains lors des semailles, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que, pendant les semailles d’automne et de mars, ils demeureront enfermés pendant six semaines chaque fois, et encore un mois pendant la récolte, et les seigneurs vassaux ainsi que les curés qui ont le droit de colombier soient bornés à soixante nids pour les curés et cent pour les seigneurs. 40° Les abbayes en commende n’ayant été introduites que pour récompenser les services rendus à l’Etat, et la plupart étant entre les mains des évêques qui n’ont pas besoin de ce secours ou de sujets qui ne se sont pas rendus dignes de ces bénéhces, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que ces bénéfices demeureront’, à leur vacance, sous la direction des Etats provinciaux, pour les revenus en être appliqués aux besoins de la province où ils sont situés. 41° Le clergé ayant fait de gros emprunts sous la garantie de la nation, pour acquitter ses dons gratuits, Sa Majesté est très-humblement suppliée d’ordonner que le clergé formera une caisse, pour les fonds annuels être employés à rembourser les capitaux dans le terme qui sera fixé. 42° Les honneurs et les dignités étant l’aiguillon le plus puissant pour exciter à la vertu et produire les grands hommes, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien laisser ouverte au tiers-état la voie aux dignités tant dans la robe que dans le militaire et l’Eglise; en conséquence, ordonner que les distinctions ne seront à l’avenir la récompense que du vrai mérite en quelque ordre des citoyens qu’il puisse se rencontrer. 43° Pour que Sa Majesté puisse tirer un plus grand avantage de ses domaines , ses sujets la supplient de les laisser à bail de six ou neuf ans en détail, village par village, à l’enchère par-devant les officiers du siège de leur situation, et en même temps que les accensements des terres domaniales seront accordés de préférence aux communautés pour les aider à fournir aux subsides de Sa Majesté. Les communautés de Nouveau-Forzeiller et Yieux-Forzeiller etBisten réclament en particulier la justice et la bonté de Sa Majesté pour être réintégrées dans, la jouissance des terres domaniales dont elles avaient obtenu l’accensement et dont elles ont acquitté annuellement la redevance, dont elles ont été privées par un accense-ment surpris à la religion de Sa Majesté, ce qui réduit ces communautés dans un état désespéré. 44° La milice étant fatale aux campagnes, s’il ne plaisait à Sa Majesté de l’abolir, elle est suppliée d’en confier la répartition , le tirage et l’économie aux Etats provinciaux et d’exempter du sort tout soldat qui aura fait son congé dans un régiment, et de révoquer toutes exemptions accordées aux domestiques de différentes personnes de différents états, excepté des laboureurs nécessaires à l’agriculture. 45° Les curés étant dotés ou apportionnés pour desservir, leurs bénéfices, on demande qu’ils administrent tous les saints sacrements sans rétribution et qu’ils fassent les enterrements des pauvres, avec une messe aussi sans rétribution, et qu’il leur soit défendu de faire aucun trafic, négoce, entreprise, pas même des dîmes, et de cultiver autres biens que ceux dépendant de leurs bénéfices. 46° Les matières d’injures non qualifiées ne méritant pas l’attention de la justice, ondésirerait, pour éviter des frais, que le plaignant fît simplement citer son adversaire par-devant le maire du lieu qui, sans frais, les réconciliera, et après les avoir ouï, les décidera sauf l’appel. 11 serait à désirer qu’on put en user de même pour les affaires personnelles de peu de conséquence. 47° Les eaux fertilisant les prairies, on demande qu’il soit permis aux propriétaires qui sont à portée de profiter des eaux des ruisseaux et rivières de prendre, pour arroser leurs prés, celles surabondantes aux niveaux des usines qu’elles font tourner. 48° Beaucoup de communautés qui manquent de bois pour leur chauffage possèdent des quarts de réserves dépérissant ; elles demandent qu’on leur donne les quarts de réserve pour affouages, et consentent qu’on les remplace dans des parties exploitées et de bonne espérance. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état, en la chambre de l’auditoire du grand bailliage royal de Bouzonville, le 13 mars 1789, après lecture et interprétation faite. Les signatures faites à la minute des présentes par les députés au nombre dépassé de deux cents trente, ainsi qu’il est à voir à ladite minute. Collationné. Signé Pieron, greffier, commis en chef. CAHIER Des plaintes, doléances et demandes du clergé du bailliage de Château-Salins (1). 20 mars 1789. 1° Le retour périodique des Etats généraux, en reconnaissant l’état monarchique, où il n’y a d’autre autorité que celle du Roi tempérée par les lois du royaume ; 2° Qu’on ne pourra lever aucun impôt s’il n’est consenti par la nation ; (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Salins.] 7Q7 tée de toutes les communautés qui y répondent et où elles sont appelées pour le payement qu’elles doivent à la recette des domaines et bois. C’est pourquoi Sa Majesté est suppliée d’ordonner que le bureau de la recette des finances soit transféré à Bouzonville, comme étant le centre de toutes les communautés contribuables et le siège du bureau de la recette des domaines et bois. 36° Les productions de ce pays étant reconnues de bonne qualité pourraient fournir en grains et en fourrages des approvisionnements à la ville de Metz, ce qui lui serait d’un grand secours s’il y avait une route de communication ; ce travail est peu important ; ce ne serait pas une construction de trois lieues. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner la construction de cette route. 37° Les fruits champêtres qui seront tres-abon-dants dans la Lorraine allemande forment une ressource aux habitants; Sa Majesté sera très-humblement suppliée de leur accorder la liberté de faire de l’eau-de-vie, ainsi que des marcs, de leurs raisins, sans aucun brevet, et de permettre à tous propriétaires de recueillir dans ses propriétés les fruits champêtres ou greffes et de les élaguer selon les besoins, à l'exception des sujets du Sarregan, qui demandent d’être maintenus dans leurs anciens usages, ainsi que quelques autres communautés. 38° La propriété étant un droit sacré, on demande qu’il soit permisji tous propriétaires de tirer et de faire tirer de son fonds, terres, pierres et sables sans aucun droit exigé sous le nom de droit de carrière. 39° Gomme les pigeons sont très-nuisibles à l’abondance des récoltes, en enlevant les grains lors des semailles, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que, pendant les semailles d’automne et de mars, ils demeureront enfermés pendant six semaines chaque fois, et encore un mois pendant la récolte, et les seigneurs vassaux ainsi que les curés qui ont le droit de colombier soient bornés à soixante nids pour les curés et cent pour les seigneurs. 40° Les abbayes en commende n’ayant été introduites que pour récompenser les services rendus à l’Etat, et la plupart étant entre les mains des évêques qui n’ont pas besoin de ce secours ou de sujets qui ne se sont pas rendus dignes de ces bénéhces, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que ces bénéfices demeureront’, à leur vacance, sous la direction des Etats provinciaux, pour les revenus en être appliqués aux besoins de la province où ils sont situés. 41° Le clergé ayant fait de gros emprunts sous la garantie de la nation, pour acquitter ses dons gratuits, Sa Majesté est très-humblement suppliée d’ordonner que le clergé formera une caisse, pour les fonds annuels être employés à rembourser les capitaux dans le terme qui sera fixé. 42° Les honneurs et les dignités étant l’aiguillon le plus puissant pour exciter à la vertu et produire les grands hommes, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien laisser ouverte au tiers-état la voie aux dignités tant dans la robe que dans le militaire et l’Eglise; en conséquence, ordonner que les distinctions ne seront à l’avenir la récompense que du vrai mérite en quelque ordre des citoyens qu’il puisse se rencontrer. 43° Pour que Sa Majesté puisse tirer un plus grand avantage de ses domaines , ses sujets la supplient de les laisser à bail de six ou neuf ans en détail, village par village, à l’enchère par-devant les officiers du siège de leur situation, et en même temps que les accensements des terres domaniales seront accordés de préférence aux communautés pour les aider à fournir aux subsides de Sa Majesté. Les communautés de Nouveau-Forzeiller et Yieux-Forzeiller etBisten réclament en particulier la justice et la bonté de Sa Majesté pour être réintégrées dans, la jouissance des terres domaniales dont elles avaient obtenu l’accensement et dont elles ont acquitté annuellement la redevance, dont elles ont été privées par un accense-ment surpris à la religion de Sa Majesté, ce qui réduit ces communautés dans un état désespéré. 44° La milice étant fatale aux campagnes, s’il ne plaisait à Sa Majesté de l’abolir, elle est suppliée d’en confier la répartition , le tirage et l’économie aux Etats provinciaux et d’exempter du sort tout soldat qui aura fait son congé dans un régiment, et de révoquer toutes exemptions accordées aux domestiques de différentes personnes de différents états, excepté des laboureurs nécessaires à l’agriculture. 45° Les curés étant dotés ou apportionnés pour desservir, leurs bénéfices, on demande qu’ils administrent tous les saints sacrements sans rétribution et qu’ils fassent les enterrements des pauvres, avec une messe aussi sans rétribution, et qu’il leur soit défendu de faire aucun trafic, négoce, entreprise, pas même des dîmes, et de cultiver autres biens que ceux dépendant de leurs bénéfices. 46° Les matières d’injures non qualifiées ne méritant pas l’attention de la justice, ondésirerait, pour éviter des frais, que le plaignant fît simplement citer son adversaire par-devant le maire du lieu qui, sans frais, les réconciliera, et après les avoir ouï, les décidera sauf l’appel. 11 serait à désirer qu’on put en user de même pour les affaires personnelles de peu de conséquence. 47° Les eaux fertilisant les prairies, on demande qu’il soit permis aux propriétaires qui sont à portée de profiter des eaux des ruisseaux et rivières de prendre, pour arroser leurs prés, celles surabondantes aux niveaux des usines qu’elles font tourner. 48° Beaucoup de communautés qui manquent de bois pour leur chauffage possèdent des quarts de réserves dépérissant ; elles demandent qu’on leur donne les quarts de réserve pour affouages, et consentent qu’on les remplace dans des parties exploitées et de bonne espérance. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état, en la chambre de l’auditoire du grand bailliage royal de Bouzonville, le 13 mars 1789, après lecture et interprétation faite. Les signatures faites à la minute des présentes par les députés au nombre dépassé de deux cents trente, ainsi qu’il est à voir à ladite minute. Collationné. Signé Pieron, greffier, commis en chef. CAHIER Des plaintes, doléances et demandes du clergé du bailliage de Château-Salins (1). 20 mars 1789. 1° Le retour périodique des Etats généraux, en reconnaissant l’état monarchique, où il n’y a d’autre autorité que celle du Roi tempérée par les lois du royaume ; 2° Qu’on ne pourra lever aucun impôt s’il n’est consenti par la nation ; (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliagede Château-Salins.] 