443 [État# gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de les réunir aux cures et d’en régler la quotité qui est différente partout, sur l’étendue et la population de la paroisse, ou de les convertir en une prestation en argent proportionnée de façon que les curés des plus petites paroisses aient un revenu de 1,200 livres au moins, et les vicaires de 600 livres. Art. 25. En attendan t qu’un si grand bien puisse s’effectuer, nous proposons qu’il soit ordonné que les gros décimateurs payeront les vicaires en entier, encore que les curés jouissent d’une portion de la dîme ; et que les biens des abbayes en com-mende, à mesure qu’ils viendront à vaquer, soient employés à l’amélioration du sort des curés à portion congrue de leur arrondissement, et le surplus à des établissements utiles, comme maîtres d’école, sages-femmes, chirurgiens, maréchaux-experts et au soulagement des pauvres. Art. 26. Dans tous ces cas, nous invitons les pasteurs à remplir toutes les augustes fonctions de leur ministère sans exiger ni recevoir aucun honoraire du pauvre, comme du riche. Art, 27. La grêle du 13 juillet ayant ravagé toutes nos récoltes nous a mis cette année dans l’impossibilité de payer la taille et les vingtièmes; nous en demandons la remise avec d’autant plus de justice, que ces impositions se prélevant sur les revenus, elles doivent cesser, lorsqu’une force majeure nous en a privés. Art. 28 et dernier. Enfin nous désirons pour notre instruction, celle de nos enfants, que toute personne puisse faire imprimer librement ce qu’il croira pouvoir y contribuer, en infligeant cependant des peines exemplaires contre ceux qui, abusant de cette liberté, répandraient des libelles scandaleux contre les mœurs, l’administration publique, la religion et les particuliers ; en suivant ce principe, nous demandons que toutes les délibérations de l’assemblée générale, toutes les nouvelles lois qu’elle établira avec le consentement du Roi, soient imprimées et renvoyées dans toutes les paroisses, et qu’il soit enjoint à tous ceux qui seront chargés de l’instruction de la jeunesse de les faire lire et apprendre par cœuf, afin que la mémoire du prince qui a bien voulu coopérer avec ses sujets à un changement si heureux soit en vénération à toute notre postérité. Aprèsque la lecture de tous les articles, au nombre de vingt-huit, contenus au présent cahier, a été faite à haute et intelligible voix en présence des habitants de la paroisse dudit lieu de Tremblay, il a été dit, et déclaré qu’il n’y avait rien à retrancher ni à ajouter; qu’en conséquence ils approuvaient unanimement lesdits articles et donnaient leur consentement à ce que ledit fût remis à l’assemblée générale du châtelet de Paris par les sieurs Bellin et Barbé, qu’ils ont à l’instant élus pour les représenter à ladite assemblée, et y nommer les députés pour les Etats généraux. Clos et «arrêté en la chambre de 1 auditoire du bailliage de Tremblay cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Duille ; Veillord ; Barbé ; Cordier; Chevalier; L.-L. Duille; Dohez ; Moudion ; Damesine; J. -B. Jourdam ; Delaunay ; Jourdam; M. Barbé; Bethemont ; A.-J. Lettu ; Duchemin ; Mulard ; Nicolas ûelaunav ; Folleville ; BeJlin ; Demau-rien. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Triel (1). Nous, habitants delà paroisse de Triel, présentement assemblés, en exécution des lettres de convocation pour les Etats généraux, données par le Roi à Versailles, le 24 janvier 1789, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 avril présent mois, pour procéder à la rédaction du cahier contenant les plaintes et instructions que nous croirons devoir charger [nos députés de porter aux Etats généraux, èt ensuite procéder à la nomination desdits députés, porteurs du cahier ; Nous chargeons ceux qui seront par nous élus en cette qualité, de faire parvenir jusqu’au trône nos actions de grâces, et de renouveler en notre nom notre serment de fidélité. Si les excès et les abus des impôts nous ont appauvris, nous serons toujours assez riches en sentiments pour continuer de payer au Roi un double tribut d’amour et de reconnaissance. CONSTITUTION. Nous chargeons nos députés de faire statuer aux prochains Etats généraux pour loi constitutionnelle et avant de consentir aucune prorogation ou établissement d’impôt : Art. 1er. Que les Etats généraux, représentant la nation, ont seuls le droit de proroger ou d’établir les impôts. Art. 2. Que le pouvoir législatif existe dans la nation assemblée, et qu’aucune loi ne peut être faite ou abrogée que par le concours du Roi et des ordres assemblés. Art. 3. Que les Etats généraux seront périodiques; qu’ils régleront à l’avenir la forme de se convoquer, de s’assembler, de députer et de voter. Art. 4. Que les Etats généraux