[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1790*) peut disposer des établissements et édifices formés et construits par les ci-devant pays d’Etats et à leurs frais, sans déclarer eu même temps qu’elle se charge de toutes les dettes qu’ils ont contractées. M. Prugnon répond qu’il n’est pas question des dettes générales des ci-devant pays d’Etats, mais seulement des dettes contractées et non encore acquittées pour la construction des édifices et que la nation se charge de la partie de ces dettes encore existantes; qu’il y a parité de raisons pour disposer des hôtels des Etats dans les ci-devant provinces d’Etats, comme des hôtels des commissaires départis dans les ci-devant provinces d’élection, puisque les uns et les autres ont été également édifiés aux frais des provinces qui les possèdent, et qu’il serait injuste de disposer des uns, si en même temps on ne disposait des autres. (On ferme la discussion.) M. l’abbé Maury demande l’ajournement. L’ajournement est rejeté par la question préalable. Un membre propose, par amendement, de joindre et comprendre nommément dans l’article les hôtels ci-devant dits des Etats. M. le rapporteur adopte cet amendement. 11 est proposé alors deux sous-amendements : Le premier ayant pour but d’ajouter à l’article ces mots : « sans rien préjuger sur les dettes des pays d’Etats; » Le second, « contenant la réserve de statuer sur l’emploi du produit de la vente des hôtels des Etats. » Sur ces deux sous-amendements, on demande à passer à l’ordre du jour, ce qui est décrété. On met ensuite aux voix l’article avec l’amendement adopté par M. le rapporteur, et il est décrété en ces termes : Art. 1er, « Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et autres fonctionnaires publics, ainsi que les hôtels destinés à l’administration des ci-devant pays d’Etats, que les villes justifieront avoir construits sur leurs terrains et a leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continueront à appartenir aux villes, qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auraient été construits sur un terrain national, il sera procédé à une ventilation, d’après les règles reçues; à l’égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et, en conséquence, la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices. » M. Prugnon, rapporteur, lit l’article 2 qui est décrété, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les hôtels-de-ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu’ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous deux à la fois, lesdits directoires s’y établiront; ils se réuniront dans la même enceinte, quand le local pourra le permettre, et seront tenus des réparations pour la portion de l’édifice qui sera par eux occupée. M. Prugnon, rapporteur , lit l’article 3 . M. Decrétot demande de comprendre les hôtels des juridictions consulaires dans l’exception des objets à vendre. M. de Foucault propose aussi d’ajouter : « N’entend l’Assemblée nationale comprendre les palais fournis par les ci-devant seigneurs laïcs. » M. Prugnon adopte ces deux amendements et l’article est décrété dànS les termes ci-dessbds : Art. 3. « Les palais de justice ordinaire Continueront à servir à l’üsàge auquel ils étaient destinés, et seront, ainsi que les prisons, à la chargé des justiciables; quant aux édifices occupés par les tribunaux d’exception, autres que Jësdits palais de justice et les juridictions consulaires, ils seront tous mis en vente; n’entend l’Assemblée nationale comprendre les palais fournis par lés ci-devant seigneurs laïcs. >t L’article 4 est lu, mis aux Voix et déèfêtê ainsi qu’il suit : Art. 4. « Lesdits palais de justice ordinaire recevront aussi les corps administratifs, si remplacement est assez vaste pour les contenir et les hôtels-de-ville insuffisants; lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d’être déterminée; et s’il s’élève des difficultés à raison de ces divers arrangements et convenances relatives, les directoires de département v statueront provisoirement et sans délai, à là charge d’en rendre compte ail Gofps législatif, pour y prononcer définitivement. » M. Prugnon, rapporteur , lit l’article 5. M. Bouche. Je demande qu'il n’y ait pas d’exception pour ie logement en faVetif des secrétaires de district et de département. M. Salomon soutient la disposition de l’article à cet égard, par la Considération de l’intérêt public qui exige que les secrétaires des corps administratifs soient à portée» par leur habitation dans l’hôtel même du district ou du département, de veiller au dépôt précieux des pièces intéressantes qui leur sont confiées. M. Lucas répond que cette faveur d’un logement n’est pas nécessaire pour une telle surveillance; que les greffiers des cours de justice ont toujours eu des dépôts de pièces non moins précieux, sans loger dans les palais de justice; que le logement accordé aux secrétaires est susceptible de beaucoup d’abus, dans l’extension qu’on ne manque pas d’y donner» et qu’il est d’ailleurs un motif de jalousie pour tous les autres membres des corps administratifs, à qui l’Assemblée a cru, dans sa sagesse, devoir refuser cet avantage. Il conclut, par amendement, à ce que ces mots, » autres que lej secrétaire », soient retirés de l’article. 