[Assemblée M*Q*tle.J ABCfllvBSÜABLHIENTAHLBS. (10 MÜ9li.) fta Art. 6. « Le conseil d’administration sera composé du lieutenant-colonel, des deux capitaines, du pins ancien lieutenant, du plus ancien maréchal des logis, du plus ancien brigadier, et des deux plus aociens gendarmes. > (Adopté.) Art. 7. <• L’uniforme des officiers, sous-ofiiciers et gendarmes nationaux composant ce nouveau corps, sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale, en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie. » (Adopté.) TITRE Y. Traitement. Art. 1er. « Les appointements de ce corps seront payé3 au complet et par mois sur les fonds publics dans le département de Paris, d’après les mandats donnés par le directoire ae ce département, et en conséquence des états qu’il recevra du ministre ayant la correspondance des départements. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet du comité ainsi conçu : « A compter du 15 du présent mois, les appointements et soldes des ofliciers, sous-ofliciers, gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront lixés de la manière suivante, savoir : Au lieutenant-colonel .......... 5,000 liv. A chaque capitaine ............ 3,500 A chaque lieutenant ........... 2,300 A chaque maréchal des logis.. . . 1 ,250 A chaque brigadier ............ 1,100 A chaque gendarme ........... 850 Au secrétaire-greffier .......... 900 « Il sera al loué 200 livres au secrétaire greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat. » Un membre propose par amendement d’élever de 50 livres le traitement de chaque gendarme et de le porter à 900 livres. (Cet amendement est adopté.) M. Alexandre de BeaiharnaU, rapporteur , donne lecture de l’article amendé ainsi qu’il suit : Art. 2. « A compter du 15 du présent mois, tes appointements et solde des officiers, sous-officiers, gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront lixés de la manière suivante, savoir : Au lieutenant-colonel .......... 5,000 liv. À chaque capitaine ............. $,5Ô0 A chaque lieutenant ........... 2,300 A chaque maréchal des logis .... 1,250 A chaque brigadier ............ 1,100 A chaque gendarme ............ 900 Au secrétaire-greffier ........... 900 « U sera alloué 200 livres an secrétaire greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat. » {Adppté.) Art. 3. « Mpyennant ces appointemeato, les officiers, sous-officiers et gendarmes, seront chargésde leur habillement et petit équipement; il ne leur sera fait d’autres retenues querelles qui seront arrêtées par le conseil d’administration. » (Adopté.) Art. 4. i L’armement pour le service des sous-officiers et gendarmes sera fourni et entretenu par les magasins nationaux. » (Adopté.) Art.. 5. « Le casernement de3 sou3-officiere et gendarmes sera fourni en nature parle département de Paris, et déterminé par fe directoire, sur l’avis du lieutenant-colonel ou du commandant. » (Adopté.) Art. 6. « Le conseil d’administration réglera tous les ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-colonel : 1° des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde; 2°du bénéfice obtenu sur le payement au complet. » (Adopté.) Art. 7. Le compte arrêté par le conseil d’administration sera présenté chaque année à la révision du directoire du département de Paris ; et si l’une ou les deux compagnies demandent l’examen de la comptabilité, il ne sera fait qu’en présence du directoire du département. » (Adopté.) SECTION II. Fonctions des deux nouvelles compagnies de GENDARMES NATIONAUX. TITRE 1". Fonctions près du Corps législatif. Art. 1er. * Ce nouveau corps continuera auprès de l’Assemblée nationale, et les législatures suivantes, les fonctions remplies depuis le mois de mai 1789, far la ci-devant compagnie de la prévôté de hôtel. » (Adopté.) Art. 2. « Ces officiers, sous-officiers et gendarmes, maintiendront l’ordre et ia police dans les Mânes et aux portes de la salle du Corps législatif, concurremment avec les gardes nationales; et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voies de fait qui seraient employées contre eux dans les fonctions qu’ils exerceot au nom de la loi. » (Adopté.) Art. 3. « Lorsque les décrets seront portés à la sanction, 1 officier, 1 sous-officier et 4 gendarmes nationaux, accompagneront le président du Corps législatif ou les commissaires qui seront nommés k est effet. > (Adopté.) Art. 4. « Dans toutes les cérémonies publiques où le Corps législatif assistera, soit eu entier, soit par députation, les officiers, soos-ofâeiom et gendarmes nationaux de se nosveau corps, soit en totalité, soit en détachement, suivant le»4k«0ft~ (Asumblfo naüoiule.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.) 