656 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1789.] Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789 Signé LOUIS ; Et plus bas , De Ghastenet de Püységur. Paris. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux, dans sa bonne ville de Paris et dans la prévôté et vicomté de Paris. 28 mars 1789. Le roi, voulant conserver aux citoyens de sa bonne ville de Paris le droit dont ils ont toujours joui de députer directement aux Etats généraux, s’est fait rendre compte des difficultés éprouvées lors des précédentes convocations, et que des contestations entre le prévôt de Paris et les prévôt des marchands et échevins viennent de renouveler; Sa Majesté a reconnu que les officiers municipaux et la juridiction du Châtelet avaient également prétendu au droit de réunir les bourgeois et habitants. Les titres invoqués par le corps de ville, s’il eût été question d’une assemblée de commune, auraient mérité d’être favorablement accueillis ; mais les principes adoptés par Sa Majesté pour la convocation actuelle des Etats généraux ne sont point applicables à une assemblée de ce genre : ces principes établissent une proportion fixe pour le nombre respectif des députés des différents ordres, et ne permettent pas qu’une assemblée composée indistinctement de membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, puisse nommer des députés qui, dans leur qualité de représentants de la commune , ne seraient admissibles aux Etats généraux que dans l’ordre du tiers. Sa Majesté n’aurait donc pu attribuer au corps de ville le droit de députer aux Etats généraux, qu’autant que les trois ordres auraient eu la faculté de se séparer ; mais c’eût été détruire son caractère distinctif de commune, et supposer trois intérêts, lorsque sous un pareil rapport il n’ên doit exister qu’un seul. 11 serait résulté d’ailleurs de ces dispositions, que les officiers municipaux auraient exercé un pouvoir et une autorité que la loi n’accorde qu’aux baillis et sénéchaux. Enfin, Sa Majesté n’aurait pu, sans exciter de justes réclamations, fixer à l’Hôtel-de-Ville la rédaction des cahiers du tiers-état et l’élection de ses députés aux Etats généraux, tandis que les mêmes opérations seraient faites à la prévôté pour l’ordre du clergé et pour celui de la noblesse, puisque de cette manière les trois ordres de la ville du royaume où il se trouve le plus de connaissances et de lumières, auraient seuls été privés de l’avantage de pouvoir se réunir, pour conférer ensemble, se communiquer leurs cahiers, s’éclairer réciproquement, et concerter tous les moyens capables de préparer les délibérations importantes qui seront soumises aux Etats généraux. Ainsi, l’intérêt des habitants de tous les ordres, et celui du tiers-état en particulier, exigent que Sa Majesté donne au prévôt de Paris le droit -de faire procéder en sa présence, tant à la rédaction des cahiers, qu’à l’élection des députés des trois états de la ville de Paris. Et comme la capitale du royaume a fait dajns tous les Etats généraux, à cause de son excellence et de sa prééminence, un corps à part, Sa Majesté a voulu que l’assemblée générale de la ville et faubourgs fût séparée de l’assemblée-générale de la prévôté et vicomté. Mais, en modifiant, pour cette grande circonstance seulement, les droits dont ont joui les prévôt des marchands et échevins, Sa Majesté leur conservera la prérogative de recevoir d’elle directement des lettres de convocation, de convoquer tout le tiers-état, et de présider au choix des électeurs qui se rendront à la prévôté. Elle y ajoutera, eu faveur d’une administration dirigée avec autant de zèle que de sagesse, la faculté de transmettre immédiatement aux Etats généraux tout ce qui peut intéresser plus particulièrement les propriétés, les privilèges et les droits de la cité. Elle ordonnera en conséquence que les députés de la ville de Paris, élus à la prévôté, se rendront, sur l’invitation des prévôt des marchands et échevins, à l’Hôtel-de-Ville, pour y concourir avec le corps municipal à la rédaction d’un cahier particulier qu’ils seront chargés de porter directement aux États généraux. Le roi ne doute pas que les officiers municipaux de sa bonne ville de Paris ne considèrent cette disposition particulière comme une rmirque de l’attention que Sa Majesté ne cessera jamais d’apporter à la conservation de leurs droits, et que, pleins de confiance dans sa bienveillance et dans sa protection, ils ne se montrent animés des mêmes sentiments et du même zèle qu’ils ont constamment témoignés pour l’intérêt public, l’avantage de leurs concitoyens et le bien du service du roi. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment envoyé au gouverneur de Paris des lettres de convocation particulières, auxquelles seront annexés le présent règlement et celui du 24 janvier dernier, pour les faire parvenir au prévôt de Paris ou au lieutenant civil, et aux prévôt des marchands et échevins de ladite ville. Art. 2. Le prévôt de Paris, ou le lieutenant civil, sera tenu de convoquer, conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 24 janvier dernier, et dans les formes ordinaires du Châtelet, tous ceux des trois étals de la prévôté et vicomté hors des murs, sans y comprendre les habitants de la ville et faubourgs de Paris, ni même les possédants bénéfices ou fiefs situés dans l’enceinte des murs. Art. 3. Il sera également tenu de convoquer dans la forme qui sera approuvée par Sa Majesté, et à un jour différent de celui qui aura été indiqué pour l’assemblée de la prévôté et vicomté hors des murs, tous les habitants des deux premiers ordres! Art. 4. Les prévôt des marchands et échevins seront tenus de convoquer tout le tiers-état de la ville et faubourgs, et de faire procéder au choix de trois cenls députés qui se rendront à l’assemblée générale des habitants de la ville de Paris, au lieu et au jour indiqués par le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, pour concourir à la rédaction du cahier, et à l’élection des députés chargés de re-E' oter aux Etats généraux le tiers-état de ville et faubourgs. Art. 5. Dans l’assemblée de la prévôté et vicomté hors des murs il sera procédé à l’élection de douze députés ; savoir, trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse, et six du tiers-état; Art. 6. Les contributions de la ville de Paris, sa population, l’industrie et le commerce de ses habitants, leurs relations nécessaires avec toutes les provinces du royaume, devant lui assurer un nombre de députations proportionné à son importance, à sa richesse et aux ressources qu’of- 657 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1789.] frent en tout genre ses établissements, il sera procédé, dans l’assemblée générale de ladite ville, à l’élection de quarante députés, dont dix du clergé, dix de la noblesse, et vingt du tiers-état. Art. 7. Attendu l’impossibilité de réunir, dans une seule assemblée, chacun des ordres qui habitent la ville et les faubourgs de Paris, le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, et les prévôts des marchands et échevins remettront incessamment à Sa Majesté, pour être approuvé par elle, un projet de distribution de différentes assemblées préliminaires dans lesquelles il sera choisi six cents représentants des trois ordres, savoir : sous l’autorité du prévôt de Paris ou du lieutenant civil, cent cinquante de l’ordre du clergé, et cent cinquante de l’ordre de la noblesse, et sous l’autorité des prévôt des marchands et échevins, trois cents du tiers-état. Art. 8. Ordonne Sa Majesté que le prévôt de Paris et les prévôt des marchands et échevins se rapprochent, autant qu’il sera possible, des dispositions du règlement du 24 janvier dernier, et qu’ils soient tenus de procéder aux assemblées préliminaires, de manière que l’élection des députés Sux Etats généraux soit faite au plus tard le 24 avril prochain. Art. 9. Les représentants de chaque ordre, qui auront été choisis dans les assemblées préliminaires, seront tenus de se rendre au jour et au lieu qui auront été indiqués par le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, pour son assemblée générale de la ville et faubourgs de Paris et d’y procéder séparément ou en commun à la rédaction de leurs cahiers, et à l’élection des députés de la ville de Paris aux Etals généraux. Art. 10. Immédiatement après cette élection, dont il sera donné connaissance aux prévôt des marchands et échevins, ils seront tenus de convoquer l’assemblée du corps municipal, et d’y inviter les quarante députés de la ville de Paris. Art. 11. Dans celte assemblée il sera procédé à la rédaction du cahier particulier de l’Hôtel-de-Ville, qui sera ensuite remis aux quarante députés pour le porter aux Etats généraux. Art. 12. N’entend Sa Majesté nuire ni préjudicier à autres et plus grands droits du corps municipal, lesquels auront leur plein et entier effet pour tout autre cas, et en toute autre circonstance, les prévôt des marchands et échevins demeurant autorisés à les faire valoir pour l’avenir môme à l’occasion d'autres convocations aux Etats généraux du royaume. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 26 mars 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. RÈGLEMENT fait par le roi en interprétation et exécution de celui du 28 mars dernier, concernant la convocation des trois états de la ville de Paris. Du 13 avril 1789. Le prévôt de Paris et le lieutenant civil, ainsi que les prévôt des marchands et échevins, ayant présenté au roi, en exécution du règlement du 28 mars dernier, des projets de distribution des différentes assemblées préliminaires, tant pour l’ordre du clergé et pour celui de la noblesse, que, pour l’ordre du tiers, Sa Majesté a reconnu ue malgré les soins qui ont été donnés à la ivision exacte des différents quartiers de Paris, entre lesquels les premières assemblées de la noblesse et du tiers -état doivent être partagées, il était lre Série, T. 1er. impossible d’acquérir avec certitude la connaissance du nombre de personnes qui composeront chacune de ces assemrdées, et qu’ainsi en assignant le nombre fixe de représentants que chaque assemblée aurait à choisir, on s’exposerait à une répartition très-inégale ; Sa Majesté a donc pensé qu’il était plus convenable de proportionner le nombre de représentants à celui des personnes qui seraient convoquées, et que s’il résultait de cette disposition une obligation de renoncer à une proportion égale pour le nombre respectif des représentants des trois ordres à l’assemblée de la prévôté, proportion qui n’a existé dans aucun bailliage, cet inconvénient serait compensé par l’accroissement du nombre de ceux qui concourraient à l’élection des députés aux Etats généraux, accroissement qui paraît également désiré dans les trois ordres. Le roi a vu avec satisfaction toutes les précautions prises par le prévôt de Paris et le lieutenant civil, et par les prévôt des marchands et échevins, pour établir l’ordre dans une opération aussi nouvelle et aussi étendue ; et Sa Majesté espère que les citoyens de sa bonne ville de Paris, apportant dans cette circonstance un esprit sage et de bonnes intentions, faciliteront et accéléreront la dernière des dispositions destinées àpré-parer l’ouverture des Etats généraux, et que leur conduite sera l’augure de cet esprit de conciliation qu’il est si intéressant de voir régner dans une assemblée dont les délibérations doivent assurer le bonheur de la nation, la prospérité de l’Etat et la gloire du roi. Art. 1er. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté suivant sa forme et teneur, pour la convocation de l’ordre du clergé dans l’intérieur des murs de la ville de Paris : en conséquence, tous les curés de Paris tiendront, dans le lieu qu’ils croiront le plus convenable , le mardi 21 avril, l’assemblée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, et domiciliés surleurs paroisses, qui ne possèdent point de bénéfices dans l’enceinte des murs ; cette assemblée procédera à la nomination d’un secrétaire et au choix de ses représentants, à raison d’un sur vingt présents, deux au-dessus de vingt jusqu’à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé à qui le droit de se rendre à rassemblée des trois états de la ville de Paris appartient à raison de son bénéfice. Art. 2. Les chapitres séculiers d’hommes tiendront, au plus tard le même jour 21 avril, l’assemblée ordonnée par l’article X du règlement du 24 janvier, et procéderont au choix de leurs représentants, dans le nombre déterminé audit article. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques, mentionnés en l’article XI dudit règement, feront choix, au plus tard le même jour, de leurs fondés de pouvoirs. Art. 3. Les procès-verbaux de nomination des représentants choisis dans les paroisses, ainsi que les actes capitulaires des chapitres et des corps des communautés ecclésiastiques, seront remis le même jour au prévôt de Paris, et par lui déposés au greffe du Châtelet, après qu’ils auront servi à l’appel qui sera fait dans l’assemblée des trois états. Art. 4. L’assemblée générale de l’ordre de la noblesse se tiendra le lundi 20 avril ; elle sera divisée en vingt parties suivant les quartiers dont les limites, ainsi que le lieu de l’assemblée, seront déterminés par l’état qui sera annexé à l’ordonnance du prévôt de Paris ou lieutenant civil 42 658 [États généraux.