072 [Assemblée nationale.) Cet amendement est mis aux voix et adopté. On demande qu’il soit déclaré expressément que l'article ne comprend dans ses dispositions les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service. M. Prugnon, rapporteur, adopte cette disposition. Les articles 5 et 6 sont ensuite décrétés dans la teneur suivante : Art. 5. « Tous les autres édifices et bâtiments quelconques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd’hui nationaux, non compris dans les articles précédents, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département, lorsque les hôtels-de-ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les ccmtenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leur établissement, sans qu’aucun membre desdits corps administratifs puisse y être logé ; ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service militaire. » Art. 6. t Chaque directoire enverra au comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoire expositif de ses vues, et y j oindra un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l'édifice qu’il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois; l’Assemblée excepté cependant du présent article, les édifices appartenant aux établissements réservés par l’article 7 du décret des 14 et 20 avril dernier. » (La 'séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du dimanche 17 octobre 1790 (1). La Béance est ouverte à onze heures du matin. M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, propose deux décrets pour l 'établissement de tribunaux de commerce à Aix et à Hon fleur. Ils sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu Je rapport du comité de Constitution, décrète qu il sera établi un tribunal de commerce pour le district d’Aix, qui sera séant en cette ville. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu [16 octobre 1790.) le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Pont-l’Evêque, qui sera séant àHonfleur. » M.Gossin, au nom du comité de Constitution, fait ensuite un rapport et présente un projet de décret pour réduire de neuf à quatre, les districts du département de la Sarthe. Messieurs, le département de la Sarthe, divisé en neuf districts, se trouve dans une exception, relativement à cette division. Les députés avaient senti, en le divisant en neuf, qu’un pareil nombre de tribunaux ne pouvait être soutenu par le département, et la minorité, qui avait réclamé contre ces excès de districts, fit prononcer par amendement que leurs conventions sur le nombre des tribunaux seraient prises en considération lors de l’organisation de l’ordre judiciaire. Cependant le décret pour cette organisation ayant adopté un tribunal par district, cette loi d’ordre général ne parut pas à votre comité devoir céder à une disposition particulière; en conséquence, il vous proposa neuf tribunaux pour le département de la Sarthe. Les députés soutinrent, lors de leur placement, qu’ils n’avaient fait neuf districts que pour l’administration ; qu’ayant prévu le cas où l’on placerait un tribunal par chacun d’eux, l’Assemblée les avait rangés dans une exception; mais ils ne sentirent pas qu’elle ne pouvait pas intervertir, sans inconséquence, même pour le cas particulier, un décret qui admettrait une règle si précieuse d’unité et d’uniformité; car il s’en serait suivi que le département de la Sarthe eût eu seul neuf divisions pour l’administration et quatre ou cinq pour l’ordre judiciaire. Cependant l’Assemblée nationale ayant admis autant de tribunaux que de districts, on assure que le département de la Sarthe est véritablement surchargé par la masse de dépenses qui résultera de cette disposition, et qu’elle ne peut se maintenir d’une manière qui fonde la Constitution, au moins pour la partie de l’ordre judiciaire. La majorité des députés du département a émis son vœu à cet égard; les députés ont exprimé le leur; mais vos principes ne vous permettent pas de l’admettre. En effet, il existe deux lois, qui seules doivent diriger votre comité. Par la première, vous avez délégué aux assemblées administratives le droit de vous présenter leurs vues d’économie sur le nombre et la distribution des districts ; par la seconde, vous avez chargé chaque district des dépenses de son administration et de son tribunal. Il n’y a donc que deux voies pour rectifier l’ordre établi. Si quelques-unes des assemblées administratives du royaume vous demandent une réduction, et si leur demande vous paraît convenir à l’intérêt général, vous l’adopterez; si un district vous représente, par une pétition, qu’il est surchargé, s’il demande d’être réuni au district le plus prochain, vous examinerez encore, malgré la faveur de cette réunion, si réellement le vœu et l’intérêt de ses administrés, si l’exécution de l’organisation de l’ordre judiciaire l’exigent, et alors vous l’admettrez. Dans l’espèce, vous n’avez ni le vœu de l’assemblée des administrateurs du département ni celui d’aucun district. On présente à la vérité la pétition de la majorité des municipalités qui le composent; mais ces pétitions individuelles ne suffisent pas pour établir l’assentiment ni l’intérêt général: elles ne suffisent pas, si l’on consulte la forme que vous ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.