[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 549 nér�ux, soit pour la rendre moins vicieuse, soit pour prendre tout autre parti à cet égard. Art. 28. Le changement des barrières. Dans le pas où les barrières et les douanes seraient reportées aux extrêmes frontières du royaume, la noblesse de Cambrésis demande que la province soit affranchie des droits de gabelle et autres de cette espèce qui pourraient la remplacer. Art. 29. Clergé. Que les pensions sur les abbayes, à la mutation des abbés réguliers, soient appliquées par préférence aux ecclésiastiques de la province ; et que dans aucun cas, la commende ne puisse être introduite dans cette province, même en faveur des cardinaux. AGRICULTURE ET COMMERCE. Art. 30. Suppression des entraves nuisibles au commerce. L’anéantissement des entraves dans l’importation des productions, et que les marchés soient libres ; de façon qu’on soit le maître d’y porter ses grains et de les remporter s’ils ne sont pas vendus. Art. 31. Les moyens de faciliter l’augmentation des bestiaux à la campagne, en ôtant toute imposition sur ces animaux; en conséquence, qu’il ne soit plus accordé de défrichement de commune et de marais utiles à la paisson, dont on reconnaît l’abus depuis quelques années. Art. 32. La liberté du commerce et de la navigation. Que la liberté du commerce étant établie dans l’intérieur du royaume, les rivières et canaux soient également libres ; de façon que, notamment en Cambrésis, les bateliers ou tout autre commerçant de cette province, de l’Artois, de la Flandre et du Hainaut, puissent aller charger librement toute espèce de marchandise à Coudé, même dans les Pays-Bas , sans qu’on puisse exiger d’eux aucun droit pour la libre navigation sur ces rivières et canaux. police. Art. 33. Mendicité. Faciliter les moyens d’extirper la mendicité, tant en ville qu’à la campagne , et de pourvoir à la subsistance des pauvres que l’âge et les infirmités rendent incapables de travail. Art. 34. La chasse. La suppression des capitaineries et de tous les droits de .chasse qui ne tiennent pas à la propriété. Àrt. 35- Qu’aucun officier ne puisse être destitué de son emploi, ou frustré de son avancement, sans être jugé par un conseil de guerre. Art. 36. Qu’il soit travaillé aux moyens les plus propres ppur rendre la considération due au militaire*, que tout officier parvienne, par son ancienneté, aux grades supérieurs. Art. 37. Que les opérations du conseil de la guerre soient examinées par les Etats généraux, et qu’ils jugent s’il est avantageux au bien de l’Etat. Art. 38. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de noblesse, excepté pour des services signalés rendus à la patrie, et sur les attestations et demandes qui en seront faites par le corps de la noblesse des Etats de la province où sera sa résidence. Signe Marquis d’Estourmel. Gordier DE CaüDRY, secrétaire. DISCOURS DE CLOTURE Prononcé par M. le marquis d' Estourmel, grand bailli du Cambrésis , en l'assemblée générale, le 18 avril 1789. Vous venez, Messieurs, de procéder dans les trois ordres au choix important de vos représentants à l'assemblée de la nation. Les instructions qui leur sont confiées sont le résultat des sages délibérations que vous avez prises ; si elles ne les éclairent pas suffisamment sur les intérêts particuliers de la province , ils trouveront dans la députation nommée dans l’assemblée dernière de vos Etats, composée de leur illustre président, d’un gentilhomme dont le zèle est connu depuis longtemps, d’un membre du tiers à qui le travail journalier qui lui est confié procure les connaissances les plus détaillées, tous les renseignements qui pourraient leur manquer. Puisse la môme concorde qui a régné parmi vous, diriger les délibérations auxquelles vos députés vont participer! Puisse le serment qu’ils vont faire rester gravé dans les cœurs ! Puisse le concours des lumières qui vont être réunies dans le conseil national apporter un remède efficace aux maux de l’Etat , assurer la félicité publique et rendre particulièrement à , notre auguste monarque le calme et la tranquillité , dont il est d'autant plus digne , qu'il sent , d'après l'aveu qu'il en fait , le malheur d’en être depuis longtemps privé ! CAHIER D’instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état de la province du Cambrésis (î). Le tiers-état de la province du Cambrésis, pénétré des sentiments de la plus vive affection pour la patrie, d’amour et de respect pour le