90 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791.] jour sur le projet de décret du comité des finances.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEIBLÉÉ NATIONALE. Présidence de m. vernier. Séance du mercredi 31 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche. Je demande à l’Assemblée la permission de lui donner connaissance d’un hommage patriotique de M. Negret-Èruny, juge de paix du canton de Roquevaire , département de L’Ain ; voici sa lettre : « Messieurs, « Élevé à la place de juge de paix par les suffrages libres de mes concitoyëns, je m’empresse d’offrir à la patrie les salaires de 8 mois qui me sont dus par le canton de Roquevaire : c’est un objet de 400 livres dont je m’estime heureux de pouvoir faire hommage à la nation pour l’entretien de l’armée destinée à agir contre les ennemis de l’Etat. « En consacrant mes travaux à rendre la justice à mes concitoyens et à maintenir la paix parmi eux, je ne me crois pas dispensé de prendre les armes pour leë défendre. Veuillez bien me permettre, illustres représentants, de me faire remplacer dans mes fonctions, dans lé cas où mes concitoyens marcheraient contre les ennemis du dehors. Ma qualité de fonctionnaire public ne doit pas me priver de l’honneur d’accompagner aux frontières mes braves frètes d’armés, lés volontaires de ma compagnie de la garde nationale de itoquevaire. « Vivre libre ou mourir est ie vœu de tous les bons Français. Notre courage ne le cédera pas à celui des anciens peuples; comme les Romains, nous répéterons, en perdant la vie pour la nation : Qu’il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie 1 « J’ai l’honneur d’être, etc. « Signé : Negret-Bruny, juge de paix du canton de Roquevaire. » (L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’offre patriotique de M. Negret-Bruny et ordonne qu’il en soit fait mention honorable dans le proces-verbal.) M. Gossin, au nom du comité de judicature, fait un rapport sur la liquidation des procureurs au grand conseil ; il s’exprime ainsi : Messieurs, les procureurs au grand conseil ont été supprimés de fait, avant tous les autres officiers ministériels, par l’abolition des privilèges, par la destruction de la féodalité, par l’extinction des matières bénéficiâtes, et il n’a été jusqu’ici prononcé aucun mode de remboursement et d’indemnité qui puissent les concerner. Ces officiers, voulant trouver leur sort textnel-tuellement écrit dans le décret du 21 décembre dernier, sur la liquidation des offices ministériels, forçaient le sens de l’article 19 de ce décret, qui s’est trouvé applicablé aux avocats aux conseils; en conséqùence, ils n’ont cessé de solliciter un mode dé remboursement et d’indemnité en tout semblable à fcelui qui serait adopté poür ces derniers. Les àvofcats aux conseils n’avaient pas été soumis à l’évaluation prescrite par l’édit dé 1771, et c’est sous ce point de vue qu’ils se sont trouvés compris dans l’article 19 du décret du 21 décembre dernier, qui veut que les officiers non soumis à l’évaluation soient remboursés sur le pied des contrats d’acquisition. Les procureurs au grand conseil ont exposé à votre comité que les anciens offices de procureurs en ce tribunal ont été supprimés par un édit de 1768. A cette époque ils ont été pourvus d’offices d’avocats aux conseils, dont ils étaient encore titulaires lors de l’édit de 1771, qui a exempté les avocats aux conseils de l’évaluation présenté aux autres officiers. En 1774, on a créé les offices dé procureurs au grand conseil, dont ils viennent d’être dépossédés, et par une déclaration dé 1775, la finance dë ces nouveaux offices a été fixée à une somme de 4,000 livres qu’ils Ont payée par le simple rapport de leur quittance de finance d’avocats aux conseils, qui était de pareille somme de 4,000 livres. D’après ces faits, dont l’exactitude a été vérifiée sur les lois qu’ils rapportent, les procureurs au grand conseil prétendent qu’ils n’ont point été soumis à l’évaluation lors de l’édit de 1771, puis-qu’à cette époque ils étaient avocats aux conseils, et que ceux-ci en ont été exceptés : ils ajoutent qu’ils n’ont pu y être soumis postérieurement, parce qu’il était impossible de soumettre à l’évaluation les offices qui seraient créés postérieurement à l’édit de 1771, puisqu’en jes créant, on devait nécessairement en fixer la finance, ce qui établissait l’inutilité de soumettre l’officier à l’é valuation de son office : ils concluent de ces observations, qu’ils n’ont jamais été soumis à l’évaluation, que leur sort est par conséquent réglé par l’article 19 du décret du 21 décembre dernier, aussi bien que celui des avocats aux conseils. L’article 21 du même décret exigeait que, sur le prix du contrat des offices ministériels non soumis à l’évaluation, il fût fait déduction d’un tiers, lorsqu’ils auraient acquis des recouvrements sans spécification de somme. Des considérations frappantes résultant de la nature de la clientèle des avocats aux conseils et du peu de recouvrements qu’ils étaient censés avoir acquis, ont déterminé le comité et l’Assemblée nationale à s’écarter de la règle prescrite à cet égard, pour ne leur retenir qu’un huitième, Les procureurs au grand conseil ont invoqué les mêmes motifs, les mêmes considérations, de sorte que se comparant, toujours et en tous points, aux avocats aux conseils, non seulement ils ont réclamé la règle établie par les articles 19, 20 et 21 du décret dn 21 décembre dernier, mais encore ils ont voulu se ranger sous l’exception qui u été décrétée depuis en faveur des avocats aux conseils. Votre comité n’a pu voir, entre ces deux espèces d’officiers ministériels, ie rapport que les procureurs au grand conseil ont vainement tenté d’é-lablir. Vous savez, Messieurs, que, pour parvenir à fixer le remboursement et l'indemnité que les officiers ministériels attendaient rie votre justice et de votre humanité, il a fallu considérer trois objets : ie tûre, la clientèle et les recouvrements; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur,