SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 41 507 Le tribunal, pendant quelque temps, n’accordait donc aucun défaut; mais cette mesure, quoiqu’elle lui parût dictée par les circonstances qui, dans les premiers instants après la mise en état de siège de Nantes, semblaient la lui prescrire impérieusement, lui a paru depuis abusive sous quelques rapports. En effet, tous les citoyens de Nantes faisant le même service, travaillant tous pour la chose publique, leur position à l’égard du tribunal était et devait être évidemment la même. Celui qui venait demander une sentence contre un citoyen absent, en disant : « J’arrive de servir la république ou je cours à sa défense; mais auparavant je veux être payé de celui qui me doit; j’en ai besoin pour nourrir ma famille et pour faire face à mes engagements ; » ce citoyen ne devait-il pas espérer que des raisons aussi plausibles seraient suffisantes pour que le tribunal lui accordât une sentence ou un défaut, surtout si son adversaire n’était pas au service de la république ? Le tribunal a pesé ces différentes considérations ; il n’a pas cru devoir refuser des défauts à ceux qui les demandaient, lorsqu’ils soutenaient que leurs adversaires n’étaient pas au service. Il a cru par là éviter l’abus dans lequel l’auraient entraîné de mauvais payeurs, des gens de mauvaise foi qui se seraient prévalu du refus de défaut pour ne pas comparaître eux-mêmes au tribunal, et auraient ainsi trouvé le moyen de tromper leurs créanciers. D’un autre côté, si un citoyen avait été dans le cas de tromper le tribunal, s’il avait obtenu sentence ou défaut contre celui qui se serait trouvé en expédition hors la commune de Nantes, ou à son poste dans l’intérieur, le tribunal pensait que ce dernier pourrait avec succès demander la cassation de cette sentence, en prouvant qu’à l’instant où elle a été rendue il était de service. C’est d’après ces considérations que le tribunal de commerce de Nantes s’est adressé à la Convention nationale; il la prie de s’expliquer sur les difficultés qu’il lui propose. Il l’invite à rendre un décret qui approuve ou désaprouve la mesure qu’il a prise depuis longtemps d’accorder des défauts à ceux qui les réclament, sur leur maintien que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; dans ce dernier cas, de lui en indiquer une autre par un décret qui sera commun à tous les tribunaux qui se trouvent dans la même position que le tribunal de commerce de Nantes; En outre, de prononcer sur le sort de ceux qui tromperaient le tribunal, en maintenant à tort que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; et enfin d’indiquer la marche qu’il doit suivre en pareil cas, ce qui peut arriver à chaque instant. L’explication que demande le tribunal de commerce de Nantes est aisée à donner. Dans le fond, sa conduite ne mérite pas d’être désapprouvée, ses motifs étant fondés sur l’intérêt qu’inspirent ceux de nos braves frères qui portent les armes pour la cause de la liberté. Leur position avait fait une forte impression sur les âmes des membres du tribunal; et en effet, ils n’avaient pas dû y être insensibles. La Convention nationale elle-même, lorsqu’on lui proposa de suspendre l’exercice de toutes actions et créances contre les défenseurs de la patrie, hésita un instant si elle devait sur-le-champ accueillir cette proposition; elle la renvoya à son comité de législation, parce qu’elle sentit qu’il fallait que sa résolution se conciliât avec l’intérêt social et la gloire même des armées de la république. Le tribunal de commerce de Nantes a suivi le premier mouvement de son cœur, et il a pu croire son motif juste et politique sous le dernier rapport; il s’est trompé Lorsque votre comité de législation vous a rendu compte de son opinion sur la question de savoir si toute action contre les défenseurs de la liberté sera interdite, il vous démontrera que les principes éternels de la justice et l’ordre social rejetaient la proposition ; vous avez été convaincus qu’en l’adoptant, vous porteriez atteinte, vous arrêteriez tout à coup les transactions, que les ressorts sociaux se trouveraient rompus, la foi des contrats violée, leur garantie inutile. Vous avez adopté la question préalable par votre décret du 24 messidor. Plus