[Mats gen.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 295 cérémonial, et de suite introduits en la grande salle, où ils ont occupé, toujours sans distinction d’ordre, les mêmes places qui avaient été disposées à cet effet, comme elles l’étaient en la dernière séance du 7 de ce mois, et alors M. l’abbé de Barmond, l’un des cinq commissaires nommés par mesdits sieurs les députés, à l’effet de procéder avec ceux du corps municipal à l’examen du projet de cahier par lui rédigé, a. pris la parole et a dit que toutes les dispositions de ce cahier avaient été lues avec attention dans la séance qui avait eu lieu le matin en ce même hôtel, et qu’il avait résulté du travail commun de légers retranchements au cahier et additions de quelques nouveaux articles, dont un entre autres a pour objet d’établir, entre MM. les députés et le corps municipal, une correspondance mutuelle et nécessaire au développement des vues et des moyens qui pourraient faciliter les décisions relatives aux demandes du cahier. M. l’abbé de Barmond a ajouté que MM. les commissaires, n’ayant aperçu la nécessité d’aucun autre changement dans les différents articles dudit cahier, estimaient qu’il devait être présentement signé, tant pcçr MM. les députés que par les officiers du corps municipal, sur quoi M. le prévôt des marchands ayant marqué le désir que toutes les dispositions en fussent préalablement rappelées à l’assemblée, le greffier en chef de la ville en a fait la lecture, après laquelle, un de MM. les députés a observé qu’il ne pouvait se dispenser de fixer l’attention des délibérations sur le premier article, où la protestation du corps municipal contre le règlement du 28 mars dernier se trouvait expressément motivée, ainsi que la demande qu’il formait à l’effet d’être reintégré dans l’exercice de son droit exclusif de convocation de tous les habitants de cette capitale et de ses faubourgs ; et il a dit que le conflit qui s’était élevé à cet égard entre la ville et le prévôt de Paris, devant être regardé comme une question encore indécise, il ne croyait pas que les députés, dans l’incertitude du droit des parties, dussent prendre par leurs signatures l’engagement d’en solliciter la décision en faveur de la ville. Cette difficuté a donné lieu à une discussion qui a été sur-le-champ terminée par l’observation suivante: on a supposé avec raison que rengagement des députés ne pouvait s’étendre au delà de ce qui était exprimé dans les articles du cahier, et, partant de ce principe, on a dit que, pour faire cesser toute difficulté, par rapport à ladite protestation, il suffirait sans doute de n’en pas faire mention comme article du cahier, et de substituer à celte qualification celle de déclaration préliminaire du corps municipal. Ce moyen de conciliation a été généralement adopté, la radiation proposée a été faite-sur-le champ : tous les députés, au nombre de vingt-sept, ont ensuite signé ledit cahier, ainsi que les officiers présents du corps municipal, et il en a été remis une expédition auxdits députés en la personne de M. l’archevêque de Paris. On croit ne devoir pas omettre que l’un desdits députés de l’ordre du tiers, a fait part à M. le prévôt des marchands de tout le regret qu’avait eu M. Bailli, président dudit ordre, de ne pouvoir se rendre à l’assemblée, et qu’il ne s’était dispensé d’y venir que par le seul motif des affaires importantes qui l’avaient retenu à Versailles. De tout quoi nous avons dressé procès-verbal pour être déposé au greffe de la ville et y avoir recours au besoin. Fait, clos, et arrêté par nous, soussignés, les jour, mois et an que dessus. f Antoine, El. arch. de Paris, Pour et au nom de MM. les députés de Paris. De Flesselles, Pour et au nom du corps municipal. Et depuis, M. le comte de Rochechouart, M. Dio-nis Du Séjour et M. Treilhart, qui étaient au nombre des treize députés absents dé la dernière assemblée, se