- [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �umire�n II 4g Art. 1er. « Les clubs et Sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus. Art. 2. « Toutes les séances des Sociétés populaires, et celles des sociétés libres des arts, doivent être publiques (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Amar, au nom du comité de Sûreté générale. Citoyens, votre comité s’est occupé sans relâche (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 204. (2) Moniteur universel [n° 40 du 10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 164, col. Ij. D’autre part, le Journal des Débals el des Décrets (brumaire an II, n° 407, p. 133) rend compte du rapport d’Amar et de la discussion qui en a été la conséquence dans les termes suivants : « Amar, rapporteur du comité de sûreté générale, entretient la Convention du mouvement qui eut lieu avant-hier dans la ci-devant église Saint-Eu6- tache. Des femmes se disant révolutionnaires et coiffées de bonnets rouges voulurent obliger un grand nombre de citoyennes à les imiter; elles parais¬ saient même disposées à employer la violence. Les citoyennes opposèrent la force à la force; elles observèrent aux'fmégères que les hommes dirigeant le gouvernement, elles ne voulaient obéir qu’à eux seuls, et point aux femmes; de là des débats. « La section des Marchés, dans l’étendue de la¬ quelle se passait la scène, prit connaissance du fait. La circbnstance particulière du jugement des chefs de la faction brissotine et fédéraliste faisant craindre à la section que ces femmes ne fussent entre les mains de la malveillance qu’une arme préparatoire, et que ce mouvement dont le motif apparent était frivole, ne cachât le germe d’un mouvement sec-tionnaire ou d’une espèce de contre-révolution, elle prit un arrêté qu’elle vint communiquer au comité de sûreté générale. Elle demandait 1 1° que la Conven¬ tion consacrât la liberté des costumes, sauf les ex¬ ceptions décrétées; 2° l’anéantissement des asso¬ ciations particulières de femmes. « Le comité, dit Amar, a examiné cet arrêté sous les différents rapports de la société, des convenances et de la politique. « Sous le rapport social, le premier devoir des femmes est l’éducation de leurs enfants, l’épuration des moeurs par l’exemple et les grâces. « Sous le rapport des convenances, la nature, en les créant faibles, leur dénia cette force politique qui mène à la résistance, à l’oppression; et la pudeur leur interdit et l’énergie de l’éloquence et les déli¬ bérations publiques. « Enfin, sous le rapport politique, lorsque la liberté est à son aurore en France, lorsque les hommes balbutient à peine ce nom chéri, lorsqu’ils marchent encore en tremblant dans le sentier qui mène à son temple, que dire des femmes dont l’édu¬ cation, négligée dans toutes les parties essentielles, ne permet pas de compter sur leurs lumières, et dont la faiblesse de caractère peut faire craindre la séduc¬ tion? « Amar termine par cette réflexion, que, depuis le commencement de la Révolution, les femmes, plus esclaves des préjugés nobiliaires et religieux que les hommes, ont été constamment, entre les mains des prêtres et des ennemis de l’État, les pre¬ mières motrices des troubles qui ont agité la Répu¬ blique. v. « Il propose, en conséquence, de décréter que les femmes ne pourront, sous quelque titre que ce soit, former des associations particulières; elles pourront assister aux séances des Sociétés populaires. « Je ne suis pas, dit un membre, du nombre de Ve SÉRIE. T. LXXVIII, des moyens de prévenir les suites des troubles qui ont eu lieu avant-hier à Paris, au marché des Innocents, près Saint-Eustache. Il a passé la nuit à recevoir des députations, à entendre les différents rapports qui lui ont été faits, et à prendre des mesures pour maintenir la tranquil¬ lité publique. Plusieurs femmes, soi-disant jacobines, d’une société prétendue révolution¬ naire, se promenèrent le matin au marché et sous les charniers des Innocents, avec un panta¬ lon et un bonnet rouge; elles prétendirent forcer les autres citoyennes à adopter le même cos¬ tume; plusieurs déposent avoir été insultées par elles. Il se forma un attroupement de près de 6,000 femmes. Toutes les femmes s’accor¬ dèrent à dire que les violences et les menaces ne les forceraient pas de prendre un costume qu’elles honoraient, mais qu’elles croyaient de¬ voir être réservé aux hommes; qu’elles obéiraient aux lois faites par les législateurs et aux actes des magistrats du peuple; mais qu’elles ne céderaient pas aux volontés et aux caprices d’une centaine de femmes oisives et suspectes. Elles crièrent toutes : Vive la 'République une et indivisible! Des officiers municipaux et ïes membres du comité révolutionnaire de la section du Contrat social calmèrent les