d’incertitude sur la marche que doit tenir le tribunal de commerce de Nantes, ainsi que tous les autres; mais, pour le passé, le comité vous propose, en appuyant ses motifs, le projet de décret suivant (l) : Sur lequel intervient le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un mémoire du tribunal de commerce de Nantes; « Considérant que la conduite du tribunal de commerce de Nantes, soit en refusant des défauts contre les citoyens qui étoient de service, soit en accordant depuis sur l’assertion du demandeur, que son adversaire n’étoit point à la défense de la patrie, ne peut être désapprouvée pour le passé en raison des circonstances malheureuses où cette commune s’est trouvée momentanément ; « Considérant que, pour l’avenir, la marche de tous les tribunaux est tracée par le décret du 2 messidor (2), qui a rejeté la proposition de suspendre l’exercice de toute action et créance contre les défenseurs de la liberté. « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibé rer » (3). 41 Le même membre [BEZARD], au nom du même comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « Les inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés à rayer, dans le décret du 26 messidor, rendu sur la pétition des frères Furieux, ces mots : Sauf la partie à faire valoir ses droits, suivant les formes régulières prescrites par les lois, attendu qu’il y a répétition, et que cette JlJ Mon., XXI, 317. (2j Et non du 4 mess. (3) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 076. Voir ci-dessus, séance du 24 mess., n° 41. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 41 507 Le tribunal, pendant quelque temps, n’accordait donc aucun défaut; mais cette mesure, quoiqu’elle lui parût dictée par les circonstances qui, dans les premiers instants après la mise en état de siège de Nantes, semblaient la lui prescrire impérieusement, lui a paru depuis abusive sous quelques rapports. En effet, tous les citoyens de Nantes faisant le même service, travaillant tous pour la chose publique, leur position à l’égard du tribunal était et devait être évidemment la même. Celui qui venait demander une sentence contre un citoyen absent, en disant : « J’arrive de servir la république ou je cours à sa défense; mais auparavant je veux être payé de celui qui me doit; j’en ai besoin pour nourrir ma famille et pour faire face à mes engagements ; » ce citoyen ne devait-il pas espérer que des raisons aussi plausibles seraient suffisantes pour que le tribunal lui accordât une sentence ou un défaut, surtout si son adversaire n’était pas au service de la république ? Le tribunal a pesé ces différentes considérations ; il n’a pas cru devoir refuser des défauts à ceux qui les demandaient, lorsqu’ils soutenaient que leurs adversaires n’étaient pas au service. Il a cru par là éviter l’abus dans lequel l’auraient entraîné de mauvais payeurs, des gens de mauvaise foi qui se seraient prévalu du refus de défaut pour ne pas comparaître eux-mêmes au tribunal, et auraient ainsi trouvé le moyen de tromper leurs créanciers. D’un autre côté, si un citoyen avait été dans le cas de tromper le tribunal, s’il avait obtenu sentence ou défaut contre celui qui se serait trouvé en expédition hors la commune de Nantes, ou à son poste dans l’intérieur, le tribunal pensait que ce dernier pourrait avec succès demander la cassation de cette sentence, en prouvant qu’à l’instant où elle a été rendue il était de service. C’est d’après ces considérations que le tribunal de commerce de Nantes s’est adressé à la Convention nationale; il la prie de s’expliquer sur les difficultés qu’il lui propose. Il l’invite à rendre un décret qui approuve ou désaprouve la mesure qu’il a prise depuis longtemps d’accorder des défauts à ceux qui les réclament, sur leur maintien que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; dans ce dernier cas, de lui en indiquer une autre par un décret qui sera commun à tous les tribunaux qui se trouvent dans la même position que le tribunal de commerce de Nantes; En outre, de prononcer sur le sort de ceux qui tromperaient le tribunal, en maintenant à tort que leurs adversaires ne sont pas au service de la république; et enfin d’indiquer la marche qu’il doit suivre en pareil cas, ce qui