sont présentés à l'hôtel de ville, ont pris au greffe lecture du cahier, et ont signé sur la minute d’icelui. De Flesselles. CAHIER Particulier et local du tiers-état de la ville de Paris (1). De toutes les pétitions locales, et d’une nécessité particulière à la ville de Paris, celle qui forme l’article suivant doit être la première : Art. 1er. Que la ville soit réintégrée dans son ancien droit naturel d’élire elle-même son prévôt des marchands ; que ce premier magistrat muni-pal soit pris indistinctement dans la noblesse, la robe et la bourgeoise ; que son nom soit changé en celui de maire de Paris. Art. 2. Que tout bourgeois de Paris puisse être nommé échevin, sans être obligé de passer par les grades de dixainier, de quartenier , etc., et que l’autorité municipale, presque nulle à Paris, soit rétablie dans ses antiques droits. Art. 3. Que ce mur odieux, à l’aide duquel les fermiers du Roi ont emprisonné la capitale, malgré les prodigieux efforts du parlement, et le très-énergique patriotisme des magistrats municipaux, soit démoli de fond en comble au frais des susdits fermiers. Art. 4. Supplier le Roi de passer les hivers dans sa bonne ville de Paris, réellement bonne et très-bonne pour Sa Majesté. Art. 5. Que la capitation, cet impôt arbitraire et mesquin, soit tellement modifié, et sa perception tellement changée, que les préposés ne puissent à volonté l’augmenter chez les uns et la diminuer chez les autres. Art. 6. Diminuer le luxe effrayant des voitures, arrêter leur féroce impétuosité ; et qu’à l’instant où chacun crie à la liberté, le malheureux piéton puisse du moins défendre sa vie. Art. 7. Qu’on établisse les trottoirs si longtemps désirés, et qu’en attendant on place des bornes dans les grandes rues ; qu’on n’y souffre jamais qu’une seule file de voitures ; qu’on attache une sonnette à tous les cabriolets, même à ceux des princes, et que cette nouvelle musique devienne la sauvegarde du citoyen. Art. 8. Qu’il soit défendu à tout propriétaire d’élever sa maison au-dessus du quatrième étage, afin que les rues ne soient plus des vallons fangeux, où le soleil semble ne descendre qu’à regret. Art. 9. Abroger l’usage féroce et absurde de promener un malheureux blessé de commissaire en commissaire; que ces Messieurs soient obligés de rester chez eux, et que les premiers soins donnés aux blessés soient ceux du chirurgien. Art. 10. Qu’aujourd’hui , où les hommes ne veulent plus être jugés arbitrairement, ils daignent jeter un œil de pitié sur ces malheureuses, qu’un (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la, Bibliothèque du Corps législatif. 296 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. lieutenant de police emprisonne tous les mois sur la simple déposition d’un caporal du guet, d’un clerc de commissaire, ou d’un espion vindicatif. Que les filles divagantes, leurs protectrices , marcheuses , et toute la cohorte impure, soient reléguées dans un quartier séparé; et que leur promenade immodeste n’aille pas corrompre, jusque dans les bras de sa mère, la jeune personne assise dans un comptoir. Art. 11. Que le vénérable corps des commissaires de quartier soit changé, refondu et purgé de toutes les petites iniquités qu’on leur a si souvent reprochées ; que leurs procès-verbaux, qui ont trop d’influence dans les affaires criminelles, soient éclairés de près ; qu’ils se montrent accessibles et affables, non-seulement à l 'épicier voisin qui les approvisionne, au marchand de draps qui leur donne à dîner le dimanche, mais encore au plus petit gagne-denier. Art. 12. Réduire le nombre incroyable de ces petits assassins, qui à l’aide d’une perruque et d’un privilège , et n’ayant souvent manié que le rasoir, s’ingèrent de traiter les maladies les plus compliquées, et à qui l’on semble avoir abandonné le sang du peuple. Art. 13. Q’il soit défendu, sous peine d’amende et de prison, à toutes personnes