Roi, d’un véritable zèle pour la gloire, la prospérité de la nation et l’intérêt public, et étant intimement persuadé des intentions bienfaisantes de son souverain pour le soulagement de ses peuples et la régénération entière de l’administration de son royaume , supplie très-humblement Sa Majesté d’ordonner : Àrt. 1er. Que les trois ordres se tiendront réunis et voteront par tête; qu’à cette fin il sera pris une voix du clergé, une de la noblesse et deux du tiers, lesquelles voix passeront à la pluralité des suffrages. Art. 2. Que les Etats généraux se rassembleront à cette époque qu’il plaira à leur sagesse de déterminer. Art. 3. Que la dette de l’Etat, étant constatée, sera consolidée. Art. 4. Qu’il ne pourra être établi ni accru aucun impôt sans le consentement des états généraux. Art. 5. Que les emprunts ne pourront avoir lieu que dans une urgente nécessité, et du consentement de la nation assemblée ; et dans ce cas ils seront hypothéqués sur l’engagement public. Art. 6. Que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination qu’ils puissent l’être, même par octroi, soient supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leurs revenus fonciers., pécuniaires et indus-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 520 [Érats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. triels, sans aucune exception ni restriction en faveur de*qui que ce soit, et nonobstant tout affranchissement et abonnement; et qu’à cet effet, il ne sera fait qu’un seul et même rôle d’imposition. Art. 7. Que pour faciliter la juste répartition sur les biens, tout propriétaire indistinctement sera tenu de donner un état exact du nombre des mesures de ses possessions aux officiers municipaux et maires des villes et des villages ; et il sera déclaré par la loi que celui qui n’aura pas accusé juste, ne pourra en réclamer davantage, à moins qu’il ne justifie que l’erreur soit fondée sur un titre, ou que ses titres de propriété l’aient induit en erreur. Art. 8. Que chaque particulier sera autorisé à dénoncer celui qui n’aurait pas déclaré, ou qui aurait moins déclaré, et que, d’après la vérification de la fraude commise, la peine serait la confiscation et la vente du bien non ou moins déclaré , pour le tiers du produit de ladite vente être appliqué au dénonciateur et les deux autres servir à la décharge de l’impôt. Art. 9. Que tout droit de propriété sera inviolable, et que nul n’en sera privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 10. Qu’il ne sera attenté, dans aucun cas, à la liberté du citoyen, qui ne doit être soumis qu’à la puissance législative. Art. 11. Que toutes les lettres de cachet seront signées par le Roi, et contre -signées par un ministre qui en demeurera responsable envers le citoyen qui aura été injustement arrêté. Art. 12. Que tout citoyen arrêté en vertu d'une lettre de cachet sera remis dans trois jours dans une prison légale, pour être instruit contre lui par ses juges naturels. Art. 13. La liberté étant assurée à tout citoyen, sa pensée ne doit pas être enchaînée. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner la liberté de la presse ; mais comme elle pourrait dégénérer en licence, tous les ouvrages devront porter les noms de leur auteur et de l’imprimeur; et ils en seront responsables s’ils sont répréhensibles. Art. 14. Que la corvée sera définitivement supprimée et convertie en une prestation en argent, qui sera supportée par juste proportion entre les trois ordres. Art. 15. Que les corvées seigneuriales, fondées en titres, seront rachetables par estimation, et celles coutumières, supprimées. Art. 16. Que toutes les banalités coutumières de moulins, fours et autres, soient supprimées, et celles fondées en titres rachetables. Art. 17. Que, partout où les moulins ne sont pas banaux , il soit libre aux meuniers étrangers de quêter mouture sur les arrondissements les uns des autres. Art. 18. Que les trois ordres seront assujettis, sans distinction de charges ni d’office, au logement des gens de guerre. Art. 19. Suppression des intendants. Art, 20. Suppression des huissiers-priseurs et vendeurs. Art. 21. Que les prêts des monts-de-piété soient réduits à 5 p. 0/0. Art. 22. Que les propriétaires qui auront permis à leurs fermiers de bâtir sur leurs fonds, seront tenus de leur payer les bâtiments sur le pied de l’estimation, dans le cas qu’ils les privent de la location. Art. 23. Qu’il soit libre à toutes personnes de voyager dans des voitures