748 |A «semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 juin 1791.] suppression des parlements; celle de la vénalité des offices; la suppression des privilèges d’exemption; la libération de la dette publique; la suppression des chambres des comptes; celle des traites ; celle des lettres de cachet; la liberté de la presse; la suppression des droits seigneuriaux ; celle des aides ; celle de la ferme du tabac ; celle des entrées; celle des coutumes, et nombre d’autres objets qui, faisant partie d’un système cohérent, sont absolument dans celui de la Révolution actuelle. « Je crois même pouvoir ajouter avec confiance, et par suite de la cohérence de nos travaux, que dans la quantité d’objets que l’Assemblée doit encore discuter, et sur lesquels elle doit statuer, une partie de ses décrets sera encore conforme aux différents plans que j’ai publiés sur les mêmes matières, et notamment en ce qui concerne la nature et l’assiette des impositions, le mode des perceptions, etc... « Mais pour ne laisser aucun doute sur la vérité de ce que je viens d’exposer dans ce mémoire, j’ai cru devoir déposer au comité des pensions, à qui j’ai l’honneur de l’adresser: l°un exemplaire de la seconde édition de ma Finance politique , réduite en principes et en pratique ; 2° les deux premiers volumes de ma Théorie générale de l’ad-minis trationpub lique des finances , qui est dé jà e n tre les mains de plusieurs membres de l’Assemblée, et dont je désire infiniment que MM. du comité des pensions veuillent bien faire une lecture suivie; 3° un exemplaire de V Anti-Moine ; 4° le prospectus que j’ai donné l’année dernière d’une nouvelle édition de ma Théorie générale augmentée d’un 3e volume, et dans lequel se trouve la table des matières insérées dans ce volume; 5° Un Discours sur l'autorité paternelle et le devoir filial , considérés d’après la nature , la civilisation et le pacte social , pour servir à l’établissement indispensable d’un tribunal de famille. « Si, d’après l’exposé contenu dans ce mémoire, d’après les preuves que j’y joins des faits avancés par moi, d’après la certitude de mon zèle, de mes sacrifices, et que je n’ai rien demandé ni obtenu sous l’ancien régime, si ce n’est deux brevets de Bastille (1), si enfin la nation daigne me reconnaître quelques talents, et se persuader de leur utilité, j’ose croire aussi qu’elle daignera leur fixer la récompense dont elle les jugera dignes, et me mettre à même, par là, de les continuer, et de parachever tout ce qui me reste encore à mettre au jour, sur les objets qui peuvent intéresser le plus la chose publique et le bonheur de nos concitoyens. « Paris, ce 1er juin 1791. « Signé : Grouber de Groubentall, homme de loi, notable, adjoint. » M. de Broglie, au nom du comité militaire , propose diverses modifications au décret du 26 mai 1791 sur la répartition , par département et par district, du nombre d'hommes qui devront être fournis pour compléter celui des auxiliaires destinés à recruter l'armée en temps de guerre (2). Ces modifications consistent dans la suppression des observations faites au tableau de répartition des auxiliaires par département, la suppression de la récapitulation, ainsi que des observations (1) Le premier a été décerné contre moi pour une plaisanterie littéraire dont je n’étais point auteur; j’ai dit plus haut le motif de l’autre. (2) Voy., ci-dessus, séance du 26 mai 1791, page 485. qui en sont la suite, avec quelques changements dans le préambule. Il soumet en conséquence à la délibération le projet modifié, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la répartition de 100,000 soldats auxiliaires dans les départements du royaume, a approuvé qu’il en fût réservé 25,000 pour le service de la marine, et a adopté le projet de répartition contenu dans le tableau ci-après, pour les 75,000 soldats auxiliaires destinés au service de l’armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans chacun des 83 départemeuts, un préposé par le roi sera chargé de vérifier l’âge, la taille et l’aptitude au service des soldats auxiliaires du département, d’en tenir le contrôle, de veiller aux remplacements, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet. Art. 2. « Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district ; il entretiendra une correspondance suivie à cet égard avec le préposé par le roi, pour surveiller dans le département tous les détails relatifs aux auxiliaires. Art. 3. « Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d’hommes ce département a été compris dans la répartition générale. Le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district et en adressera l’état aux directoires de district et en remettra le double au préposé par le roi, et veillera à ce que les directoires de district fassent aussitôt publier dans les municipalités de leur arrondissement la loi relative aux auxiliaires. Art. 4. « Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district, et celui-ci les fera remettre à l’officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district. Art. 5. « Lorsque le nombre de soumissions pour entrer dans les auxiliaires s’élèvera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district pour faire la revue de réception. Art. 6. « Tous les hommes qui auront présenté des soumissions seront prévenus à l’avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception. Art. 7. « Cette revue sera faite par le préposé du roi, en présence d’up membre du directoire du dis-* [Assemblée national©.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juin 1791.] 