i 38 [Assemblée nationale.] M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Lors de la division du royaume, un décret a prononcé l’union du faubourg de la Guillotière à la ville de Lyon. Depuis deux siècles il existait entre ce faubourg et Lyon une guerre de chicane dont les tribunaux et le conseil ont retenti, et qui a causé le malheur de ses habitants. Elle prenait sa source dans la position du faubourg de la Guillotière, qui était de la ci-devant province du Dauphiné, quoiqu’il ne fût séparé de Lyon que par le Rhône, et quoique la nature en eût fait m e dépendance de cette ville; c’est un des plus grands bienfaits de la division du royaume, d’avoir éteint ces querelles, d’avoir détruit ces antipathies locales qui divisaient les Français entre eux et qui les rendaient respectivement ennemis et étrangers. L’Assemblée nationale, en prononçant l’union de la Guillotière à Lyon, a renversé un mur de séparation que cinquante arrêts ou Jugements avaient cimenté; mais elle a en même temps renvoyé à l’administration du Rhône-et-Loire l’examen des droits et des prétentions qui fondaient ou qui causaient la résistance des habitants de la Guillotière, et elle a déterminé qu’elle lui présenterait les conditions sous lesquelles s’effectuerait la réunion qu’elle avait prononcée. Il s’agit aujourd’hui de confirmer cette délibé-; ration; elle a paru sage à votre comité, et je pense qu’elle concilie tous les intérêts, et qu'elle réunira fraternellement des citoyens qu’un mauvais régime a divisé jusqu’à ce jour. En conséquence, nous vous proposons Je projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur l’arrêté, du conseil général du département de Rhône-et-Loire, pris en exécution du décret du 13 février 1790, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le bourg de la Guillotière et le territoire eu dépendant, demeurent unis à la ville de Lyon, conformément aux décrets des 6 et 1 3 février 1790, et suivant les limites qui y sont déterminées ; en conséquence, la municipalité dudit bourg est supprimée, pour ne former qu’une seule commune avec la ville de Lyon. Art. 2. « Les citoyens actifs, habitant le canton de la Guillotière, concourront aux élections à venir des ofhciers de la ville de Lyon. Art. 3. « Les dettes contractées parle ci-devant bourg de la Guillotière et par la ville de Lyon, ainsi que les fonds et revenus publics, leur seront communs. Art. 4. « Les impositions directes et indirectes seront également et proportionnellement supportées et réparties. Art. 5. « Il y aura la nuit et le jour une libre circulation et communication par le pont du Rhône, entre Lyon et le canton de la Guillotière, et leurs habitants jouiront des mêmes immunités. Art. 6. « Les bureaux des droits nationaux, ainsi que ceux d’octrois perçus au profit de la ville de (12 février 1791.] Lyon et de ses hôpitaux seront placés où le bien et la sûreté de la perception pourront l’exiger, de manière qu’il n’existe pas de ligne de séparation entre Lyon et la Guillotière. Art. 7. « Les pauvres du canton de la Guillotière se-rcrat reçus dans les hôpitaux et admis aux charités publiques, et ils participeront à tous les établissements de bienfaisance ou d’utilité commune, ainsi et de même que les habitants des autres cantons de la ville de Lyon. Art. 8. « Le canton de la Guillotière sera illuminé pendant la nuit comme les autres cantons de la ville. Art. 9. « Les lettres missives et paquets de la poste seront remis par la direction, sous les mêmes taxes générales que pour la villede Lyon. Art. 10. « Les rues et voies publiques du canton de la Guillotière seront entretenues par la municipalité de Lyon, ainsi que les bâtiments et constructions qui sont de droit à la charge de la commune. Art. 11. « Les habitants de la Guillotière exerçant un art ou un métier depuis un an, continueront de le faire sans trouble et sans être tenus de paver aucuns droits de maîtrise jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur les jurandes. Art. 12. « Le service des gardes nationales de la gendarmerie nationale et des troupes de ligne pour la sûreté publique aura lieu pour le canton delà Guillotière comme pour la ville de Lyon; en conséquence, les habitants de la Guillotière, inscrits ou à inscrire dans la garde nationale, seront incorporés à celle de Lyon, auront les mêmes commandant et état-major, les mêmes régime et discipline. Art. 13. « Il sera procuré au canton de la Guillotière une église paroissiale convenable à sa population soit par construction, soit par l’acquisition de l’église des religieux de Picpus, et il sera fait, depuis le pont Morand, les travaux nécessaires pour garantir le territoire de la Guillotière des ravages du Rhône contre ses bords, d’après les plans et devis qui seront arrêtés. « En conséquence, il sera assigné, sur les de-nierscommuns, pour l’exécution desdits ouvrages, une somme équivalente au produit des perceptions qui seront faites au profit de la commune sürle canton de la Guillotière. » (Ce décret est adopté.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Le ci-devant marcruisatde Ghaussin formait une enclave de la ci-devant province de Franche-Comté, dans le district de Lousans; il en résultait l’inconvénient pour les administrés, d’être éloignés du siège de l’administration et de la justice. L’Assemblée a accueilli leurs pétitions et a uni le ci-devant marquisat au district de Dôle, département du Jura, à la charge d’une compensation en faveur du district de Lousans, proposée ARCHIVES PARLEMENTAIRES.