708 [États gén. 1789. Cahiers.] 3° Que cet impôt sera assis sur tous les objets de luxe, et subsidiairement sur tous les terrains des trois ordres sans distinction, sur les capitalistes, l’industrie et sur tous les autres sujets du Roi; 4° Que les offres faites par le clergé de contribuer à proportion de ses biens à toute imposition pécuniaire, ne porteront aucune atteinte à ses privilèges personnels et d’ordre; 5° Que la province ne sera tenue de contribuer à l’acquit d’autres dettes que celles contractées depuis la réunion à la monarchie; 6° Que, ni les personnes, ni les propriétés des sujets ne pourront être gênées qu’en vertu des lois du royaume, leur liberté individuelle réservée; en conséquence, la suppression des lettres de cachet ; 7° Que la justice à réformer le sera de manière que tous les ordres soient jugés par leurs pairs, et que les lois à intervenir seront publiées par les Etats provinciaux et registrées dans tous les greffes ; 8o La suppression de la vénalité de tous les offices de judicature ; 9° La suppression des lois abusives tant pour la justice civile que criminelle ; abréger les lenteurs ruineuses des procédures en ordonnant que toutes les affaires de quelque nature qu’elles puissent être seront terminées dans l’année ; 10° Quelajustice tutélaire soit attribuée, avec une modique relation pour les seuls membres du tiers, aux assemblées municipales , avec suppression des jurés-priseurs, aux offres de les rembourser; 11° Attribution d’une juridiction définitive pour les faits de police, comme rixes, anticipation', fréquentation de cabarets et autres abus contraires au bon ordre et à la conservation des mœurs, aux mêmes assemblées municipales. 12° Que toutes les affaires de communautés soient soumises à la juridiction des Etats provinciaux. à l’exclusion de celles des intendants; 13° L’abolition de la milice au sort, avec obligation à chaque province de faire à Sa Majesté le nombre de soldats provinciaux demandé par son ordonnance, pour la levée desquels il sera imposé sur chaque communauté une somme proportionnée au nombre de ses habitants du tiers ordre ; 14° La suppression de toutes les fermes générales, lesquelles seront régies parla province, afin de verser directement et sans frais les revenus dans les coffres du Roi ; 15° La suppression des gabelles, le sel et le tabac marchands; suppression ou au moins réduction des trois salines à une seule avec modération des poêles ; 16° La suppression de la commission de réformation et cle la maîtrise des eaux et forêts ; 17° La suppression de toutes les usines préjudiciables aux propriétés des sujets, soit en obstruant le cours des ruisseaux et des rivières, soit en élevant les eaux au-dessus du sol ; 18° La rentrée de tous les domaines aliénés et la vente de tous ces mêmes domaines à l’acquit de la dette nationale ; 19° La révision des échanges et accensements des domaines de nouvelle date ; 20° La suppression des haras, et que la dépense en soit répartie en prix pour ceux qui se seront procuré de beaux étalons reconnus tels, à condition qu’ils ne pourront les vendre qu’après une époque fixée; 21° L’assignation de prix aux cultivateurs qui, per leur industrie, auront retiré le meilleur parti de leurs terrains; 22° Qu’il soit fait défenses à tout particulier non cultivateur de prendre aucune ferme particulière à l’effetde sous-fermer, sous l’appât d’un lucre nuisible à l’agriculture, et qu’il soit fait défenses à tout cultivateur-fermier de cultiver plus de cent jours à moins que l’excédant ne soit l’essence de la ferme ; 23° L’arpentage et l’abonnement de toutes les terres, prés et bois, sans qu’il y ait aucun bon réservé pour le seigneur, pour ces différents cantons être également partagés selon les titres d’un chacun et la possibilité du terrain ; qu’il en soit dressé plusieurs copies dont l’une sera déposée au greffe des Etats provinciaux, une autre en celui des municipalités des lieux, enfin qu’elles puissent juger des affaires y relatives comme il est demandé dans l’article 11; 24° La suppression du tiers denier attribué aux seigneurs dans tous les biens des communautés, ou au moins obliger lesdits seigneurs à supporter le tiers des charges auxquelles les biens communaux seront destinés par les différentes communautés et des deniers royaux y affectés. 25° L’abolition sans indemnité des corvées seigneuriales et des droits seigneuriaux, qui n’avaient de causes que dans le gouvernement féodal, et le rachat de ceux qui sont fondés, pourvu qu’il soit justifié par titre autre que les plaids annaux ; 26° La suppression des banalités de toute espèce ; 27° Qu’il soit établi dans chaque province une caisse d’amortissement dont les fonds seront pris sur les bénéfices en commun pour être employés au remboursement de la finance des charges supprimées, après quoi ils serviront à créer des pensions à la décharge de l’Etat, lesquelles ne pourront être accordées qu’aux sujets qui auront bien mérité et pour des causes rendues publiques par la voie de l’impression ; 28° La suppression des hospices et la rentrée des sujets dans des maisons plus nombreuses ; leur bien versé dans la caisse d’amortissement ci-dessus mentionnée; 29° La restitution des novales qui ont été enlevées aux curés par l’édit de 1778, et que les por-tionnaires, tant curés que vicaires, soient suffisamment dotés sur les greffes, dîmes quelconques en proportion de la quote-part des décimateurs respectifs ; 30° La suppression du Concordat français ; 31° Que toutes les provisions de la cour de Rome soient accordées sur simple signature, comme aux sujets du ressort du parlement de Paris ; 32° Que les aumônes données pour l’obtention des dispenses soient reportées dans les paroisses des obtenteurs ; 33° Que la collation des cures de patronages ecclésiastiques soit dévolue à l’ordinaire des lieux ; 34° Que les cures possédées par les réguliers soient confiées à l’avenir à des prêtres séculiers après le décès des titulaires actuels ; 35° Que les séminaires soient suffisamment dotés et les études facilitées en faveur des sujets pauvres qui en sont éliminés faute de ressource; 36° Que le mérite personnel, et non la seule naissance, donne entrée dans les bénéfices sans distinction d’ordre ; 37° Que les chapitres, même ceux de cathédrale, servent de retraite aux curés et vicaires qui auront bien mérité et à qui l’âge ou les infirmités ne permettent pas de continuer leurs travaux apostoliques ; 38° Diminution des degrés de noblesse pour [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dieuze. j JQg l’entrée des dames dans les chapitres nobles de la province ; 39° La pluralité des bénéfices absolument prohibée et réduite aux vœux des anciens canons; 40° La permission aux gens de mainmorte de faire des échanges sans autres frais que ceux de contrôle. 41° Que l’administration des hôpitaux soit rendue triennale, avec injonction aux administrateurs de rendre leurs comptes publics par voie d’impression ; 42° Qu’il soit pourvu à l’éducation de la jeunesse, au soulagement des pauvres et des malades de la campagne ; les maisons religieuses, les riches bénéficiers rentés de l’un et de l’autre sexe fourniraient une ressource abondante à cette œuvre si digne de l’humanité. Lesdits articles de plaintes, demandes et doléances ont été rédigés par les commissaires nommés par l’ordre, suivant le procès-verbal qui en a été dressé et consenti par tous les membres dudit ordre, à l’exception des articles 33 et 34 qui ont été rejetés par MM. Joseph Pellerm, curé deThinery, et François-Etienne Quentin, prieur de l’abbaye de Salivai, qui ont souscrit pour les autres articles ; le tout fait, arrêté et signé dans la salle désignée à notre ordre, après lecture faite, le 20 mars 1789. CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Dieuze (1). 21 mars 1789. Le présent cahier pour servir aux doléances, moyens et demandes, contenant six feuillets cotés et paraphés par premier et dernier par nous, François Gonnot, curé de Saint-Médard, président, à raison de son ancienneté et du vœu général de l’assemblée du clergé du bailliage de Dieuze, réuni dans le chœur des Capucins de ladite ville, le 20 mars 1789, en vertu de la lettre du Roi du 7 février de ladite année et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, du 7 mars aussi de la même année, et en vertu des assignations données à chacun des curés bénéficiers et maisons religieuses du ressort ; Il a été arrêté de représenter à Sa Majesté comme s’ensuit : Premièrement, que la première loi des Etats généraux soit qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que du consentement de la nation assemblée dans les Etats généraux, dont le retour périodique doit être ' assuré et fixé à un temps déterminé. Secondement, le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine dans la forme qui sera déterminée par les (rois ordres des Etats de la province, sous l’agrément de Sa Majesté, qui soient chargés de la répartition de l’impôt entre les trois ordres et de la recette de ces impôts, de l’administration ci-devant confiée aux intendants et de la régie et administration des domaines du Roi. Troisièmement, la suppression de tous privilèges et de toutes exemptions pécuniaires ; conséquemment, concours égal des trois ordres dans la proportion des biens et facultés de chacun pour le payement de l'impôt. Quatrièmement, suppression de la ferme générale, régie, traites foraines, acquits et autres, sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. quelle dénomination que ce puisse être, pour être remplacés par un seul et unique impôt. Cinquièmement, suppression des charges d’huissiers jurés-priseurs et de la commission de réformation. Sixièmement, de la formation des sels dans les salines de Lorraine, à la possibilité des bois y anciennement affectés. Septièmement, des autres usines à feu de la province, à une consommation de bois telle qu’elle ne puisse nuire aux besoins de la province. Huitièmement , réforme et simplification du code civil et criminel et réduction des formes judiciaires. Neuvièmement, une forme d’inventaire la moins dispendieuse, et en charger la municipalité sur les lieux. Dixièmement , suppression de toute banalité et de l’édit de clôture, avec réserve des prairies artificielles. Onzièmement, suppression des lettres closes; révision, économie et meilleure distribution des i pensions. Douzièmement, comptabilité des ministres par-devant les Etats généraux ou par-devant les députés des Etats provinciaux. Treizièmement, observation des lois et ordonnances concernant les cabarets. Quatorzièmement, modération de la liberté de la presse. Quinzièmement, précautions à prendre contre les usures des juifs, et les obliger, comme en Alsace, à ne faire aucun marché que devant le maire et gens de justice. Seizièmement, liberté aux hôpitaux et autres établissements de charité d’acquérir des biens-fonds, sans aucun droit d’amortissement. Dix-septièmement, établissement d’une caisse d’économats formée des revenus des abbayes vacantes à l’avenir, dont les deniers seront employés à augmenter les portions congrues des curés et vicaires des diocèses, à constituer des pensions aux anciens curés, vicaires et prêtres hors d’état de rendre service suivant l’esprit de la dernière déclaration de 1786, article 5, à doter des séminaires et collèges qui ne le sont pas suffisamment, enfin le surplus à la décharge de l’Etat. Dix-huitièmement, réforme de l’article 3 de la déclaration de 1786, qui charge les curés seuls de la portion congrue des vicaires en charge; les gros dôcimateurs au prorata de la dîme. Dix-neuviômement, permission aux curés de faire corps dans chaque bailliage et de s’établir un syndic. Arrêté, fait et clos aujourd’hui 20 mars, à sept heures du soir, par nous, Louis Yerdet, curé de l’Indre; Joseph Jean-Jean, curé de Châteauwé, commissaires élus pour la rédaction du présent cahier, qui ont signé avec M. le président et nous, secrétaire. Lecture faite du présent cahier le lendemain 21 mars même année, à la pluralité des voix, il a été demandé qu’il soit ajouté par continuation faisant même cahier les demandes suivantes : Premièrement, que les deniers de dispenses soient versés dans une caisse et distribués pour les pauvres de la paroisse des dispensés. Secondement, l’assurance d’un fonds pour les fabriques non suffisamment fondées. Troisièmement, de l’école des ponts et chaus� sées. Quatrièmement, résidence des grands bénéficiers dans leur bénéfice et la suppression de la pluralité des bénéfices selon le concile de Trente. [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dieuze. j JQg l’entrée des dames dans les chapitres nobles de la province ; 39° La pluralité des bénéfices absolument prohibée et réduite aux vœux des anciens canons; 40° La permission aux gens de mainmorte de faire des échanges sans autres frais que ceux de contrôle. 