170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791. 1 Valbrec, mercier, neuf cent huit livres, quatre 159 parties prenantes. Total .......... 80,165 I. 19 s. 6 d. « A la charge, en outre, par les unes et les autres des parties dénommées au présent décret, de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Gonpil-Préfeln, au nom du comité central de liquidation. Lors de la présentation du dernier état de liquidation, divers membres de l’Assemblée se sont ému� d!> ce que plusieurs avocats au conseil , dont les offices ont été supprimés, ont été liquidés les premiers, alors qu’ils n’auraient dû l’être que les derniers. Nous avons pris des informations à cet égard: il résulte des renseignements que nous avons recueillis que le directeur général de la liquidation s’est rigoureusement conformé à l’ordre d’enregistrement suivant lequel les propriétaires des offices ont produit leurs titres dans les bureaux de la liquidation même avant que la suppression de ces offices ait été nommément décrétée. M. Perdry. Contrairement aux assertions deM. Goupil, je citerai un seul fait à l’Assemblée : par une omis ion, dont j’ignore la cause, les propriétaires d’offices de magistrats de Valenciennes, dont les titres ont été produits dans les bureaux et enregistrés sous le n° 574, n’ont pas encore pu parvenir à être liquidés. (L’Assemblée invite ses commissaires, à qui la surveillance de cette partie est confiée, à faire rendre justice à ceux qui, par omission ou autrement, se trouveraient être retardés et elle passe à l’ordre du jour.) M Emmery, au nom du comité militaire, présente quelques articles additionnels relatifs à la formation des bataillons et au choix des officiers des gardes nationales destinées à la défense des frontières ; il s’exprime ainsi ; Messieurs, vous avez rendu un décret, le 26 juin dernier, pour ordonner un rassemblement des 26,000 hommes de gardes nationales; depuis, ce nombre a été porté jusqu’à 97,000 hommes. Vous avez, Messieurs, par le même décret, fixé le mode de formation des bataillons de volontaires de gardes nationales; depuis le 28 du mois de juillet, vous avez décrété l’organisation générale de la garde nationale du royaume. Celle-ci n’était pas destinée à un service de même nature que celui des bataillons; ceux pour lesquels a été faite l’organisation du 28 février* sont destinés à être les défenseurs de la Constitution dans l’intérieur du royaume. Il se rencontre des différences assez considérables entre l’une et l’autre organisation; cela peut jeter dans de grands embarras les gens qui sont chargés de l’exécution de vos décrets; le ministre de la guerre nous a fait cette observation; il nous a marqué les principaux points des différences; il nous a fait concevoir que, pour que l’organisation de la garde nationale qui doit faire un service militaire fût elle-même plus militaire, il était important de se rapprocher davantage, par rapport à eux, de l’organisation que vous avez décrétée le 21 juin dernier. Nous avons cru aussi, Messieurs, qu’il y avait quelques perfectionnements à donner à cette organisation; il y a un article essentiel surtout: c’est le choix des officiers qut doivent commander ces différents corps. Le choix, sans doute, doit appartenir aux gardes nationales; cela est dans l’ordre, mais il y a une direction à donner à ce choix pour qu'il soit le meilleur possible. Il faut qu’ils aient un inspecteur, qu’ils aient des personnes en état de commander; par conséquent, on exige quelque capacité. Voilà, Messieurs, le point de vue sous lequel le comité vous propose le projet de décret que voici : L’Assemblée nationale, voulant prévenir Ie3 difficultés qui pourraient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier, uniquement applicable à la formation des bataillons de gardes nationales volontaires, destinés à la défense des frontières, et le décret du 28 juillet dernier, concernant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départements respectifs pour y être, au besoin, les soldats de la Constituiion, les défenseurs de la liberté, de l’ordre et de la paix intérieure ; voulant aussi rapprocher davantage la formation des bataillons de gardes nationales volontaires de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l’unité de principes et d’action dans le service pour lequel ils seront réunis, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les gardes nationales qui se sont présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières seront divisées par les commissaires des départements en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un bataillon. Il sera formé dans chaque département autant de bataillons qu’il sera possible d’y réunir de corps de volontaires ayant cette force. « Art. 2. Les commissaires des départements commenceront par distribuer chaque corps de volontaires en 8 compagnies de 71 hommescha* cune. « Art. 3. Il sera ensuite extrait de chacune de ces compagnies, sur l’indication de leurs camarades, 8 hommes de la. plus haute taille pour en composer une compagnie de grenadiers, qui ne [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]4 août 1791.] 171 sera réunie qu’au moment où le bataillon sera reçu par le commissaire des guerres pour entrer en activité. « Art. 4. Le bataillon sera composé, pour lors, de 9 compagnies de 63 hommes chacune, dont une de grenadiers et 8 defu-iliers. « Art. 5. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée de 3 officiers ; savoir : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant ; de 7 sous-officiers ; savoir : 2 sergents, 4 caporaux, enfin de 52 grenadiers ou fusiliers, et d’un tambour. « Art. 6. Le tambour-maître, tiré du corps des volontaires, complétera le nombre de 568 hommes; il fera partie de l’état-major, aura le rang et la solde de sergent et commandera tous les tambours. « Art. 7. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera subdivisée en 2 pelo'ons ; chaque peloton sera formé de 2 sections, chaque section sera composée d’un caporal et de 13 gardes. « Art. 8. Le lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du premier peloton ; le sous-lieuienant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du second peloton, toujours sous les ordres du capitaine de la compagnie. « Art. 9, Le sergent-major aura le commandement sur 2 pelotons, pour toutu ce qui a rapport à l’instruction, police, discipline et comptabilité de la compagnie. «Art. 10- L’état-major de chaque bataillon sera composé de2 deuteuants-colonels, d’un adjudant-major, d*un adjudant sous-officier, d’un quartier-maître, du tambour-maître et d’un armurier, en sorte que la force totale du bataillon sera de 574 hommes. « Art. 11. Chaque bataillon aura son drapeau aux couleurs naiioqales, sur lequel seront inscrits le nom du département, et le numéro du bataillon, supposé que le même département en ait fourni plusieurs. Le drapeau sera porté par l’un des sergents-majprs nommés à cet effet par le premier lieutenant-colonel. « Art. 12. Dans le cas où le même département fournira plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu’ils prendront entre eux. Le rang des départements restera, déterminé par l’ordre alphabétique de leurs noms. « Art. 13. Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les 9 compagnies qui doivent former le bataillon, chaque compagnie nommera les officiers et sous-officiers par la voie du scrutin, à la majorité absolue des suffrages. « Art. 14. 11 sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenant, une du sous-lieute-nant et une du sergent-major; il n’en sera fait qu’une seule pour les 2 sergents, et une seule pour les 4 caporaux. Si la majorité absolue n’est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le premier scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin, eu prenant toujours deux concurrer ts pour chaque place. « Art. 15. Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la garde nationale, soit dans les troupes de ligne. « Art. 16. Chaque bataillon nommera les 2 lieutenants-colonels et son quartier-maître par scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l'article 14. « Art. 17. Celui des 2 lieutenants-colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon ; l’un des 2 lieutenants-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoir commandé, en cette qualité, une compagnie de troupes de ligne. « Art. 18. L’adjudant-major et l’adjudant sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son service; la nomination à ces deux places appartiendra à l’officier général aux ordres duquel le bataillon se trouvera : il ne pourra être choisi pour adjudant-major qu’un officier, pour adjudant, qu’un sous-officier; l’un et l’autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L’adjudant-major aura le rang et la solde de capitaine ; l’adjudant aura rang de premier sous-ofticier, et une demi solde de plus qu’un sergent. « Art. 19. Le quartier-maître aura le rang et la solde de lieutenant; l’armurier, choisi par les officiers de l’état-major, aura le rang et la solde de capitaine. « Art. 20. Les distinctions des grades dans les bataillons des gardes nationales volontaires seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne ; les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l’ordre et à la discipline de service. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Millet de Mureau. Dans les troupes de ligne, il n’y a qu’un lieutenant-colonel par bataillon ; je ne sais pourquoi od en donne 2 aux bataillons de gardes nationales. M. Emmery, rapporteur. L’Assemblée a pensé qu’il serait dangereux de former de trop gran ts corps de volontaires ; elle a voulu qu’ils fussent divisés non pas en régiments, mais seulement en bataillons. Or, il faut un plus grand nombre d’ofliciers supérieurs pour commander deux bataillons séparés l’un de l’autre, que pour commander deux bataillons réunis. Nous vous proposons, par le même projet de décret, d’attacher à chaque bataillon, avec le grade de capitaine \ un instructeur pris parmi les officiers de ligne. Nous pensons, en effet, que pour qu’il ait le droit de commander des capitaines dans les exercices, il faut qu’il ait au moins le même rang. M. Tronchet. Les gardes nationaux qui se feront inscrire dans chaque département, ne feront pas toujours un nombre exact de bataillons de 574 hommes. Que fera-t-on des fractions? M. Emmery, rapporteur. Le ministre y pourvoira. M. Merlin. Ou nous dit que le pouvoir exécutif y pourvoira; et moi je dis qu’il n’y pourvoira pas. Le pouvoir exécutif ne fait pas son métier. Par exemple, le ministre vous a dit qu’il n’avait pas indiqué aux corps de gardes nationales les emplacements qu’ils doivent occuper, parce qu’il n’y avait pas de décret qui l’y autorisait. Eh bien, le décret par lequel vous avez ordonné la levée de 26,000 volontaires, l’y autorise formellement. Je demande si, après un pareil exemple d’indolence de la part du pouvoir exécutif, il est permis encore de se fier sur lui?