*10 [Assemblée nationale.! ARCHIVÉS PARLËMÈfttAIRËS. [14 octobre 1790. disposition portant que les parties Cùùdâtanées par défaut, devant le juge de paix, ne pourront recourir au tribunal supérieur sans avoir reçu un jugement contradictoire du juge, de paix. L’amendement est renvoyé au comité pour ett faire un rapport particulier. L’article 3 est discuté et adopté avec modification. M. Gonpîl propose de réduire l'article 4 à la rédaction suivante : « Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après la déposition écrite des témoins. » M. laieas proposé de dire : qu’il sera procédé au jugement en présence des témoins entendus. M. Thouret, rapporteur , accepte cet amendement et l’article du comité, ainsi modifié, est décrété. Les articles 5, 6 et 7 sont décrétés sans opposition. Le titre III ne souffre aucune difficulté et les 5 articles qui le composent sont adoptés. Le titre IV est mis en discussion, il n’éprouve qu’un seul changement dans son troisième article. Les titres V à IX sont décrétés avec quelques légers changements et modifications. M. Belzais-Courménil. Vous venez de décréter rapidement une foule d’articles dont il est bien difficile de saisir tous les rapports. Je demande donc qu’il soit fait une lecture complète du décret que vous avez rendu. M. Thouret, rapporteur , fait cette lecture ainsi qu’il suit : TITRE PREMIER. Des citations . Art. 1er. « Toute citation devant les juges de paix Sera faite en vertu d’une cédule du juge, qui énoncera sommairement l’objet de la demande, et désignera le jour et l’heure de la comparution. Art. 2. « Le juge de paix délivrera cette cédule à ïa réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l’exposition de sa demande* Art. 3. « En matières purement personnelles ou mobilières, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur. Art. 4. « Elle sera demandée au juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agira « 1° Des actions pour dommages faits, soi! par les hommes, soit par les animaux, aux Champs, fruits et récoltes ; « 2° Des déplacements de bornes; des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l’année; des entreprises sur ies cours d’eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l’année, et de toutes aûtres actions possèssoires; « 3° Des réparations locatives des maisons et fermes; « 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. Art. 5. « La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son domicile, ou celui qui sera commis pour le remplacer, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu’il aura trouvés en sa maison, ou l’affichera à la porte de la maison, s’il n’y a trouvé personne. Le greffier fera mention du tout, signée, de lui, au bas de l’original de la cédule* Art. 6. « Les cédules de citation et leur notification seront écrites sur papier timbré dans les départements où le timbre est établi, tant qu’il n’en n’aura pas été autrement ordonné, et ne seront sujettes ni aux droits ni à la formalité du contrôle. Art. 7* « Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues. « Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu’à dix; au delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues. * Dans le cas où les délais ci-dessus n’auront pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge de paix ordonnera qu’il soit rêassigné. Art. 8, ■< Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix, dans les cas très urgents, où il y aurait péril dans le retardement. Art. 9* « Si , au jour de la première comparution , le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître relativement à la distance du domicile du garant. Art. 10. « Il n’y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n’en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n’a pas été notifiée au garant à temps utile pour l’obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l’effet de la garantie, s’il y a Jieu, séparément de la cause principale. ArL U. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, en déclarant qu’elles lui demandent ju-