esprits et dissipèrent les attroupements. Le soir, le même mouvement éclata avec plus de violence. Une rixe s’éleva. Plusieurs des fem¬ mes, soi-disant révolutionnaires, furent mal¬ traitées. On se livra envers quelques-unes à des voies de fait que la décence devrait proscrire. Plusieurs propos, rapportés à votre comité, prouvent qu’on ne peut attribuer ce mouvement qu’à un complot par les ennemis de la chose pu¬ blique ; plusieurs de ces femmes se disant révolu¬ tionnaires ont pu être égarées par excès même de patriotisme; mais d’autres, sans doute, n’ont été conduites que par la malveillance. On voudrait, dans ce moment où l’on juge Brissot et ses complices, exciter quelques mou¬ vements à Paris, comme on a cherché à le faire à toutes les époques où vous alliez prendre quelque ceux qui voudraient voir exercer les droits politiques par les femmes; non, sans doute; mais de quel droit leur interdit-on la faculté de s’assembler publique¬ ment? A moins que, comme Mahomet, on n’éta¬ blisse, en thèse générale, qu’elles sont exclusive¬ ment destinées à nos plaisirs, vous ne pouvez, après avoir déclaré qu’elles partageront l’administration dans leurs ménages, déclarer qu’elles n’auront pas le droit de se réunir pour délibérer entre elles sur les affaires publiques. Je demande l’ordre du jour. « Le seul point à examiner, dit Basire, est celui-ci : Les associations particulières de femmes sont-elles dangereuses? L’expérience de ces derniers jours nous l’a prouvé jusqu’à l’évidence. D’ailleurs, la Conven¬ tion ayant décrété que le gouvernement était révo¬ lutionnaire jusqu’à la paix, et l’essence de ee gou¬ vernement comportant une grande énergie, les femmes ne peuvent y coopérer. Je demande que le décret soit ainsi motivé. « Romme demande, par amendement, qu’alors les séances des sociétés populaires soient publiques. Je sais, dit-il, que des malveillants s’ assemblent � en secret. Il faut empêcher que ce ne soit particulière¬ ment à celles-là que les femmes assistent. La propo¬ sition de Romme est adoptée. Le décret est rendu en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de sûreté générale, décrète : « (Suit le texte du décret que nous reproduirons ci-dessus d'après le procès-verbal.) > 4 W [Oühvefition nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAI UES. j l/octob'�iras11 délibération importante, et où il s’agissait de prendre des mesures utiles à la patrie, La section des Marchés, instruite de ces événe¬ ments, prit Une délibération, par laquelle elle annonce à votre comité qu’elle croit que quel¬ ques malveillants ont pris le masque d’un patrio¬ tisme exagéré pour exciter tin mouvement sëe-tionnâire et une espèce de contre-révolution dans Paris. Cette section demande qu’il soit défendu de gêner personne dans la liberté des costumes, et que les sociétés populaires de femmes soient sévèrement interdites, au moins pendant la révolution. Le comité a cru devoir porter plus loin son examen. Il a posé les questions suivantes : 1° Est-il permis à des citoyens ou à une société particulière de forcer les autres citoyens à faire ce que la loi ne commande pas; 2° les rassem¬ blements de femmes réunies en sociétés popu¬ laires, à Paris, doivent-ils être permis? Les trou¬ bles que ces sociétés ont déjà occasionnés ne dé¬ fendent-ils pas de tolérer plus longtemps leur existence? Ces questions sont naturellement compliquées, et leur solution doit être précédée de deux questions plus générales, que voici : 1° Les femmes peuvent-elles exercer les droits politiques et prendre une part active aux affai¬ res du gouvernement ; 2° peuvent-elles délibérer réunies en associations politiques Ou sociétés populaires. Sur ces deux questions le comité s’est décidé pour la négative, Le temps ne lui a pas permis de donner tous les développements dont ces grandes questions, et la première sur¬ tout, sont susceptibles. Nous allons jeter en avant quelques idées qui pourront les éclaircir. Votre sagesse saura les approfondir. 1° Les femmes doivent-elles exercer les droits politiques et s’immiscer dans les affaires du gou¬ vernement? Gouverner, c’est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une application et Un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l’abnégation de soi-même; gouverner c’est encore diriger et rectifier sans cesse l’action des autorités constituées. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu’ils exigent. On peut répondre en général que non. Bien peu d’exemples démentiraient ce jugement. Les droits politiques du citoyen sont de dis¬ cuter et de faire prendre des résolutions relatives à l’intérêt de l’Etat par des délibérations com¬ parées, et de résister à l’oppression. Les femmes ont -elles la force morale et physique qu’exige l’exercice de l’un et de l’autre de ces droits? L’opinion universelle repousse cette idée. Secondement, les femmes doivent-elles se réunir en association politique? Le but des asso¬ ciations populaires est celui-ci : dévoiler les manœuvres des ennemis de la chose publique, surveiller et les citoyens comme individus et les fonctionnaires publies, même le corps législatif; exciter le zèle des uns et des autres par l’exemple des vertus républicaines, s’éclairer par des dis¬ cussions publiques et approfondies sur le défaut ou la réformation des lois politiques. Les femmes peuvent -elles se dévouer à ces utiles et pénibles fonctions? Non, parce qu’elles seraient obligées d’y sacrifier des soins plus importants auxquels la nature les appelle. Les fonctions privées aux¬ quelles sont destinées les femmes par la nature même tiennent à l’ordre général de la société; cet ordre social résulte de la différence qu’il y a entré l’homme et la femme. Chaque sexe est appelé à un genre d’occupation qui lui est propret son action est circonscrite dans ce cercle qu’il ne peut franchir; car là nature qui a posé ces limites à l’homme commande impérieusement, et ne reçoit aucune loi. L’homme est fort, robuste, né avec une grande énergie, de l’audace et du courage; il brave les périls, l’intempérie des saisons par sa consti¬ tution; il résiste à tous les éléments, il est propre aux arts, aux travaux pénibles; et comme il est presque exclusivement destiné à l’agriculture, au commerce, à la navigation, aux voyages, à la guerre, à tout ce qui exige de la force, de l’in¬ telligence, de la capacité, de même il paraît seul propre aux méditations profondes et sérieuses qui exigent une grande contention d’esprit et de longues études qu’il n’est pas donné aux femmes de suivre. Quel est le caractère propre à la femme? Les mœurs et la nature même lui ont assigné ses fonctions : commencer l’éducation des hommes, préparer l’esprit et le cœur des enfants aux ver¬ tus publiques, les diriger de bonne heure vers le bien, élever leur âme et les instruire dans lé culte politique de la liberté ; telles sont leurs fonc¬ tions après les soins du ménage, la femme est naturellement destinée à faire aimer la vertu. Quand elles auront rempli tous ces devoirs, elles auront bien mérité de la patrie. Bans doute, il est nécessaire qu’elles s’instruisent elles -mêmes dans les principes de la liberté, pour la faire chérir à leurs enfants ; elles peuvent assister aux délibérations des sections, aux discussions des sociétés populaires; mais, faites pour adoucir les mœurs de l’homme, doivent-elles prendre une part active à des discussions dont la chaleur est incompatible avec la douceür et la modéra¬ tion qui sont le charme de leur sexe? Nous devons dire que Cette question tient es¬ sentiellement aux mœtirs, et sans les mœurs, point de République. L’honnêteté d’une femme permet-elle qu’elle se montre en public, et qu’elle lutte avec les hommes, de discuter, à la face d’tin peuple, sur des questions d’où dépend le salut de la République? En général, les femmes sont peu capables de conceptions hautes et de médi¬ tations sérieuses ; et si, chez les anciens peuples, leur timidité naturelle et la pudeur ne leur per¬ mettaient pas de paraître hors de leur famille, voulez-vous que, dans la République française, on les voie venir au barreau, à la tribune, aux assemblées politiques comme les hommes; aban¬ donnant, et la retenue, source de toutes les ver¬ tus de ce sexe, et le soin de leur famille? Elles ont plus d’un autre moyen de rendre des services à la patrie; elles peuvent éclairer leurs époux, leur communiquer des réflexions précieu¬ ses, fruit du calme d’une vie sédentaire, employer à fortifier en eUx l’amotir de la patrie par tout Ce que l’amour privé leur donne d’empire; et l’homme, éclairé par des discussions familières et paisibles au milieu de son ménage, rapportera dans la société les idées utiles que lui aura don¬ nées une femme honnête. Nous croyons donc qu’Uhe femme he doit pas sortir de sa famille pour s’immiscer dans les affaires du gouvernement. Il est un autre rapport sous lequel les asso¬ ciations des femmes paraissent dangereuses. Si nous considérons que l’éducation politique des hommes est à son aurore, que tous les principes ne sont pas développés, et que nous balbutions encore le mot liberté, à plus forte raison, lès femmes, dont l’éducation morale est presque nulle, sont-elles moins éclairées dans les prin- (Côrîventioii nationale, j ARCHIVÉS MftLEMÊJîïAïftES. f 51 î 30 octobre 1793 cipea. Leur présence dans les sociétés populaires donnerait donc une part active dans lé gou¬ vernement à des personnes plus exposées à l’er¬ reur et à la séduction, Ajoutons que les femmes sont disposées, par leur organisation, à une exal¬ tation qui