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1789.] Art. 5. -A chacune des assemblées assistera un magistrat du Châtelet qui aura son suffrage, s’il a la noblesse acquise et transmissible. Dès que l’assemblée sera formée, elle se choisira un président ; elle pourra aussi nommer un secrétaire, à moins qu’elle ne préfère de se servir, pour la rédaction de son procès-verbal, du ministère du greffier dont le magistrat du Châtelet sera assisté. Art. 6. Tous les nobles possédant fiefs dans l’enceinte des murs, seront assignés pour comparaître, ou en personne, ou par leurs fondés de pouvoirs, à celle de ces assemblées partielles que présidera le prévôt de Paris, assisté du lieutenant civil et du procureur du roi. Art. 7. Tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, justifiant de leur domicile à Paris (s’ils sont requis de le faire), par la quittance ou l’avertissement de leur capitation, auront le droit d’être admis dans l’assemblée déterminée pour le quartier dans lequel ils résident actuellement, et nul ne pourra s’y faire représenter par procureur. Art. 8. S’il s’élève quelque difficulté à raison de la qualité de noble, l’assemblée nommera quatre gentilshommes-pour, avec le président qu’elle se sera choisi, assister le magistrat du Châtelet qui remplacera le lieutenant civil; la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudicier dans aucun autre cas. Art. 9. En se présentant pour entrer dans l’assemblée, chacun remettra à la personne proposée à cet effet un carré de papier contenant son nom, sa qualité, le nom de la rue dans laquelle il a son domicile actuel. Ces papiers seront remis au greffier, réunis par lui, et serviront à faire l’appel à haute voix de tous les membres de l’assemblée. Art. 10. Le nombre des présents déterminera celui des représentants à nommer, et quand le nombre aura été constaté, on procédera au choix des représentants dans la proportion d’un sur dix, de deux au-dessus de dix jusqu’à vingt, et ainsi de suite. Ils seront choisis parmi les membres de l’assemblée, ou parmi ceux qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auraient eu le droit de s’y trouver. Art. 11. Le procès-verbal de l’assemblée contiendra les noms, qualités et demeures, des représentants qui auront été choisis ; il sera signé par le président, le magistrat du Châtelet, et le secrétaire ou le greffier, et remis au prévôt de Paris, et par lui déposé au greffe du Châtelet, quand il aura servi à faire l’appel des représentants de la noblesse de Paris à l’asssemblée des trois états. Art. 12. L’assemblée du tiers-état de la ville de Paris se tiendra le mardi 21 avril : elle sera divisée en soixante arrondissements ou quartiers dont les limites ainsi que le lieu de l’assemblée seront déterminés par l’état qui sera annexé au mandement des prévôts des marchands et éche-vins. Les habitants composant le tiers-état, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés, auront droit d’assister à l’assemblée déterminée pour le quartier dans lequel ils résident actuellement, en remplissant les conditions suivantes, et nul ne pourra s’y faire représenter par procureur. Art. 13. Pour être admis dans l’assemblée de son quartier, il faudra pouvoir justifier d’un titre d’office, de grades dans une faculté, d’une commission ou emploi, de lettres de maîtrise, ou enfin de sa quittance ou avertissement de capitation montant au moins à la somme de six -livres en principal. Art. 14. Avant d’entrer dans ladite assemblée, chacun sera tenu de remettre à celui qui aura été préposé à cet effet, un carré de papier sur lequel il aura écrit ou fait écrire lisiblement son nom, sa qualité, son état ou profession, et le nom de la rue où il a son domicile actuel ; il recevra en échange le billet qui lui. servira pour l’élection dont il sera ci-après parlé. Art. 15. Tous les carrés de papier seront réunis par centaine, et remis au fur et à mesure au greffier ; ils serviront à faire l’appel à haute voix de toutes les personnes présentes rassemblées, ainsi que de leurs qualités,' état et profession. Art. 16. Chaque assemblée sera tenue et présidée par un des officiers du corps municipal, anciens ou actuels, et délégués expressément à cet effet par le mandement des prévôt des marchands et écnevins; chaque officier sera accompagné d’un greffier ou secrétaire, qui fera les fonctions de secrétaire de l’assemblée. Art. 17. L’assemblée commencera ledit jour 21 avril, à sept heures du matin, et on y sera admis jusqu’à neuf heures précises que les portes seront fermées. Dès qu’il y aura cent personnes de réunies, le président, assisté de quatre notables bourgeois domiciliés depuis plusieurs années dans le quartier, et qu’il aura invités à cet effet, se fera représenter les titres ou la quittance de capitation de ceux qui ne leur seront pas connus, et la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudicier eu autre cas. Art. 18. Lorsque la vérification ci-dessus prescrite aura été achevée, et que les portes auront été fermées, il sera procédé à haute voix à l’appel de tous les membres de l’assemblée, par leurs nom, qualités, état et profession ; on comptera le nombre des assistants, et il servira à déterminer le nombre de représentants qui sera choisi dans ladite assemblée; ce nombre sera d’un sur cent présents, de deux au-dessus de cent, de trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. Art. 19. Quand le nombre de représentants à élire aura été déterminé, le président le fera connaître et annoncera que le choix doit être fait parmi les personnes présentes, ou parmi celles qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auraient eu le droit de se trouver à l’assemblée. Art 20. Chacun écrira sur le billet qui lui aura été remis en entrant dans l’assemblée, autant de noms qu’il doit être choisi de représentants. Le greffier fera l’appel de tous les présents à haute voix ; celui qui aura été appelé se présentera au président et lui remettra son billet ; et quand tous les billets auront été recueillis, le président en fera lecture à haute voix ; tous les noms compris dans les* billets seront écrits aussitôt qu’ils seront proclamés, et ceux qui auront réuni le plus de suffrages seront élus. Art 21. Le procès-verbal de l’assemblée contiendra les noms, qualités, état et profession des représentants qui auront été choisis ; il sera signé par le président et le greffier, et remis dans le jour aux prévôt des marchands et éche-vins. Art. 22. Tous les représentants du tiers-état de la ville de Paris se rendront à l’assemblée du corps municipal, qui sera convoquée pour le mercredi 22 avril ; les procès-verbaux faits dans les soixante divisions serviront à en faire l’appel ; et [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [45 avril 1Ï89.] 