41° Que l’administration des hôpitaux soit rendue triennale, avec injonction aux administrateurs de rendre leurs comptes publics par voie d’impression ; 42° Qu’il soit pourvu à l’éducation de la jeunesse, au soulagement des pauvres et des malades de la campagne ; les maisons religieuses, les riches bénéficiers rentés de l’un et de l’autre sexe fourniraient une ressource abondante à cette œuvre si digne de l’humanité. Lesdits articles de plaintes, demandes et doléances ont été rédigés par les commissaires nommés par l’ordre, suivant le procès-verbal qui en a été dressé et consenti par tous les membres dudit ordre, à l’exception des articles 33 et 34 qui ont été rejetés par MM. Joseph Pellerm, curé deThinery, et François-Etienne Quentin, prieur de l’abbaye de Salivai, qui ont souscrit pour les autres articles ; le tout fait, arrêté et signé dans la salle désignée à notre ordre, après lecture faite, le 20 mars 1789. CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Dieuze (1). 21 mars 1789. Le présent cahier pour servir aux doléances, moyens et demandes, contenant six feuillets cotés et paraphés par premier et dernier par nous, François Gonnot, curé de Saint-Médard, président, à raison de son ancienneté et du vœu général de l’assemblée du clergé du bailliage de Dieuze, réuni dans le chœur des Capucins de ladite ville, le 20 mars 1789, en vertu de la lettre du Roi du 7 février de ladite année et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, du 7 mars aussi de la même année, et en vertu des assignations données à chacun des curés bénéficiers et maisons religieuses du ressort ; Il a été arrêté de représenter à Sa Majesté comme s’ensuit : Premièrement, que la première loi des Etats généraux soit qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que du consentement de la nation assemblée dans les Etats généraux, dont le retour périodique doit être ' assuré et fixé à un temps déterminé. Secondement, le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine dans la forme qui sera déterminée par les (rois ordres des Etats de la province, sous l’agrément de Sa Majesté, qui soient chargés de la répartition de l’impôt entre les trois ordres et de la recette de ces impôts, de l’administration ci-devant confiée aux intendants et de la régie et administration des domaines du Roi. Troisièmement, la suppression de tous privilèges et de toutes exemptions pécuniaires ; conséquemment, concours égal des trois ordres dans la proportion des biens et facultés de chacun pour le payement de l'impôt. Quatrièmement, suppression de la ferme générale, régie, traites foraines, acquits et autres, sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. quelle dénomination que ce puisse être, pour être remplacés par un seul et unique impôt. Cinquièmement, suppression des charges d’huissiers jurés-priseurs et de la commission de réformation. Sixièmement, de la formation des sels dans les salines de Lorraine, à la possibilité des bois y anciennement affectés. Septièmement, des autres usines à feu de la province, à une consommation de bois telle qu’elle ne puisse nuire aux besoins de la province. Huitièmement , réforme et simplification du code civil et criminel et réduction des formes judiciaires. Neuvièmement, une forme d’inventaire la moins dispendieuse, et en charger la municipalité sur les lieux. Dixièmement , suppression de toute banalité et de l’édit de clôture, avec réserve des prairies artificielles. Onzièmement, suppression des lettres closes; révision, économie et meilleure distribution des i pensions. Douzièmement, comptabilité des ministres par-devant les Etats généraux ou par-devant les députés des Etats provinciaux. Treizièmement, observation des lois et ordonnances concernant les cabarets. Quatorzièmement, modération de la liberté de la presse. Quinzièmement, précautions à prendre contre les usures des juifs, et les obliger, comme en Alsace, à ne faire aucun marché que devant le maire et gens de justice. Seizièmement, liberté aux hôpitaux et autres établissements de charité d’acquérir des biens-fonds, sans aucun droit d’amortissement. Dix-septièmement, établissement d’une caisse d’économats formée des revenus des abbayes vacantes à l’avenir, dont les deniers seront employés à augmenter les portions congrues des curés et vicaires des diocèses, à constituer des pensions aux anciens curés, vicaires et prêtres hors d’état de rendre service suivant l’esprit de la dernière déclaration de 1786, article 5, à doter des séminaires et collèges qui ne le sont pas suffisamment, enfin le surplus à la décharge de l’Etat. Dix-huitièmement, réforme de l’article 3 de la déclaration de 1786, qui charge les curés seuls de la portion congrue des vicaires en charge; les gros dôcimateurs au prorata de la dîme. Dix-neuviômement, permission aux curés de faire corps dans chaque bailliage et de s’établir un syndic. Arrêté, fait et clos aujourd’hui 20 mars, à sept heures du soir, par nous, Louis Yerdet, curé de l’Indre; Joseph Jean-Jean, curé de Châteauwé, commissaires élus pour la rédaction du présent cahier, qui ont signé avec M. le président et nous, secrétaire. Lecture faite du présent cahier le lendemain 21 mars même année, à la pluralité des voix, il a été demandé qu’il soit ajouté par continuation faisant même cahier les demandes suivantes : Premièrement, que les deniers de dispenses soient versés dans une caisse et distribués pour les pauvres de la paroisse des dispensés. Secondement, l’assurance d’un fonds pour les fabriques non suffisamment fondées. Troisièmement, de l’école des ponts et chaus� sées. Quatrièmement, résidence des grands bénéficiers dans leur bénéfice et la suppression de la pluralité des bénéfices selon le concile de Trente. 710 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] Cinquièmement, que l’ordre des curés soit enfin reconnu et maintenu dans la préséance qui lui est due sur tout autre corps ecclésiastique, et que leur portion congrue soit augmentée. Sixièmement, la réforme des abus concernant, les chasses et la destruction du gibier nuisible. Septièmement, que les amendes auxquelles sont condamnés les seigneurs ou leurs représentants soient appliquées aux pauvres des paroisses où ont été commis les délits. Huitièmement, que les inventaires des curés défunts se fassent par un seul officier du bailliage, à raison des frais énormes que souffre leur succession dans la forme actuelle. Neuvièmement, un règlement précis des droits honorifiques des seigneurs de paroisse. Clos et arrêté à l’unanimité des voix, ledit jour 21 mars 1789, et ont signé lesdits rédacteurs avec le président et le secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL JÛes plaintes, doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage de Fenestrange (1). Cahier général des plaintes, doléances et remontrances des trois ordres du bailliage royal de Fenestrange, réunis suivant l’ordonnance de M. le bailli en date du 10 du présent mois de mars, en conséquence du résultat unanime de leurs délibérations séparément faites à ce sujet, ledit çahier ainsi réduit et rédigé par les commissaires des trois ordres, élus et députés à cet effet, par la pluralité des suffrages pris dans l’assemblée dudit jour, 10 de ce mois, et auxquels ont été remis les cahiers particuliers de toutes les communautés du ressort, après que lecture en a été faite en présence de tous leurs députés. Le cri général de la nation, son besoin porté au comble, annoncent enfin que le moment est arrivé de fixer sa constitution. Les efforts que fait depuis nombre de siècles le despotisme ministériel pour l’anéantir et s’élever sur ses ruines, et qui, dans ce moment décisif, nous accablera à jamais de son joug, si nous n’avons la force de lui résister, nous imposent la loi supérieure de réclamer nos droits et d’employer tous nos efforts pour donner enfin une forme constante, à la constitution française. En conséquence, enjoignons à nos députés et leur donnons pouvoir d’enjoindre et de transmettre pareils pouvoirs aux députés à l’élection desquels ils concourront à l’assemblée générale de Sarreguemines pour les Etats généraux, de demander, d’insister de tous leurs moyens pour que ces points fondamentaux de notre constitution soient arrêtés préalablement à toute autre délibération. 1° Assurer la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et proscrire tout jugement par commission particulière et toutes autres espèces d’ordres arbitraires, et que tout citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis aussitôt à ses juges naturels, 2° Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. (1) Nous puhlions ce çahier d’après un manuscrii des Archives de l’Empire. 3° Fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux au terme plus rapproché que les besoins actuels exigeront, et de trois en trois ans pour la suite, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou l’abolition, suppression de l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et dans le cas où la convocation de rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 4° Statuer qu’aucune loi générale quelconque ne soit établie à l’avenir qu'au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation • et que ces lois soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées auparlementde Paris, les princes et pairs y séan t, etaux parlements des provinces pour y être'inscrites sur leurs registres et placées sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais qui continueront comme ci-devant à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. 5° Arrêter que les lois générales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la libre vérification et enregistrement des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires. 6° La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières. 