512 [Assemblée nationale.) et antres réunis, des difficultés qui se trouvent à faire effectuer, par le3 receveurs de district, le payement de la somme de 50 livres attribuée provisoirement et à titre de secours, par chaque mois, jusqu’au mois de juillet prochain, l’Assemblée autorise le ministre de l’intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables pour faire exécuter ledit payement. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont (de Nemours ), au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret relatif à l'abolition de V abonnement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ordinaires. Ce projetée décret est ainsi conçu : « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que par arrêt du conseil et lettres patentes du 28 février 1789, la ville de Toulouse avait obtenu l’abonnement de la taille et autres impositions pour 20 années, à compter du 1er octobre 1790, a la charge de payer annuellement la somme de 5,000 livres, et en don gratuit une somme de 4,000 livres, dont 2,000 le 1er juin 1789, et les 200,000 autres le 1er janvier 1790, duquel don gratuit le premier payement a été effectué; l’Assemblée nationale, considérant que tous les abonnements d’impositions sont contraires aux principes de la Constitution, et ont été abolis par ses décrets des 4 et 10 août 1789, et par celui du mois de novembre de la même année, et ouï le le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : « Art. l,r. L’abounement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ordinaires par lesdiies lettres patentes du 28 février 1789, est aboli conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789. « Art. 2. Les 200,000 livres versées par la ville de Toulouse au Trésor public le 7 juillet 1789, à raison dudit abonnement, seront restituées à ladite ville par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 3. La ville de Toulouse se conformera, dans ieplus court délai possible, aux dispositions du décret du 19 février dernier, concernant les besoins des villes. » Un membre ; L’emploi de la somme restituée à la ville de Toulouse en vertu de l'article 2 du projet de décret doit être spécifiée. Je fais l’amendement qu’il soit dit que les 200, 000 livres serviront à acquitter les dettes de la ville de Toulouse et, avant tout, à rembourser ce qui peut être dû aux prêteurs de la somme que la ville avait fournie pour cet abonnement. (Cet amendement est mis aux voix et adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Je rédige en conséquence comme suit le projet de décret : « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que par arrêt du conseil et lettres patentes du 28 février 1789, la ville de Toulouse avait obtenu l’abonnement de la taille et autres impositi' ns pour 20 années, à compter du 1er octobre 1790, à la charge de payer annuellement la somme de 5,000 livres, et en don gratuit une somme de 400,000 livres dont 200,000 le 1er juin 1789, et les 200,000 autres le 1er janvier 1790, duquel don gratuit le premier payemeut a été effectué; l’Assemblée nationale, considérant que tousles abonnements d’impositions sontcontraires aux principes de la Constitution, et ont été abolis par ses décrets des 4 et 10 août 1789, et par celui [3 mai 1791.J du mois de novembre de la même année; et oui le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L'abonnement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ord inaires, par lesdites lettres patentes du 28 février 1789, est aboli conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789. Art. 2. « Les 200,000 livres versées par la ville de Toulouse au Trésor public le 7 juillet 1789, à raison dudit abonnement, seront restituées à ladite ville par la caisse de l’extraordinaire, à la charge d’employer ladite somme à l’acquittement des dettes de la ville, et avant tout, à rembourser ce qui peut être dû aux prêteurs de la somme payée par la ville pour cet abonnement. Art. 3. « La ville de Toulouse se conformera, dans le lus court délai possible, aux dispositions du écret du 19 février dernier, concernant les besoins des villes. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont (de Nemours), au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret portant remboursement provisoire d'une somme de 400,000 livres à la ville de Strasbourg et renvoi de sa pétition au bureau de la liquidation. » Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur le compte rendu par la ville de Strasbourg, de la situation des revenus, des dettes et des dépenses de ladite ville, auquel sont jointes plusieurs pétitions en indemnités, que ladite ville estime à 4, 22 1,500 livres, dont 887,500 livres pour remboursement de 35,500 livres de rente en dîmes inféodées, lesdites pétitions vues et adressées à l’Assemblée nationale par les administrateurs faisant provisoirement les fonctions du directoire du département du Bas-Rhin; ouï le rapport de son comité des contributions publiques, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera, par la caisse de l'extraordinaire, remboursé provisoirement à la ville de Strasbourg la somme de 400,000 livres à imputer sur le remboursement des dîmes inféodées dont elle jouissait, et que les pétitions de la ville de Strasbourg seront renvoyées au bureau de la liquidation générale, pour en être fait rapport à l’Assemblée nationale dans le plus court delai possible. » M. Lanjuinais. Vous avez prescrit des formes particulières pour la liquidation de ces sortes de créances. 11 semble que la créance dont il s’agit n’a pas suivi les formes, puisqu’elle n’a pas été présentée au liquidateur général. M. Martineau. Il est étonnant qu’on vienne présenter, au commencement de la séance, des décrets aussi importants que celui sur la ville de Strasbourg, sans nous donner le temps de les examiner. Je demande que tous les décrets soient renvoyés au comité de liquidation, sauf à la «aisse de l’extraordinaire à fournir à la ville de Strasbourg un secours ordinaire si elle en a besoin. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Le comité ne vous propose non plus quun secours provisoire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1791.] 