tenant hôtel ou chambres garnies, d’avoir des doubles clefs des armoires, commodes, etc. des appartements qu’ils louent, et de retenir sous aucun prétexte, les effets de leurs locataires , permis à eux de prendre leurs sûretés d’avance. Art. 14. Que tout marchand de vin, épicier, et autres chimistes obscur s, convaincu d’avoir altéré, falsifié la marchandise, soit livré comme empoisonneur public à toute la rigueur des lois : là où le délit est facile à commettre et difficile à surprendre, il faut que la loi effraye par sa sévérité. Art. 15. Mettre des bornes à la cherté extravagante des loyers, et que le petit bourgeois ne soit pas obligé d’employer la moitié de son revenu pour mettre, lui et sa famille, à l’abri des injures de l’air. Art. 16. Empêcher que les revendeurs et les revendeuses n’accaparent les denrées qu’on apporte aux marchés, pour les taxer à volonté, et surtout la marée, à laquelle le peuple ne peut atteindre que lorsqu’elle est en putréfaction, et pour laquelle le bourgeois dévot est obligé d’enfreindre chaque vendredi les commandements de l’Eglise. Art. 17. Proscrire à jamais l’impôt tyrannique et odieux de cinq sous par chaque bouteille de vin qui entre dans la capitale, et que le marchand de vin n’ait aucun prétexte pour mixtionner cette liqueur consolatrice. Art. 18. Mettre des bornes aux gains illicites des bouchers, dont les femmes ont des diamants, qui entretiennent des filles, et qui jouent la valeur d’un bœuf à une partie de triomphe ; supprimer la caisse de Poissy, qui cause en partie ia cherté de la viande. Art. 19. Que les tueries soient situées hors de la ville, ou du moins aux extrémités ; et reléguer dans des lieux isolés les fonderies de suif, afin qu’après avoir méphytisé leur voisinage, ces chaudières infectes ne finissent point par l’incendier. Art. 20. Que les espions et mouchards soient conservés, puisque leur vile existence est réellement nécessaire ; mais qu’une politique odieuse ne s’en serve point pour surprendre le secret des familles, et surtout pour faire courir des bruits trompeurs , et asservir ainsi jusqu’à l’opinion , qu’ils soient les instruments de la sûreté publique, et non ceux d’une inquisition sourde. Art. 21. Que les accidents qui peuvent attester l’invigilance ou la corruption des préposés à la sûreté de cette ville , ne soient point dérobés à l’œil du public ; et pour prévenir cet escamotage ministériel , il soit permis aux journaux d’en faire mention. Art. 22. Défendre expressément aux grands et petits préposés à la police, de recevoir aucuns présents ou pots-de-vin des corporations de métiers. Art. 23. Que les Parisiens, qui payent beaucoup plus qu’il ne faut pour les réverbères et les boues, soient mieux éclairés et mieux appropriés qu’ils ne le sont ; que les entrepreneurs de l 'illumination de la capitale ne calculent plus leurs bénéfices sur les quartiers de la lune. Art. 24. Diminuer cette quantité d’écoles gratuites de dessin et autres, de bourses dans les collèges, ce qui dépeuple journellement les campagnes et les ateliers, bien plus utiles à la société que cette foule de barbouilleurs, d’abbés, de clers, de commis sans place, d’écrivassiers qui, n’ayant pour tout bien que leur plume et leur pinceau, traînent partout leur indigence et leur ignorance orgueilleuse. Tel homme qui aurait peut-être été un matelot expert ou un cultivateur excellent, lancé hors de sa sphère, devient un aventurier, qui va terminer à Bicêtre des jours qu’il aurait conservés dans son village. Art. 25. Que ces capitalistes , dont toute la fortune est dans le portefeuille , qui aiment mieux placer leur argent à dix et à vingt pour cent, replacent ensuite l’intérêt de l’intérêt, et accumulent ainsi des richesses qu’ils enlèvent à l’agriculture, soient imposés et taxés bien au-dessus des propriétaires. Art. 26. Diminuer le nombre des notaires, les restreindre à leurs véritables