7» Que les ministres que la nation accusera d’avoir exercé, sous le nom de Sa Majesté, des actes d’une autorité arbitraire ou de prévarication dans les finances, seront jugés par les Etats généraux ou par le tribunal national qu’ils indiqueront, Tels sont les points principaux et préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, excepté le seul cas où, à raison des circonstances, il serait indispensable de pourvoir à des besoins urgents par un impôt qui ne pourra être levé que pour cette seule fois, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent cahier, jugeaient à propos de concourir autrement à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, les déclarons déchus de leurs pouvoirs et incapables de nous lier par leur consentement. INSTRUCTIONS. La régénération ainsi faite des articles principaux de la constitution de notre monarchie, nos députés pourront procéder à l’examen de la matière des subsides, et pour ne la traiter qu’en 710 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] Cinquièmement, que l’ordre des curés soit enfin reconnu et maintenu dans la préséance qui lui est due sur tout autre corps ecclésiastique, et que leur portion congrue soit augmentée. Sixièmement, la réforme des abus concernant, les chasses et la destruction du gibier nuisible. Septièmement, que les amendes auxquelles sont condamnés les seigneurs ou leurs représentants soient appliquées aux pauvres des paroisses où ont été commis les délits. Huitièmement, que les inventaires des curés défunts se fassent par un seul officier du bailliage, à raison des frais énormes que souffre leur succession dans la forme actuelle. Neuvièmement, un règlement précis des droits honorifiques des seigneurs de paroisse. Clos et arrêté à l’unanimité des voix, ledit jour 21 mars 1789, et ont signé lesdits rédacteurs avec le président et le secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL JÛes plaintes, doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage de Fenestrange (1). Cahier général des plaintes, doléances et remontrances des trois ordres du bailliage royal de Fenestrange, réunis suivant l’ordonnance de M. le bailli en date du 10 du présent mois de mars, en conséquence du résultat unanime de leurs délibérations séparément faites à ce sujet, ledit çahier ainsi réduit et rédigé par les commissaires des trois ordres, élus et députés à cet effet, par la pluralité des suffrages pris dans l’assemblée dudit jour, 10 de ce mois, et auxquels ont été remis les cahiers particuliers de toutes les communautés du ressort, après que lecture en a été faite en présence de tous leurs députés. Le cri général de la nation, son besoin porté au comble, annoncent enfin que le moment est arrivé de fixer sa constitution. Les efforts que fait depuis nombre de siècles le despotisme ministériel pour l’anéantir et s’élever sur ses ruines, et qui, dans ce moment décisif, nous accablera à jamais de son joug, si nous n’avons la force de lui résister, nous imposent la loi supérieure de réclamer nos droits et d’employer tous nos efforts pour donner enfin une forme constante, à la constitution française. En conséquence, enjoignons à nos députés et leur donnons pouvoir d’enjoindre et de transmettre pareils pouvoirs aux députés à l’élection desquels ils concourront à l’assemblée générale de Sarreguemines pour les Etats généraux, de demander, d’insister de tous leurs moyens pour que ces points fondamentaux de notre constitution soient arrêtés préalablement à toute autre délibération. 1° Assurer la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et proscrire tout jugement par commission particulière et toutes autres espèces d’ordres arbitraires, et que tout citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis aussitôt à ses juges naturels, 2° Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. (1) Nous puhlions ce çahier d’après un manuscrii des Archives de l’Empire. 3° Fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux au terme plus rapproché que les besoins actuels exigeront, et de trois en trois ans pour la suite, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou l’abolition, suppression de l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et dans le cas où la convocation de rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 4° Statuer qu’aucune loi générale quelconque ne soit établie à l’avenir qu'au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation • et que ces lois soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées auparlementde Paris, les princes et pairs y séan t, etaux parlements des provinces pour y être'inscrites sur leurs registres et placées sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais qui continueront comme ci-devant à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. 5° Arrêter que les lois générales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la libre vérification et enregistrement des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires. 6° La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières. 7» Que les ministres que la nation accusera d’avoir exercé, sous le nom de Sa Majesté, des actes d’une autorité arbitraire ou de prévarication dans les finances, seront jugés par les Etats généraux ou par le tribunal national qu’ils indiqueront, Tels sont les points principaux et préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, excepté le seul cas où, à raison des circonstances, il serait indispensable de pourvoir à des besoins urgents par un impôt qui ne pourra être levé que pour cette seule fois, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent cahier, jugeaient à propos de concourir autrement à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, les déclarons déchus de leurs pouvoirs et incapables de nous lier par leur consentement. INSTRUCTIONS. La régénération ainsi faite des articles principaux de la constitution de notre monarchie, nos députés pourront procéder à l’examen de la matière des subsides, et pour ne la traiter qu’en [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] connaissance de cause, ils demanderont les comptes depuis l’époque de la dilapidation des finances, le tableau extrait et détaillé de leur situation; ils se feront représenter l’Etat précis et prouvé par pièces des emprunts faits au nom de la nation et des rentes que ces emprunts exigent ; ils arrêteront le déficit annoncé, ils examineront aussi l’état des sommes fixes qui ont été jusqu’à ce jour employées à l’entretien de la maison de Leurs Majestés, des princes leurs enfants, et iis feront arrêter que dorénavant les princes et princesses qui ont des apanages ne soient plus à la charge des peuples. On demandera que les comptes des différents départements soient publiés annuellement par la voie de l’impression ; qu’on y joindra la liste de toutes les pensions payées par l’Etat et de celles qui auront été accordées l’année précédente, avec la dénomination des personnes et des causes ; qu’on supprime celles attachées à quantité de postes secondaires inutiles dont la liste n’est que trop connue dans chaque province. Que tout transport d’argent en cour de Rome pour bulles, dispenses, résignations ou tous autres prétextes ecclésiastiques soit supprimé ; que cette foule de bénéfices considérables accumulés sur la tête d’un seul homme, et qui feraient le patrimoine de milliers de familles honnêtes, soient supprimés comme un abus, et. réduits à un taux honnête et suffisant et maintenir l’exécution des lois canoniques et civiles concernant la résidence des bénéficiers. Ces objets une fois réglés, nos députés pourront consentir l’impôt qui sera déterminé sur les seuls besoins réels, fixées et indispensables de l’Etat, et dans le choix des impôts, ils préféreront ceux; qui offriront la répartition la plus juste et proportionnelle et dont la perception sera la plus facile et la moins dispendieuse et qui fera rentrer plus directement le montant dans les caisses de l’Etat, et demanderont au nom du tiers la suppression à jamais de tous impôts quelconques distinctifs d’ordre et la cessation générale, entière et absolue de tous privilèges pécuniaires en faveur de tous particuliers, notamment des préposés, commis et employés des fermes, régies et administration, ainsi que des corps, villes et de la province sans exception, et enfin qu’en matière d’impôts, tout soit délibéré aux Etats généraux entre les trois ordres réunis, et décidé et réglé à la pluralité des suffrages pris par tête. Ledit ordre au tiers demande aussi qu’il soit fait à ses députés aux Etats généraux la défense la plus expresse d’y consentir à aucunes des distinctions humiliantes pour le même ordre, qui ont pu avoir lieu lors de la tenue d’aucuns Etats généraux précédents, et qui ne pourraient qu’avilir cette portion précieuse et intéressante ae la nation. L’ordre du clergé du ressort de ce bailliage ayant, par son procès-verbal du 10 courant, renoncé au droit de former un cahier séparément et consenti à le rédiger en commun avec les deux autres ordres, avec réserve expresse que si aucun dos articles du tiers attaquait ses privilèges et prérogatives, la réponse serait insérée au bas, ladite restriction ayant été acceptée, il déclare, en conséquence de la demande ci-dessus de l’ordre du tiers : Que celui de l’ordre du clergé de ce ressort consent de contribuer à l’extinction du déficit arrêté par les Etats généraux, suivant ses forces pi facultés , lesquelles ne pourront être réglées que par lesdits Etats généraux, dont la perception néanmoins ne pourra se faire autrement que dans la forme et le régime actuellement établis dans le royaume, savoir : par la voie unique du don gratuit et non autrement, ne prétendant en aucune manière renoncer aux droits, privilèges et prérogatives de son ordre, dont il n’est que l’usufruitier, non plus que de se soumettre à tontes impositions laïques autres que l’état actuel des choses, tous pouvoirs de son député à cet égard demeurant restreints à la présente déclaration. L’ordre de la noblesse du bailliage de Fenestrange, pour répondre à la demande faite par celui du tiers, contenu en l’article ci-dessus, déclare s’en référer à la décision des Etats généraux d’après la pluralité des suffrages des membres de son ordre y députés, et ce, pour éviter toute division qui, en retardant la marche des opérations dont le but doit être le bien et l’avantage de tout le royaume, ne pourrait que nuire à l’intérêt commun, et cependant croit devoir former son vœu particulier. Il est bien loin de se refuser à contribuer pour sa part aux charges et aux besoins de l’Etat. Son amour pour son Roi, son patriotisme, lui font un devoir de prévenir toute demande à cet égard, Il déclare formellement offrir par don volontaire, en raison de ses forces et facultés, ce qu’il sera arbitré par les Etats généraux devoir être supporté par l’ordre de la noblesse du royaume, pour le soulagement de l’Etat, et demande que la somme à laquelle doit se porter cette offre volontaire de la part de chaque province, soit déterminée par les Etats assemblés, laquelle ne pourra être répartie ni perçue que par les membres du même ordre qui composeront les Etats provinciaux, que Sa Majesté est très-humblement suppliée d’accorder et de suite versée par eux dans les coffres de la nation. Lesdits députés demanderont ensuite ; 1° Le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine pour la meilleure administration particulière de la province ; leur accorder un certain pouvoir électif limité aux seuls objets qui ont trait à l’économie de la chose publique, et sans qu’ils puissent jamais accorder ni consentir aucuns impôts, mais seulement répartir ceux qui auront été arrêtés aux Etats généraux; leur organisation devra être formée par la province, en assemblée la plus solennelle des trois ordres? La libre élection des municipalités des villes; 2e* La réunion au domaine de la couronne, en vertu de la loi fondamentale de son inaliénabilité des domaines aliénés, soit par vente, soit par échange ou engagement dans la province de Lorraine, depuis l’époque de la cession à la France par le traité de Vienne, toutes ces aliénations, n'ayant été faites qu’avec une lésion énorme pour la couronne, dont les revenus, considérablement diminués par là, ont doublement affligé ses habitants, en voyant passer les plus belles propriétés de ses souverains à des seigneurs particuliers, et en voyant augmenter successivement les impôts, dont une partie n’est que le remplacement de revenus de ces propriétés ; Révoquer toute concession de. justice domaniale avec réunion aux justices royales, ces concessions étant une charge réelle pour les juridi-ciables qui se trouvent grevés d’un degré de juridiction qu’ils ne connaissaient pas avant,’ ou qui éprouvent non-seulement l’inconvénient qui excite les réclamations de la province contre le grand nombre de ses bailliages, mais encore celui qui entraîne la non-résidence de ses juges. 712, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.1 3° La refonte des codes civil et criminel, pour l’abréviation des procédures et la diminution des frais de justice ; 4° La suppression de la vénalité des offices de judicature et de l’impôt particulier pour les gages du parlement de Nancy. La réduction des juges et officiers au nombre nécessaire pour l’expédition des affaires, en leur assurant des gages fixes et proportionnés sur des fonds auxquels contribueraient principalement les plaideurs et ceux qui occupent le plus les tribunaux, tels que le produit des amendes de justice, des droits de contrôle, de formule et autres de cette nature ; qui seraient déterminés par des règlements et tarifs clairs et précis ; qui ne laisseraient ni doute ni embarras sur la perception et en diminueraient considérablement les frais ; 5° La suppression de l’édit pour la conservation des hypothèques, lequel ne pouvant être avantageux qu’aux seuls acquéreurs, est au contraire très-dangereux pour les créanciers et plus nuisible encore aux débiteurs et à ceux qui sont dans le cas d’avoir recours à des emprunts ; il faudrait rétablir en place l’édit du mois de mars 1673, pour la publicité des hypothèques ; 6° La suppression des maîtrises des eaux et forêts et de la commission de la réformation, avec attribution des matières gruriales aux juges ordinaires dans l’étendue de leur ressort et arrondissement respectifs ; 7° Un règlement pour la diminution des frais d’inventaire, et rendre général pour la province la disposition de la coutume de Lorraine sur l’exercice de Injustice tutélaire; 8° La suppression des jurés-priseurs et de l’impôt des 4 sous pour livre qui leur sont attribués sur le produit des ventes de meubles des mineurs et débiteurs obérés; 9° La dispense de l’exécution de l’édit du mois de mai 1779, concernant les arts et métiers, en faveur des petites villes que leur peu de population et de commerce rendent insusceptibles de l’établissement des corporations et communautés ordonnées par cet édit ; 10° La suppression de toutes clôtures de prés naturels, avec faculté aux propriétaires et fermiers d’y faire foin et regain ; la permission de clore doit être bornée à tous autres héritages seulement, pour favoriser la culture des trèfles et la multiplication des prairies artificielles au moyen d’un règlement pour la meilleure police champêtre ; 11° La suppression du haras de Rosières: cet établissement coûteàla provinee 80,000 livres annuellement et ne lui procurera jamais aucune utilité capable de l’indemniser d’une pareille dépense; 12" La suppression de tous impôts qui gênent le commerce et l’exercice des différentes professions, en y mettant des entraves qui exposent à des contraventions souvent involontaires, à des vexations journalières de la part des commis et préposés de ce genre, principalement la marque des cuirs et la foraine; les frais qu’entraîne la régie de ces parties en réduit à peu de chose le produit net au trésor royal, eu égard à ce qu'il coûte au peuple. Il serait Lien plus avantageux d’accorder aux tanneurs un abonnement proportionné au produit effectif de l’impôt qui les concerne, et d’affranchir, au moyen d’un pareil abonnement, la Lorraine ainsi que le pays Evêchois des gênes qu’éprouvent leurs habitants dans leur commerce, même pour la circulation intérieure, à cause des enclaves multipliées qui se trouvent dans leur territoire. Peut-être môme vaudrait-il mieux adopter le projet de reculement de toutes les barrières aux extrêmes frontières du royaume, en déterminant les droits d’entrée et de sortie, et les prohibitions sur des principes d’utilité publique et nationale et non par des vues fiscales, et surtout en prévenant la trop grande gêne qui pourrait en résulter aux habitants des lieux limitrophes et pour ainsi dire enclavés dans les Etats voisins. On s’en rapporte à cet égard au résultat des vœux réunis des députés dans les quatre assemblées d’arrondissement; 13° La suppression de toutes visites et recherches domiciliaires par les employés; 14° Un règlement pour réprimer et arrêter les usures et tromperies des juifs et leur excessive multiplication dans la province : il en a été rendu un pour l’Alsace en 1784. On pourrait le rendre commun, en y ajoutant ce qui pourrait encore paraître nécessaire, et en interdisant particulièrement à tout juif l’obtention d’aucuns brevets, à la faveur desquels leur nombre s’est presque partout si considérablement augmenté; 15° Qu’il soit pris des précautions efficaces pour empêcher l’exportation des grains à l’étranger par l’Alsace et les endroits enclavés dans les temps de prohibition; 16° Un objet intéressant et des plus essentiels pour les habitants de la baronnie de Fenestrange, c’est la disette des bois qu’ils éprouvent tant pour leur affouage que pour les reconstructions et réparations de leurs bâtiments, l’exercice des métiers et professions qui en ont besoin et même pour les instruments d’agriculture; cette privation est d’autant plus affreuse, qu’ils habitent un pays couvert de forêts dans lesquelles ils ont, à titre onéreux, des droits d’usage les mieux établis, outre ceux de vaine et grasse pâture dont ils sont aujourd’hui évincés quoique les protestations dont ils sont chargés continuent. Les-dits habitants ont eu l’honneur de produire à ce sujet au conseil du Roi des copies authentiques de leurs titres en l’année 1780, pour se conformer à une disposition particulière à leur égard d’un arrêt du conseil du 12 août 1779. Ces pièces ont été accompagnées d’un mémoire expositif des torts en tout genre qui résultent à cette contrée de la soustraction violente et injuste quia été faite à ses habitants de tous ces droits précieux, et ils avaient tout lieu d’espérer qu’on leur rendrait en conséquence la justice qui leur est due ; mais malgré des réclamations et sollicitations réitérées, ils n’ont pu parvenir jusqu’à présent à obtenir une décision. Le mal continue et s’empire tous les jours au point qu’on refuse même aux tanneurs les écorces des arbres chênes marqués pour être coupés dans les exploitations qui se font par les commissaires de la réformation, quoique les tanneurs qui en ont un besoin indispensable ne les leur demandent qu’en offrant de les payer au plus haut prix. Cette désolation qu’éprouvent plus particulièrement les sujets de la baronnie s’élend aussi à leurs voisins et même dans une grande partie de laLorraine,etlacause en est excessive. Sur la consommation que font de cette denrée les différentes salines des environs, celle de Dieuze emporte seule annuellement 21,000 cordes debois et 1,500,000 fagots. Une telle profusion se fait pour alimenter les trente-sept poêles qui y sont actuellement en activité et qu’on projette encore d’augmenter. Il y a quinze à vingt ans qu’il n’y en avait pas moitié de ce nombre, et elles n’ont été ainsi multipliées que pour fournir à très-vil prix à des prinees et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] 713 Etats étrangers une quantité considérable de sel de la meilleure qualité qui se vend chez eux 2 sous et au plus 2 sous 1/2 la livre en détail, tandis que l’on ne donne aux sujets du Roi que du sel mal conditionné qu’ils payent au triple. Une différence de traitement si injuste met les sujets dans l’impossibilité de se procurer le sel qui leur est nécessaire pour leur usage personnel et les empêche d’en faire une plus grande consommation pour la nourriture de leurs bestiaux qui leur serait si avantageuse; c’est de cette privation forcée et des vexations qu’ils éprouvent de la part des officiers de la réformation dont les opérations et jugements arbitraires rendus en dernier ressort ne laissent aucune ressource à ceux qui auraient à s’en plaindre, que provient la diminution trop sensible du nombre et -de la force des laboureurs dans cette partie de la province, les grandes émigrations des habitants, la contrebande et toutes les suites désastreuses qu’elle entraîne ; pour faire cesser tous ces maux, dont le détail serait affligeant, mais trop long, il est d’une nécessité indispensable de faire réduire dès à présent les poêles des salines au nombre strictement nécessaire pour fournir à la consommation des provinces du royaume qui s’y approvisionnent et remplir les anciens engagements de l’Etat avec les princes de Nassau, comte de Larverden; il serait même plus avantageux encore et plus économique à tous égards, de supprimer toutes ces salines, en procurant à . ces provinces du sel de mer par la construction de quelques canaux de communication de cette province avec d’autres d’où l’on pourrait tirer le sel. La plus grande consommation que l’on ferait de cette denrée, si elle, était moins chère, procurerait aux sujets les plus grands avantages sans diminuer le produit actuel. La seule réduction du nombre excessif des poêles des différentes salines procurerait même déjà un grand soulagement par la diminution qui eh résulterait sur la'consommation énorme qu’elles font actuellement; 17° Les cahiers de toutes les différentes communautés de la baronnie contenant encore une réclamation qui leur est particulière, on s’est cru obligé d’en faire mention dans le présent cahier général ; c’est au sujet du droit qu’elles revendiquent d’envoyer leurs bestiaux paître et s’abreuver dans les étangs qui se trouvent sur leurs différents baux et pour l’entretien et réparation desquels ont leur fait faire quantité de corvées de voitures et autres. Depuis certain nombre d’années on a cherché à les exclure de l’exercice de ces droits par des rapports faits et poursuivis contre les particuliers hors d’état de se défendre par la crainte des suites de pareils procès ; ces droits leur sont cependant d’au tant plus précieux et même indispensables pour quelques-unes, qu’elles n’ont pas d’autre eau pour les besoins de leurs bestiaux; 18° La réformation des droits de contrôle, cet établissement si sage dans son but pour assurer la certitude de la date des actes les plus intéressants et dégénéré par la multitude, la variété et l’obscurité des tarifs