sans soupentes; et celles qui se présenteront pour profiter des voitures publiques, et qui n’y trouveront pas de place, pourront louer telle voiture qu’il leur plaira, sans payer aucun droit de permis aux fermiers des messageries, qui seront, ou leurs commis, tenus de délivrer gratis aux voyageurs un certificat de leur présentation, pour qu’ils . ne soient pas inquiétés sur la route. Art. 24. Que toutes les aliénations et concessions faites, soit à titre gratuit, onéreux, ou à prix d’argent par les officiers municipaux et maires des villes, bourgs et villages, sans convocation préalable, et le consentement de tous les habitants, soient annulées, et lesdits habitants réintégrés dans l’entière jouissance et possession des biens aliénés et concédés; et leur consentement ne pourra, en aucun cas, avoir été censé donné par le conseil desdites villes, bourgs et villages, qui ne peut et n’a le droit de les représenter, puisqu’il ne tient aucun mandat d’eux. Art. 25. Que la faculté d’entrer au service de Sa Majesté, de terre et de mer, soit rendue au tiers-état, et qu’il participe aux avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 26. Que sa Majesté sera suppliée d’ordonner qu’il soit fait défense de donner des coups de plat de sabre et de bâton aux soldats , ces sortes de punitions ne pouvant se concilier avec l’esprit et le caractère de la nation française. Art. 27. Nous ne dëmandons pas* d’établissement d’Etats pour notre province, puisqu’elle a l’inappréciable avantage d’en avoir; mais nous supplions Sa Majesté de les organiser à l’instar des Etats généraux, toute proportion gardée. Art. 28. Que tous les officiers desdits Etats seront amovibles et nommés, sans exception, par les trois ordres. Art. 29. Que lesdits officiers, attachés à l’administration desdits Etats, ne pourront l’être en même temps à celle de la ville. Art. 30. Que lesdits Etats ne pourront être incorporés ni réunis à une autre province. Art. 31. Que tous les travaux, tant à la charge des Etats que de l’administration des villes et villages, se feront par adjudication publique dûment affichée, à l’intervention de la communauté; il en sera usé de même à l’égard des fournitures à faire aux militaires. Art. 32. Que l’exportation des grains ne soit permise qu’après que l’on sera assuré que les magasins à établir dans chaque province seront suffisamment fournis. Art. 33. Que le tiers-état charge expressément ses députés aux Etats généraux de demander et insister à ce que Sa Majesté soit déclarée abbé commendataire de toutes les abbayes de France; et en conséquence, qu’au décès des titulaires actuels , les lots, abbatiaux soient versés dans une caisse d’amortissement, pour servir à la liquidation des dettes de l’Etat. Art. 34. Que la pluralité des bénéfices soit interdite, et les pourvus de ceux à charge d’âmes, obligés à résidence. Art. 35. Que tous les bénéfices ne pourront être conférés qu’à des sujets du diocèse. Art. 36. Que le sort des utiles pasteurs et de leurs coopérateurs zélés soit amélioré , de manière qu’ils puissent secourir les pauvres et ne rien exiger pour leurs fonctions. Art. 37. Qu’il soit ordonné aux communautés religieuses des deux sexes , dans les villes et [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai ] 521 campagnes, de se charger de l’éducation de la jeunesse, et aux ecclésiastiques réguliers, de l’enseignement public et gratuit dans les collèges ; et les revenus des biens de ces collèges, versés dans la caisse provinciale à ta décharge de l’impôt. Art. 38. Que pour le bien de l’humanité et le soulagement des malheureux, toutes les communautés religieuses du royaume, ci-devant hospitalières et qui n’en font plus les fonctions, soient rendues à leur état primitif. Art. 39. Qu’il sera nommé par les communes un nombre suffisant de personnes pour visiter les établissements de charité, hôpitaux et prisons, lesquels formeront un bureau qui devra s’occuper des moyens de soulager les pauvres et empêcher la mendicité. Art. 40. Que tous gros décimateurs et collateurs seront obligés à tous entretiens, réparations et reconstructions des chœurs, nefs et sacristies des églises et chapelles, et des maisons des curés et vicaires ; abrogeant à cet effet tous usages contraires. Art. 41. Que le haut clergé, séculier et régulier, ne pourra pas lui-même, ni par préposé, exploiter terres, moulins, prairies, dîmes, terrages, etc.