749 trict, et de l'officier ou sous-officier de la gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal. Art. 8. « Il ne sera reçu dans les auxiliaires que des personnes domiciliées, ayant au moins 18 ans, et pas plus de 40 ans d’âge, et réunissant d’ailleurs toutes les qualités requises par les règlements pour entrer dans l’infanterie. On admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne, et qui produiront des certificats de bonne conduite. « Le procès-verbal constatera les noms, lieux de naissance et du domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis. Il fera également mention de ceux qui auront été refusés. Art. 9. « Les hommes admis contracteront, dans les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de 3 ans, sous la condition de joindre, aussitôt qu’ils en seront requis par les corps administratifs, les renseignements qui leur auront été désignés pour y servir sous les mômes lois et ordonnances, et avec le même traitement que les autres soldats. Leur solde d’auxiliaire courra du jour de leur engagement signé. Art. 10. « Le procès-verbal d’admission clos et arrêté, il sera ouvert, par l’officier de gendarmerie nationale, un contrôle par district dans la forme gui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement et par canton ; il en sera tenu un contrôle général par le préposé du roi, auquel l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale adressera tous les mois les mutations qui pourront survenir. Art. 11. « L’existence desdits hommes, les mutations et décès seront constatés tous les 6 mois par les revues qu’ils passeront dans le chef-lieu du district au jour fixé. Ces revues seront faites par le préposé du roi, en présence de l’officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, et d’un membre du directoire du district, qui signeront l’état de cette revue. Art. 12. «11 sera remis un double de cet état de revue, aussi signé, au receveur du district, d’après lequel il payera les auxiliaires, immédiatement après la revue; c’est-à-dire de 6 mois en 6 mois, et dans le chef-lieu du district. Art. 13. « Le préposé par le roi dressera, d’après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue générale par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs de district verseront pour comptant les revues particulières de district acquittées de 6 mois en 6 mois, ainsi qu’il vient d’être dit. Art. 14. « Le préposé par le roi sera tenu, lors des revues tous les 6 mois, d’examiner les remplacements qui sont proposés dans les • auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles, et l’exactitude des payements ; il sera personnellement responsable au ministre dé. la guerre des abus qu’il. aurait. tolérés. ............. , Art. 15. « Dans TJhtèrvallé des revüéS, le'S auxiliaires pourront s’absèntèr dé leur district, mais seulement avec un' congé, signé de i’officier, de gendarmerie. nationale, . qui ne. pourra - l’expédier que sur la demande et l’attestation-de «la-municipalité, et à la charge d’être 'présent à la première revue. — ................ ■ ............ Art. 16* ........ « Tout auxiliaire qui ne-se sera pas présenté à la revue* et-qui ne pourra justifier auprès' du préposé par le roi, et d’un membre du directoiredu département, par un certificat authentique, de l’impossibilité où il aurait été dé s’y trouver, et de la validité des causes, de, sou absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde, et des droits que lui donnent les décrets des 4 -février et 16 avril dernier. Aru 17. « Les revues seront faites .assez promptement pour ne jamais exiger de la part des auxiliaires un séjour de plus de 24 heures dans le chef-lieu du district, à l’exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour s’assurer que les hommes réunissent les qualités requises. » Tableau, ♦J80 (Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 juin 1791.] TABLEAU de répartition des auxiliaires par département . [Assembléë nationale.] ARCHIVES PARLÉMENTAIRES. [4 juin 1791.] 751 (L’Assemblée adopte ce projet modifié et ordonne qu’il en sera fait une expédition authentique pour remplacer celle du décret du 26 mai dernier.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre signée de plusieurs officiers du régiment de Port-au-Prince qui demandent à rendre compte à l’Assemblée des événements arrivés sous leurs yeux à Saint-Domingue. Cette lettre est ainsi conçue : « Paris, le 31 mai 1791. « Monsieur le Président, « Nous arrivons de Saint-Domingue. Nous sommes porteurs d’une lettre de l’assemblée provinciale du Nord pour l’Assemblée nationale. Nous avons l’honneur de la joindre ici. Officiers du régiment du Port-au-Prince et destinés à subir le même sort que M. Mauduit, le hasard seul nous a dérobés à la mort. Nous désirons rendre compte aux représentants de la nation des faits qui se sont passés sous nos yeux. Nous attendons les ordres qu’il vous plaira nous faire passer. « Nous sommes etc. « Signé : Germain, aide-major général', Gallerot, lieutenant, etc. » Suit l’adresse de rassemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue : « Messieurs, « L’assemblée provinciale du Nord et les citoyens de cette province qu’elle a l’honneur de représenter, toujours pleins d’un saint enthousiasme pour les précieux travaux des pères de la patrie, toujours prêts à verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour en maintenir les décrets sanctionnés, ont reçu à bras ouverts dans leurs foyers, et le représentant d’un roi chéri, s’éloignant d’un lieu où son autorité a été méconnue par des troupes et des équipages insubordonnés, et des citoyens et des militaires fuyant le crime. « Les braves officiers et soldats du régiment du Port-au-Prince, ayant en horreur de servir sous des drapeaux teints du sang de leur colonel, vont exposer au tribunal suprême de la nation leur conduite. L’Assemblée provinciale du Nord, Rant leurs sentiments d’indignation contre notaires des lois, ne peut que réunir sa voix à la leur. Elle sait que l’innocence n’a pas besoin d’appui auprès du Sénat auguste des Français; mais elle saisit avec empressement cette occasion pour donner à des militaires, attachés à leur devoir, à des frères qui ont concouru avec elle dans l’exécution des décrets nationaux concernant la colonie de Saint-Domingue, ce témoignage de son estime et de son attachement. « Nous sommes, etc. « Signé : Les membres de l’assemblée provinciale du Nord. » (L’Assemblée renvoie l’adresse à son comité colonial et ordonne que les officiers du régiment de Port-au-Prince seront introduits mardi soir à la barre.) M. Pinelle. Messieurs, j’ai eu un ministère bien pénible à remplir lorsque , sur la fin du mois de juillet 1789 (1), je montai, par l’ordre exprès de mes commettants, à cette tribune çour communiquer à l’Assemblée le détail de la désastreuse catastrophe qui était arrivée au château de Quincey , près Vesoul, eD Franche-Comté, après l’explosion d’une prétendue mine qui avait ôté la vie à trois personnes. Les procès-verbaux dont je donnai (1) Yoy. Archives parlementaires, tome VIII, séance du 25 juillet 1189, page 271.