059 il sera formé une liste de tous lesdits représentants, laquelle sera arrêtée et signée dans la forme usitée à l’Hôtel-de-Ville, et l’expédition en sera remise aux représentants qui la déposeront dans le jour au greffe du Châtelet, pour servir à l’appel desdits représentants à l’assemblée des trois états. Art. 23. Quoique rassemblée des trois états de la ville de Paris, composée d’un grand nombre de représentants qui auront obtenu la confiance de leur ordre, donne l’assurance que les cahiers y seront rédigés avec le soin qu’on doit attendre de la réunion des talents, des lumières et du zèle, il sera néanmoins loisible à tous ceux qui voudraient présenter des observations ou instructions, de les déposer au Châtelet ou à FHôtel-de-Ville, dans le lieu préparé pour les recevoir, et ils seront remis aux commissaires chargés de la rédaction des cahiers. Art. 24. L’assemblée des trois états de la ville de Paris se tiendra le jeudi 23 avril, à huit heures du matin, dans la forme portée au règlement du 24 janvier dernier, et il y sera procédé aux différentes opérations prescrites par ledit règlement. Art. 25. L’Université de Paris ayant joui longtemps de la prérogative d’envoyer des députés aux Etats généraux, aura le droit de nommer des représentants qui iront directement à l’assemblée des trois états de la ville de Paris ; permet en conséquence, Sa Majesté, aux quatre facultés qui composent ladite Université, de s’assembler dans la forme accoutumée, et de choisir quatre de ses membres, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état, qui se rangeront à l’assemblée générale dans leur ordre respectif, et concourront à la rédaction des cahiers et à l’élection des dépu ■ tés aux Etats généraux , sans préjudice du droit individuel des membres de ladite Université d’assister à la première assemblée de leur ordre. Art. 26. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra en particulier dans les assemblées ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas ; ne doutant pas que ceux qui les composeront n’aient les égards et les déférences que P usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l’âge. Art.. 27. Le règlement du 24 jan vier et celui du 28 mars dernier seront exécutés dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent règlement, qui sera adressé au prévôt de Paris ou au lieutenant civil, et aux prévôt des marchands et échevins de Paris, pour être enregistré sur-le-champ aux greffes du Châtelet et de l’Hôtel-de-Ville, et être exécuté suivant sa forme et teneur. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 13 avril 1789. Signé Laurent de Vîlledeuil. ORDONNANCE pour la convocation des trois états de la ville et faubourgs de Paris. Du mercredi 15 avril 1789. Nous, Ànne-Gabriel-Henri-Bernard de Boulain-villiers, chevalier, marquis de Boulainvilliers, sei-gneurdePassy, Grisolles, Mongeron et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, président honoraire en sa cour de Parlement, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, conservateur des privilèges royaux de l’Université de la même ville, lieutenant du roi au gouvernement de la province de l’île de France, grand-croix honoraire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis : vu les lettres de Sa Majesté données à Versailles le28mars 1789, signées Louis, et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux/ du royaume, à nous adressées, ensemble le règlement général fait par le roi pour l’exécution des lettres de convocation dans l’étendue du royaume, le 24 janvier dernier, et le règlement particulier fait par Sa Majesté ledit jour 28 mars dernier, pour l’exécution desdites lettres de convocation dans sa bonne ville de Paris : lesdits deux règlements, signés Louis , et plus bas, par le roi , Laurent de Villedeuil , annexés auxdites lettres de convocation dudit jour 28 mars ; le tout dûment enregistré tant au greffe de la compagnie, qu’au registre des bannières du Châtelet de Paris, lu et publié à l’audience du parc civil du Châtelet de Paris tenante, le 8 du présent mois d’avril ; ensemble le règlement fait par Sa Majesté le 13 dudit présent mois , en interprétation et exécution de celui du 28 mars dernier, concernant laconvocation des trois états de la ville et faubourgs de Paris, signé Louis , et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil : faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que le, règlement de Sa Majesté dudit jour 13 avril présent mois, ci-dessus énoncé, sera enregistré au greffe de la compagnie, ensuite lu et publié, à l’audience du parc civil du Châtelet de Paris tenante, et pareillement enregistré aux registres des bannières dudit siège, pour être ledit règlement, ensemble les lettres de convocation dudit jour 28 mars dernier, exécutés selon leur forme et teneur, publiés à son de trompe et cri public, imprimés et affichés, ainsi que notre présente ordonnance, dans tous les carrefours et lieux accoutumés de la ville et faubourgs de Paris. En conséquence, ordonnons que l’assemblée générale des trois états de la ville et faubourgs de Paris, se tiendra par nous ou notre lieutenant civil, le jeudi 23 du présent mois d’avril, à huit heures du matin, en cette ville de Paris, dans la grande salle de l’archevêché; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s’y trouver, seront tenus de-s’y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la convocation des deux ordres du clergé et de la noblesse, dans la forme et manière qui suit : 1° Qu’à la requête du procureur du roi, M. l’archevêque de Paris, les évêques, les abbés séculiers ou réguliers les chapitres, corps ou communautés ecclésiastiques rentés , réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés , les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers, seront incontinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices, pour comparaître, savoir : tous les bé-• néficiers, en personne ou par procureurs de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour, lieu et heure ci-dessus indiqués; et les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques par des députés de l’ordre du clergé, dans la forme et dans la proportion qui seront ci-après indiquées; 2° Que tous les curés de la ville et faubourgs de Paris tiendront, dans le lieu qu’ils croiront le plus convenable, le mardi 21 du présent mois d’avril, l’assemblée de tous les ecclésiastiques, engagés dans les ordres, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, et ‘domiciliés sur leurs paroisses, qui ne possèdent point de bénéfices dans l’enceinte des murs de Paris ; que cette