n’établiront, sous aucune dénomination quelconque, aucun corps intermédiaire qui puisse les représenter, modifier ou interpréter leurs lois. Les tribunaux supérieurs n’ont à cet égard d’autre mission que d’enregistrer les lois sanctionnées par les Etats généraux et leur donner chacun dans leur ressort la publicité nécessaire. Art. 5. Que les différents ordres de l’Etat contribueront également, en raison de leurs propriétés et facultés, à toute espèce d’impositions, et que tout privilège pécuniaire sera supprimé, et sans que cette disposition puisse être éludée par aucun abonnement. Art. 6. Que toute propriété est inviolable; que nul n’en peut être privé que pour raison d’iitilité publique, et après avoir été dédommagé complètement et préalablement. Art. 7. Quant aux propriétés dont on s’est jusqu’à présent emparé sous prétexte d’utilité publique, il sera pourvu au remboursement d’icelles dans la forme qui sera arrêtée parles Etats généraux. Art. 7 bis. Qu’aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté qu’en vertu d’un ordre légal émané de l’autorité judiciaire, et qu’alors son élargissement provisoire doit avoir lieu, en. donnant cautionna moins que le délit fût de nature à faire prononcer peine corporelle., (1) Nous publions ce cahier d’après, un manuscrit des Archives de l’Empire. 144 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P Art. 8. Que les lettres de cachet seront supprimées. Art. 9. Que les députés aux Etats généraux seront déclarés personnes inviolables, et que dans aucun cas ils ne pourront être poursuivis ni répondre de ce qu’ils auront fait ou dit, si ce n’est auxdits Etats généraux. Art. 10. Que quoique les Etats généraux doivent tenir à des époques périodiques, néanmoins les circonstances où'ils devront avoir lieu extraordinairement seront par eux également prévues. Art. 11. Que les impôts ne seront accordés que pour un temps limité, et si les Etats n’étaient pas assemblés à l’époque du retour par eux fixée, tout impôt à cet instant cessera d’être en perception. Art. 12. Que, pour prévenir toute déprédation, la masse des impôts sera divisée en deux parties: l’une pour les besoins de l’Etat, et l’autre que le Roi sera supplié de vouloir bien déterminer lui-même pour ses dépenses particulières. Art. 13. Que les ministres seront comptables de l’emploi de la portion d’impôts destinés aux besoins de l’Etat. Art. 14. Que le ministre des finances sera tenu de rendre public tous les ans, par la voie de l’impression, le compte de son administration. Art. 15. Que tous les comptes seront présentés à chaque assemblée des Etats généraux, et qu’eux seuls pourront valablement les arrêter. Art. 16. Les principes fondamentaux et constitutionnels étant établis, reconnus et sanctionnés, notre vœu est que, pour l’honneur de la nation, la dette du Roi soit reconnue pour dette nationale. Art. 17. Que les impôts qui n’ont pas été consentis par les Etats généraux seront révoqués et néanmoins la perception en pourra être prorogée provisoirement, et jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. Art. 18. Que, pour déterminer la quotité de l’impôt et pour opérer sa diminution, après s’être fait rendre compte par les ministres, l’on ait recours à des retranchements et à une sage économie dans toutes les parties de l’administration. Art. 19. Qu’il soit dressé un état exact des pensions pour qu’elles puissent être modérées sur le degré de service. Et ce sera ajouter à la récompense que d’en rendre les motifs publics par la voie de l’impression. Art. 20. Qu’il soit établi sur un plan uniforme des Etats provinciaux composés de membres librement élus par les provinces, chargés de répartir les impôts, de les faire percevoir et verser directement au trésor royal par les préposés qu’ils auront eux-mêmes choisis. Art. 21. Ils réuniront tous les détails de l’administration intérieure dans chaque arrondissement. Art. 22. Que les membres de ces Etats provinciaux soient élus dans la même proportion qu’aux Etats généraux, c’est-à-dire en nombre égal de la part du troisième ordre à ceux des deux autres, et que l’on y vote par tête. Art. 23. Que ces Etats provinciaux ne puissent jamais et dans aucune circonstance s’arroger le droit de nommer des députés de la province aux Etats généraux. Art. 24. Que les villes, bourgs et paroisses soient rétablis dans le droit de choisir librement leurs officiers municipaux et leurs conseils. Art. 25. Que les Etats généraux déterminent la nature et l’étendue des pouvoirs et des fonctions qui appartiendront aux Etats provinciaux. Art. 26. Qu’il sera pris en considération si les ARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] municipalités ne pourront pas être chargées de veiller à la réédification des églises et presbytères, à l’instruction de