350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1791.] l’organisation générale et définitive de toutes vos colonies; toutes sont en proie aux désordres les plus affreux. C’est à votre comité colonial à vous présenter les moyens de pacification et l’organisation de toutes vos possessions lointaines ; elles doivent être soumises aux mêmes lois et au même régime. Si vous nommiez un comité asiatique, il faudrait aussi un comité africain, un comité américain, un comité pour chaque colonie. Je demande que la pétition qui vous est présentée soit renvoyée au comité colonial déjà institué. M. JtSonneron. Je demande qu’on déclare si les colonies de l’Inde sont françaises, ou si elles doivent être la proie du premier usurpateur, car elles sont absolument sans défense. M. Barnave. Je commence par repousser l’assertion extrêmement hasardée de M. Malouet. Vos décrets ont été reçus avec reconnaissance dans toutes les colonies, et y ont rétabli la tranquillité. S’ils n’ont pas produit les mêmes effets, soit à Saint-Domingue, soit à la Martinique, vous en connaissez les causes. Elles existaient antérieurement à vos decrets, et étaient plus graves que depuis, puisque la tranquillité commence à se rétablir dans ces deux colonies. Une dernière lettre du commandant de Saint-Domingue porte que « si l’Assemblée nationale eondamne les principes de l’assemblée de Saint-Marc, le calme lest rétabli. » Tout le monde connaît les mesures sages que l’Assemblée a prises pour rétablir le calme à la Martinique. Le comité s’occupe sans relâche de l’instruction qui doit organiser les colonies ; il tient trois fois la semaine des séances où sont appelés les députés du commerce de France, les députés des colonies, et même les colons les plus instruits dans les affaires coloniales. Nous vous présenterons incessamment un travail très étendu ..... Quant aux colonies des grandes Indes, nous n’avons pas cru devoir nous en occuper, soit à cause de leur éloignement, soit à cause des différences qu’ou mettra probablement dans leur organisation. Si l’on veut que nous nous en occupions, comme ce travail exige des notions très étendues, je demande que M. Monneronsoit adjoint au comité colonial, pour que nous profitions de ses lumières. (L’Assemblée décrète le renvoi au comité colonial, et l’adjonction de M. Monneron.) Un membre du comité d'aliénation propose et l’Assemblée décrète la vente de plusieurs biens nationaux de la manière suivante : « L’As.-emblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations et estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions' portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret : Savoir : « A la municipalité d’Abbeville, département de la Somme, pour ...... 4,644,706 1. 15 s. 5 d. A celle de Cbàteauneuf, département d’Eure-et-Loir ................... 307,387 5 8 A celle de Tremblai-le-Vicomte, même départe-« Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. de Menou, membre du comité de l'aliénation des domaines nationaux, présente l’état ci-après des diverses adjudications de domaines nationaux, faites à des particuliers dans le département de Mayenne-et-Loire, districts de Sau-mur et d’Angers. « District de Saumur. « Des biens, affermés 4,375 liv. 17 s. 5 d., ont été adjugés pour 185,450 livres ; d’autres, affermés 10,887 liv. 8 s. 3d., ont été adjugés pour 316,850 livres. « District d'Angers. « Des biens, estimés 227,700 livres, ont été adjugés 364,450 livres. » M. Defermon, rapporteur du comité des contributions publiques. Messieurs, j’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée, au nom du comité des contributions publiques, des articles de décret, nécessaires pour l’exécution de celui que vous avez rendu sur le droit d’enregistrement. L’article 1er de ce projet de décret est ainsi conçu : « Tous les préposés à la perception des droits de la régie des domaines et du contrôle feront clore et arrêter, le 31 de ce mois, leurs registres; savoir : dans les villes où sont établis des tribunaux de district, par l’un des officiers dudit siège, et, dans les autres villes ou communautés, par le juge de paix du canton ou par un de ses assesseurs. » M. de Lachèze. J’observe sur cet article que l’exécution en est impossible. Le décret sera présenté à la sanction demain : avant qu’il soit publié dans les départements, certainement le 31 janvier sera passé. Je demande qu’au lieu que le décret porte le 31 janvier, il dise que les préposés au recouvrement des droits du contrôle feront clore leurs registres dans les vingt-quatre heures à compter du jour de la publication. M. Befermon, rapporteur. La disposition que propose le préopinant est de droit ; car la loi, quelques termes que vous lui prêtiez, n’est obligatoire que du jour de la publication ; mais vous avez décrété que le droit d’enregistrement aurait [20 janvier 1791.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 351 son exécution à compter du 1er février. Il arrivera que dans la plupart des endroits, par la précaution que nous vous proposons, elle aura eu à cette époque son exécution et que, dans ceux où elle ne l’aura pas eue, elle ne sera exécutée que lorsque le décret y sera publié. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il est incontestable que, quand le decret serait rendu ce soit, sanctionné demain, imprimé après-demain et envoyé de même, il ne pourrait pas arriver à temps par tout le royaume ; et cependant, en vertu de la proclamation de la loi, la nouvelle perception se fera suivant le nouveau tarif. Pourquoi donner à la France le spectacle d’une loi promulguée sans pouvoir avoir son effet ? M. l