assemblée procédera au choix d’un, secrétaire et à la nomination de ses représentants, à raison d’un sur vingt présents, de deux au-dessus de vingt 000 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789.] jusqu’à quarante, et ainsi de suite, non compris les curés, à qui le droit de se rendre à l’assemblée des trois états de la ville de Paris appartient à raison de leurs bénéfices; 3° Que les chapitres séculiers d’hommes tiendront au plus tard le même jour 21 avril, rassemblée ordonnée par l’article 10 du règlement du 24 janvier dernier, et procéderont au choix de leurs représentants, dans le nombre déterminé audit article, savoir : à raison d’un député pour dix chanoines présents et au-dessous, à raison de deux au-dessus de dix jusqu’à vingt, et ainsi de suite ; et que tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, comparaîtront par un seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique, séculier ou régulier, conformément à l’article 11 dudit règlement du 24 janvier dernier, et feront choix. au plus tard le même jour 21 avril, de leurs fondés de pouvoirs ; 4° Que les procès-verbaux de nomination des représentants choisis dans les paroisses, ainsi que les actes capitulaires des chapitres et des corps et communautés ecclésiastiques, nous seront remis le même jour ou à notre lieutenant civil, et par nous déposés au greffe du Châtelet, après qu’ils auront servi à l’appel qui sera fait dans rassemblée des trois états. 5° Que l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse se tiendra le lundi 20 du présent mois d’avril, à huit heures du matin, et qu’elle sera divisée en vingt parties, suivant les quartiers dont les limites, ainsi que le lieu de l’assemblée, sont déterminées par l’état annexé à notre présente ordonnance; 6° Qu’à chacune des assemblées assistera un magistrat du Châtelet qui aura son suffrage, s’il a la noblesse acquise et transmissible; que, dès que l’assemblée sera formée, elle se choisira un président, et pourra aussi nommer un secrétaire, à moins qu’elle ne préfère de se servir, pour la rédaction de son procès-verbal, du ministère du greffier, dont le magistrat du Châtelet sera assisté ; 7° Qu’à la requête du procureur du roi, tous les nobles, possédant fiefs dans l’étendue de la ville et faubourgs de Paris, seront inconiinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs fiefs, pour comparaître, ou en personne, ou par leurs fondés de pouvoirs, à celle des assemblées partielles de l’ordre de la noblesse, qui sera présidée par nous ou notre lieutenant civil, assisté du procureur du roi au Châtelet de Paris ; 8° Que tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, justifiant de leur domicile à Paris (s’ils sont requis de le faire) par la quittance ou l’avertissement de leur capitation, auront le droit d’être admis dans l’assemblée, déterminée dans le quartier dans lequel ils résident actuellement; et que nul ne pourra s’y faire représenter par procureurs; 9° Que s’il s’élève quelque difficulté à raison de la qualité des nobles, l’assemblée nommera quatre gentilshommes pour assister, avec le président qu’elle se sera choisi, le magistrat du Châtelet qui remplacera notre lieutenant civil ; et que la décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudicier dans aucun autre cas ; 10° Qu’en se présentant pour entrer dans l’assemblée, chacun remettra à la personne préposée à cet effet un carré de papier contenant son nom, sa qualité, le nom de la rue où il a son domicile actuel ; et que ces papiers seront remis au greffier qui les réunira, et ils serviront à faire rappel à haute voix de tous les membres assemblés ; 11° Que le nombre des présents déterminera celui des représentants à nommer, et quand le nombre aura été constaté, on procédera au choix des représentants, dans la proportion d’un sur dix, de deux au-dessus de dix jusqu’à vingt, et ainsi de suite ; lesquels représentants seront choisis nécessairement parmi les membres de l’assemblée, ou parmi ceux qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auraient eu droit de s’y trouver ; 12° Que le procès-verbal de l’assemblée contiendra les noms, qualités et demeures des représentants qui auront été choisis; qu’il sera signé par le président, le magistrat du Châtelet et le secrétaire ou greffier, et nous sera remis ensuite, et par nous déposé au greffe du Châtelet, quand il aura servi à faire l’appel des représentants de la noblesse de Paris, à l’assemblée des trois états de cette ville; 13° Qu’à la diligence du procureur du roi, les marguilliers et fabriciens des paroisses de la ville et faubourgs de Paris seront incontinent sommés par un huissier royal de faire lire et publier au prône des messes paroissiales, et aussi à la porte des églises après ladite messe, dimanche prochain, 19 du présent mois, les lettres du roi, les règlements y joints et notre présente ordonnance, dont un imprimé sur papier libre, collationné et certifié par le greffier en chef du Châtelet de Paris, sera joint à ladite notification ; 14° Que, conformément à l’article 25 du règlement fait par Sa Majesté le 13 avril présent mois, l’Université de Paris aura le droit de nommer des représentants qui iront directement à l’assemblée des trois états de la ville de Paris ; à l’effet de quoi les quatre facultés qui composent ladite Université pourront s’assembler dans la forme accoutumée, et choisir quatre de ses membres, savoir, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état, lesquels se rendront à l’assemblée générale sur leur ordre respectif, et concourront à la rédaction des cahiers, et à l’élection des députés aux Etats généraux, sans préjudice du droit individuel des membres de ladite Université d’assister à la première assemblée de leur ordre; 15° Que les représentants de chacun des trois ordres qui auront été choisis dans les assemblées partielles et préliminaires, ordonnées et prescrites par le règlement dudit jour 13 avril, seront tenus de se rendre, le jeudi 23 dudit présent mois d’avril, à huit heures du matin, dans la grande salle de l’archevêché de cette ville, à l’assemblée générale qui sera tenue par nous ou notre lieutenant civil, assisté du greffier en chef du Châtelet de Paris, tant pour la rédaction des cahiers que pour l’élection des députés de la ville et faubourgs de Paris aux Etats généraux ; 16° Qu’à ladite assemblée générale il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants ; qu’il sera procédé à la vérification des pouvoirs des députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception dans la forme accoutumée du serment que feront tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous les membres du tiers