la jeunesse, à la propriété, sûreté et tranquillité publiques, dans les lietfx où il ne réside aucun juge, à l’entretien des chemins, à l’administration des hôpitaux. Ne pourrait-on pas donner à leur bureau la connaissance des affaires concernant le commerce local, les bornages, retirage, délits ruraux, comme aussi, à l’instar des consuls, les affaires personnelles jusqu’à une somme déterminée ? Les parties y plaideraient en personne et sans frais, l’appel de leurs jugements serait porté en dernier ressort et également sans frais aux Etats provinciaux. C’est ainsi qu’on passerait d’une administration voilée, arbitraire et abusive, à une administration de douceur et de confiance ; les commissaires départis et les délégués n’auraient alors aucune juridiction, ni attribution, même provisoire. Art. 27. Que tous les non catholiques jouissent de tous les droits de citoyen, et que leur état civil soit assuré et sanctionné par les Etats généraux. Art. 28. Qu’il soit pris en considération par les Etats généraux si le clergé doit former un ordre à part aux Etats généraux qui n’ont à traiter que des affaires purement temporelles et auxquelles les ministres de notre religion seraient absolument étrangers, s’ils n’étaient pas considérés comme propriétaires, quoiqu’ils ne soient réellement qu’usufruitiers; or, il n’v a que deux classes de propriétaires : ou nobles, ou non nobles. Ainsi le clergé noble devrait se classer avec les propriétaires nobles, et le clergé non noble avec le troisième ordre. FINANCES ET SUBSIDES. Art. 29. Que tous les impôts sans distinction, tant les anciens qui pourraient être conservés que ceux qui seront établis, prennent leur origine dans la concession libre des prochains Etats généraux. Art. 30. Qu’aucun impôt, ne sera conservé ni nouvellement accordé, s’il n’est pas de nature à être levé et réparti également entre tous les citoyens sans distinction d’ordre, de rang ni d’état, et“en raison de sa propriété, de son commerce et de ses facultés. Art. 31. Que toutes les charges publiques, de quelque nature qu’elles soient, seront converties en prestations pécuniaires, également supportées et réparties par tous les ordres sans distinction ni privilège. Art. 32. Que les subsides consentis par les Etats généraux seront répartis par eux seuls entre les différentes provinces. Art. 33. Que les tailles, aides, gabelles, francs-fiefs, contrôle, centième denier, insinuation, gros manquant, et les autres impôts qui seront reconnus dans l’assemblée des Etats généraux pour être oppressifs, exorbitants et vexatoires, seront supprimés. Oppressifs et vexatoires pour la partie des aides, en ce qu’à Triel, le vigneron est obligé de payer, année commune, pour droit de gros, 2,00Ü francs, avant de tirer aucun produit de son vin, outre le trop bu qu’on exige de lui si sa consommation excède ce qui lui est accordé par la ferme. Qu’il sera considéré si les impôts ne peuvent pas être remplacés par des traités qui seraient reportés aux frontières et qui consisteraient dans des droits modérés sur les objets d’importation et ; d’exportation, par un impôt sur tous les biens-fonds de quelque nature qu’ils soient et sur les [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 14g charges qui sont de véritables et très-fécondes propriétés, par un impôt sur le produit des droits incorporels, comme rentes foncières, féodales, et autres profits annuels de fiefs par une capitation sur les capitalistes, banquiers, commerçants, rentiers, artisans et toutes personnes qui ne tiennent pas à une corporation, en évitant avec soin l’arbitraire et en exceptant les journaliers ; Par un impôt sur le sel, perçu dans les salines, qui, par ce moyen, deviendrait marchand et dont le prix serait taxé ; Enfin par un droit une fois perçu sur tous les brevets, provisions d’offices, dignités et emplois. Art. 35. Que les droits de contrôle, d’insinuation et de centième denier, s’ils sont conservés, soient énoncés par un nouveau tarif modéré et dont la clarté et la précision détruira tout arbitraire. Art. 36. Que toutes les propriétés soient taxées au rôle du lieu de leur situation. Art. 37. Que les comptes de tous les établissements publics soient chaque année rendus publics par la voie de l’impression. Art. 38. Qu’il n’y ait qu’un seul receveur des impositions dans chaque chef-lieu de département, et que celui qui serait près de l’un des Etats provinciaux sera le receveur général de la province, et versera directement au trésor royal. Art. 39. Qu’il sera équitable d’accorder la préférence, dans les nouveaux établissements, à ceux qui, sans démériter, auraient été employés dans la précédente administration. Art. 40. Que dans aucun cas la dette du clergé ne pourra être réputée dette nationale, ni sous prétexte de cette dette, sa portion contributoire aux impôts, diminuée, mais que cette dette sera payée par les seuls biens ecclésiastiques. LÉGISLATION, POLICE. Art. 41. Que le pouvoir législatif soit reconnu pour n’appartenir qu’à la nation avec le concours de l’autorité royale. Art. 42. Que les lois ainsi faites par les Etats généraux seront, avant, la dissolution desdits Etats, envoyées au parlement chargé de leur dépôt pour y être enregistrées purement et simplement, sans modification ni restriction, et sans que, sous aucun prétexte, l’exécution en puisse être retardée. Art. 43. Que pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, il ne puisse être fait ni publié aucune loi, soit locale, soit provisoire, tendant à interpréter ni modifier les lois provoquées et consenties par la nation. Art. 44. Qu’il n’y ait aucune évocation générale ou particulière au conseil d’Etat, lequel ne doit avoir de juridiction contentieuse qu’en matière de cassation d’arrêts et de règlements de juridiction entre les cours souveraines. Art. 45. Que tous les tribunaux d’exception et d’attribution, tant en première instance qu’en dernier ressort, soit en matière civile, soit en matière criminelle, tels que le grand conseil, toutes les commissions illégales, tels que le comité contentieux, les bureaux du conseil établis pour juger soit des causes ordinaires, soit des causes fiscales, domaniales et de contrebande, seront à jamais éteintes et supprimées, et les affaires qui y seront présentement retenues seront renvoyées par-devant les juges naturels qui en auraient dû connaître. Art. 46. Que pareillement la juridiction des eaux et forêts sera supprimée dans toute l’étendue du royaume, pour la partie d’administration lre Série, T. V. qui lui est confiée être remise aux Etats provinciaux et le contentieux aux juges ordinaires. Art. 47. Qu’il sera procédé à la réforme des lois civiles et des formes judiciaires de manière à simplifier les procédures, abréger les lenteurs et en diminuer les frais, faciliter et accélérer le jugement. Art. 48. Que l’administration de la justice dans tout le royaume retourne et soit remise dans la main du Roi, à qui seul elle appartient et au nom seul duquel elle doit être rendue. Art. 49. En conséquence, que toutes justices seigneuriales ainsi que les justices ecclésiastiques sur les matières civiles et criminelles soient pareillement supprimées. Art. 50. En cas de suppression desdites justices, qu’elles soient remplacées par des justices d’arrondissement, à distance raisonnable; qu’il soit attaché à chaque siège d’arrondissement trois juges gradés pour remédier à l’incapacité ou à l’impartialité, et que l’un des trois juges soit résident. Art. 51. Qu’alors il y ait dans chaque village un commissaire pour la police et les délits, dont il dresserait des procès-verbaux et qu’il enverrait sur-le-champ au tribunal de son ressort. Le commissaire de police pourrait être ou le syndic du lieu, ou un oficier de justice qui aurait le droit de postuler au tribunal du ressort. Art. 52. Que les juges seront honorablement gagés pour que leurs fonctions soient gratuites, et qu’ils ne puissent exiger ni épices ni vacations. Art. 53. Que toutes les justices de première instance ressortiront aux bailliages royaux sans intermédiaires, et ceux-ci, suivant la nature des affaires, aux cours souveraines. Art. 54. Que, dans les justices de première instance ou d’arrondissement, les parties puissent elles-mêmes plaider leurs causes sans être obligées de constituer procureur. Art. 55. Que, dans toutes les contestations entre proches parents, soit pour partages de successions, soit comptes ou tutelles, les parties, avant de procéder en justice seront tenues de nommer à l’amiable des experts-parents qui donneront une décision motivée, et que celle des parties qui voudra se pourvoir en justice sera tenue de donner, en tête de son exploit, copie de ce même rapport. La même formalité préliminaire sera remplie en matière de dommage, bornage, pressoirs et autres, où le rapport d’experts doit être ordonné. Art. 56. Que les juges consuls connaîtront exclusivement des faillites et des contestations qui en résultent. Art. 57. Que les perceptions fiscales qui se perçoivent sur les actes et expéditions judiciaires seront sinon abolies, au moins réduites. Art. 58. Il sera fait un tarif clair et précis des droits dus aux officiers ministériels de la justice. Art. 59. Que le retrait lignager sera aboli comme gênant les propriétés, ou au moins restreint au premier degré du père au fils, et que l’exercice de ce droit sera rendu praticable en le dégageant de ses formalités pointilleuses et absurdes. Art. 60. Qu’il sera pourvu à ce que les procédures de saisie réelle, d’ordre et de distribution, ne ruinent pas également les débiteurs et les créanciers. Art. 61. En réformant le code et l’instruction criminelle, que la peine de mort ne soit prononcée que contre les assassins et les incendiaires, et que toute question soit abolie. Art. 62. Qu’il soit permis à l’accusé d’avoir un 10 146 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.1 �onseil après avoir subi son premier interroga-loire. Art. 63. Que l’accusé n’ait des fers et n’habite le cachot à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a abusé de la liberté qu’on lui avait laissée dans sa prison. Art. 64. Que l’instruction et le jugement soient publics, et qu’avant le jugement, le conseil soit entendu publiquement. Art. 65. Qu’en place de bannissement à perpétuité, il intervienne condamnation à des travaux publics et pour un temps déterminé, eu égard au délit. Art. 66. Que la même peine soit infligée au même crime, n’importe l’ordre à qui appartient le criminel. On parviendra peut-être à déraciner le préjugé de l’infamie héréditaire. C’est au délit et non à la personne qu’est attachée la peine. Qu’en conséquence, les individus, les plus proches parents, même d’un citoyen condamné, soient admis à toutes les charges et emplois civils et militaires, de municipalité et aux ordres sacrés, et autorisés en cas de refus à s’en faire déduire les causes. Art. 67. Qu’aucun arrêt de mort ne soit lu au coupable, ni mis à exécution qu’il n’ait été signé par le Roi. Art. 68. Que la confiscation des biens ne soit plus prononcée et qu’ils appartiennent aux présomptifs héritiers en cas de condamnation à mort civile ou naturelle. Art. 69. Qu’il soit accordé une indemnité à ceux gui auront été renvoyés absous ; il n’est pas juste qu’ils aient été victimes des méprises de la justice. Art. 70. Que jamais un juge ne puisse seul recevoir et rédiger les dépositions des témoins. Art. 71. Qu’il ne puisse jamais non plus, jamais seul, prononcer un décret de prise de corps contre un domicilié. Art. 72. Que les juridictions prévôtables et présidiales en matière criminelle soient supprimées. Art. 73. Que la cumulation d’offices soit défendue. Art. 74. Que la question sur la légitimité de l’intérêt de l’argent et simple prêt à temps limité sera agitée. ARTICLES RELATIFS A LA CAMPAGNE ET A L AGRICULTURE. Art. 75. Les habitants des campagnes enrichissent le royaume par leurs travaux. 11 est donc important de les en détourner le moins possible. Notre vœu à cet égard est qu’il leur soit permis de s’y livrer dans les temps de récoltes, môme les dimanches et fêtes, excepté aux heures du service divin, sans qu’ils soient obligés de se déplacer pour en demander la permission à qui que ce soit. Art. 76. Que les milices seront supprimées, et qu’il v sera suppléé par un établissement moins onéreux pour lequel les domestiques du clergé et des nobles contribueront proportionnellement et dont l’administration sera confiée aux municipalités. Art. 77. Qu'au lieu de s’occuper à multiplier des miliciens aussi inutiles qu’inexercés, on augmenter le nombre des maréchaussées destinées à protéger les routes et à délivrer les campagnes des Incursions des vagabonds. Art. 78. Que les municipalités auront la gestion libre de leurs biens communaux et pourront déterminer l’emploi de leurs revenus. Art. 79. Que les privilèges exclusifs pour le roulage et messageries, tant par terre que par eau, seront supprimés et qu’il sera libre à chacun de voiturer et circuler librement ses effets et ses denrées. Art. 80. Que les cens,' rentes seigneuriales, banalités, corvées, retrait féodal, dans les douanes du Roi et les gens de mainmorte seront supprimés. Art. 81. Que pareillement les droits des corvées seigneuriales, de fours, pressoirs et moulins banaux, soient supprimés comme restes odieux de la tyrannie des grands qui les ont suggérés et du besoin et de la faiblesse de ceux qui y ont adhéré. Le principal et les accessoires en doivent être aujourd’hui plus que suffisamment acquittés. Art. 82. Que chacun pourra avoir la faculté d’affranchir son héritage des droits de cens, rentes seigneuriales, dîmes, champarts, tous droits à charges par les accessoires, en remboursant le principal au taux qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 83. Que les seigneurs ne puissent prétendre de lods pour la vente des bois de haute futaie, à moins qu’ils ne puissent prouver que le même sol était en nature1 de bois avant l’accense-ment, Art. 84. Que la rénovation des papiers terriers ayant été jusqu’à présent à la discrétion des seigneurs, ils ne pourront dorénavant les faire renouveler que tous les cinquante ans ; les commissaires à terriers mettant à contribution le troisième ordre, les deux autres retirent le bénéfice. Il sera fait un tarif modéré des droits de commissaires à terriers, et les seigneurs qui n’ont pas de papiers terriers seront obligés d’y faire procéder incessamment. Art. 85. Que les propriétaires, obligés de souffrir l’extraction du pavé et du caillou ou le passage des voitures et chevaux qui le charrient, seront indemnisés parles entrepreneurs et adjudicataires de la totalité du dommage. Art. 86. Que la partie des bois mérite l’attention des Etats généraux ; qu’ils engagent les grands propriétaires et obligent les gens de mainmorte à planter, comme seuls en état de faire les avances et d’en attendre le succès. Art. 87. Qu’il soit pris les précautions les plus sages pour prévenir le prix excessif des grains. Art. 88. Que dans chaque ville considérable il y ait des greniers publics et toujours fournis au compte de la province. Art. 89. Que les Etats généraux, à raison de la quantité de grains existant dans les greniers et du prjx courant du blé porté dans les marchés, puissent déterminer le temps où l’exportation pourra être permise ou défendue. Art. 90. Que, pour venir au secours de l’indigence, il soit établi des ateliers de charité sous l’inspection des municipalités. Art. 91. Que ces antres d’horreur et de destruction, où le mendiant qui y était jeté ne recevait qu’un pain corrompu, deviennent enfin des asiles réclamés par l’infirmité et la vieillesse abandonnées. Que l’on n’ignore pas les fonds qui y seront destinés, et que, pour prévenir qu’il y ait une âme assez dépravée pour en rien détourner, Je nouveau régime en soit confié aux Etats généraux. Art. 92. Une grande partie des biens immenses du clergé lui a été plutôt confiée que donnée. Us n’ont été dans l’origine que des fondations d’hospices, d’hôpitaux, de maladreries. Les ecclésiastiques soit séculiers, soit réguliers, n’en étaient ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 147 [États gén. 1789. Cahiers.] que les desservants, les préposés pour administrer des secours; ce sera donc faire revivre leur institution première et sacrée si, en s’occupant de la recherche de ses fondations, les Etats généraux en appliquent les revenus aux asiles de mendicité. Art. 93. La chasse exclusive n’est pas un droit. Tout droit ne peut provenir que d’une convention stipulée entre les parties intéressées. Or, les peuples n’ont jamais consenti à nourrir à perpétuité et à leurs dépens la quantité de gibier qu’il plairait aux seigneurs, aux propriétaires de seigneuries et aux conservateurs de chasse de faire pulluler. Jusqu’au quatorzième siècle, la chasse fut libre à tous, conformément au droit naturel, au droit des gens et au droit de la propriété, et ces droits, aussi anciens que le monde, n’ont jau être sacrifiés sans des considérations importantes qui tenaient à l’ordre et à l’intérêt public, ni sans le concours et la sanction générale. Au contraire, on a, par une usurpation progressive et voilée, profité de l’ignorance et de la faiblesse des communes, et su éviter une réclamation générale en n’attaquant que successivement les différentes classes de propriétaires. On a eu la modestie de ne présenter la chasse que comme un droit honorifique et de simple agrément. Il est parvenu à être un droit très-utile pour celui qui se l’est approprié et très-destructeur pour le propriétaire sur qui on l’exerce. Les propriétaires de terres ainsi que les conservateurs sont parvenus à se faire une basse-cour qui a pour enceinte les milices de la seigneurie et qui fournit abondamment aux maîtres, aux valets et aux gardes, une nourriture abondante et économique, sans compter souvent un ample superflu qui devient un objet de commerce. Nos députés exposeront à l’assemblée des Etats généraux les dommages, les vexations, les abus, les actes humiliants et les entraves qui résultent de l’autorité qui a été confiée aux capitaineries et à leurs subalternes. En conséquence, ils demanderont que ces capitaineries, formant une juridiction oppressive et , contraire aux lois du royaume, soient suppri-1 mées. On peut en dire autant des droits de colombiers et de volières qui doivent être supprimés. Les pigeons occasionnent un dommage réel qui ne doit être supporté par aucun propriétaire, et doivent être à la charge de ceux qui veulent en avoir, sauf à les nourrir sans les laisser divaguer. Art. 94. Qu’il soit établi sur le fait des chasses une loi si claire et si juste, que la liberté individuelle, l’égalité d’impôts et la sûreté inviolable des propriétés ne puissent en souffrir aucune atteinte. Art. 95. Obtenir du Roi qu’il ne soit conservé autour des maisons qu’il habite que l’étendue précisément nécessaire à ses plaisirs personnels. Art. 9ô; Qu’en tous les temps il soit permis aux propriétaires et aux fermiers de faucher leurs prés naturels et artificiels, ainsi que d’arracher les herbes dans leurs champs. Art. 97. 11 doit y avoir une masse énorme de richesses aux économats, où l’on pourrait laisser s’en former une, et le clergé ne pourrait pas regarder comme profane l’emploi qui en serait appliqué à la réédilication et entretien des églises et des presbytères. Les gros décimateurs pourront même y contribuer, et ce serait une décharge pour les communes. Art. 98. Qu’il soit fait un règlement clair, précis, qui détermine la nature des dîmes, leur quotité ; s’il ne serait pas juste qu’elles ne fussent perçues qu’après la déduction de l’équivalent de la semence. Art. 99. Qu’il soit statué sur les moyens d’améliorer l’état civil des pasteurs et de leurs vicaires ; ce ne peut être qu’en raison de leur aisance qu’ils peuvent donner des secours. Art. 100. Que le casuel sera supprimé. Les sacrements sont d’une nécessité trop rigoureuse pour qu’ils deviennent une occasion de produit pour le ministre qui les confère et de dépense pour celui qui les réclame. Art. 101. Que les évêques, archevêques, abbés et prieurs commendataires soient tenus, conformément aux canons, de résider. Il est de l’avantage des campagnes d’être peuplées de riches consommateurs. Art. 102. Qu’il sera arrêté qu’aucun fermier ne pourra avoir plus d’une ferme telle qu’elle soit, à moins qu’elle ne fût au-dessus de l’exploitation de trois charrues. Art. 103. Que les baux faits par les bénéficiers soient exécutés pendant toute leur durée, sans être. révoqués et résiliés par la mort des pourvus de bénéfices. ’ Art. 104. Les bailliages qui ont été convoqués avant nous ont manifesté leur amour pour le Roi en demandant qu’il lui soit élevé un monument qui transmette à la postérité, et leur reconnaissance et les motifs qui l’ont rendue si naturelle et si vive, et en chargeant leurs députés de prier le Roi d’accepter, à l’exemple de Louis XII, un surnom qui qualifie ses vertus. Les circonstances leur ont procuré le mérite de l’avoir demandé le premier; mais nous partageons avec eux l’avantage d’en avoir en même temps conçu le dessein. Nous nous unissons donc à eux avec transport, et nous désirons que Remplacement soit déterminé devant le Louvre. Le monument d'Henri IV n’est pas loin, et n’est-il pas naturel que Louis XVI soit placé daus la capitale, à moins de distance possible d’Henri IV, comme il l’est dans le cœur des Français? A l’effet de ce que dessus, nous autorisons nos députés à réclamer contre tous les impôts subsistants, qui n’ont pas été consentis par les Etats généraux, à protester contre l’illégitimité de tous ceux qui ont été établis, ou qui pourraient l’être par la suite en vertu d’enregistrement des parlements ou de toute autre autorité que le consentement libre des Etats généraux ; à se faire rendre compte de l’état actuel des finances, du montant de la recette, de celui de la dépense ; à reconnaître pour dette nationale tous les emprunts faits jusqu’à ce jour, à condition qu’il n’en pourra être fait aucun à l’avenir que du consentement libre des Etats généraux ; à consentir tous les impôts et subventions nécessaires pour satisfaire , tant auxdits emprunts qu’aux autres charges de l’Etat réduites à ce quelles doivent être par la suppression de tous les abus de perception et d’administration, ainsi que par les retranchements et économies possibles, à condition que tous les impôts qui seront consentis ne le seront que pour un temps limité à cinq ans au plus et supportés par lès citoyens de tous les ordres, ainsi que par tous les biens nobles et ecclésiastiques , sans aucune distinction et suivant la proportion de la plus égale répartition, à condition, en outre, qu’il sera pris les mesures les plus exactes pour que le produit desdits impôts ne puisse être détourné de sa destination, à l’effet de quoi les députés 148 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Paris hors les murs.] insisteront sur la comptabilité des ministres-, à assurer la sûreté et la propriété inviolables des personnes et des biens, et statuer sur la manière de convoquer par la suite les Etats généraux, de s’assembler, de députer et de voter. Ne pourront, nosdits députés, user et faire valoir les pouvoirs ci-dessus relatifs, qu’après qu’il aura été statué préalablement sur les objets ci-dessus compris. Et quant aux autres objets et règlements nécessaires pour le maintien de la constitution, la plus grande perfection dans l’administration des -finances, de la justice et de la police générale du royaume, autorisons nos députés à proposer, aviser et consentir tout ce qu’ils croiront nécessaire et avantageux, même de consentir tous subsides provisionnels , protestant contre tous autres pouvoirs qui nous seraient présentés, ainsi que l’usage s’est introduit pour les communes qui ont été assemblées avant nous; la confiance doit être libre, et l’étendue des pouvoirs ne peut être limitée que par ceux qui les donnent. Trompés par de fausses affiches, les habitants de JBoisemont ont été chasser dans leur plaine : quatorze sont décrétés de prise de corps, et sept sont emprisonnés. Les députés sont chargés d’insister pour que les députés aux Etats généraux de la prévôté de Paris soient spécialement chargés de demander leur grâce au Roi à la première séance desdits Etats généraux ; car, si on différait, ils pourraient être condamnés aux galères pour cinq ans au moins. Le présent cahier des plaintes, doléances et pouvoirs des députés de Triel a été arrêté et rédigé en présence de tous les habitants assemblés qui l’ont signé, et ils ont arrêté qu’il en serait fait une expédition qui sera collationnée par M. le prévôt en présence des officiers municipaux, pour être déposée au secrétariat de la municipalité. Signé Le Royer de Morinvilliez ; A. Vallin ; Martin-Nicolas Enfry ; Simon Boucher ; Fortier ; Esselin; Pavallin ; J. Laurence ; Dupuis ; Nogue ; Bellin ; Royer ; Gros Henry ; Boquet ; Beunon ; Thomas ; Dïivivier ; Puteaux ; Le Roy ; Roche ; Thomas; DuVaux; Renon; Ghapet; Dupuis; Bel-lemere ; Michel ; N. Amerv ; Pierre François ; Ni • colas Huet ; Jean-Baptiste 'Guerrier ; Prud’homme ; N. Michel ; Duvivier ; Sallois ; François Dupuis ; Potard ; Morngaudrey ; R. Bellemere ; B. Bochet ; J. Bellemere; J.-D. Duvivier; Denogent; N. Bouche; Potard; Gotlin; J.-B. Michel ; F. Celoney ; Gharbadauze; Vallin; Parnoyon ; de Nogent; Bourdon ; Le Chevalier de Boisroger, syndic ; Sollier, substitut de M. le procureur général ; Befort; le baron de Purgoldn ; de Lowenhardhy. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 15 avril 1709. Signé De Nogent. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de Triel ( Pisse-Fontaine , hameau et paroisse de) (1). Art. 1er. Les députés sont autorisés à mettre sous les yeux des Etats généraux tous les abus qui régnent dans les différentes sortes d’administrations du royaume. Art. 2. Que la répartition des tailles ou impôt natiooal soit faite indistinctement sur toutes les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. propriétés des ecclésiastiques, des nobles, comme sur celles du tiers-état. Art. 3. Que les différents impôts soient réunis pour ne former qu’un même capital de perception. Art. 4. Demanderont la suppression des droits d’aides. Art. 5. Demanderont la suppression des colombiers. Art. 6. Demanderont la suppression de la capitainerie, ou sa réduction aux seuls plaisirs du Roi. Art. 7. Demanderont la destruction totale du lapin. Art. 8. Demanderont à être autorisés à détruire le lièvre pendant quinze jours de l’année sans se servir d’armes à feu, et que la chasse soit absolument interdite à ceux qui pourraient y avoir droit par la suite lors de la maturité des grains et des vendanges, attendu que toutes les récoltes sont toujours pillées par les chasseurs. Art. 9. Demanderont la suppression des maîtrises des eaux et forêts, celles des gabelles, la liberté du commerce des grains sans exportation, mais bien avec importation. Art. 10. Demanderont le retour périodique des Etats généraux. Art. 11. Demanderont que tous receveurs des deniers royaux, intermédiaires, jusqu’à présent, entre les collecteurs et le garde du trésor royal, soient supprimés. Art. 12. Demanderont la suppression des gar-nisaires; que les municipalités soient seules chargées des contraintes; que les décharges pour non-valeurs ne puissent être réimposées. Art. 13. Demanderont la suppression de tous les privilèges exclusifs dans telle partie que ce soit. Art. 14. Que les offices d’huissiers-priseurs et les quatre deniers pour livre soient supprimés. Art. 15. Les députés demanderont qu’on s’occupe des droits de contrôle, et de réduire ces droits par un tarif de taille à ce que chaque acte doit supporter en vertu des premiers règlements, et qu’il soit fait défense aux administrateurs d’interpréter ledit tarif sous telle peine qu’il appartiendra. Art. 16. Demanderont la suppression du droit d’insinuation au tarif. Art. 17. Demanderont qu’il soit statué sur la quantité d’arpents de vignes qu’il doit y avoir sur chaque territoire en proportion de son étendue. Art. 18. Demanderont que les dîmes retournent à leur première destination et soient appliquées au même usage, et que la quotité en soit supprimée. Fait et arrêté en l’assemblée, cejourd’hui 14 avril 1789, trois heures de relevée. � Signé de Valdory ; Huet; Morineaux; Dupuis; Etienne Noël ; Dupuis ; Jean-François Legrand ; Corroyer ; Badaire ; Armezy ; Simon ; Badaire ; Bouché ; Durand ; Tissier ; Legrand ; Laurence ; Le Grad ; Legrand ; Noël Treheux ; Dupuis ; Jean Vallin; Morineaux; Legrand; Morino; Cottin ; Bonhomme ; Tréheux; Jean Legrand ; Louis-Séraphin Treheux ; Le Royer de Boùconvilliez ; Pom-meré, greffier.