780 stances, précéderont et termineront sa marche. » (Adopté.) TITRE II. Fonctions auprès de La haute cour nationale , du tribunal de cassation, et du ministre de la justice. Art. 1«. a Ce corps continuera de fournir 1 officier et deux gendarmes auprès du ministrede la justice, pour 1 honneur et la sûreté du sceau de l’Etat. > (Adopté.) Art. 2. « 11 fera auprès de la haute cour nationale, et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd’hui incorporées dans la endarmerie nationale, font auprès des tribunaux e justice séant à Paris. » (Adopté.) Art. 3. « 11 prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement. » (Adopté.) Art. 4. « Les différents services confiés parles articles précédents aux gendarmes nationaux seront faits indistinctement par ces deux compagnies, et suivant l’ordre habituel du service militaire. » (Adopté.) M. Alexandre de Beanharnais, rapporteur, Sropose quelques articles additionnels dont il emande le renvoi aux comités réunis. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires : Messieurs, voici une lettre de M. le maire de Paris que M. le Président me charge de vous lire : « Monsieur le Président, « La municipalité désire présenter à l’Assemblée nationale une pétition, dont l’objet est d’obtenir une loi qui ordonne qu’à l’avenir les déclarations de naissance, de mariage, de mort seront reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses. (Murmures.) J’ai l’honneur de vous présenter copie de cette fiétition. Je vous prie de solliciter l’admission de a municipalité pour après-demain soir, s’il est possible. » « Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : BAILLY. » M. Gombert. Cette proposition est impolitique, et ne peut que jeter le désordre dans tout le royaume. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. Delavigne. Ce que la municipalité de Paris demande à PAssemblée nationale, n’est qu’un développement un peu plus étendu d’une loi qui a été portée en 1787 et 1788, et qui a été exécutée. Je demande donc que l’admission soit accordée. M. Maagias s’oppose à l’admission de la municipalité de Paru à la barre de l’Assemblée nationale. M. Tronehet. Il est certain qu’il existe une loi publiée en 1787, et générale pour tout le royaume, pour constater les mariages, les naissances et la mort de tous ceux qui sont catholiques. Or, de deux choses l’une : ou vous voulez faire une loi nouvelle ; ou vous ne voulez que conserver celle-là. Si vous voulez la conserver, vous n’avez rien à dire : il n’y a rien qu’à l’exécuter quant à présent. Si vous voulez la changer, je mets en fait qu’il est impossible que vous la changiez sans vous livrer à tous les détails du nouveau projet de loi qu’on vous a proposé sur la forme des mariages. Alors vous sentez, Messieurs, dans quelle discussion et dans quel travail cette pétition nous entraînerait. Ainsi la pétition est inutile quant à présent. M. Chasset. Il faut écouter la pétition, non pour Paris seulement, mais pour tout le royaume. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). J’observe qu’il serait bien étrange que l'Assemblée nationale refuse d’admettre la pétition des citoyens de Paris, le soir même du jour où elle a décrété qu’elle n’en refuserait aucune. (L’Assemblée consultée décide que M. le maire de Paris sera entendu dans la séance de jeudi soir.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de féodalité, de Constitution, aes domaines et d’agriculture et de commerce sur les baux à convenant et domaines congéables. La parole est à M. Arnoult, rapporteur des comités. M. Ceroller - du -Moustoir. Je demande la parole sur l’ajournement. Messieurs, il est très impolitique de traiter en cet instant la matière des domaines congéables. Dans les trois départements de la ci-devant province de Bretagne, qui sont soumis à cet ancien régime, il y a une fermentation extrême. La quinzaine de Pâques est devenue un nouvel aliment à cette fermentation. Malheureusement dans ce pays-là le fanatisme secoue les torches de la discorde. Le projet du comité, loin d’être un calmant, loin d’être un palliatif, devient un lien de plus pour les colons, les soumet à l’empire d’une certaine féodalité. Je demanderai ‘ donc que, quant à présent, la matière soit écartée, qu’elle soit ajournée à la fin de la législature ou à la législature prochaine. M. Tronchet. Il n’y a pas un mois que tous les députés de Bretagne pressaient instamment l’Assemblée de porter un décret sur la question des domaines congéables. Aujourd’hui, un député de l’un de ces départements vous propose d’ajourner la question : cela est impossible, par les raisons que je vais expliquer. 11 faut que je vous explique les deux principales difficultés qu’ont fait naître les domaines congéables. La première, et la plus importante, est celle de savoir quel est l’effet du contrat, je ne dirai pas à domaine congéable, car ce nom n’a été introduit que par abus, mais du contrat à bail à ferme et à convenant. De l’aveu de tout le monde, il contient deux conventions principales : par l’une, celui qui était incontestablement propriétaire du fonds et de la superficie, donne à bail à ferme et à convenant, pour un certain temps limité et déterminé, et moyennant une redevance annuelle, son fonds à exploiter; par là,