en impositions purement fiscales et arbitraires. M. Necker, dans son mémorable compte rendu en 1781, annonce la nécessité de la réforme en cette partie. Il a été formé par les communautés différentes autres doléances pour des privilèges et droits qui leur sont particuliers, sur lesquels elles se réservent à se pourvoir aux Etats généraux de la province. Fait et clos dans l’assemblée générale en la chambre de l’auditoire de Fenestrange, le 14 mars 1789. Nouveaux pouvoirs de la noblesse à leurs députés à rassemblée nationale. Gejourd’hui 23 juillet 1789. Nous, les membres de la noblesse du bailliage royal de Fenestrange, assemblés en la salle de l’auditoire du siège de ladite ville, conformément à l’invitation faite par M. le bailli, en conséquence du règlement fait par le Roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux du 27 juin 1789, d’après l’avis donné par le lieutenant général du bailliage de Sarreguemines, par la lettre en date du 14 juillet même année que MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer, députés des bailliages de Dieuze, de Château-Salins, de Ritche, de Lixheim, de Fenestrange, de Roulai, de Bouzonville et de Schambourg, lui ont adressée pour réunir une nouvelle assemblée d’ordre; Considérant que n’y ayant point de bailliages secondaires en Lorraine, comme il en conste par le règlement du 7 février dernier pour la convocation des députés aux Etats généraux pour la Lorraine, les députés des différents bailliages ci-dessusmentionnés ne se sont assemblés à Sarreguemines que pour procéder à leur réduction sans aucune refonte de cahier; que ces mêmes cahiers ont été livrés aux députés élus aux Etats généraux à l’instant de la réduction parles députés des différents bailliages et sans avoir été lus à l’assemblée de ladite réduction; que les pouvoirs donnés par ces députés desdits bailliages n’ont subi aucune modification ni altération à ladite assemblée; que ces députés n’avaient aucun droit de le faire; qu’au contraire, il leur était enjoint de remettre leurs cahiers et pouvoirs tels qu’ils les avaient reçus, chargés également d’enjoindre aux députés aux Etats généraux de s’y conformer; que la réquisition faite par la lettre de MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer ne peut avoir d’autres motifs que d’obtenir de nouveaux pouvoirs de la part de leurs commettants, pour se conformer au règlement du 27 juin ; Pour répondre aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, manifestées par ledit règlement, pour délier MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer de l’obligation rigoureuse de se conformer aux restrictions portées par nos pouvoirs, et pour satisfaire aux vœux de la nation, qui doit être celui de tout bon citoyen, nous déclarons donner à nos susdits députés "pouvoirs généraux et suffisants pour aviser et délibérer sur toutes les matières proposées et soumises au jugement des Etats généraux, ne se regardant liés en aucune manière par les pouvoirs que nous leur avions expressément enjoint de suivre, les priant au contraire de s’unir à la pluralité des suffrages dans tout ce qui pourrait avoir pour but le bien et l’intérêt commun, les invitant même de prévenir le vœu de l’assemblée en tout ce qui peut concourir à la gloire du monarque et au bonheur de la nation. Fait par nous, Marie-Joseph-Maurice, comte de Sainetiguon, Jean-Baptiste-Félix Lambert de Bal-lyhier et de Jean-François de Stock, les jour et an ci-dessus. Signé le comte de Sainetiguon de Rei-ding, Lambert de Ballyhier et de Stock. CAHIER Des doléances des deux premiers ordres du bailliage de Lixheim (1}. Cejourd’hui 20 mars 1789, Messieurs des deux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] 713 Etats étrangers une quantité considérable de sel de la meilleure qualité qui se vend chez eux 2 sous et au plus 2 sous 1/2 la livre en détail, tandis que l’on ne donne aux sujets du Roi que du sel mal conditionné qu’ils payent au triple. Une différence de traitement si injuste met les sujets dans l’impossibilité de se procurer le sel qui leur est nécessaire pour leur usage personnel et les empêche d’en faire une plus grande consommation pour la nourriture de leurs bestiaux qui leur serait si avantageuse; c’est de cette privation forcée et des vexations qu’ils éprouvent de la part des officiers de la réformation dont les opérations et jugements arbitraires rendus en dernier ressort ne laissent aucune ressource à ceux qui auraient à s’en plaindre, que provient la diminution trop sensible du nombre et -de la force des laboureurs dans cette partie de la province, les grandes émigrations des habitants, la contrebande et toutes les suites désastreuses qu’elle entraîne ; pour faire cesser tous ces maux, dont le détail serait affligeant, mais trop long, il est d’une nécessité indispensable de faire réduire dès à présent les poêles des salines au nombre strictement nécessaire pour fournir à la consommation des provinces du royaume qui s’y approvisionnent et remplir les anciens engagements de l’Etat avec les princes de Nassau, comte de Larverden; il serait même plus avantageux encore et plus économique à tous égards, de supprimer toutes ces salines, en procurant à . ces provinces du sel de mer par la construction de quelques canaux de communication de cette province avec d’autres d’où l’on pourrait tirer le sel. La plus grande consommation que l’on ferait de cette denrée, si elle, était moins chère, procurerait aux sujets les plus grands avantages sans diminuer le produit actuel. La seule réduction du nombre excessif des poêles des différentes salines procurerait même déjà un grand soulagement par la diminution qui eh résulterait sur la'consommation énorme qu’elles font actuellement; 17° Les cahiers de toutes les différentes communautés de la baronnie contenant encore une réclamation qui leur est particulière, on s’est cru obligé d’en faire mention dans le présent cahier général ; c’est au sujet du droit qu’elles revendiquent d’envoyer leurs bestiaux paître et s’abreuver dans les étangs qui se trouvent sur leurs différents baux et pour l’entretien et réparation desquels ont leur fait faire quantité de corvées de voitures et autres. Depuis certain nombre d’années on a cherché à les exclure de l’exercice de ces droits par des rapports faits et poursuivis contre les particuliers hors d’état de se défendre par la crainte des suites de pareils procès ; ces droits leur sont cependant d’au tant plus précieux et même indispensables pour quelques-unes, qu’elles n’ont pas d’autre eau pour les besoins de leurs bestiaux; 18° La réformation des droits de contrôle, cet établissement si sage dans son but pour assurer la certitude de la date des actes les plus intéressants et dégénéré par la multitude, la variété et l’obscurité des tarifs en impositions purement fiscales et arbitraires. M. Necker, dans son mémorable compte rendu en 1781, annonce la nécessité de la réforme en cette partie. Il a été formé par les communautés différentes autres doléances pour des privilèges et droits qui leur sont particuliers, sur lesquels elles se réservent à se pourvoir aux Etats généraux de la province. Fait et clos dans l’assemblée générale en la chambre de l’auditoire de Fenestrange, le 14 mars 1789. Nouveaux pouvoirs de la noblesse à leurs députés à rassemblée nationale. Gejourd’hui 23 juillet 1789. Nous, les membres de la noblesse du bailliage royal de Fenestrange, assemblés en la salle de l’auditoire du siège de ladite ville, conformément à l’invitation faite par M. le bailli, en conséquence du règlement fait par le Roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux du 27 juin 1789, d’après l’avis donné par le lieutenant général du bailliage de Sarreguemines, par la lettre en date du 14 juillet même année que MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer, députés des bailliages de Dieuze, de Château-Salins, de Ritche, de Lixheim, de Fenestrange, de Roulai, de Bouzonville et de Schambourg, lui ont adressée pour réunir une nouvelle assemblée d’ordre; Considérant que n’y ayant point de bailliages secondaires en Lorraine, comme il en conste par le règlement du 7 février dernier pour la convocation des députés aux Etats généraux pour la Lorraine, les députés des différents bailliages ci-dessusmentionnés ne se sont assemblés à Sarreguemines que pour procéder à leur réduction sans aucune refonte de cahier; que ces mêmes cahiers ont été livrés aux députés élus aux Etats généraux à l’instant de la réduction parles députés des différents bailliages et sans avoir été lus à l’assemblée de ladite réduction; que les pouvoirs donnés par ces députés desdits bailliages n’ont subi aucune modification ni altération à ladite assemblée; que ces députés n’avaient aucun droit de le faire; qu’au contraire, il leur était enjoint de remettre leurs cahiers et pouvoirs tels qu’ils les avaient reçus, chargés également d’enjoindre aux députés aux Etats généraux de s’y conformer; que la réquisition faite par la lettre de MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer ne peut avoir d’autres motifs que d’obtenir de nouveaux pouvoirs de la part de leurs commettants, pour se conformer au règlement du 27 juin ; Pour répondre aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, manifestées par ledit règlement, pour délier MM. les comtes d’Helinstalt et de Gomer de l’obligation rigoureuse de se conformer aux restrictions portées par nos pouvoirs, et pour satisfaire aux vœux de la nation, qui doit être celui de tout bon citoyen, nous déclarons donner à nos susdits députés "pouvoirs généraux et suffisants pour aviser et délibérer sur toutes les matières proposées et soumises au jugement des Etats généraux, ne se regardant liés en aucune manière par les pouvoirs que nous leur avions expressément enjoint de suivre, les priant au contraire de s’unir à la pluralité des suffrages dans tout ce qui pourrait avoir pour but le bien et l’intérêt commun, les invitant même de prévenir le vœu de l’assemblée en tout ce qui peut concourir à la gloire du monarque et au bonheur de la nation. Fait par nous, Marie-Joseph-Maurice, comte de Sainetiguon, Jean-Baptiste-Félix Lambert de Bal-lyhier et de Jean-François de Stock, les jour et an ci-dessus. Signé le comte de Sainetiguon de Rei-ding, Lambert de Ballyhier et de Stock. CAHIER Des doléances des deux premiers ordres du bailliage de Lixheim (1}. Cejourd’hui 20 mars 1789, Messieurs des deux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 714 [États gén, 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] ordres du clergé et de la noblesse, réunis en assemblée générale des trois ordres, tenue à Lixheim, en exécution de l’ordonnance de M. le grand bailli d’épée du bailliage de ladite ville, de la lettre de Sa Majesté et des instructions y annexées, ayant par procès-verbal de ce jour nommé M-Georgel, doyen et curé de Sarrebourg, député du chapitre de cette ville, comme déciipateur du village d’Oberstinzel; M. Goléon, curé de Nitting; M, le comte de Gustine, maréchal des camps et armées du Roi, et M. de Landremont, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef d’escadron au régiment de Schomberg, cqmme représentant M. le baron de Vioménil, lieutenant général des armées du Roi, seigneur de la forêt de Barville, pour la rédaction de leur cahier de doléances et remontrancs, MM. les commissaires ainsi nommés ont rédigé et dressé ledit cahier comme s’ensuit ; Art. 1er. Pouvoir. — Les pouvoirs donnés aux députés aux Etats généraux les tiennent à former les motions prescrites par leurs _ pouvoirs et instructions et à ne donner qu’un avis conforme aux choses sur lesquelles porteront leurs pouvoirs. Que pour tout ce qui est instruction, après avoir formé la motion des objets compris dans l’instruction, les députés resteront libres de voter après discussion, conformément à ce qu’ils croiront être plus selon l’intérêt de leurs commettants. Que quant aux objets non prévus par les pouvoirs et instructions et qui seraient agités aux Etats généraux, les députés seront autorisés de même à voter selon ce qu’ils croiraient le plus avantageux à l’intérêt de leurs commettants. H ne sera voté pour aucun impôt, même pour aucun emprunt, que n’ayant été admis tous les points qui doivent constater la sûreté des individus, leurs propriétés, l’assurance positive du retour périodique des Etats généraux ; enfin qu’une charte qui assure les droits imprescriptibles des nations n’ait été sanctionnée par le Roi. Il faut que le code criminel, de la refonte duquel il est nécessaire de s’occuper, soit tel que pour tout délit dont le décret annonce peine afflictive, celui qui serait prêt à l’encourir soit jugé par vingt-quatre juges, douze du parlement e douze de ses pairs, ces derniers choisis par lui-même ; qu’il puisse récuser trois des juges du parlement ; que pour prononcer peine de mort, il y ait une majorité de deux tiers contre un tiers. La discussion d’une affaire criminelle, comme celle des affaires civiles, doit être publique, l’ac-eusé pouvoir se défendre, et à cet effet avoir un conseil. Demander la nomination de commissaires qui s’occuperont de la refonte du code criminel, d’après ces principes, et en retrancher les grandes et dispendieuses formalités, pour de petits délits dont la connaissance pourrait être confiée aux municipalités. Art. 2. Pouvoir. — Que nulle loi ne puisse avoir action sur la liberté, la vie, l’honneur, la propriété d’aucun individu, si elle n’a été librement proposée et consentie par les Etats généraux. Art. 3. Pouvoir. — Demanderont l’enregistrement pur et simple de l’édit de 1695 pour le clergé de la Lorraine, comme il est enregistré dans tous les parlements du royaume. Art. 4. Pouvoir. — Demander que la liberté de la presse soit désormais assurée, ainsi que la suppression de tout censeur, mais que les libraires ou imprimeurs ne puissent imprimer aucuns écrits sans la signature et l’aveu de l’auteur, et que tout livre qui n’aurait point d’aveu étant regardé alors comme libelle, l’imprimeur puisse être juridiquement poursuivi pour l’avoir imprimé et l’auteur pour l’avoir écrit, devenant par la loi responsable de ce que contient l’écrit d’après les règlements sages qui seront faits par les Etats généraux. Art. 5. Instruction. — Demander que les Etats généraux soient assemblés tous les ans pendant deux mois, et plus longtemps lorsqu’il sera jugé nécessaire aux affaires et au bien de l’Etat. Art. 6. Pouvoir. — Demander que les députés aux Etats généraux ne soient élus que pour trois ans, après l’expiration desquels on fera, dans les formes prescrites par les Etats généraux, une nouvelle convocation aux fins d’élire les nouveaux représentants. Art. 7. Pouvoir. — Que d’être sur le rôle des impositions cotisées avec effet suffise dans les communautés pour avoir le droit d’élection pour députer des électeurs aux bailliages et sénéchaussées. Que 15 livres d’impositions donnent le droit d’éligibilité pour composer les électeurs qui seront rassemblés aux bailliages et sénéchaussées. Que 200 livres d’impositions ou place honorable donnent le droit à l’éligibilité aux Etats généraux. Art. 8. Pouvoir. — - Qu’il n’y ait jamais de commission intermédiaire des Etats généraux, encore moins de cour plénière, moyens inventés par les suppôts du despotisme, et dont l’objet ne pourrait être que de réduire la nation dans les fers. Art. 9. Pouvoir. — Que les Etats généraux actuels accordent les impôts pour quatre ans, afin de donner Je temps aux nouveaux représentants d’être assez instruits de la situation de l’Etat, ce qu’ils pourront connaître dans une année, pour n’accorder que les impôts nécessaires et les faire porter sur les objets les moins onéreux. Art. 10. Pouvoir. — Qu’enfin il soit stipulé par les représentants de cette première élection, comme loi fondamentale des Etats généraux à venir, que jamais les députés ne pourront, à l’avenir accorder les impôts que pour trois ans, temps, soit de leur délégation, soit celui nécessaire à leurs successeurs pour acquérir la connaissance de l’état des affaires, qui les mette à même de décider la masse de l’impôt qu’il faut accorder, ainsi que les moyens de l’asseoir. Et si l’on dit pourquoi renouveler à la fois tous les membres d’une province députés aux Etats généraux, la raison en est d’un grand poids, le tiers des membres nouveaux, arrivant chaque année aux Etats généraux, prenant les principes des deux autres tiers restant, ces Etats généraux, devenus une fois oppresseurs, le resteraient à jamais. Art. 11. Pouvoir. — Que jamais les Etats provinciaux ni leurs assemblées secondaires ne puissent avoir aucune influence pour nommer des représentants de la province aux Etats généraux, puisqu’il ne pourrait y avoir une forme plus oppressive d’administration ;car qui ferait entendre les représentations d’une province mal administrée ou opprimée, lorsque ses oppresseurs auraient nommé en corps les représentants de cette province aux Etats généraux ? Que jamais les’ Etats de la province ne puissent accorder aucun impôt, mais seulement asseoir et répartir, percevoir et verspr à leur destination les impôts assis, veiller à l’administration et à l’économie des biens et des fonds des communautés, faire faire des adjudications et les réparations des m [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.) grandes routes, en ouvrir, faire confectionner et réparer les édifices publics et les ponts, qu’enfin les Etats n’aient d’autres fonctions que celles qui tendent à l’économie de la chose publique, sans pouvoir, dans aucun cas, faire des règlements ni des lois, encore moins les consentir, fonctions réservées aux seuls Etats généraux. Art. 12. Pouvoir. — Que les impositions consenties par les Etats généraux, de même que les lois faites par eux et sanctionnées par le Roi, soient enregistrées sur les registres des cours souveraines : mais que celles seules faites ou consenties par les Etats puissent y trouver place, ces compagnies souveraines ne pouvant avoir le droit d’y former aucunes oppositions, mais seulement, après l’enregistrement, de présenter aux Etats généraux les objets qui, parleur localité, seraient susceptibles de modification, pour, par ces Etats généraux, être prononcé sur ces modifications et consenti par le Roi. Art. 13. Pouvoir. — Que ce dépôt une fois consigné sur les registres des compagnies souveraines, elles soient chargées et responsables à la nation de l’exécution de ces lois ; qu’aucun impôt ne puisse être étendu, prorogé et perçu sans le consentement des Etats généraux, ni au delà du temps pour lequel il aurait été consenti, et qu’elles veillent à ce que les agents de l’administration se conforment littéralement à l’édit par lequel l’impôt aura été accordé, sans y donner d’extension. Art. 14. Pouvoir. — Demander que tout ministre qui aurait tenté de faire des changements arbitraires, soit dans les lois, soit dans la durée et la perception des impositions, ou qui aurait donné des conseils tendant à établir une autorité arbitraire qui détruit cette confiance qui fonde la puissance des rois, soit cité et jugé par douze juges nommés dans les Etats généraux duroyaume, choisis à la pluralité des voix dans les différents ordres, et douze de ses pairs choisis dans son ordre, et sans que dans ce nombre ‘il puisse se trouver un ministre ; que le procès soit instruit et suivi à l’assemblée des Etats généraux et en leur présence, pour être prononcé d’après les lois à faire à cet égard par les Etats. Art. 15. Pouvoir. — Que tout ministre reste de même responsable, dans la même forme, de l’emploi des fonds de son département, en démontrant qu’ils ont été employés avec économie et aux objets pour lesquels ils auront été assignés, et qu’aucuns n’ont été détournés à d’autres usages; les détails de leurs départements ne doivent être soumis qu’à la volonté et aux ordres du Roi, seul dépositaire des forces de la nation, de ses alliances, et de la protection du commerce. Art. 16. Pouvoir. — Qu’aucuns traités de commerce ne puissent avoir d’effet sans la sanction de la nation ; c’est à son assemblée qu’ils doivent être proposés, elle seule peut juger de ce qui est son véritable intérêt. Art. 17. Pouvoir. — Les députés aux Etats généraux doivent prendre connaissance, avant d’accorder aucun impôt, de l’emploi des fonds de chaque département; que toutes dépenses de luxe et inutiles en soient supprimées et qu’elles soient bornées à ce qui suffit pour leur donner les moyens d’entretenir les forces de l’Etat qui leur sont confiées, dans le nombre et la force nécessaires pour la sûreté delà nation; qu’un militaire de terre vraiment formidable, nombreux et national, formé en conformité avec les lois et ordonnances du royaume, soit fondé sur des principes vraiment redoutables; qu’il n’ôte point les bras à l’agriculture dans le temps où ils lui sont si nécessaires, ne donne pas la terreur aux individus qui forment nos milices: partie lapluspure delà nation qu’on fasse connaître, au contraire, à tout citoyen que la plus belle des fonctions est d’être employé à la défense de sapatrie;que, loin d’être un état à redouter, il est celui qui prépare un sort doux à l’homme qui y a vieilli sans cesser d’être citoyen, et statuer sur le sort des miliciens qui auront servi trente ans. Art. 18. Instruction. — Qu’une marine constituée d’après les mêmes principes, élaguée de toute dépense deluxe et mal ordonnée, tendante à donner une force réelle au commerce de l’Etat, à la conservation de ses belles colonies qui en assurent la richesse, soit aussi formidable que doit l’être celle qui a le plus beau commerce du monde à protéger. Art. 19. Pouvoir. — Qu’enfm les fonds fixés pour le département des affaires étrangères soient tels que les ambassadeurs et ministres du Roi puissent avoir partout le premier état, mais dépouillé de ce faste et de cette ostentation inutiles ; que toutes les autres dépenses de ce département, tenant à une prodigalité superflue de subsides, en soient supprimées. Art. 20. Pouvoir. — Que les chemins et leurs entretiens, rendus aux provinces, ne laissent aux ponts et chaussées que les fonds nécessaires pour l’entretien d’une école formée dans de justes proportions et sans luxe; que les chefs de cette école soient-chargés de proposer les plans des ponts, d’en rédiger les devis ; mais qu’avant de procéder aux adjudications, les plans et devis des travaux publics soient communiqués à l’assemblée des Etats généraux qui en ordonnent l’examen et l’adjudication, par des commissaires nommés par les Etats assemblés des provinces des pays où ils sont projetés. Art. 21. Instruction. — Que les fonds fixés à l’entretien et au département de la maison du Roi, soient tels que le souverain de la France, après avoir détruit les abus, puisse avoir le premier état de souverain de l’Europe; la confiance de la nation entière dans la bonté de son