état présents, de procéder fidèlement à la rédaction d’un seul cahier, s’il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres ; ensuite à l’élection par la voie du scrutin de notables per- 661 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789.] sonnages, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois états de la ville et faubourgs ae Paris, savoir : dix de l’ordre du clergé, dix de l’ordre de la noblesse, et vingt du tiers-état ; 17° Que les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui sera désigné par nous ou notre lieutenant civil, pour v tenir leurs assemblées particulières, savoir : celle du clergé sous la présidence de celui à qui l’ordre hiérarchique la défère ; celle de la noblesse sous notre présidence, et en notre absence, du plus âgé desdits nobles, jusqu’à ce qu’ils aient fait choix dans ladite assemblée d’un président; que les députés du tiers-état resteront dans la salie de l’assemblée générale, pour y tenir leur assemblée, sous la présidence de notre lieutenant civil; 18° Que dans l’assemblée de chacun des premiers ordres, il sera procédé d’abord, à haute voix, à l’élection d’un secrétaire, le greffier en chef du Châtelet restant pour le tiers-état; et qu’ensuite il sera procédé à la délibération à prendre par les trois ordres, séparément, pour décider s’ils procéderont conjointement ou séparément à la rédaction de leur cahier, et à l’élection des députés pour les Etats généraux; 19° Qu’expédition en forme desdites .délibérations sera remise à nous ou à notre lieutenant civil, pour être ensuite ordonné que la rédaction du cahier et la nomination des députés seront faites en commun, si chacun des trois ordres l’a ainsi délibéré; qu’audit cas, il sera nommé par lesdits trois ordres des commissaires pour la rédaction des cahiers, et ensuite procédé à l’élection, par voie de scrutin, des députés desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés parla lettre de Sa Majesté; 20° Que dans le cas où, par la délibération d’un des trois ordres, il aurait été résolu que la rédaction de leurs cahiers et l’élection de leurs députés seraient faites séparément, il sera nommé dans chacune des trois chambres des commissaires pour procédera ladite rédaction ; que chacun des-dits cahiers, signé par tous les commissaires, le président et le greffier ou secrétaire, sera remis à nous ou à notre lieutenant civil, pour être délivré aux députés qui seront élus ; qu’il sera ensuite procédé à l’élection, par la voie du scrutin, des députés de chacun desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, savoir : dix de l’ordre du clergé, dix de l’ordre de la noblesse, et vingt du tiers-état ; 21° Qu’il sera remis à nous ou à notre lieutenant civil copie en forme des trois procès-verbaux de l’élection desdits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à l’assemblée générale de la prévôté de Paris, aux jour et heure qui seront à nous indiqués ou par notre lieutenant civil, pour y assister à la prestation de serment desdits députés, en la manière acccoutumée ; qu’il sera dressé procès-verbal de tous lesdits actes, ensemble des instructions et pouvoirs généraux et suffisants qui seront donnés auxdits députés, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixé et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du roi : lequel procès-verbal restera déposé au greffe du Châtelet ; et trois copies dûment collationnées d’icelui seront remises auxdits députés, avec le cahier des trois états, pour être par eux déposés au secrétariat de leur ordre respectif aux Etats généraux ; 22° Enfin qu’il sera libre à tous ceux qui voudraient présenterdes observations ou instructions, de les déposer au Châtelet, depuis sept heures du matin jusqu’à sept heures du soir, dans le dépôt qui sera établi à cet effet dans la salle de la Chapelle du parc civil, ou à l’Hôtel-de-Ville, dans le lieu préparé pour les recevoir, et qu’elles seront remises aux commissaires chargés de la rédaction des cahiers. Nous ordonnons en outre que notre présente ordonnance sera exécutée nonobstant appel ou opposition, et autres empêchements quelconques. Ce fut fait et donné par messire Denis-François Angran d’Àllerai, chevalier, comte de Maillis, seigneur de Bazoches, Condé, Sainte-Libière et autres lieux, seigneur patron de Vaugirard-lès-Paris, conseiller du Roi en ses conseils, et honoraire en sa cour de Parlement, ancien procureur général de Sa Majesté en son grand conseil, lieutenant civil au Châtelet de Paris, et conseiller. d’Etat, le quinzième jour d’avril 1789. Signe Angran, De Flandre de Brunville. Desprez, greffier. Distribution de la ville de Paris en vingt départements, pour les assemblées de la noblesse. Nota. On a seulement indiqué les rues ou autres limites qui forment l’enceinte de chaque département; mais on observe que toutes les rues qui sont comprises dans chaque enceinte font partie du département qui les renferme. 1er DÉPARTEMENT. La Cité s'assemblera au grand Châtelet , et sera composée de la Cité et de Plie Notre-Dame (dite Saint-Louis) en leur entier; ensuite et en partant du pont Notre-Dame, les rues Planche-Mibrai, des Arcis et Saint-Martin, à gauche seulement, jusqu’à la rue aux Ours; les rues aux Ours et Mauconseii à gauche, la rue Comtesse-d’Artois à gauche par la rue Mauconseii jusqu’à la pointe Saint-Eustache, la rue Traînée à gauche, les rues des Prouvaires, du Roule, de la Monnaie et la place des Trois-Maries, à gauche. Les quais de la Mégisserie et de Gêvres, jusqu’à la rue Planche-Mibrai. On entrera par le quai de la Mégisserie. 2e DÉPARTEMENT. Le Louvre et les Tuileries s’assemblera aux Jacobins de la rue Saint-Honoré, et comprendra la rue du Roule en entrant parla rue Saint-Honoré à droite, la rue de la Monnaie et la place des Trois-Maries à droite; les quais de l’Ecole, de Bourbon, du Louvre et des Tuileries jusqu’à la place Louis XV ; ladite place à droite et à gauche, la rue Royale ensuite à droite et à gauche, et la rue Saint-Honoré à droite seulement, jusqu’à la rue du Roule. On entrera par la rue Saint-Honoré . 3e département. Le Palais Royal s'assemblera à l'Oratoire et comprendra, en entrant par la rue Saint-Honoré, les rues des Bons-Enfants à gauche, jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Champs, les rues Neuve-des-Petits-Champs et des Capucines, à gauche, jusqu’aux boulevards; le boulevard à gauche, jusqu’à la porte Saint-Honoré, et la rue Saint-Honoré, à gauche, jusqu’à la rue des Bons-Enfants. On entrera par la rue Saint-Honoré. 