456 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] de délits que les lois ne pourront jamais atteindre. Mais à quoi bon s’arrêter à de telles difficultés? Ce que n’aura pas produit l’intérêt personnel des officiers, dans le délai fixé par le décret, leurs décès et leurs démissions ultérieures le feront; et tous ces moyens concourant ensemble, on ne tardera pas à voir le nombre des officiers au niveau des besoins des tribunaux et du public. D’un autre côté, si l’on considère notre projet dans ses rapports avec les finances de l’Etat, quels avantages n’offre-t-il pas? En conservant dans les tribunaux de leurs domiciles, tous les officiers nécessaires, sans aucun remboursement, ni indemnité, en transférant une partie des autres dans les tribunaux incomplets, sans remboursement, et avec moitié seulement de l’indemnité, en n’accordant non plus que moitié, de l’indemnité à ceux dont les démissions seront postérieures au délai fixé, la nation ne se trouvera chargée que d’un dixième au plus, des compensations qu’elle aurait à payer dans le système contraire. Alors elle pourra se montrer plus généreuse dans la fixation des indemnités, dont la quotité même peut contribuer encore à hâter la réduction des offices. Elle pourra surtout dédommager honorablement les officiers des cours et des tribunaux d’exception, qui, n’ayant pas, comme les autres, une clientèle directe et réunie dans un même lieu, et n’ayant jamais exercé leurs fonctions que sur des appels ou des matières qui feront la moindre partie de l’occupaiion des nouveaux tribunaux, n’ont de droit et de ressource que dans les indemnités pécuniaires qui leur seront accordées. Ce moyen avantageux et facile de répartir les officiers ministérielsdans les nouveauxtribunaux, doit donc écarter tout prétexte de les dépouiller de leurs propriétés et de leur état, et les considérations puissantes, les moyens victorieux que nous avons fait valoir contre ce projet d’expropriation, aussi contraire à l’intérêt des finances qu’à celui d’une bonne administration de la justice, reçoivent une nouvelle forcede ce principe, que la violation des 'propriétés est surtout odieuse quand on peut pourvoir à l’utilité publique , sans porter atteinte à ce droit sacré . Voici, d’après cela, Messieurs, le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « Art. 1er Les officiers ministériels, établis près des cours supérieures, tribunaux d’exception et autres sièges supprimés sans remplacement, seront remboursés et indemnisés de la manière qui sera déterminée par l’article 4 ci-après. « Art. 2. A l’égard des officiers ministériels créés auprès des tribunaux supprimés, mais rétablis sous d’autres formes et dénominations, ils continueront leurs fonctions auprès des tribunaux de remplacement, ainsi qu’il suit: « Art. 3. L’Assemblée nationale réduira pour l’avenir, d’après l’avis des tribunaux, le nombre des officiers ministériels nécessaires dans chacun d’eux, à raison de leurs populations respectives, et ces officiers demeureront en titre d’office jusqu’à concurrence du nombre qui sera déterminé. « Art. 4. L’Assemblée nationale laisse néanmoins, quant à présent, à tous les officiers ministériels des juridictions territoriales, actuellement pourvus en titre d’office, la faculté de continuer leurs fonctions dans le ressort des tribunaux, qui, dans les villes de leurs domiciles, auront remplacé les juridictions dans lesquelles ils postulaient ci-devant, si mieux ils n’aiment recevoir dès à présent le remboursement de leurs offices avec la totalité des indemnités qui seront fixées nar le Corps législatif, d’après les avis des directoires de département, lesquels prendront ceux des directoires de districts sur la valeur commerciale qu’avaient leurs offices et leurs pratiques au premier janvier 1789. Les officiers ministériels seront tenus de faire cette option dans trois mois du jour de la publication du présent décret, sinon ils seront réputés avoir préféré la conservation de leur état. « Art. 5. Dans le cas où le nombre des démissions réduirait celui des officiers restants à un nombre inférieur à celui fixé, les titulaires se démettant, ne seront remboursés et indemnisés, conformément à l’article précédent, que jusqu’à concurrence du nombre excédant celui fixé ; et seront en ce cas préférés d’abord ceux qui auront les premiers donné leur démission ; ensuite les plus anciens en exercice, et les plus anciens d’âge en cas d’égalité. « Art. 6. Dans les villes où le nombre actuel des officiers ministériels n’égalerait pas le nombre nouvellement fixé, ou s’il n’y en avait aucun, ceux qui auront donné leur démission dans d’autres villes, pourront s’établir dans celles-ci jusqu’à concurrence du nombre fixé; auquel cas le remboursement de leur office ne sera pas effectué, ou sera restitué par eux s’il y a lieu, et leurs indemnités seront restreintes à moitié. S’il se présentait un nombre d’officiers excédant celui des places à remplir, on préférera d’abord ceux dont l’ancien ressort comprendrait tout ou partie de celui du nouveau tribunal dans lequel ils voudraient s’établir, ensuite ceux du département où ce tribunal se trouvera placé ; et si les concurrents se trouvent dans une position égale, les plus anciens en exercice auront la préférence qui sera accordée aux plus âgés, quand l’ancienneté sera la même. « Art. 7. Si les translations et les démissions, qui auront eu lieu dans le délai de trois mois, ne réduisent pas le nombre des officiers ministériels à celui qui aura été fixé pour les tribunaux de chaque ville, les réductions qui resteront à faire s’opéreront progressivement au fur et à mesure des démissions et des décès ultérieurs des titulaires; et les titulaires ou leurs héritiers ne recevront alors, avec le remboursement de leurs offices, que la moitié de l’indemnité qu’ils auraient eue, s’ils s’en fussent démis dans le délai fixé pour les démissions actuelles. » Divers membres demandent l’impression du rapport de M. Dinocheau. D’autres membres demandent que le plan de M. Guillaume soit également imprimé. (Ces deux propositions sont adoptées.) M. Vieillard (de Coutances). Le comité des rapports vous prie d’interrompre la discussion sur les offices, afin qu’il puisse vous rendre compte immédiatement de troubles survenus dans le déparlement du Lot. (L’Assemblée décide que M. Vieillard sera entendu.) M. Vieillard. Je suis chargé de vous rendre compte d’une affaire apportée ce matin à votre comité des rapports par un courrier extraordinaire des administrateurs du département du Lot. Votre comité a pensé qu’il suffirait de vous lire l’adresse de ces administrateurs.