souverain est trop bien fondée pour ne pas persuader tout Français, que, lorsque la nation est prête à tout sacrifier pour lui former la puissance la plus formidable, par un j liste mouvement de son âme noble et compatissante, il ne viendra au-devant des moyens de soulager son peuple; qu’en restreignant sa dé-» pense, supprimant celle qui serait inutile à l’éclat du trône, sur lequel cette nation le porterait par acclamation s’il n’y était pas par droit de naissance, il ne vienne au secours de la patrie souffrante et malheureuse, d’unpeuple gémissant sous le poids accablant de l’impôt. Art. 22. Pouvoir. — Que, dans la forme à donner à l’assiette et à la perception des impôts, les fondés de pouvoir de là province aux Etats généraux s’efforcent de changer ou diminuer les impôts qui obligent à des prohibitions, et nommément celui du sel si nécessaire à l’éducation des troupeaux qui fertilisent les terres; cette prohibition, surtout, est une école de vol ; ainsi ont commencé la plus grande partie des malfaiteurs qui finissent au gibet. Tous ces individus qui se livrent à ce commerce illicite sont des bras perdus pour l’agriculture; un impôt qui porterait au marc la livre delà capitation pour diminuer le prix de cette denrée, un de ceux qui atteindrait le plus grand nombre des citoyens, serait sans doute le plus juste; cet impôt, tel qu’il est aujourd'hui, est inique, il porte plus sur l’indigent chargé d’une nom- 716 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Lixheim.] breuse famille, que sur le célibataire opulent qui, par son luxe, semble insulter à la misère publique. Art. 23. Pouvoir. — Que les fondés de pouvoir aux Etats généraux demandent que tous les ordres de l’Etat, les provinces, les individus qui composent ce royaume supportent la charge publique, y contribuent danslaproportion deleurs richesses-, nulle autre règle ne peut être admise pour base de la contribution à l’impôt, aucun privilège ne peut en dispenser, dans un Etat où tous les ordres reçoivent la même protection des forces nationales. La charge que porte la province de Lorraine, située sur la frontière du royaume, qui, par cette position , porte le poids des guerres, non-seulement par les transports des convois, mais encore par les routes qu’elle est forcée d’entretenir pour les communications faites de ces convois, doit être placée dans la balance. Art. 24. Pouvoir. — Que pour jamais la foraine, et tout droit de transit d’une province de France à l’autre, soit abolie; cet impôt, destructeur de l’agriculture et de l’industrie, dessèche toutes les sources de la richesse, il pèse sur le malheureux habitant de cette partie de cette province, surtout, qui, dans deux lieues de chemin, rencontre jusqu’à quatre bureaux de cet impôt tyrannique qui cause leur ruine sans grossir le trésor de l’Etat ; tout doit décider sa suppression; la multiplicité d’employés à la perception de cet impôt en absorbe tout le produit. Art. 25. Pouvoir. — Que le tarif général que les Etats généraux décideraient devoir être porté à la frontière extrême du royaume, ne soit point un édit bursal, mais le protecteur de tout commerce national contre le commerce de l’étranger; qu’il laisse même la sortie des matières premières, comme bois de la basse Moselle et de la Sarre qui ne peuvent être vendus qu’aux Hollandais, l’entrée de quantité de poissons salés nécessaires à la consommation de ces provinces, qui ne peuvent les tirer de nos ports trop loin d’elles et qu’elles ne peuvent tirer de même que les Hollandais, le tout avec des droits modiques ; que ce tarif protège aussi le commerce d’entrepôt, qu’il encourage l’entrée des bestiaux étrangers, qu’il soit enfin un moyen de richesses pour cette province comme pour tout le royaume ; que son établissement porte l’empreinte d’un monument de grandeur, et non de cette bursalité qui tarirait jusqu’aux moindres canaux de la richesse d’un empire ; dans un pays comme la France, il ne faut que s’abstenir de dessécher les sources delà richesse pour trouver les moyens de supporter les charges énormes sous le poids desquelles cet empire est prêt à succomber. Art. 26. Pouvoir. — - Que les députés aux Etats généraux demandent la suppression de tous huissiers-priseurs. Art. 27. Pouvoir. — Les députés doivent demander que les Juifs domiciliés dans la province de Lorraine soient soumis au même règlement rendu pour ceux d’Alsace, le 10 juillet 1784; mêmeque cette nation qui produit la ruine des habitants des campagnes de cette province; soit assujettie à des règlements encore plus solidement cimentés s’il est possible, tant pour prévenir leur multiplication que leur usure. Art. 28. Instruction. — Que les représentants de cette province aux Etats généraux soient autorisés à accorder même, s’il est nécessaire, un impôt momentané, perçu une seule fois et égal à ceux payés par la province pendant une année, s’il est nécessaire pour acquitter les anticipations exigibles qui ont été suspendues, opérations indispensables à la formation d’une banque nationale, dont l’établissement seul pourrait parvenir à donner à cet Etat le degré de grandeur auquel l’appelle sa position, son commerce et sa richesse, et à qui il ne mangue que le moyen de mettre cette richesse en circulation. Que cet impôt soit payé dans la même proportion par tous les ordres et d’après la répartition nouvelle qui sera faite de la contribution des charges de l’Etat dans chaque province. Art. 29. Pouvoir. — Que nulle espèce de richesse ne puisse être dispensée de la juste et proportionnelle contribution à l’impôt ; que le créancier de l’Etat, dont la fortune et les fonds sont assurés par la nation, y contribue dans la même proportion que le propriétaire des fonds ; ce n’est que par cette contribution qu’il peut et doit obtenir la garantie de sa propriété. Art. 30. Instruction. — Qu’enfm, l’établissement d’une banque nationale, dont les administrateurs choisis par les Etats généraux seront comptables à eux seuls, soit le dépôt de l’excédant des fonds de l’impôt non employés aux différents départements, d’après les états arretés ; que cette banque soit môme le dépôt des fonds affectés au payement des intérêts de la dette et aux fonds d’amortissement; Qu’elle soit autorisée, dans tous les temps, à emprunter par des lettres de change à douze usances, dont l’escompte sera en dedans et d’un quart pour cent par usances, qu’elle soit autorisée à escompter des lettres de change dont le plus grand terme soit à trois usances et à un tiers pour cent par usances, mais que ces lettres de change escomptées par elle ne puissent servir qu’à étendre la facilité du commerce national, sans qu’elle puisse jamais être autorisée à escompter une lettre de change venant des pays étrangers et qui ne serait pas tirée d’un naturalisé domicilié; que même condition soit exigéepartous les endosseurs; Que la banque ait toujours dans ses caisses la masse de ses fonds, ou en. lettres de change à courtes échéances, en argent ou en amortissement. Un tel établissement, entre les mains de la nation dont les administrateurs ne seraient comptables’ qu’à elle seule, ne peut avoir aucun danger; Qu’enfm les administrateurs de la banque soient autorisés, la guerre arrivant, àfournir au Roi une somme de 100 millions pour les premières dépenses nécessaires aux armements, mais que les seuls Etats généraux assemblés immédiatement après puissent autoriser les dépenses des emprunts ou des impôts nécessaires à la continuation de la guerre ; Qu’au reste toutes les opérations qui pourraient être proposées et auxquelles pourrait se livrer la banque, soient dirigées dans les mêmes principes de contribuer à augmenter la richesse nationale, se refusant à y faire participer l’étranger non domicilié et naturalisé. Art. 31. Pouvoir. — Qu’en matière d’impôt, les députés de tous les ordres aux Etats généraux soient autorisés et ne puissent délibérer que les trois ordres réunis et par tête; qu’il en soit usé de même pour la réunion des ordres pour entendre les comptes des administrateurs de la banque et autres; l’instruction d’un procès fait devant les Etats généraux; ce moyen, qui doit convaincre le tiers-état du désir des deux premiers ordres de contribuer au soulagement réel qu’il a droit de prétendre, semble devoir être aussi le terme des 717 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] réclamations qn’il a à former ; il doit sentir que ce grand empire étant arrivé au degré de splendeur où il est, malgré la déprédation de ses finances sous un gouvernement monarchique, il est de l’intérêt du tiers biemintentionné de soutenir les principes de ce gouvernement auxquels sont opposés ceux de la démocratie dont l’admission égale du tiers, 11e pourrait manquer d’amener la prépondérance; l’anéantissement de la royauté en serait la suite nécessaire; De demander les trois ordres réunis à la délibération par tête, pour les cas énoncés seulement, et que pour tous autres cette réunion ne puisse avoir lieu que du consentement unanime des trois brdres. Art. 32. Pouvoir. — Qu’après la tenue des Etats généraux les députés chargés de porter les cahiers auxdits Etats généraux soient tenus de rendre compte au bailliage où aura été opérée la réduction, aux préposés des différents bailliages qui auront fait leur nomination, de la manière dont ils auront rempli leurs pouvoirs et instructions, non pour rien changer ni prétendre pouvoir consentir ce qui aura été sanctionné par les Etats généraux, mais pour s’assurer que les députés ont pris pour règle de leur conduite les véritables intentions de leurs commettants. Art. 33. Pouvoir. — Enfin de voter pour que jamais dans aucun cas les représentants aux Etats généraux ne soient autorisés à y former scission et se contentent de voter selon les pouvoirs de leurs commettants, les provinces devant subir la loi qu’aura dicté la pluralité et la prépondérance des suffrages. Art. 34. Pouvoir. — Demander de porter la portion congrue des curés à 1,000 livres et celle des vicaires à 400 livres. Art. 35. Pouvoir. — Demander la suppression du droit de franc-fief, l’abolition des droits d’amortissement et à tout événement la liberté de placer sans frais les capitaux remboursés. Art. 36. Pouvoir. — Les deux ordres se font un devoir de venir au secours de l’Etat en se soumettant à payer l’impôt pécuniaire selon leurs forces et facultés; mais leurs vœux sont que les Etats provinciaux qui seront établis dans cette province, et qui seront chargés de répartir l’impôt, de même que leurs assemblées secondaires, prononcent, les trois ordres réunis, sur la quotité de l’impôt qui devra être payé par chacun des ordres formant la province et les districts en raison des possessions appartenantes à chacun d’eux, et qu’une fois cette division faite, la répartition de la contribution à l’impôt donnée à chaque individu d’un ordre, ne puisse être assise que par les membres de l’ordre dont il fera partie. Tels sont les trente-six articles que les commissaires soussignés ont rédigés pour être présentés au nom des deux ordres susdits, à l’assemblée du bailliage de Sarreguemines,’et de suite à celle des Etats généraux, ainsi que porte le vœu de leurs commettants. Ce cahier fait double, dont l’un déposé entre les mains de M. le lieutenant général du bailliage de Lixheim, l’autre, entre celles de . M. le comte de Gustine, maréchal des camps et armées du Roi, l’un des commissaires rédacteurs et députés de l’ordre de la noblesse.