246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59.