[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que le décret était une loi dont il n’avait pas le droit de s’écarter. Il a cru se conformer littéralement aux intentions de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale paraissait avoir décrété qu’avant même la cassation de l’arrêt , son président demanderait au roi de donner les ordres les pins prompts pour le rétablissement des sommes payées en vertu de cet arrêt dans la caisse du Trésor public. Le conseil a imaginé qu’il ne pouvait pas y avoir de moyen plus prompt pour opérer ce rétablissement, qu’une contrainte par corps prononcée, avant que l’arrêt même ne lut cassé ; car il est à remarquer que la disposition qui ordonne cette contrainte précède celle qui casse l’arrêt qui en est l’occasion. Ainsi il est évident que le conseil n’a pas y'ugd, mais qu’il a obéi. Sous ce point de vue, ce serait donc l’Assemblée nationale qui aurait jugé. Mais l’Assemblée nationale ne peut pas juger, elle n’exerce pas le pouvoir judiciaire, elle ne prétend pas même l’exercer : elle n’aurait pas voulu surtout l’exercer dans un procès où elle n’aurait pas entendu les parties. L’intention de l'Assemblée nationale n’a pu être que de renvoyer au conseil du roi pour juger. Or, juger suppose une délibération, un examen, une discussion qui précède. Mais ici le conseil du roi n’a ni examiné ni délibéré, il a suivi ce qu’il a cru lui être prescrit. Il n’a pas prononcé un jugement, il a exécuté un ordre. Ii s’est, asservi à la lettre du décret, et a méconnu son esprit. Sans compter que, par cette marche révoltante, le conseil du roi ruine et déshonore des citoyens sans les avoir entendus. Sans compter qu’il fait prononcer le roi comme monarque en faveur du roi actionnaire. Sans compter en lin que, sous la forme d’un jugement provisoire, il rend un jugement irréparable en définitif. Les sieurs Périer invoquent donc ici à grands cris la justice de l’Assemblée nationale. Ils la supplient, sinon de révoquer son décret, du moins de l’interpréter. Ils la conjurent de faire déclarer en son nom au conseil du roi, que son intention n’a pas été de juge,r les sieurs Périer, mais de les faire juger, que, pour qu’ils soient jugés, il faut qu’ils soient entendus, et qu’avant de les entendre, on ne peut pas prononcer contre eux des condamnations qui ne pourraient pas être réfléchies et qui pourrai ut être irrémédiables. L’erreur dans laquelle e t tombé le conseil du roi tien! aux paroles du décret. Il faut donc que l’Assemblée nationale interprète ces paroles, qu’elle explique sa véritable pensée, qu’elle manifeste ce qu’elle a voulu. Nous oserons dire à l’Assemblée nationale qu’en même temps que cette interprétation sera pour les sieurs Périer un grand bienfait, elle est pour elle uu devoir rigoureusement nécessaire. Elle ne doit pas souffrir qu’on consomme sous ses regards une injustice qui n’a pas été dans son vœu. Les fondateurs de la liberté ne peuvent pas être les oppresseurs des citoyens. Et, dans un moment où, d’une extrémité de la Fiance à l’autre, on ne parle que de restaura-[24 décembre 1790. j tion, de régénération, de justice, un acte qui serait désavoué par la loi, ne peut pas être l’ouvrage de ceux qui la créent. Signé : Périer frères. M. Kegnaud (de Saint-Jean-d’ AngéJy). En votant pour le décret visé par cette pétition, je n’ai jamais entendu qu’on pût se dispenser d’employer les formes légales vis-à-vis de MM. Périer. Au lieu d’agir ainsi, qu’a-t-on fait? On a rendu un arrêt du propre mouvement qui les condamne par corps à payer; et cela, sans les entendre, selon l’ancien usage. Je demande que cet arrêt et la lettre que nous venons de recevoir soient renvoyés au comité des rapports pour eu rendre compte incessamment. M. de Folleville. Le pouvoir exécutif n’a fait, en cette occasion, qu’exécuter votre decret. La faute en est à l’Assemblée nationale seule ; et je considère ceci comme un apologue qui prouve le danger de la confusion des pouvoirs. Eu effet, vous vous établissez juges et vous ôtes partie. Je demande que le comité de Constitution nous présente la formation d’un tribunal qui serait une section de celui de cassation ou tout autre chose, pour juger ces sortes de matières sur la sollicitation de quelques membres désignés du Corps législatif. (L’Assemblée décrète le renvoi aux comités des rapports et de liquidation réunis, qui sont chargés de lui rendue compte de la pétition des frères Périer, ainsi que de l’arrêt du propre mouvement rendu sur cette question.) M. Fc Chapelier, rapporteur du comité de Constitution. Un grand nombre d’administrations de département et même de district entretiennent à Paris des députés. Outre que ces députations sont dispendieuses, il est important que les départements ne se croient pas des républiques fédératives ayant le droit d’avoir des ambassadeurs aup'-ès'dn Corps législatif et du roi. Le comité de Constitution vous propose de décréter que les corps administratifs ne peuvent ni nommer ni entretenir des agents aupiès du Corps législatif ou du roi. En