fonctions; qu’ils ne soient plus tout à la fois emprunteurs et prêteurs, dépositaires et agioteurs ; et qu’à raison de la confiance que leur office semble commander, leur dérangement soit suivi de près, et leurs banqueroutes rigoureusement punies. Art. 27. Permettre à toute personne d’établir des petits spectacles, afin qu’à la longue leur multiplicité en dégoûte les spectateurs et les entrepreneurs. Art. 28. Interdire ces tavernes et tabagies , où le peuple dégoûté de cette eau teinte, que l’on nomme vin, va se gorger d’une eau-de-vie meurtrière. Art. 29. Abroger la loi de la contrainte par corps, pour fait de lettre de change, excepté pour les personnes qui exercent le commerce. Art. 30. Que l’emprisonnement pour mois de nourrice n’ait plus lieu, attendu que cette loi est cruellement absurde, la cessation du travail ôtant les moyens aux pères et mères de satisfaire au payement ; que la police, qui s’est chargée de pourvoir à la nourriture des nouveaux nés, cherche dans la bienfaisance les moyens de remédier à Y impossibilité des parents. 4rt. 31. Que la maison de force, dite Bicêtre, ce gouffre de toutes les misères humaines, soit rendu accessible à tout le monde, pour mettre en évidence le régime qui la gouverne : que ces malheureux, qui, sous le nom de bons pauvres, y sont entassés , soient un peu plus à l’aise ; car en comprimant ainsi ces infortunés, on fait de la charité une vertu bien cruelle. Art. 32. Que la loterie. royale, cette dangereuse [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra rauros.] 297 sirène, soit supprimée, et qu’on ne fasse plus jouer au Roi le rôle d’un banquier qui s'avantage; . mais comme il doit être permis à chacun de laisser une porte ouverte à la fortune , et de dépenser son argent comme bon lui semble, qu’il en soit établi une moins onéreuse pour les pontes, et dont l’administration plus claire ne serve point à engraisser une douzaine de régisseurs, qui, sous des noms empruntés, tenant de petits bureaux clandestins à leur compte, pressurent, sous l’appât d’un gain illusoire, jusqu’au malheureux mendiant, et sont par là tout à la fois banquiers et commis. Art. 33. Abolir tout privilège exclusif pour fait de messageries, diligences, voitures de cour et de place; de manière qu’il soit libre à chacun de voiturer qui bon lui semble, et qu’on puisse donner un coup de fouet sans la permission du Roi. Art. 34. Que les jardins publics, qui ne sont ouverts au peuple que le jour de saint Louis, le soient toute l’année, pour qu’il dise : du Roi c’est tous les jours la fête. Art. 35. Défendre aux hommes les métiers de coiffeur et de tailleur pour femme, d’abord par décence, et ensuite pour ne pas ôter le pain à tant de malheureuses ouvrières, que le défaut d’occupation semble autoriser à tirer parti de leur jeunesse. Art. 36. Interdire l’usage de ces pages modernes, connus sous le nom de jockeys, aux demoiselles, et ce pour de bonnes raisons, et môme à quelques hommes, pour de meilleures encore. Art. 37. Qu’il soit créé un conseil de santé pour surveiller la nourriture du peuple, lequel conseil députera tous les jours quelques-uns de ses membres pour inspecter toutes les denrées qu’on étale dans les marchés et dans les boutiques. Art. 38. Etablir hors de Paris un hospice, où toute personne attaquée de la maladie anti-sociale puisse se présenter, et y être radicalement et gratuitement guérie, sans avoir besoin du billet du lieutenant général de police et d’aucun préalable quelconque ; qu’en attendant cet établissement, on ne borne pas au nombre de cent les individus des deux sexes reçus à Bicêtre, et qu’un infirmier vexateur, qui se masque du titre de gouverneur, n’exige plus un impôt de 2 livres 8 sous de chaque malade qui se présente, et sans lequel il lui ferme la porte. Art. 39. Demander une loi expresse qui déclare nulle de plein droit toute hypothèque donnée sur des biens à venir, afin d’ôter aux usuriers l’infernale facilité d’envahir d’avance la succession des fils de famille. Art. 40. Qu’il soit pris des moyens pour rendre moins fréquentes les banqueroutes, et qu’on ne voie plus un marchand qui a failli rue Saint-Honoré préparer un autre bilan au faubourg Saint-Germain. Art. 41. Que ces ventes simulées, faites par autorité de justice , et imaginées pour allécher les acheteurs, soient surveillées par la police ; et que ces petjts accapareurs qui y empêchent le public de se pmirvoir soient sévèrement punis. Art. 42. Supprimer ces officiers mesureurs , ces officiers de la vallée, de la marée , etc., qui, sous une dénomination ridicule, sont une charge onéreuse pour le citoyen, et désormais inutiles à l’administration mercantile. Art. 43. Que les riches consommateurs soient publiquement priés de diminuer la quantité de leurs cheminées à feu ; le bois que le riche brûle inutilement manque souvent au nécessaire du pauvre. Art. 44. Que dorénavant on ne soit plus obligé de payer sa place à l’église comme au spectacle, attendu qu’une pareille rétribution éloigne souvent de nos temples, surtout dans les fêtes solennelles, l’honnête citoyen qui calcule que pour assister à l’office divin, lui et sa famille, il lui en coûtera son revenu d’un jour. Art. 45. Que le Mont-de-Piété, dont l’administration n’est guère pieuse, soit changé dans son régime ; que l’intérêt de dix pour cent soit réduit à huit, attendu que les gains sont encore assez considérables par l’affluence des emprunteurs ; que les ventes publiques en apparence, et clandestines par le fait, soint surveillées avec la vigilance la plus sévère ; que les huissiers-priseurs ne se fassent pas adjuger, sous des prête-nom, les effets qui sont à leur convenance, au prix le plus modique et au détriment du public. Art. 46. Que les grands et petits égouts, dont l’odeur infecte occasionne souvent des maladies, soient beaucoup mieux soignés. Art. 47. Que le charroi au moellon, pavés, et autres pierres de bâtisse , ne soit fait que la nuit, ou au moins de grand matin, afin que les rues de Paris, déjà obstruées par la quantité innombrable de voitures, soient débarrassées de ces masses énormes, qui arrêtent la circulation et menacent sans cesse le malheureux piéton d’être écrasé du poids de leur chute, ou coupé en deux par leur essieu. Art. 48. Que le sublime projet de rendre la rivière navigable, et de restituer à la ville de Paris son ancien port, soit réalisé ; qu’on y établisse un commerce maritime, qui sera une nouvelle source de richesse pour la France et fournira à la marine un plus grand nombre de matelots. Le Roi et les Etats généraux seront suppliés d’assigner les fonds nécessaires à cette grande et utile entreprise, qui mettra le comble à la gloire de la nation. Art. 49. Le dernier vœu des citoyens de la ville de Paris est que les Etats généraux, constitutionnellement convoqués tous les trois ans, soient tenus dorénavant dans la capitale, où Sa Majesté peut, tout aussi bien qu’à Versailles, s’environner de l’amour de ses sujets. CAHIER De l'assemblée partielle du tiers-état de la ville de Paris , séante en l’église des Mathurins (1). Le premier sentiment de l’assemblée du tiers-état réuni aux Mathurins, a été un sentiment d’admiration pour un monarque qui a su se convaincre que la gloire la plus solide consistait à rétablir la nation dans 1 exercice de ses droits primitifs. 11 n’est qu’un moyen de lui témoigner une reconnaissance digne de ce bienfait : c’est de proposer ce qui peut consolider ce grand ouvrage. Liberté, propriété ; voilà ce qui constitue une véritable monarchie. La liberté ne peut se concilier avec les ordres arbitraires; la propriété ne peut exister, si la facul té d’imposer ne réside pas uniquement dans la nation assemblée. C’est à ces deux principes essentiels et fonda-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif.