724 llilftsgén. -17811. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baili. de Chaumont en Bassiguy.J Protestations et réclamations de MM. les abbés , prieurs , bénéficiers , et des chapitres, corps et communautés religieuses de P un et de l'autre sexe du bailliage de Chaumont. L'an 1789, le 27 mars, MM. les abbés, prieurs commendataires, les chapitres de la cathédrale de Langres, des collégiales de Chaumont en Bas-signy, Bar-sur-Aube, Ghâteauvillain, Joinville et Vau couleurs, les corps et communautés religieuses de l’un et de l’autre sexe et autres bénéficiers qui ont été convoqués à l’assemblée des trois états du bailliage dudit Chaumont, d’après les dispositions 1 du règlement et le résultat de l’assemblée de l’ordre du clergé finie aujourd’hui, se croient fondés à se plaindre de n’avoir pas été suffisamment représentés dans l’assemblée des trois Etats dudit bailliage; les chapitres n’ont comparu dans le corps du clergé que par un député sur dix , et les communautés religieuses que par un simple représentant, tandis que MM. les curés y ont presque tous comparu, soit en personne, soit par procureur, de manière qu’eux seuls formaient un nombre de cent trois, contre quarante et un, et avaient à leur part trois-cent neuf suffrages contre quatre-vingt-quinze répartis sur toutes les autres classes du clergé. Une prépondérance si marquée, une si grande disproportion entre cette classe et les autres du clergé du bailliage ne peut faire envisager les délibérations de cet ordre et tout ce qui s’en est suivi, que comme le vœu unique de MM. les curés, dont la plupart portionnaires sont sans propriétés, et non le vœu des autres classes du clergé, qui toutes sont propriétaires. Pour quoi, lesdits abbés, prieurs commendataires et chapitres des cathédrales et collégiales, le clergé régulier et les communautés religieuses et autres bénéficiers du ressort dudit bailliage, réclament et protestent contre les délibérations prises dans l’ordre du clergé, à l’assemblée des trois Etats, et notamment contre l’article 2 de l’administration générale, les articles 5 et 12 de l’administration de la justice ; les articles 7, 14, 15 et 17 de l’administration de la commune ; les articles, 9, 16, 23, 24, 27 et 29 de l’administration du temporel du clergé, comme contraires aux droits de propriété qui doivent être sacrés et inviolables, d’après les cahiers mêmes des doléances dudit ordre ; réclament et protestent pareillement contre la députation de deux membres par lui faite aux Etats généraux, convoqués au 27 du mois prochain, et demandent que, dans les assemblées qui pourraient avoir lieu dans la suite pour semblable cause, à être suffisamment représentés dans l’ordre du clergé, et qu’il soit établi une juste proportion entre la classe de MM. les curés et les autres qui composent ledit ordre. Le clergé régulier se plaint aussi que MM. les curés se sont constamment refusés à insérer dans le cahier les doléances qui lui étaient relatives. Fait et arrêté entre nous, soussignés, les jour et an que dessus. Signé l’abbé de Glairvaux, Thiriot et autres députés dudit bailliage. L’an 1789, le 27 mars, les abbés, prieurs commendataires et autres susdits, désirant donner à leurs réclamations et protestations toute l’authenticité qu’exige la pureté et la justice des motifs sur lesquels elles sont fondées, ont député MM. Perny, doyen de la collégiale , et Legros le jeune, chanoine, à Mgr Mandat , pour le supplier de vouloir bien ordonner qu’elles seront déposées au greffe dudit bailliage. Fait les jour et an que dessus. Signé l’abbé de Glairvaux et autres députés du clergé dudit bailliage de Chaumont. PÉTITIONS Et doléances de la noblesse du bailliage de Chaumont en Bassigny (1). Sire, votre noblesse du bailliage de Chaumont, d’après la lettre de Votre Majesté, du 24 janvier 1789, adressée à son grand bailli , s’étant assemblée le 12 mars, à l’effet de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement de l’ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi ; empressée d’y concourir, a chargé expressément ses députés de dé ¬ clarer que son vœu est : Art. 1er. Qu’il ne soit porté aucune atteinte à la constitution des trois, ordres. Art. 2. Que les députés maintiennent, autant qu’il leur sera possible, la forme de la délibération par ordre, comme dérivant du premier article de la constitution des trois ordres. Art. 3. Qu’aucune loi ne soit faite et irrévocable que lorsqu’elle aura été consentie par les Etats généraux. Art. 4. Que les lois ne puissent être enfreintes sans que les ministres n’en soient responsables. Art. 5. Qu’aucune modification, restriction et opposition ne soit permise dans aucun cas aux cours de justice contre les lois du royaume, sanction nées par la nation ; qu’elles jurent d’en maintenir le contenu, et de les exécuter strictement ; lesdites cours ne pourront être forcées de concourir à l’exécution d’une loi qui ne serait ni consentie ni demandée par la nation, ni de souffrir la levée d’un impôt qu’elle n’aurait pas accordé. Art. 6. Qu’il soit procédé à la réforme du Gode civil et criminel, en simplifiant la forme établie et rapprochant les justiciables des tribunaux. Art. 7. Que la vénalité des charges de judicature soit abolie à mesure qu’elles tomberont aux parties casuelles, et qu’elles soient données au concours. Art. 8. Qu’aucune charge, par elle-même, ne puisse donner la noblesse; que cette grâce ne soit accordée par le Roi, à ceux qui en seront pourvus, que sur la demande des Etats provinciaux, et que tous les ordres soient admis indistinctement aies remplir. LIBERTÉ. Art. 9. Que les lettres de cachet soient supprimées. Art. 10. Que toute personne qui aura signé un ordre privant illégalement un citoyen de sa liberté, puisse être prise à partie devant les juges ordinaires. Art. 11. Que. dans le cas d’un emprisonnement provisoire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise, dans les vingt-quatre heures, à ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur son emprisonnement dans le plus court délai ; que de plus l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant une caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. Art. 12. Que les lieux de franchise soient supprimés. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Chaumont en Bassignv J 7Ç>N Art. 13. Que les tribunaux d’exception et commissions extraordinaires le soient aussi. Art. 14. Qu’il soit procédé à un règlement pour les puniticms des auteurs de libelles, et pour fixer la liberté de la presse. Art. 15. Que Votre Majesté veuille bien donner sa parole royale qu’elle garantira le respect dû aux lettres confiées à la poste. Art. 16. Que les privilèges exclusifs soient supprimés , excepté pour ceux qui auront ôté les inventeurs d’un moyen d’utilité publique, et qu’ils n’en jouissent que pendant un temps limité. PROPRIÉTÉ. Art. 17. Que tout droit de propriété soit inviolable ; nul ne pourra en être privé, à raison de l’intérêt public, sans en être dédommagé d’une manière juste et prompte. Art. 18. Que les créances des particuliers soient assurées d’une manière certaine, et qu’il ne puisse être donné, dans aucun cas, d’arrêts de surséance. Art. 19. Que les lois contre les banqueroutiers soient exécutées dans toute leur rigueur. Art. 20. Qu’il soit pris acte de la déclaration du Roi, qui confirme le droit qu’a la nation de s’imposer elle-même, et qu’il soit établi comme une loi fondamentale du royaume. 4 Art. 21 . Qu’aucun impôt ne puisse être accordé Sue les lois constitutives n’aient été établies et xées. Art. 22. Que tes Etats généraux ne puissent consentir à l’impôt que pour un temps limité, passé lequel il ne serait plus payé. Art. 23. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir constaté la dette et vérifié les revenus réels de l’Etat. Art. 24. Que leurs députés aient le pouvoir de changer, proroger, établir les impôts, consentir les emprunts, constater, vérifier et réduire, s’il y a lieu, les dettes du Roi, en ramenant au taux de la loi celles qui seraient usuraires, et de les accepter ensuite au nom de la nation. Art. 25. Qu’aucun emprunt ne puisse être fait sans le consentement de la nation, et sans qu’elle ait établi un impôt correspondant, pour payer les intérêts et rembourser à époques fixes le capital de la somme empruntée. Art. 26. Que l’impôt consenti soit généralement et également réparti. Art. 27. Que la noblesse ne renonce à tous ses privilèges pécuniaires qu’à la condition très-expresse que le clergé, les pays d’Etats, les villes franches, notamment celle de Paris, renonceront à tous privilèges et capitulations, et qu’il n’y aura aucun abonnement quelconque en faveur de qui que ce soit, et que l’impôt sera également réparti sur toutes les provinces du royaume, en raison de leurs propriétés, industrie et commerce. Art. 28. Que les privilèges de tous les commensaux soient abolis. Art. 29. Qu’il ne soit jamais donné de survivance d’aucune place, ces grâces n’étant accordées qu’à la faveur, et n’étant, pour ceux qui en sont pourvus, qu’une récompense prématurée des services qu’ils n’ont pas encore pu rendre à l’Etat. Art. 30. Que la nation soit continuée dans le droit de sanctionner les apanages des princes de la maison royale. Art. 31. Que le revenu de l’Etat soit fixé d’après l’ensemble des dépenses jugées nécessaires, et d’après l’économie la plus sévère des pensions et autres grâces de la cour, qui ne doivent être que la récompense donnée par chaque citoven pour service utile à tous, et dont il est essentiel que l’état nominatif soit rendu public tous les ans. Art. 32. Que les dépenses de chaque département soient arrêtées par les Etats généraux , et que les secrétaires d’Etat et autres ministres ordonnateurs soient comptables et responsables auxdits Etats. Art. 33. Que le retour des Etats généraux soit périodique, qu’il soit fixé à trois ans, et que, dans le cas d’un changement de règne, d’une régence, ou d’une déclaration de guerre, ils soient assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois. Art. 34. Que le gouvernement continue de conserver à la religion le respect qui lui est dû, et que ses ministres en donnent l’exemple par une résidence plus assidue dans leurs bénéfices. Art. 35. La noblesse de ce bailliage, presque toute composée de militaires, supplie Votre Majesté d’observer combien il est nécessaire que l’armée française soit rappelée à une constitution plus analogue au génie national ; qu’elle ne soit entretenue qü’à raison de son utilité; que ses lois soient stables et son administration moins compliquée ; que l’égalité soit rétablie dans toutes les classes de la noblesse; que le mérite reprenne ses droits, et que les grâces, les récompenses, les dignités ne soient données qu’à ceux qui ont eu le temps de s’en rendre dignes ; enfin que l’état de soldat soit honoré, et que comme homme et comme citoyen, il puisse être un jour aussi estimé qu’estimable. Art. 36. Elle observe que les grandes places militaires sont le plus souvent réunies sur les mêmes têtes ; qu’elles sont à charge à l’Etat par des appointements trop considérables ; que beaucoup, telles que celles des gouverneurs de province, n’exigent aucune résidence et sont absolument inutiles, au lieu qu’en remplissant, eq même temps, les fonctions de commandant, ils ne seraient plus un double emploi, et cesseraient par conséquent d’être tout à la fois et une injustice et un impôt pour la nation. Art. 37. La noblesse du bailliage de Chaumont a enjoint à ses députés que si on élève aux Etats généraux des questions contraires à la constitution du royaume, ils suivent avec exactitude leurs pouvoirs, et dans le cas où une opinion contraire à ces mêmes pouvoirs, sur ces objets, passerait à la majorité des voix, ils seront ténus de demander acte de leur avis, pour prouver à leurs commettants qu’ils ont fait leur devoir et qu’ils ont été dans la minorité des opinions. PÉTITIONS RELATIVES A L’ADMINISTRATION DE LA PROVINCE DE CHAMPAGNE. La noblesse du bailliage de Chaumont demande : Art. 1er. Que Votre Majesté ait égard au défaut de proportion qui existe depuis si longtemps entre la somme des contributions de la Champagne, et celle des autres provinces. Art. 2. Que les aides, les gabelles et la ferme du tabac soient abolies. Art. 3. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume, Art. 4. Qu’il soit établi des Etats provinciaux suivant la constitution qui sera donnée à toutes les provinces du royaume par les Etats généraux. Art. 5. Que la somme d’imposition que la province devra supporter soit déterminée par les Etats généraux, en proportion relative avec les autres. Art. 6. Que la répartition de l’impôt soit attri- 726 [États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Chaumont enBassigny.] buée aux Etats provinciaux, qui en feront verser le produit directement au trésor royal. Art. 7. Que tout l’arbitraire qui subsiste dans la perception des droits de contrôle et de centième denier soit aboli par un règlement précis et inviolable, qui fixe le droit le plus modéré, et qui sera régi par la province. Art. 8. Que quatre maisons religieuses soient converties en collèges et maisons d’éducation, pour y élever gratuitement les enfants de la noblesse pauvre de l’un et de l’autre sexe. Art. 9. Que les Etats provinciaux présenteront au Roi les sujets pour être admis à l’Ecole militaire, ainsi que les demoiselles de la maison royale de Sain t-Gvr. Art. 10. Qu’il soit érigé dans la province une cour souveraine, dont "les offices seront donnés gratuitement sur la présentation des Etats provinciaux d’après le concours. Art. 11. Que les maîtrises des eaux et forêts soient entièrement supprimées et remplacées par des officiers pourvus de commissions révocables à volonté par les Etats provinciaux. Art. 12. Que les offices d’huissiers-priseurs, dont les fonctions sont abusives et vexatoires, soient supprimées. Art. 13. Qu’il soit fait remise du droit d’amortissement pour les échanges à faire à l’avenir avec les gens de mainmorte ; que les échangistes soient dispensés de la nécessité d’obtenir des lettres patentes, sauf l’homologation par-devant les juges royaux. Art. 14. Que les maîtrises et jurandes soient à jamais abolies, comme contraires au droit naturel. Art. 15. Qu’il soit établi par arrondissement, pour le soulagement des pauvres, des médecins, et chirurgiens qui aient étudié dans une université ou suivi les hôpitaux, et qu’il soit sévèrement défendu à tous empiriques de distribuer • des drogues. Art. 16. Que le règlement concernant l’instruction des sages-femmes soit observé dans la plus grande exactitude. Telles sont les pétitions et doléances que la noblesse du bailliage de Chaumont présente à Votre Majesté, pour répondre à ses vues bienfaisantes, maintenir les droits de la nation et contribuer au bonheur des citoyens. Arreté dans son assemblée présidée par son grand bailli, ratifié et signé par chacun des membres qui la composent, ce 26 mars 1789. Le comte d’Algrain; chevalier de Gondrecoprt; Husson de Sampigny; Morisot de Margy; Manger; Dumont de Cbâteau'fort; Labbé de Briaucourt ; le comte de Pont; de Brienne ; Husson, chevalier de Sampigny; Des Salles; d’Armand de Ghâteauvieux père; Dumont de Signeville; Perrin des Aimons; le comte de Saint-Blin; Mail liarcl ; le chevalier de Germav ; de Girfontaine ; Girault de Yitry; Roussel; Doriocourt; de Lux; le marquis de Pimodan; Dantissanti; Arnoult; Cousin de Dommartin; de Giey de Viîlars; baron d’Autigny; Royer de Fon-tenàye; Gontenot de Blumeray; Denys; Husson de Sampigny; Jouard ; Le Blanc'du Buisson; Seitot ; le marquis d’Alsace; d’Hénin-Liétard ; le baron d’Àllonville; le marquis Desreaux; de Vaveray-Menon ville; Puissant de Snrainecourt; d’Ëgre-mont; de La Morre; Dethelin; de Rouyer; Bres-son ; Moleralde Garsault; LeMarcbantde Charment; Boucher deGironcourt; Le Bloy ; Desclaibes, comte de Clermont; marquis de Messey; le chevalier de Bennepont ; le vicomte de Laval; le chevalier de Hédouville; de Tabouret ; chevalier de Grespy ; Dp. Rup de Baleine ; le marquis de Compiègne ; d’Armand de Ghâteauvieux fils ; le yicomte de Messey ; le comte de Thomassin ; Quillard l’aîné, écuyer; le marquis de Sauvebœuf; Graillet de Beine; Le Thossè; Le Blanc d’Eguilly; le courte de Mertus-Saint-Ouen ; de Montangon de Grespy; de Pointes-Mareilles ; -le chevalier de la Gaze ; de Germay; de Simony; le comte de Gestas ; Jouard ; comte de Ghoiseul-Daillecourt; Armynot Du Chi-telet ; le comte de Montengon; Hamnaipe de Rau-court ; Picot, comte de Dampierre; dp La Potherie; de Mosseron d’Amboise ; de La MorrorVilie-amBois; Fontenay fils; le baron de Baussencourt; Fontenay d’Àrsonval ; Jules de Ségur;le chevalier Henry de Baussencourt ; Mandat, baron du Nully, grand bailli. Par nous, secrétaire de la noblesse. Le Mayeur de Bussy. Le 26 mars 1789. DOLÉANCES j Et humbles demandes du tiers-état du bailliage fie j Chaumont en Bassigny (1). | Pénétrés des sentiments de l’amour le plus vrai l pour la personne sacrée du Roi et de reconnais-| sauce pour les bienfaits de Sa Majesté, désirant j; avec une ardeur égale la gloire du monarque Le \ plus juste et le plus chéri, la prospérité de l’Etat | et le bonheur de' tous et un chacun des sujets de j Sa Majesté, le tiers-état ose porter aux pieds du I trône les suppliques et demandes ainsi qu’il • suit : | Art. Ier. Que la liberté individuelle du citoyen I soit inviolable ; qu’aucun ne puisse ptpe arrêté, 1 en vertu de quelque ordre que ce soit, qiie pour ü être remis sans délai entre les mains des juges j que la loi lui donne. j 1 Art. 2. Que la constitution garantisse tous les genres de propriété, de manière qu’il ne puisse y être porté aucune atteinte directe ni indirecte, et que, dans le cas où l’intérêt public l’exigerait, les propriétaires soient toujours assurés d’une indeoi-nité effective et proportionnelle. Art. 3. Que le tiers-état soit admis à toutes Jes dignités ecclésiastiques et à tous les emplois oiyilg et militaires. Art. 4. Que la liberté de la pregse soit établie par une loi qui en prescrive les conditions. Art. 5. Qu’il n,e soit fait aucune loi que par la nation assemblée en Etats généraux, et qu’fdîe seule puisse les abroger, modifier pu interpréter. Art. 6. Que les représentants du tiers aux Etats généraux soient en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 7. Que la représentation de chaque province aux Etats généraux soit en raison de ga population. Art. 8. Que, dans les Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres eh commun, et les suffrages comptés par tête. Art. 9. Que le retour des Etats généraux soit périodique, et que Rassemblée prochaine le fixe à trois ans au plus tard-Art. 11). Que le député du tiers-état pe présenté son cahier que dans fa forme commune aux deux autres ordres, et ne souffre aucune sorte de distinction. Art. 11. Que les Etats généraux ne puissent se séparer qu’après la promulgation des lois qui y auront été faites. Art. 12. Que tous privilèges et immunités péri) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.