[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1720.] jgQ de département le pouvoir et l’obligation de choisir les moyens les moins onéreux au peuple, selon l’état actuel des impositions des départements, parce qu’il s’agit de prévenir, par une opé> ration passagère et momentanée, l’impossibilité de réparer les pertes de l’Etat, ou le danger non moins sensible d’épuiser, par un surcroît d’imposition, les facultés du peuple. Je propose le décret suivant: Art. 1er. La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départements des provinces de grande gabelle, petite gabelle, de gabelle locale, et le droit de quart-bouillon dans les départements de la Manche, de l’Orne et de l’Orne-Inférieure, et les droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départements connus sous le nom de provinces franches et rédirnées seront supprimés à compter du premier janvier prochain. Art. 2. Une contribution égale au revenu que le trésor national devait retirer jusqu’au dernier janvier prochain, de la vente exclusive du sel ou du droit de quart-bouillon, déduction faite du prix du sel marchand, et des sols pour livre additionnels, sera répartie sur les départements des provinces du pays de grande gabelle, de petite gabelle, de gabelle locale et de quart-bouillon, en raison de la quotité du sel qui se consommait dans ces provinces. Art. 3. Une contribution égale au revenu que le trésor national devait retirer jusqu’au 1er janvier prochain, des droits de traite, de toute espèce, établis sur le transport du sel destiné à la consommation des départements des provinces franches et rédirnées, déduction faite des sols pour livre additionnels, sera répartie sur les départements, en raison de la quotité du sel qui se consommait dans ces départements. Art. 4. Se réserve l’Assemblée nationale de décréter la portion, payable par chaque département, de la contribution ordonnée par les deux articles précédents, d’après les états de consommation et de prix qui lui seront incessamment mis sous les yeux par le comité des finances. Art. 5. La contribution ordonnée par les articles 2 et 3, sera répartie sur les contribuables par les assemblées de département, dans la forme et la proportion qu’elles jugeront la moins onéreuse au peuple, selon l’état actuel des différentes impositions, à la charge d’obtenir la ratification de l’Assemblée nationale. Art. 6. La contribution établie par l’article 2, aura lieu dans les départements contribuables; savoir, dans ceux où les droits ont été suspendus dans le cours de l’année dernière, à compter du premier janvier dernier; dans ceux où les droits ont été suspendus depuis le premier janvier dernier, à compter de l’époque de la suspension ; et dans ceux où les droits ont été perçus sans interruption, à compter du premier avril prochain. Art. 7. 11 ne sera point fait d’entreprise et d’établissement avec le concours du gouvernement et en compte ouvert avec le trésor national pour vente et contribution du sel. Art. 8. Le sel sera marchand, la circulation en sera libre, et son prix sera le prix courant du commerce, sans qu’en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, on puisse apporter aucun trouble ni gêne au commerce libre du sel. (L’Assemblée ordonne l’impression du discours de M. de Boisgelin qui est vivement applaudi.) M. Dupont. Je demande qu’on aille aux voix sur le projet de décret, article par article. M. de Cazalès. Je demande une nouvelle lecture de toutes les propositions et la priorité pour la mienne. M. le Président consulte l’Assemblée qui accorde la priorité au projet de décret du comité des finances. M. le marquis de Foucault. Je propose de transposer le premier article, et de le conserver pour le dernier. M. Dufralsse-Duchey. Il est plus naturel de commencer par déterminer la quotité et le mode du remplacement de la gabelle: nous verrons ensuite si la gabelle doit être supprimée. M. Dupont. Nous devrions, plutôt que de proposer difficultés sur difficultés, décréter par acclamation une suppression que demande toute la France. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. de Foucault. L’article 1er du projet de décret du comité des finances est presque unanimement adopté, ainsi qu’il suit : Art. 1er. « La gabelle ou la vente exclusive du sel, dans les départements qui formaient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles, et de gabelles locales; le droit de quart-bouillon dans les départements de la Manche, de l’Orne et de l’Orne-lnférieure; et les droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départements anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces rédirnées, seront supprimés à compter du premier avril prochain. » M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à un second tour de scrutin pour l’élection de son président. (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RABAUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du lundi 15 mars 1790 (1). M. l’abbé de Montesquiou, président, ouvre la séance à 9 heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. H ne s’élève aucune réclamation. M. le Président annonce que par le résultat du scrutin d’hier, M. Rabaud de Saint-Etienne a été élu président. M. l’abbé de Ml ontesquiou, avant de quitter le fauteuil, prononce un discours qu’il eût été à désirer de pouvoir insérer dans le procès-verbal, si, par un excès de modestie qui donne un nouveau lustre à ses lumières et à ses vertus, il ne se fût refusé d’en fournir la communication. M. Rabaud de Saint-Fticnne ayant pris le fauteuil dit : (1) Celte séanee est incomplète au Moniteur.