-, mais qu’il sera tenu de les rendre à bail. Art. 42. Que les baux des fermiers, tenant terres et autres biens de gens de mainmorte ou bénéficiers , ne pourront être résolus et annulés qu’après le terme de neuf ans, nonobstant la mort ou changement d’iceux. Art. 43. Qu’il soit défendu à tous les ecclésiastiques, séminaires et communautés, d’avoir chez eux des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur compte particulier, soit pour celui de leurs domestiques ou étrangers. Art. 44. Qu’il soit également défendu à tous les ecclésiastiques de s’immiscer daus les exécutions testamentaires , tutelles , curatelles et autres charges de cette espèce, sauf à titre de parenté. Art. 45. Qu’il soit porté une déclaration qui restreigne la charge de la dîme aux quatres gros fruits, tels que blé, seigle, orge et avoine, et en fixe la quotité d’une manière uniforme dans tout le royaume, en sorte néanmoins que dans les lieux où, par une possession suffisante, cette quotité étant actuellement inférieure à celle qui sera fixée, elle ne puisse pour cela être augmentée, et qu’elle soit remplacée par une prestation en argent de même valeur. Art. 46. Que la dîme dé' charruage soit supprimée, et celle infra mwos, fondée en titre, ra-chetable, et les coutumières annulées. Art. 47. Un nouveau code de loi civil et criminel. Art. 48. Que la vénalité des charges de judica-ture soit supprimée; et qu’au décès des titulaires actuels, leurs héritiers soient remboursés sur le pied de la finance. Art. 49. Que les juges des cours supérieures, bailliages et sénéchaussées, seront nommés par le Roi, sur la présentation du peuple, lesquels ne pourront être élus qu’après avoir exercé la profession d’avocat, au moins pendant dix ans, et dans aucun cas destitués que pour forfaiture jugée. Art. 50. Que les formes de la justice civile soient simplifiées, et qu’il soit fait un règlement si clair et si précis qu’il sera impossible aux juges, greffiers, procureurs, huissiers et autres officiers de judicature de s’en écarter, l’étendre ni interpréter pour quelque cause que ce soit; et afin que tous plaideurs puissent en avoir connaissance, il et sera déposé un double dans tous les greffes, et les greffiers tenus d’en laisser prendre inspection sans frais. Art. 51. Que Sa Majesté sera suppliée d’abolir tous droits d’évocation et de committimus , et d’ordouner que les cassations d’arrêts seront restreintes au seul cas de contravention directe aux ordonnances. Art. 52. Qu’il ne sera jamais établi de commissions particulières contraires aux lois du royaume, et que tout citoyen devra être jugé par ses pairs. Art. 53. Que la nomination des officiers municipaux, maires, échevins, receveurs et trésoriers des villes et villages, sera laissée aux habitants qui, mieux que personne, connaissent la capacité, l’expérience et la probité de ceux qu’ils appellent à remplir ces charges. Art 54. Que ces officiers ne pourront être que triennaux, et dans aucun cas parents jusqu’au troisième degré. Art. 55. Que toutes les demandes qui n’excéderont pas la somme de 40 livres, devront être plaidées à l’audience par les parties sans le ministère d’avocat ni de procureur. Art. 56. Que les adjonctions des sujets d’une môme seigneurie, pour demander droit et défendre sur un même objet, seront dorénavant permises. Art. 57. Que les comptes, tant des administrations générales que particulières, seront rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 58. Qu’il plaise à Sa Majesté de fixer, de concert avec les Etats généraux, les fonds nécessaires à chaque département. Art. 59. Que les ministres seront comptables à la nation assemblée de l’emploi des sommes qui leur seront confiées, et demeureront responsables , en cas de malversation. Art. 60. Que la masse des dons et pensions sera réduite et fixée à une somme déterminée, et que la liste en sera imprimée et publiée tous les ans. Art. 61. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que le payement des rentes perpétuelles et viagères par elle dues sera fait dans les provinces où sont domiciliés les crédirentiers, et qu’il en sera de môme pour les pensions et autres grâces. Art. 62. Le rendement des barrières aux frontières et la liberté du commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 63. Suppression de tout péage, travers, vinage, pontenage et autres droits semblables, soit que la perception s’en fasse au profit du Roi, ou des particuliers, en indemnisant ceux qui devront l’être. Art. 64. Que la taxe d’industrie sur les ouvriers sera supprimée. Art. 65. Que les droits sur les huiles à brûler, cuirs, amidons, poudre à poudrer, papiers et cartons, seront supprimés. Art. 66. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un même poids et mesure, ainsi qu’une uniformité d’usance et d’échéance de billets de commerce, quelle que soit l’expression delà cause; et que tous créeurs et endosseurs de billets à ordre et lettres d’échange soient justiciables des juges et consuls. Art. 67. Suppression de visite domiciliaire par présomption de fraude. Art. 68. Que nul ne puisse présenter lettres de cession et en obtenir l’entérinement, même demander aucun atermoiement, à moins qu’il ne se soit constitué prisonnier et ne le soit encore lorsque ces lettres seront entérinées, ou l’atermoiement homologué. m% [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. Art. 69. Que les saufs-conduits et lettres de répit des arrêts de surséance, et franchises locales soient entièrement abolis, et qu’il soit défendu à tout juge d’accorder aucune clause d’Etat, sans qu’au préalable il ne soit apparu de l’acte d’écrou au failli. Art. 70. La liberté de la navigation sur les rivières et canaux, sans distinction, telle qu’elle est établie par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. Art. 71. Révocation des arrêts surpris à la religion de Sa Majesté le 25 juin 1771 et 23 juin 1781, concessifs des privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé. Art. 72. Suppression des droits sur les charbons étrangers à l’entrée du royaume ; elle est nécessaire, attendu que les mines nationales déclinent en qualité, et que c’est la seule ressource du peuple pour le chauffage. Art. 73. Qu’il soit défendu à tous marchands forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tel que vaisselle, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commet-teut au préjudice public. Art. 74. Réduction du droit de poinçon en faveur des maîtres orfèvres. Art. 75. La fabrique des toilettes étant une des principales du royaume, et presque la seule ressource du Gambrésis, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’autoriser l’Etat d’accorder tout encouragement, prime et soutien, aux personnes qui contribueront à la ramener à son ancienne splendeur, comme aussi de sublever de tout obstacle les fils des toilettes en écru et en blanc. Art. 76. Qu’il sera établi une chambre consulaire en la ville de Cambrai. Art. 77. Qu’il soit établi dans cette province une société d’agriculture. Art. 78. Que nul fermier ne pourra avoir que l’exploitation de trois cents mencaudées de terre, ses propriétés comprises ; et dans le cas où elle excéderait ce nombre, que le surplus sera donné à bail aux particuliers au même prix que celles rendues au fermier. Art. 79. Que les droits de terrage, champart, so-cète et autres, sous quelque dénomination qu’ils soient, se levant sur les terres, s’ils sont coutur miers, soient supprimés, et ceux fondés en titres constitutifs, rachetables; etdanstous les cas, que le terrage sera quérable par le propriétaire, et ne pourra être compté qu’après le prélèvement de la dîme ; pourront même lesdits droits être remplacés par une prestation en argent. Art. 80. Qu'en conformité des lois émanées des prédécesseurs de François 1er, la chasse sans armes à feu soit permise à toutes personnes de quelque coüdition qu’elles soient, et qu’il soit fait un règlement efficace pour empêcher la trop grande abondance de gibier, dont le dégât désole le cultivateur, et qu’il soit permis à tous particuliers de fureter pour la destruction des lapins. Art. 81. Que les rapports en fait de chasse, dont les seigneurs voudront se prévaloir, devront être faits par deux gardes au moips d’une conduite irréprochable. Art. 82. Suppression de sauvegardes des plan-tis, et que tout propriétaire riverain soit autorisé de planter sur son terrain, et les arbres déjà plantés, payés selon leur yaleur actuelle. Art. 83. Que les hautes futaies des bois et forêts, devront être éloignées des champs riverains à moins de 20 pieds, et que celles actuellement existantes dans cette distance seront coupées ; que les marais et communes, dont le défrichement et le partage ont été faits en yertu de lettres patentes de 177*7, soient remis dans leur état primitif. Art. 84. Que l’ancien usage de faire paître les bêtes à cornes dans les taillis de six ans faits soit rétabli, et que la liberté de cueillir les herbes dans ceux d’un an soit accordée. Art. 85. Que les