peut arriver à chaque instant. L’explication que demande le tribunal de commerce de Nantes est aisée à donner. Dans le fond, sa conduite ne mérite pas d’être désapprouvée, ses motifs étant fondés sur l’intérêt qu’inspirent ceux de nos braves frères qui portent les armes pour la cause de la liberté. Leur position avait fait une forte impression sur les âmes des membres du tribunal; et en effet, ils n’avaient pas dû y être insensibles. La Convention nationale elle-même, lorsqu’on lui proposa de suspendre l’exercice de toutes actions et créances contre les défenseurs de la patrie, hésita un instant si elle devait sur-le-champ accueillir cette proposition; elle la renvoya à son comité de législation, parce qu’elle sentit qu’il fallait que sa résolution se conciliât avec l’intérêt social et la gloire même des armées de la république. Le tribunal de commerce de Nantes a suivi le premier mouvement de son cœur, et il a pu croire son motif juste et politique sous le dernier rapport; il s’est trompé Lorsque votre comité de législation vous a rendu compte de son opinion sur la question de savoir si toute action contre les défenseurs de la liberté sera interdite, il vous démontrera que les principes éternels de la justice et l’ordre social rejetaient la proposition ; vous avez été convaincus qu’en l’adoptant, vous porteriez atteinte, vous arrêteriez tout à coup les transactions, que les ressorts sociaux se trouveraient rompus, la foi des contrats violée, leur garantie inutile. Vous avez adopté la question préalable par votre décret du 24 messidor. Plus d’incertitude sur la marche que doit tenir le tribunal de commerce de Nantes, ainsi que tous les autres; mais, pour le passé, le comité vous propose, en appuyant ses motifs, le projet de décret suivant (l) : Sur lequel intervient le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un mémoire du tribunal de commerce de Nantes; « Considérant que la conduite du tribunal de commerce de Nantes, soit en refusant des défauts contre les citoyens qui étoient de service, soit en accordant depuis sur l’assertion du demandeur, que son adversaire n’étoit point à la défense de la patrie, ne peut être désapprouvée pour le passé en raison des circonstances malheureuses où cette commune s’est trouvée momentanément ; « Considérant que, pour l’avenir, la marche de tous les tribunaux est tracée par le décret du 2 messidor (2), qui a rejeté la proposition de suspendre l’exercice de toute action et créance contre les défenseurs de la liberté. « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibé rer » (3). 41 Le même membre [BEZARD], au nom du même comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit : « Les inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés à rayer, dans le décret du 26 messidor, rendu sur la pétition des frères Furieux, ces mots : Sauf la partie à faire valoir ses droits, suivant les formes régulières prescrites par les lois, attendu qu’il y a répétition, et que cette JlJ Mon., XXI, 317. (2j Et non du 4 mess. (3) P.V., XLII, 179. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 076. Voir ci-dessus, séance du 24 mess., n° 41. 508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18. 508 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE réserve est portée dans l’article troisième du même décret. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 42 Un membre, au nom du comité de liquidation, observe que l’office de garde de l’hôtel de ville, dont étoit pourvu le citoyen Gratard, actuellement canonnier de la section du Temple, a été liquidé, par décret du 11 juin 1793, à la somme de 600 liv. ; que, par autre décret du 8 floréal, cette liquidation, qui contenoit une erreur, a été rectifiée et portée à 800 liv. ; que depuis le rapport sur lequel a été rendu ce dernier décret, les pièces relatives à cette liquidation ont été égarées et n’ont pu être produites, de manière que Gratard ne peut obtenir l’expédition de sa reconnoissance de liquidation : il résulte que ce citoyen, sans aucune faculté et maintenant malade, éprouve les besoins les plus pressans. « La Convention nationale décrète que la direction de la liquidation délivrera au citoyen Gratard la reconnoissance de la liquidation de son office, conformément au décret du 8 floréal. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 43 MAUDUYT, au nom du comité des secours publics : Vous avez renvoyé à votre comité des secours publics la demande formée par le conseil général de la commune de Bagnolet, district de Franciade, en faveur de la citoyenne Marie-Françoise Douclet, veuve d’Antoine Maurel, officier de santé, mort en activité de service à la suite des armées de la république. Les concitoyens d’Antoine Maurel attestent son patriotisme soutenu depuis la révolution, et leur confiance l’avait élevé à la place de maire de sa commune; il quitta ses foyers, où il exerçait les fonctions d’officier de santé, pour porter le secours de son art aux défenseurs de la patrie. Il est mort, le 29 germinal dernier, à l’hôpital ambulant d’Amiens, d’une maladie qu’il a contractée dans l’exercice de ses fonctions; il laisse une veuve infirme et trois enfants du sexe, dont deux en bas âge; l’aînée, âgée de dix-neuf ans, et mariée à un citoyen attaché aux charrois de l’armée, touche au terme de sa grossesse, et se voit prête à manquer des choses les plus nécessaires à sa situation. Ces faits sont attestés par le conseil -général et par le comité de surveillance de la commune de Bagnolet (3). (l) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 078. Voir ci-dessus, séance du 26 mess., n° 63. (2) P.V., XLII, 180. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 10081. Voir Arch. pari., t. LXXXIX, séance du 8 floréal, n° 57. (3) Mon., XXI, 318. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUYT, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Françoise Doulet, domiciliée à Bagnolet, district de Franciade, veuve d’Antoine Maurel, ancien maire de la commune de Bagnolet, mort le 29 germinal dernier à l’hôpital ambulant d’Amiens, dans l’exercice des fonctions d’officier de santé, mère de trois en-fans, et dans l’indigence. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Françoise Doulet, veuve Maurel, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et à l’effet de laquelle sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »(l). 44 [ Pétition du Cn Bonnemort, chirurgien à Rueil, à la Conv. s.d.]{2). Le Citoyen Bonnemort chirurgien à rueil, district de Versailles et département de Seine-et-oise, pour récompense de sa vie irréprochable et utile à ces concitoyens, fut fait électeur en 1789 et bientôt après secraitaire de la Municipalité, flaté d’être utile à ces concitoyens, il remplissoit ses fonctions avec zèle, Lorsque cinq envieux animés par un d’eux qui convoitoit sa place et la obtenue après lui, eurent recours à la calomnie, ils accusèrent le citoyen Bonnemort d’un prétendu faux dont il n’exista jamais de traces et lui enlevèrent son état sur cette allégation L’ors des poursuistes faites à Versailles, au tribunal, contre les calomniateurs réunis, ils invoquèrent à défaut de preuves, leur droit de faire des pétitions consacré dans la Constitution de 1791, titre 1er; proposèrent aux juges d’ interpréter cette loi, de manière qu’il en résultât la faculté d’inculper tout fonctionnaire publique sans être obligé de donner aucune preuve de délits reprochés, et ils parvinrent à déterminer les juges de Versailles à cette interprétation et à déclarer que le citoyen Bonnemort ne pouvoit demander des preuves, et que cé-toit à lui à prouver son innocence dès qu’ils avoient osé l’inculper. Cet attentat commis par les juges qui usurpèrent le droit d’interpréter qui n’appartient qu’aux législateurs seuls, si il n’étoit réprimé, enlèveroit au citoyen Bonnemort son honneur et conséquemment son existence et celle de sa femme et de ses enfans; il feroit, il exposeroit l’état de tous les fonctionnaires et désorganiseroit infailliblement toutes les authorités constituées : c’est pour obvier à tant de maux que le citoyen Bonnemort a recours au comité, pour, en faisant expliquer par la convention le vray sens de cette Loi faite pour le bonheur de tous, apprendre à tous les tribunaux que le droit de pétition garanti à tous les français par l’article 122 de la (l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Mauduyt. Décret n° 10 082. Reproduit dans Bin, 11 therm. (suppl1); J. Fr., n° 669. (2) DIII281, Rueil, n° 14-18.