50 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. II. - Le rapport fait au nom du comité de Salut public et la lettre de Gillet, représentant du peuple, seront imprimés, insérés au bulletin et envoyés aux armées. Art. III. - Les papiers envoyés aux armées le seront également aux élèves de l’École de Mars (72). 42 Jourdan, général de l’armée de Sambre-et-Meuse, écrit à la Convention nationale qu’il a reçu, par les mains de deux défenseurs de la patrie honorablement blessés, le drapeau qu’elle envoie à l’armée. Ce drapeau lui servira de ralliement, et sera la terreur des ennemis. L’armée a juré de vaincre sous ce drapeau les tyrans, ou de mourir sur le champ de bataille, et d’être toujours inviolablement attachée à la Convention. Mention honorable, insertion au bulletin (73). [Jourdan, commandant en chef de l’armée de Sambre-et-Meuse, au citoyen président de la Convention nationale, du quartier général de Juliers, le 13 vendémiaire an III] (74) Citoyen - Président, Nous avons reçu le drapeau que la Convention nationale nous a fait passer par deux défenseurs de la patrie honorablement blessés à cette armée. L’inscription qu’il porte nous dédommage bien des fatigues de la guerre, et est bien fait pour redoubler notre zèle, notre courage et notre haine pour les tyrans. Nous te prions de dire à la Convention nationale que nous pensons que cette récompense nous met dans l’obligation de faire encore plus que nous n’avons fait; nous te prions de lui dire que ce drapeau nous servira de ralliement, et sera la terreur de nos ennemis; enfin, Citoyen - Président, nous jurons tous sur ce drapeau de vaincre les ennemis de la république, ou de mourir sur le champ de bataille; nous jurons tous d’être toujours inviolablement attachés à la Convention nationale. Salut et fraternité. Jourdan. (72) P.V., XLVII, 97. C 321, pl. 1333, p. 18, minute de la main de Thuriot, et p. 30, décret attribué à Chazal par C*II 21, p. 9. Moniteur, XXII, 203; Débats, n° 749, 300; Bull., 19 vend. ; Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n° 20 ; F. de la Républ., n° 20; J. Mont., n° 164; J. Paris, n” 20; J. Perlet, n° 747. (73) P. V., XLVII, 97. (74) C 321, pl. 1338, p. 21. Moniteur, XXII, 216; Bull., 19 vend.; Débats, n° 749, 300; Ann. R.F., n° 20; C. Eg., n 783; Gazette Fr., n° 1013; F. de la Républ., n° 20; J. Fr., n” 745; J. Mont., n° 164; J. Perlet, n° 747; Mess. Soir, n" 783, 784. 43 Les artistes du spectacle d’instruction publique, établi à Limoges [Haute-Vienne], offrent le produit d’une représentation, montant à 1 132 L 15 s., pour être distribué aux veuves et enfans des infortunés qui ont péri lors de l’explosion de la poudrerie établie à Grenelle. Mention honorable, insertion au bulletin (75). [Les artistes du théâtre d’instruction publique de Limoges à la Convention nationale, s. d.] (76) Citoyens représentans, La commune de Paris a incontestablement acquis des droits à notre reconnaissance. Nous ne vous rappellerons pas tout ce qu’elle a fait pour la chose publique; les actions des Parisiens sont gravées dans le coeur de tous les français. Nous disons seullement qu’après l’incendie survenu à Limoges en 1790, cette commune sensible à nos malheurs chercha à les alléger, en faisant tourner au profit de nos concitoyens les sommes provenues des recettes de plusieurs représentations qui furent données à leur bénéfice par les artistes des différans théâtres de Paris. Citoyens, une des poudreries de Paris a été nouvellement incendiée ; cet incendie a causé la mort à des pères de famille, à des sans-culottes, qui s’occupoient à la donner aux ennemis de notre liberté. La réciprocité des sentimens qui doivent unir les républicains, nous fait un devoir de venir au secours des veuves et des enfans de ces infortunés. Aussi les artistes du spectacle d’instruction publique établi à Limoges, vous remettent le produit de la représentation donnée le 28 fructidor, au bénéfice des malheureux incendiés de Paris. Cette recette se monte à la somme de 1 132 L 15 s. Il nous fâche que notre offrande soit si peu considérable : si l’attachement sincère que nous avons voué à nos frères de Paris, pouvoit y suppléer, nous vous assurons qu’ils seroient amplement dédomagés. Les artistes du théâtre d’instruction publique, établi à Limoges. 44 Le citoyen Jean-Claude Rozet, âgé de quatre vingt-douze ans, demeurant à Paris, section de l’Homme-Armé [Paris], réclame une pension de 400 L affectée sur le domaine national de Saint-Cloud, et dont les arrérages lui sont dus depuis le premier juillet 1792. Il expose qu’il a (75) P. V., XLVII, 97. Bull., 25 vend, (suppl.); F. de la Républ., n° 20. (76) C 321, pl. 1342, p. 1. SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - N08 45-46 51 épuisé toutes ses ressources, et qu’il ne lui reste rien pour subsister, n’ayant aucune sorte de biens. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète qu’à la présentation du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Rozet la somme de 400 L, à valoir sur ce qui lui revient des arrérages et de la pension dont il s’agit. Renvoyé au comité des Secours, chargé de faire un rapport sur la pétition du citoyen Rozet, dans trois jours (77). 45 La Convention nationale, après avoir entendu le nouveau rapport de son comité de Législation sur la pétition de la société populaire de Rouen en faveur de la citoyenne Brihon, veuve Dubosc, traduite au tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, comme prévenue d’émigration ; Décrète que les poursuites commencées contre la citoyenne Brihon, veuve Dubosc, sont comme non avenues; ordonne qu’elle sera mise sur-le-champ en liberté, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure (78). 46 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de GRÉGOIRE au nom] de ses comités d’ Agriculture, des Arts et d’instruction publique, décrète : Article premier. - Il sera formé à Paris, sous le nom de conservatoire des Arts et Métiers, et sous l’inspection de la commission d’agriculture et des arts, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d’arts et métiers. L’original des instrumens et machines inventées ou perfectionnées sera déposé au conservatoire. Art. II. - On y expliquera la construction et l’emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers. Art. III. - La commission d’agriculture et des arts, sous l’autorisation du comité (77) P.V., XL VII, 97-98. C 321, pl. 1333, p. 19, minute de la main de Piette, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. C. Eg., n” 783; F. de la Républ., n° 20. (78) P.-V, XL VII, 98. C 321, pl. 1333, p. 20, et p. 30, décret attribué à Pons (de Verdun) par C*II 21, p. 9. J. Per-let, n” 746, 747. avec lequel elle est en relation, transmettra par-tout, quand elle le jugera utile à la République, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers, par l’envoi de descriptions, dessins, et même par des modèles. Art. IV. - Le conservatoire des arts et métiers sera composé de trois démonstrateurs et d’un dessinateur. Art. V. - Les membres du conservatoire des arts et métiers seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du comité d’Agriculture et des arts. Art. VI. - Il sera attribué à chacun une indemnité annuelle de quatre mille livres. Art. VU. - Les dépenses de cet établissement seront prises sur les sommes qui sont mises à la disposition de la commission d’agriculture et des arts. Art. Vin. - Les membres du conservatoire présenteront à la commission d’agriculture et des arts un projet de réglement pour la discipline intérieure et l’ouverture de cet établissement. Ce réglement sera soumis à l’approbation définitive du comité d’Agriculture et des arts. Art. IX. - La commission d’agriculture et des arts, et celle d’instruction publique, feront rédiger au plutôt et publier les découvertes consignées dans les rapports du bureau de consultation des Arts, du lycée des Arts, dans les manuscrits de la ci-devant académie des Sciences, dans les cartons de l’ancienne administration de commerce, et dans les divers ouvrages qui offriront pour cet objet des matériaux utiles. Art. X. - Le comité d’Agriculture et des Arts se concertera avec celui des Finances, pour le choix du local où sera placé le conservatoire des Arts et métiers. Art. XI. - La commission d’agriculture et des arts est chargée de prendre au plutôt les mesures nécessaires pour l’exécution du présent décret (79). Un membre propose à la suite du décret sur l’établissement d’un conservatoire des arts et métiers, que les comités réunis, d’instruction publique et d’Agriculture s’occupent : 1°. Des moyens de faire participer tous les départemens aux bienfaits du conservatoire décrété ; 2°. D’un plan d’organisation d’écoles pratiques dans toute la République pour l’enseignement des arts et métiers ; 3°. D’une nouvelle organisation du bureau de consultation ; (79) P.-V, XL VII, 98-101. C 321, pl. 1333, p. 30, décret imprimé, et p. 21, rapport et décret, imprimé de 20 p., Grégoire, rapporteur selon C*II 21, p. 9. Moniteur, XXII, 209; Bull., 21 vend, (suppl.); Débats, n 755, 402-403. Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n" 19; C. Eg., n” 783; J. Fr., n 745, 747; J. Mont., n' 164; J. Paris, n° 21 ; J. Perlet, n 747 ; Mess. Soir, n 783; M.U., XLIV, 329-330; Rép., n" 25, 26. Voir séance du 8 vendémiaire pour le rapport.