seigneurs tant ecclésiastiques que laïques, qui ont fait faire des terriers depuis trente ans, ne puissent s’en prévaloir qu’après qu’ils auront constaté que les habitants des lieux ont chacun le complet de leurs terres, sans y comprendre les chemins, quand lesdits seigneurs ont eu un excédant. Art. 86. Suppression des droits de lods et ventes sur les mainfermes amazées ou non amazées, s’ils ne sont fondés ; ne pourront être perçus que sur le fonds, et non sur les accessoires. Art. 87. Suppression des droits de franc-fief et affouage. Art. 88. Que l’administration des Etats provinciaux pourvoira à la milice. Art. 89. Que les officiers municipaux, maires, et échevins des villes et villages seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions, à l’adjonction des députés nommés par la commune, et en verseront le montant dans la caisse des Etats provinciaux, et ceux-ci directement dans le trésor royal. Art. 90. Que la représentation en ligne collatérale soit introduite dans la coutume du Gambrésis, ainsi qu’elle l’a été dans celle d’ Artois, à la sollicitation du peuple, parles lettres patentes du mois d’avril 1773. Art. 91. Que dans les familles roturières, les fiefs et tènements nobles soient partagés également sans préférence de sexe ni d’âge, tant en ligne directe , que collatérale, ce qui sera également observé pour les mainetés mobilières et immobilières. Art. 92. Qu’il soit établi dans toutes les villes du royaume un collège de médecins, lesquels s’assembleront tous les mois, et plus souvent, suivant l’exigence du cas, à effet, sur les rapports faits des maladies régnantes et épidémiques, être pris par icelui les moyens les plus prompts, les plus sûrs et les moins dispendieux d’envoyer, même dans les campagnes, aux frais des administrations provinciales, des instructions abrégées concernant la nature et cure des différentes maladies et donner gratuitement leurs avis au peuple. Art. 93. Que les villages enclavés dans différentes provinces seront déclarés être de l’une ou de l’autre d’icelle. Les députés du tiers-état de la province du Gambrésis n’oublieront jamais qu’en passant sous la domination française, leurs usages, franchises, immunités et privilèges leur ont été solennellement garantis par les capitulations, et seront expressément chargés de veiller à leur conservation, autant néanmoins qu’elles n’apporteraient un obstacle invincible au bien général. Le tiers-état de la province du Gambrésis, intimement persuadé que la bonté paternelle de son souverain pourvoira sur les doléances qu’il aura faites, et qu’il devra à son affection un remède efficace aux maux dont il est accablé, un bornera ici le détail ; cependant les cahiers des différents villages de celte province contiennent une infinité d’autres demandes et plaintes; mais comme elles ne sont que relatives à des intérêts particuliers et locaux, ses députés à l’assemblée de la nation seront chargés de supplier Sa Majesté d’en attribuer et renvoyer la connaissance à ses Etats pro- [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 5�3 vinciaux, qui pourront y statuer et remédier. Comme la ville de Cambrai et celle du Cateau ont des intérêts différents et n’ont pu s’accorder sur quelques articles de leurs cahiers, et spécialement sur les articles 7, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 38, 48, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 72, 73, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94 de la première ville et sur les 42 et 43 de la seconde, elles déclarent s’en référer à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux. Messieurs les députés seront, en outre, chargés, sous inventaire, de tous les différents cahiers de la province pour, par eux, y avoir recours au besoin. Ainsi fait, arrêté et souscrit en l’assemblée générale du tiers-état de la province de Cambrésis, le dix-septième jour du mois d’avril 1789. Ledit cahier ayant été souscrit par tous les députés présents à rassemblée, ainsi que par M. le lieutenant général et greffier secrétaire, on procéda à l’élection des trois scrutateurs, qui furent : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau; Jean-Jac-ques Maronnier, fermier à Estimourt; Jean-Baptiste Delplanque, fermier à Nierguies. Ensuite il fut procédé, par voie de scrutin, à l’élection des deux députés de l’ordre aux Etats généraux du royaume, et le choix tomba sur : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau ; Charles Guissain-Delambre, fermier au village de Boi-rie-Notre-Dame. Ce dernier n’étant pas de l’assemblée, il fut arrêté de faire choix, de même au scrutin, d’un dé-Suté suppléant, qui fut le sieur Jean-Jacques aronnier, fermier à Estimourt. Le lendemain 18, les députés des trois ordres ayant réitéré leur acceptation , et ayant prêté le serment requis, rassemblée fut déclarée dissoute et terminée. Il est ainsi aux originaux, dont le soussigné est dépositaire. Signe L’Allier, avocat greffier. CAHIER Des plaintes et doléances , remontrances et très-humbles supplications des habitants composant le tiers-état de la ville de Cambrai , rédigé par les commissaires nommés, sur les cahiers qui leur ont été remis , et qu’ils entendent être faites au Roi et aux Etats généraux (1). Du 10 avril 1789. L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux pour l’entière régénération des différentes parties de l’administration excite notre zèle et notre reconnaissance. Les commissaires choisis estiment qu’iis doivent s’occuper non-seulement du bien général commun à toutes les villes du royaume, mais encore de l’intérêt de cette ville et de cette province en particulier. INTÉRÊT GÉNÉRAL. Art. 1er. Les habitants composant le tiers-état de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de croire qu’ils sont ses fidèles sujets, disposés à sacrifier leur fortune et verser leur sang pour elle et la prospérité de l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Que dans toutes les délibérations des Etats généraux, les voix soient pomptées par tête et non par ordre, et passent à la pluralité des suffrages, sans que la minorité puisse y mettre obstacle. Art. 3. Que le clergé, la noblesse, et le tiers-état payeront les impôts sans aucune distinction dans là juste proportion de leurs biens. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque yjlle, bourg, village et communauté qu’un seul et même rôle d’imposition pour les trois ordres. Art. 5. Que le clergé et la noblesse contribueront, comme le tiers-état, au rachat de la corvée, et seront également soumis au logement des gens de guerre et autres charges publiques; Que les biens-fonds seront soumis à payer à proportion qu’ils sont plus ou moins chargés de dîmes, terrages, rentes foncières et autres droits, et le surplus payé par les titulaires desdits droits ; Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées, casernes et fournitures aux gens de guerre des villes frqntières, seront supportées par toute la nation ; Que la faculté d’entrer au service de terre et de mer de Sa Majesté soit rendue au tiers-état, et qu’il y participe des avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 6. Que les dettes de l’Etat seront regardées comme sacrées. Art. 7. Que la retenue des vingtièmes aura lieu sur toutes les rentes dues par le Roi. Art. 8. Que dans toutes les provinces, il sera établi des Etats provinciaux organisés à l’instar des Etats généraux, que les privilèges particuliers des provinces, quant aux payements et à la nature des impositions, seront supprimés, et qu’il sera établi partout un régime uniforme d’administration. Art. 9. Que tous les officiers desdits Etats seront nommés sans exception par les trois ordres, qu’ils seront amovibles et qu’aucunes de leurs commissions ne pourront être érigées en titre d’office héréditaire. Art. 10. Que les Etats provinciaux seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions gratuitement, pour être versées directement dans le trésor royal. Art. 11. Que tous les impôts, sous telle dénomination qu’ils soient, ne pourront être levés que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, pour un temps fixe et par elle limité. Art. 12. Que l’assemblée générale soitpériodique. Art. 13. L’assurance inviolable de toute propriété ; que nul n’en sera privé même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 14. Que toutes banalités soient supprimées et que celles fondées en titre seront rachetables. Art. 15. Reculementdes barrières aux frontières, et liberté de commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 16. Que la taxe sur l’industrie soit supprimée, et qu’il soit défendu à tous colporteurs sans asile de vendre aucune marchandise : Art. 17. Qu’il soit également défendu à tous marchands colporteurs, ou forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tels que vaisselles, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commettent journellement an préjudice public.