513 Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (LT Assemblée nationale adopte le projet de décret du comité.) M. Lanj ulnais. Sur le décret rendu sur la ville de Toulouse, je demande que, si la ville de Toulouse a emprunté pour payer les 200,000 livres au Trésor, la somme que lui versera la caisse de l’extraordinaire ne soit employée qu’à rembourser les emprunts. Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! c’est juste. M. le Président. La parole est à M. Voidel pour faire un rapport au nom du comité des recherches sur une fabrication de faux assignats. M. Voidel, au nom du comité des recherches. Messieurs, la nouvelle d’une fabrication de faux assignats a pu causer quelques inquiétudes au public : le devoir de votre comité des recherches est de les dissiper; et c’eU l’objet principal de ce rapport. Votre comité, Messieurs, au mois de décembre dernier, fut prévenu par M. de Lessart, que des particuliers se disposaient à partir pour Londres, dans le dessein d’y fabriquer de faux assignats. A l’instant même il concerta avec ce ministre les mesures les plus actives et les plus sûres pour que ces scélérats fussent suivis, surveillés, découverts et arrêtés, non en Angleterre, mais sur le territoire de France, s’il était possible de les y attirer avec la preuve de leur crime. Les instructions furent suivies avec tant d’intelligence, et les ordres exécutés avec une telle précision, qu’en débarquant à Calais, où ils avaient été engagés à se rendre, les nommés Phelipponeau et Simoneau furent arrêtés avec des planches pour une fabrication d’assignats de 300 livres et des essais informes de ces planches sur du papier commun. Ces particuliers furent arrêtés le 15 avril. Le 7 du même mois, on découvrit et l’on arrêta à Limoges, par les soins et par les ordres de la municipalité, un nommé Bordier, qui travaillait à la fabrication de faux assignats de 200 et de 300 livres. Il s’occupait, au moment de son arrestation, à préparer dans un tamis du papier de la qualité requise pour cette fabrication, après en avoir décomposé d’une qualité approximative, ar une opération chimique, à défaut de moulins. n trouvtuchez lui dans le même moment une partie des outils et matières qui pouvaient aider à la fabrication. Il avoua son projet, et lui donna pour motif, qu’il était bien aise de savoir si l’on pouvait faire de faux assignats. (Rires.) Eufin, Messieurs, le 11 avril, votre comité fut instruit qu’il se préparait à Paris une fabrication d’assignats de 2,000 livres : il en fut instruit par les ouvriers mêmes qu’on voulait employer à cette criminelle opération. Aidé des conseils de M. Camus, des soins vigilants du département de police, et du patriotisme des artistes qui, par nos conseils, se prêtèrent aux desseins des fabri-cateurs, le 24 avril, les nommés Lamievette, Du-nand et Vidaud furent arrêtés au moment où I’od allait faire sur deux de ces faux assignats la première épreuve du timbre sec. On trouva chez Lamievette, l’un d’eux, ce timbre, les presses, poinçons, caractères, et tout ce qui pouvait servir à l’entière fabrication. Il avoua son crime, et qu’il avait été séduit par les promesses de Du-nand et Yidaud. lre Série. T. XXV. Ainsi, Messieurs, sur ces trois opérations, on a la preuve matérielle du crime, et l’aveu des fabricateurs. Aucune de ces opérations n’a été conduite à sa perfection : elles ont toutes été arrêtées au point où elles pouvaient commencer à devenir dangereuses. Nous avons la certitude que, de toutes ces fabrications, il n'a été mis aucun assignat en circulation. Plusieurs membres : Tant mieux! M. Voidel, rapporteur. Et qu’il me soit permis, Messieurs, d’ajouter, à ces motifs de sécurité pour la nation, le zèle actif et infatigable de votre comité, sur tout ce qui pourrait altérer le crédit public, et retarder l’affermissement de la Constitution. ( Applaudissements .) Le crime est découvert; ses auteurs sont connus; il faut qu’ils soient jugés et punis. De là naît cette question : Par quel tribunal seront-ils jugés? Nous avons pensé, Messieurs, que ce délit n’était pas du genre de ceux qu’on peut mettre au nombre des crimes de lèse-nation; que l’instruction et le jugement devaient en appartenir aux tribunaux ordinaires. Mais le délit commis en Angleterre contre les intérêts de la France, ne peut être jugé à Londres. D’un autre côté, le nommé Vidaud, l’un de ceux qui ont été arrêtés à Paris, a déclaré qu’il était de Limoges, et qu’il devait partir pour cette ville le 25 avril. Vous avez vu que, presque dans le même temps, on travaillait à Limoges à une fabrication de faux assignats. Il est possible que ces deux opérations aient été concertées, et qu’il existe une correspondance entre leurs agrtits respectifs. Votre comité a donc cru qu’il était sage de faire instruire le procès de tous à Paris, où il est probable qu’aboutissent toutes les filières de ces abominables projets, et où il est plus facile de les découvrir. En conséquence, il vous proposera de charger, de l’instruction et de la suite de ces affaires, l’un des 6 tribunaux du département de Paris. Enfin, Messieurs, il nous reste une dernière mesure à vous présenter. Il est impossible de se dissimuler que ceux qui ont découvert, ou qui ont facilité la découverte de ces crimes, ont rendu un service important à la chose publique. Vous croirez sans doute qu’ils ont des droits à la reconnaissance de la patrie. Ainsi, d’une part, la terreur des supplices; de l’autre, la certitude d’une récompense ; le zèle de votre comité, le patriotisme des bons citoyens, et l’intérêt de tous, seront pour la nation autant de garants que, s’il se présente encore de ces scélérats, aucun d’eux ne nous échappera. Voici le projet de décret que nous vous proposons ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, décrète : « Que, par le tribunal du troisième arrondissement de Paris, le procès pour crime de fabrication de faux assignats sera fait aux nommés Lamievette, Dunand, Vidaud, Bordier, Phelippo-ueau et Simoneau, leurs fauteurs et complices; qu’à cet effet, les papiers, faux assignats, planches, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies et pouvant servir à conviction, seront remises au greffe du tribunal, et les nommés Bordier, Phelipponeau et Simoneau transférés, sous bonne et sûre garde, des prisons de Limoges et de Calais, dans celle du même tribunal.