conséquence, l’Assemblée adopte le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de Constitution, décrète que les administrateurs de département et de district ne peuvent ni nommer, ni entretenir des agents auprès du roi et du Corps législatif. » M. Duroyer, admis hier par l’Assemblée au nombre des députés, prête son serment civique et prend séance. M. le Président annonce à l’Assemblée que le procès-verbal du 16 décembre ne fait aucune mention d’un décret porté ledit jour dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que, par les commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l’extraordinaire, de concert avec les commissaires nommés par le roi, il sera procédé publiquement au brûlement des effets rentrés au Tr sor public par la voie de l’emprunt national, ou de tous autres, dont ii sera dressé procès-verbal, signé desdits commissaires, lequel sera imprimé, et un exemplaire ü’icelui adressé à chacun des départements. > (L’Assemblée ordonne que cette omission sera 652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.1 réparée, et qu’insertion sera faite dudit décret dans le procès-verbal de ce jour.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la gendarmerie nationale. M. Italiaud, rapporteur , donne lecture de la suite des articles présentés par les comités de Constitution et militaire. Il est proposé divers amendements dont les uns sont écartés par la question préalable et les autres acceptés par le rapporteur et adoptés par l’Assemblée. L’Assemblée décrète les différents articles suivants : TITRE VI. Suppressions et changements. Art. 1er. « Les compagnies à la suite des maréchaux de France, celle des monnaies et celle de la con-nétablie sont supprimées ; les compagnies connues sous le nom de Clermontois, d’Artois et toutes autres ne faisant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont également supprimées. Art. 2. « La compagnie, connue sous le nom de robe-courte, est également supprimée. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant compagnie de robe-courte continueront à faire partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite gendarmerie nationale; ils continueront leur service à pied près des tribunaux de Paris, et pour la garde des prisons, sous l’auiorité du colonel des départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et seront sous les ordres du lieutenant-colonel du département de Paris. Art. 3. « Les ci-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de robe-courte, formeront deux compagnies, composées chacune d’un capitaine, cinq lieutenants, cinq maréchaux des logis, dix-huit brigadiers, en tout cent et un hommes par compagnie ; chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois tribunaux de Paris ; leur remplacement définitif sera tiré au sort. Art. 4. « Le traitement des officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, sera pareil à celui des autres officiers, sous-officiers et geudarmes de la gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l’entretien du cheval, l’équipement, les accidents et frais de remonte, estimés 600 livres par an. Art. 5. « Les officiers, sous-ofticiers et cavaliers des différentes compagnies supprimées qui possédaient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter avec leurs titres pour être remboursés aux termes des décrets. » SECTION SECONDE. Des fonctions de la gendarmerie nationale. Art. 1er. « Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont : « 1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitements; « 2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics ; « 3° De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs; « 4* De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu’elles puissent être, sans aucune distinction ; « 5° De saisir tous gens trouvés porteurs d’effets volés, d’armes ensanglantées, faisant présumer le crime ; « 6° De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés; « 7° De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait; « 8° De dissiper les révoltes et attroupements séditieux, à la charge d’en prévenir incessamment les officiers municipaux des lieux les plus voisins; « 9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d’ordonnance de justice ; « 10° De prendre, à l’égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné ; « 11°. De dresser des procès-verbaux de l’état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, où retirés de l’eau; à l’effet de quoi l’officier de la gendarmerie nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu’il sera averti ; « 12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et autres crimes qui laissent des traces après eux; « 13°. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices ; « 14° De se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies; « 15° D’escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade ; « 16° De faire le service dont la maréchaussée est actuellement chargée, en ce qui concerne l l’armée, les soldats et toutes les parties militai-