4e DÉPARTEMENT. Faubourg Saint Honore , du Roule et Chaillot , s'assemblera aux Capucins de la chaussée d'Antin, et comprendra, en partant de la Porte Saint-Honoré, la rue du FauDourg-Saint-Honoré et du Roule, à gauche, jusqu’aux murs de la nouvelle enceinte; Chaillot en ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789,] 062 [États généraux.] entier, en descendant le long des murs jusqtt’à la rivière, et depuis la barrière de la Conférence, en remontant le long de la rivière, jusqu’à la place de Louis XV. On entrera par la porte de l’Eglise. 5e DÉPARTEMENT. La Ville-V Evêque s’assemblera à la Bibliothèque du roi, et comprendra, en partant de la barrière de Glichv, la rue de Glichy à droite, la chaussée-d’Àntin "à droite, larueBasse-du-Rempart et la partie à droite du boulevard, jusqu’à la porte Saint-Honoré, et ensuite les rues des Faubourgs Saint-Honoré et du Roule, à droite, jusqu’aux murs de l’enceinte, et le long desdits murs de l’enceinte par la droite, jusqu’à la barrière de la rue de Glichy. On entrera par la rue Richelieu. 6e DÉPARTEMENT. La Chaussée d’Antin s’assemblera aux Récollets , faubourg ! Saint-Martin, et comprendra, en partant de la barrière de Glichy, la rue de Glichy, à gauche, la chaussée d’Antin, à gauche, jusqu’au boulevard, et en remontant le boulevard à gauche jusqu’à la porte Saint-Martin, la rue du Faubourg-Saint-Martin à gaucbe, jusqu’à la barrière, et depuis ladite barrière, en suivant le long des murs à gaucbe, jusqu’à la barrière Clichy. On entrera par la porte de l’Eglise. 7e DÉPARTEMENT. Place des Victoires s'assemblera aux Petits-Pères, et comprendra en partant du boulevard Poissonnière, les rues Poissonnière, des Petits-Carreaux, Montorgueil, etComtesse-d’Artois à droite ; la rue Traînée à droite, la rue des Prouvâmes à droite, jusqu’à la rue Saint-Honoré ; la rue Saint-Honoré à droite, jusqu’à la rue des Bons-Enfans’ la rue des Bons-Enfants à droite, jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Champs : la rue Neuve-des-Petits-Champs et des Capucines, à droite, jusqu’au boulevard ; et ledit boulevard à droite, jusqu’à la rue Poissonnière. On entrera par la grille des Petits-Pères. 8e DÉPARTEMENT. Le quartier Saint-Martin s’assemblera au prieuré Saint-Martin , etcomprendrala rue Saint-Martin , à partir de la rue de la Verrerie à droite, jusqu’à la rue Grenier-Saint-Lazare ; la rue aux Ours et la rue Mauconseil à droite; la rue Montorgueil, des Petits-Carreaux et Poissonnière à droite, jusqu’au boulevard, les boulevards à droite depuis la rue Poissonnière jusqu’à la rue du Temple; les rues du Temple, Saint-Avoye et Bar-du-Bec à droite jusqu’à la rue de la Verrerie, et la partie de la rue de la Verrerie à droite, jusqu’à la rue Saint Martin. On entrera par la grille de la rue Saint-Martin. 9e DÉPARTEMENT. La Grève et le quartier Saint-Paul s'assemblera à Saint-Louis , rue Saint-A ntoine, et comprendra les quais Pelletier, de la Grève, des Ormes, Saint-Paul et des Célestins ; l’Arsenal et la Bastille ; la rue Saint-Antoine, à gaucbe, en descendant de la porte Saint-Antoine, jusqu’à la rue des Barres ; le cimetière Saint-Jean à. gauche, la rue de la Verrerie à gauche, jusqu’à celle des Arcis; la rue des Arcis et la rue Planche-Mibrai, à gauche, jusqu’au quai Pelletier. On entrera par la rue Saint-Antoine. ? 10e département. Le Marais, première partie, s’assemblera aux Minimes, et comprendra la rue des Vieilles-Audriettes, en entrant par lame Saint-Avoye, à droite ; les rues des Quatre-Fils, de la Perle, du Parc-Roval et Neuve-Saint-Gilles à droite jusqu’au boulevard ; le boulevard à droite jusqu’à la porte Saint-Antoine; la rue Saint-Antoine à droite, en descendant du boulevard, jusqu’au cimetière Saint-Jean; le cimetière Saint-Jean, à droite ; la rue de la Verrerie à droite, jusqu’à la rue Bar-du-Bec, et les rues Bar-du-Bec et Saint-Avoye, à droite, jusqu’à la rue des Vieilles-Audriettes. On entrera par la rue Neuve-Saint-Gilles. 11e département. Le Marais, seconde partie, s’assemblera aux Blancs-Manteaux, et comprendra la rue des Vieilles-Audriettes, par la rue du Temple, à gaucbe ; les rues des Quatre-Fils,� de la Perle, du Parc-Royal et Neuve-Saint-Gilles, à gauche, jusqu’au boulevard ; le boulevard à gauche, jusqu’à la rue du Temple, et la rue du Temple à gauche jusqu’à la rue des Vieilles-Audriettes. On entrera par la rue de Paradis. 12e DÉPARTEMENT. Faubourgs du Temple et Saint-Antoine s'assemblera aux Célestins, et com-p rendra, en partant de la porte Saint-Martin, la rue du Fauboug-Saint-Martin à droite, jusqu’à l’enceinte des nouveaux murs, et suivant lesdits murs de l’enceinte à droite, jusqu’au port de la Râpée ; du port de la Râpée, longeant la rivière à droite jusqu’aux fossés de la Bastille ; lesdits fossés de la Bastille jusqu’à la porte Saint-Antoine, et depuis la porte Saint-Antoine, le boulevard à droite, jusqu’à la porte Saint-Martin. On entrera par le quai des Célestins. 13e DÉPARTEMENT. Place Maubert et faubourg Saint-Marcel s’assemblera aux Bernardins , et comprendra les rues de la Huchelte, de la Ruche-rie et des Grands Degrés, à droite et à gauche ; les quais des Miramionnes et de Saint-Bernard, jusqu’aux nouveaux boulevards ; les nouveaux boulevards, jusqu’à la rue d’Ënfer; larued’Enferàdroite, la place Saint-Michel à droite, la rue de la Harpe, et des Vielles-Bouderies à droite, jusqu’à la rue de la Huchette. On entrera par la rue des Bernardins. 14e DÉPARTEMENT. Saint-André-des-Arts s’assemblera à la Sorbonne, et comprendra, à partir de la place Saint-Michel, les rues de la Harpe et des Vieilles-Bouderies à gauche, le pont Saint-Michel et la rue de Hurepoix à droite et à gauche ; le quai des Augustins jusqu’à la rue Dauphine; la rue Dauphine à gauche ; les rues des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, des Fossés-Monsieur-le-Prinee et des Francs-Bourgeois à gauche, jusqu’à la place Saint-Michel. On entrera par la rue de Sorbonne. 15e DÉPARTEMENT. Le Luxembourg s’assemblera aux Grands-Augustins, et comprendra, à partir des nouveaux boulevards, la rue d’Enfer et celle des Francs-Bourgeois à gauche, jusqu’à la rue de Vau-girard ; lâ rue de Vaugirard à droite et à gauche, jusqu’à la rue Cassette seulement; la rue Cassette à droite en entrant par la rue de Vaugirard ; la partie de la rue du Colombier à droite jusqu’à la Croix-Rouge; la rue du Four à droite, jusqu’à la rue de l’Egout; la rue de l’Egout; le carrefour et la rue Saint-Benoît, et la rue des Petits-Augus-tins à droite, jusqu’au quai; la partie du quai Malaquais à droite, le quai des Quatre-Nations, celui dé Gonti, jusqu’à la rue Dauphine; et les rues Dauphine , des Fossés-Saint-Germain, des Fossés-Monsieur-le-Prince, à droite jusqu’à la rue de Vaugirard On entrera par le quai des Grands-Augustins. 