serait funeste dans les affaires pu¬ bliques, et que les intérêts de l’État seraient bien¬ tôt sacrifiés â tout ce que la vivacité des passions peut produire d’égarement et de désordre, Li¬ vrées à la chaleur des débats publies, elles incul¬ queraient à leiirS enfants, non l’amour de la pa¬ trie, mais les haines et les préventions. fifotis croyons donc, et sans doute vous pen¬ serez comme nous, qu’il n’est pas possible que les femmes exercent les droits politiques. Vous détruirez ces prétendues sociétés populaires de femmes que l’aristocratie voudrait établir, pour les mettre aux prises avec les hommes, diviser ceux-ci, en les forçant de prendre un parti dans Ces querelles, et exciter des troubles. . Oharlier. Malgré les inconvénients qu’on vient de citer, je ne sais sur quel principe on peut s’appuyer pour retirer aux femmes le droit de s’assembler paisiblement. {Murmures.) A moins que vous ne contestiez que les femmes font partie du genre humain, pouvez-vous leur ôter ce droit Commun à tout être pensant? Lorsqu’une société populaire manquera à l’ ordre général, aux lois, les membres qui seront préve¬ nus dti défit, OU l’ association entière si elle s’en est rendue coupable, seront poursuivis par la police; et vous avez des exemples de la dissolu¬ tion de plusieurs sociétés qui avaient été at¬ teintes par l’aristocratie,'- mais que la crainte de quelques abus dont une institution est suscep¬ tible, ne vous fasse pas détruire l’institution elle-même; car quelle est l’institution qui soit exempte d’inconvénients ? Basiré. Il n’est personne qui ne sente le dan¬ ger d’abandonner à la police la surveillance et la haute direction sür les sociétés populaires ; ainsi, ce remède, qui est lui-même tin abus, ne doit pas être allégué Contre les inconvénients trop réels des sociétés de femmes. Voici comment on peut motiver la suspension de ces sociétés : vous vous êtes déclarés gouvernement révolutionnaire, en cette qualité* vous potivez prendre toutes lès mesures que commande le salut public. Vous avez jeté pour un instant le voile sur les prin¬ cipes, dans la crainte de l’abus qu’on en pourrait faire, pour nous mener à la contre-révolution. Il est donc uniquement question de savoir si les sociétés de femmes sont dangereuses. L’expé¬ rience a prouvé, ces jours passés, combien elles sont funestes à la tranquillité publique; cela posé, qu’on ne me parle plus de principes. Je de¬ mande que révolutionnairement, et par forme de mesure de sûreté publique* ces associations soient interdites, au moins pendant la révolu¬ tion. Le décret proposé par Ainar est adopté en ces termes : ( Suit lé texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après lé procès-verbal.) Le comité d’instruction publique [Romme, rap¬ porteur (1)} propose* sur le mode de jugement ouvert pour les prix de sculpture, peinture et (1) D’après le Moniteur universel (n° 42 du 12 bru¬ maire (samèdi 2 ndvembfe l?93j, p. î 71, col. 2]. architecture, un décret (1) qui est adopté ên ces termes : « La Convention . nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit : Art» ier. « Le concours pour les prix de âctilptufë, pèin-ture et architecture, est jugé par un jury, Art. 2. « Ce jury est composé de 60 membres. Art. 3. « Il est nommé. par la Convention nationale, sur la présentation de son comité d’instruction pu¬ blique, Art. 4. « Le lendemain de la publication du décret, les objets proposés au concours sont exposés publi¬ quement dans le muséum : cette exposition dure cinq jours* Art. 6. « Trois jours après l’exposition* le jury se ras¬ semble en séance publique dans le même fieu. Art* 6* « Le jury, après avoir nommé un président et deux secrétaires, ouvre la discussion sur le mé¬ rite ou les défauts des objets soumis au concours, dans l’ordre suivant : 1° la sculpture; 2° là peinture; 8° l’architecture* Art* 7. «Le jury prononce d’abord sur chaque partie, s’il y a lieu â accorder dés prix* Art* 8. « Dans le cas où il prononcerait qu’il ne doit point être accordé de prix dans une ou dans plu¬ sieurs de ces parties, les prix de l’année pro¬ chaine doivent être doubles* Art. 9* - « S’il y a lieu à accorder les prix, le jury pro¬ cède au jugement par appel nominal, et ne sè sépare pas, dans la première séanee, qu’il n’ait prononcé sur la première partie. Art. 10. « Le jury prononce successivement ét dé la même manière sur les deux autres parties, en se renfermant pareillement pour chacune dans la durée d’une séance. Art. 11. << Chaque membre du jury, en votant, donne par écrit les motifs de son opinion, tant sur la (1) Ce décret comprend les principales disposi¬ tions d’un autre décret ayant le même objet qui avait été adopté à la séance dë la veille (Voÿ. ci-des¬ sus séance du 8 brumaire, p. 19) sur là motion de Homme.