718 [Assemblée nationale.] dettes reconnues à l’époque de l’incorporation des provinces dans l’Etat. M. Garesché, rapporteur. Je propose, d’après les observations qui viennent d’être faites, de réunir les articles 2 et 3 et de rédiger comme suit le nouvel article. Art. 2 (Art. 2 et 3 du projet). « Seront réputées dettes des pays d’états à la charge de la nation, toutes celles qui ont été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées dans les cliffé en tes provinces, ou re-connueslors des réunions des différentes provinces au royaume. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur, do ne lecture de l’article 4 du projet de décret, ainsi conçu : « Les ci-devant trésoriers de pays d’états seront tenus de remettre sans délai aux commissaires nommés par les départements desdits pays, en exécution du décret du 22 décembre drrnier, un état exact desdites dettes et des intérêts qui leur sont alloués; et lesdits commissaires seront également tenus de certifier lesdits états, et de représenter les délibérations, titres et pièces qui ont autorisé les emprunts. « Un membre propose d’ajouter après les mots : les ci-devant trésoriers , ceux-ci : et receveurs. M. Garesché, rapporteur. J'adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 3 (Art. 4 du projet). « Les ci-devant trésoriers et receveurs des pays d’états seront tenus de remettre sans délai aux commissaires nommés par les départements desdits pays, en exécution du décret du 22 décembre dernier, un état exact desdites dettes et des intérêts qui leur sont alloués; et lesdits commissaires seront également tenus de certifier lesdits états et de représenter les délibérations, litres et pièces qui ont autorisé les emprunts. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu : « Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états seront obugés de les représenter à la direction de la liquidation dans le délai de 3 mois, et ne seront admis à en toucher les intérêts qu’après la liquidation. » M. Despatys de Coarteille. La ci-devant province de bourgogne avait créé des offices d’élection dans les Villes de Mâcon et d’Auxerre; comme quelques autres pays d’états peuvent se trouver dans la même position, je demande qu’on ajoute à l’article que les porteurs de contrats d’offices dont la finance a été remboursée par les ci-devant pays d’états et ensuite aliénée par eux, soient admis à la liquidation. (Cet amendement est adopté.) M. Garesché, rapporteur. En conséquence, je rédige comme suit l’article . Art. 4 (Art 5 du projet). « Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états, et d’offices dont la finance a été originairement remboursée par les ci-devant pays d’états et par eux aliénée, seront obligés de les représenter à la direction de la liquidation dans ie délai de 3 mois, et ne seront admis à en [12 avril 1791.] toucher les intérêts qu’après la liquidation. » (Adopté.) M. Garesché, rapporteur , donne lecture des articles 6 et 7 du p.-ojet, aiml conçus : Art 5 (Art. 6 du projet). « Les intérêts des iites dettes ainsi vérifiées et liquidées seront payés aux mêmes caisses que les diverses rentes constituées sur l’Etat ; et les créanciers de ces dettes jouiront, comme ceux de l’Etat, de la faculté de faire reconstituer leurs créances, si bon leur semble. » (Adopté.) Art. 6 (Art. 7 du projet). « En conséquence des articles ci-dessus, toutes les propriétés, tant mobilières qu’immobilières, appartenant aux ci-devant pays d’états à titre collectif, sont déclarées domaines nationaux. » (Adopté.) M. <1 André. Dans la ci-devant Provence, il y avait deux pays d’états très distincts, c’est-à-dire, le comté de Provence, et Marseille et terres adjacentes; ils faisaient des états à part qui n’àvaient rien de commun, sinon de partager le fardeau des impositions. La ville de Marseille et terres adjacentes ont été soumises aux mêmes conditions que les états de Provence. Elles ont été obligées d’emprunter aussi pour le compte du roi, et Marseille doit être considérée exactement sous le rapport d’un état à part, parce qu’effectivement c’est un état à part. Je demande donc que scs dettes soient également à la charge de la nation, celte ville ayant emprunté, non comme municipalité, mais comme pays d’état. M. Garesché, rapporteur. Je réponds au préopinant que la ville de Marseille n’a point envoyé d’états de ses dettes comme pays d’état et que, en conséquence, elle n’est, point comprise dans l’énumération des pays d’états, qui a été soumise à l’Assemblée. Si on accueille la demande de la ville de Marseille, on ne pourra vraisemblablement pas se dispenser d'accueillir les demandes de toutes les villes de France qui ont des dettes particulières. Alors vous verriez votre dette nationale s’augmenter de 3 ou 400 millions, par cette réunion. Lyon, Marseille, Paris, qui sont les villes lespius endettées viendront vous présenter leur état passif. Les départements du Lot et de l’Avevron sont aussi dans le même cas. Ainsi il faut attendre la même réclamaiion de toutes les villes, et je ne vois pas même de raison pour empêcher de la rejeter. M. Castellanet. Il m’est bien difficile de comprendre pourquoi, dans le moment où P Assemblée vient de décréter que les dettes des pays d’états sont à la charge de la nation, Marseille et terres adjacentes, qui n’est qu’un pays d’états dont les capitulations et les traités d’alliance avec la France ont été les mêmes que ceux de la Provence ; je ne puis comprendre, dis-je, pourquoi Marseille et terres adjacentes seraient exceptées de la faveur du décret qui vient d'être rendu. Je suis même persuadé que l’intention de l’Assemblée était tout autre avant que cette question fût élevée. M. de Folleville. Je demande que la pétition de la ville de Marseille soit renvoyée au moment où l’Assemblée nationale examinera si elle doit ARCHIVES PARLEMENTAIRES.