16e DÉPARTEMENT. La Croix-Rouge s’assemblera aux Prémontrés, et comprendra, en partant, de la Croix-Rouge, la rue de Sèvres à gauche, jusqu’aux boulevards, la rue Notre-dame-des-Champs à droite et à gauche, ainsi que la rue d.u Mont-Parnasse, la rue de Vaugirard à droite et.à gauche jusqu’à la rue Cassette, et la rue Cassette à gauche, la rue du Vieux-Colombier à gauche, jusqu’à la Croix-Rouge. On entrera par la grille des Pre-montrés. 17e DÉPARTEMENT. Saint-Germain-des-Prés, pre- [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789. [ 663 mière partie , s’assemblera à Saint-Germain-des-Prés , et comprendra à la descente du Pont-Royal, la rue du Bac à gauche, jusqu’à la rue de Grenelle ; la rue de Grenelle à gauche, par la rue du Bac, jusqu’à la Croix-Rouge ; la rue du Four à gauche, jusqu’à la rue de l’Egout, la rue de l’Egout, le carrefour et la rue Saint-Benoît, la rue des Petits-Augustins à gauche, jusqu’au quai; les quais Malaquais et des Théatins, jusqu’au Pont-Rôyal. On entrera par la rue Saint-Benoît. 18e DËPARTEment. Saint-Germain-des-Prés , seconde partie , s’assemblera aux The'atins, et comprendra, à la descente du Pont-Royal, la rue du Bac à droite jusqu’à la rue de Grenelle ; la rue de Grenelle à droite, par celle du Bac, jusqu’à la rue de Bourgogne ; la rue de Bourgogne à droite, jusqu’au quai d’Orsay, et le quai d’Orsay, en remontant à droite jusqu’à la rue du Bac. 19e DÉPARTEMENT. Saint-Germain-des-Prés , troisième partie , s’assemblera aux Petits-Augustins , et comprendra, à partir des nouveaux boulevards, la rue de Grenelle à droite, jusqu’à la Croix-Rouge ; la rue de Sèvres à droite par la Croix-Rouge, jusqu’aux nouveaux boulevards, et les nouveaux boulevards à droite, jusqu’à la rue de Grenelle. On entrera dans la rue des Petits-Âu-gustins , par la rue du Colombier. 20e departement. Les Invalides-et-le-Gros - Caillou s'assemblera aux Invalides , et comprendra, à partir des nouveaux boulevards , la rue de Grenelle à gauche) jusqu’à la rue de Bourgogne; la rue de Bourgogne à gauche, jusqu’au Uai; le quai à gauche, les Invalides, le Gros-aillou et l’Ecole militaire, jusqu’aux murs de la nouvelle enceinte, et en remontant lesdits murs à gauche, jusqu’à la rue de Sèvres. On entrera par la grille des Invalides. Paris (hors murs). ORDONNANCE pour la convocation des trois états de la prévôté et vicomté , hors des murs de Paris. Du mercredi 15 avril 1789. Nous Anne-Gabriel-Henri Bernard de Boulâin-villiers, chevalier, marquis de Boulainvilliers, seigneur de Passy, Grisolles, Mongeron et. autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, président honoraire en sa cour de Parlement, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, conservateur des privilèges royaux de l’Université de la même ville, lieutenant pour le roi au gouvernement de la province de l’Isle-de-France, grand-croix, honoraire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis; vu les lettres de Sa Majesté, données à Versailles le 28 mars 1789, signés Louis , et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil , scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume à nous adressées, ensemble le règlement général fait par le roi pour l’exécution des lettres de convocation dans l’étendue du royaume, le 24 janvier dernier, et le règlementparticulierfaitparSaMajesté, ledit jour 28 mars derniers pour l’exécution desdites lettres de convocation dans sa bonne ville de Paris, et dans la prévôté et vicomté de Paris : lesdits deux règlements, "signés Louis, et plus bas, par le roi Laurent de Villedeuil, annexés auxdites lettres de convocation duditjour28mars ; faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les îettresdeSaMajestédu 28 mars l789,ànousadressées cejourd’hui, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume ; ensemble les deux règlements y annexés, le tout ci-dessus énoncé, seront enregistrées au greffe de la compagnie, ensuite lues et publiées, l’audience du parc civil du Châtelet de Paris tenante et pareillement registres au registre des bannières dudit siège, pour être lesdites lettres de convocation exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées etaffichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés du ressort de la prévôté de Paris, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être pareillement exécutées, suivant leur forme et teneur à la diligence du procureur du roi. En conséquence ordonnons que l’assemblée générale des trois états de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, se tiendra par nous ou notre lieutenant civil, le vendredi 24 du présent mois à sept heures du matin, en cette ville, dans la grande salle de l’archevêché ; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la convocation des-dits trois états, dans la forme et manière qui suit : 1° Qu’à la reqûête du procureur du roi, M. l’archevêque de Paris, les évêques, le abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers ; tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fief dans l’étendue de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, seront incontinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître,, savoir : les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par des députés de l’ordre du clergé, dans la proportion qui suit, savoir : pour les chapitres séculiers d’hommes, à raison d’un député pour dix chanoines présents et au-dessous, à raison de deux au-dessus de dix jusqu’à vingt et ainsi de suite ; à l’égard de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelques fonctions au service des chapitres, à raison d’un député pour vingt desdits ecclésiastiques présents et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu’à quarante, et ainsi de suite; et à l’égard des autres corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes, ainsi que des chapitres et comunautés de filles, par un seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique séculier ou régulier ; le tout conformément aux articles 10 et 11 du règlement du 24 janvier dernier ; et tous les nobles, possesseurs de fiefs, en personne ou par procureur de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués); 2° Que tous les curés, qui sont éloignés de plus de deux lieues de la ville de Paris, seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leurs cures ; auxquels vicaire ou desservant il sera défendu de s’aosen-ter pendant le temps nécessaire auxdits curés, pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ; 3° Que tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres et tous les nobles possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans le ressort de laprévôté et vicomté de Paris, hors les murs, se rendront également, en