322 [Convention nationale.] AfiOHimS PARLEMENTAIRES. J Si • frimaire. «r-U Il décembre 1793 Quant au décret qui vient d’être présenté, je pense que la Convention perdrait beaucoup de temps, si elle voulait prononcer sur toutes les réclamations en exception à la loi générale. Je propose de renvoyer cette affaire aux comités de sûreté générale et de l’examen des comptes réunis, qui seront autorisés, celui-ci à prononcer sur l’apurement des comptes, et l’autre sur les mises en liberté, en vertu de la haute police qui lui est confiée. Maribon-Montaut. J’appuie la motion de Cambon; la Convention a déjà sur ces objets souvent passé à l’ordre du jour. Il faudra bien examiner si les fermiers généraux ont volé ou non ; mais pour cela je vous soumets la proposi¬ tion d’établir quelques bases générales. Il fau¬ drait exiger que chaque financier établît posi¬ tivement quelle était sa fortune au moment où il est entré dans la finance ; cela étant une fois établi, on verra que ces individus ont acquis des millions : alors on statuera le gain légitime qu’ils auraient pu faire, et je suis convaincu que ces mesures feront rentrer dans le trésor public au moins 400 millions. Merlin (de Thionville) appuie les propositions de Cambon et de Montaut. Charlier. Sans, doute si Passi n’a été que le commis d’une veuve, il doit être mis en liberté. Mais Cambon vous a parfaitement fait sentir qu’il était possible que Passi ne fût pas sans quelque caractère de suspieion, et c’est dans ce sens qu’il a demandé le renvoi au comité de sûreté générale. Cambon. C’est là ma motion, et je demande qu’elle soit généralisée. Cette proposition est décrétée. Cambon. Je profite de cette circonstance pour vous faire part de ce qui se passe maintenant à l’égard des fermiers généraux. La commission que vous avez chargée d’en examiner les comptes a déjà fait au comité des finances un rapport, qui annonce la rentrée dans les coffres de la nation d’environ 300 millions qui ont été volés, et que l’on fera bien restituer aux voleurs. On prouvera à la République que si beaucoup de gens ont fait de grandes fortunes, c’est parce qu’ils pouvaient faire de gros vols, parce que les contrôleurs généraux et leurs valets de ehambre dilapidaient sans mesure la fortune publique. Tout sera discuté, et vous aurez une décision. Mais comme on a voulu faire croire que le comité des finances et la Convention nationale jugeaient sans examiner tout ce qui regardait les financiers, comme les fermiers généraux vous assaillaient de pétitions pour être réunis à leurs papiers, et que votre inten¬ tion est qu’ils le soient; je demande que les comités de sûreté générale et de l’examen des comptes soient uniquement chargés de statuer et d’accélérer la reddition des comptes. Bourdon (de l'Oise). Déjà au commencement de cette séance, la Convention s?est occupée de cet objet; et sur ma proposition, elle en a or¬ donné le renvoi au comité. Thuriot. J’observe qu’on n’a fait que deman¬ der un rapport aux comités, et que Cambon propose qu’ils soient autorisés à réunir les comp¬ tables à leurs papiers; je demande que l’autori¬ sation soit décrétée. ;• ....... * i a . » 4 . • k • Après quelques légers débats, le décret sui¬ vant est rendu (1) : Art. 1er. « La Convention nationale décrète le renvoi du projet de décret du comité de l’eXamen des comptes au comité de sûreté générale et des finances réunis, pour s’assurer s’il n’y a pas quelque cause de suspicion ou d’incivisme contre le citoyen Passi, et juger définitivement sa mise en liberté. Art. 2. « Les mêmes comités pourront aussi décider la mise en liberté de tous les receveurs généraux et particuliers qui auront rendu leur oompte, ou qui n’ont aucun compte à rendre, s’il n’existe aucune cause de suspicion contre eux. 1 Art. 3. « Les mêmes comités statueront aussi sur les diverses pétitions qui ont été présentées par les ci-devant fermiers généraux, qui demandent à être transférés dans une maison nationale, où ils pourront rendre leurs comptes, et répon¬ dre aux diverses demandes qui leur seront faites par la commission chargée de surveiller leur ancienne comptabilité. » Le même membre [Cambon (2)] fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, sup¬ prime les pensions qui ont été accordées pour suppression des bénéfices ecclésiastiques à des citoyens qui avaient moins de vingt-quatre ans à l’époque de la suppression desdits bénéfices (3 ) . » compte rendu du Moniteur universel (4). Cambon. Un abus vous a été dénoncé par la commune de Rouen, le comité des finances s’en est occupé; je viens, en son nom, vous pré¬ senter un projet de décret ; je le motiverai par la -seule lecture de la lettre qui lui a été envoyée. Un jeune homme, âgé de 15 ans, était titu¬ laire d’un bénéfice simple supprimé; il jouissait, en conséquence, de 500 livres de pension. Il se présenta pour obtenir un certificat de civisme, à l’effet de toucher sa pension. Alors s’élevèrent deux questions : 1° Peut -on donner un certificat de civisme à un homme qui n’a rien fait encore pour la République, et dont on ne peut appré¬ cier les intentions? 2° Doit-on encore tolérer la loi qui conserve des pensions pour cause de suppression à des hommes qui ne tenaient leurs bénéfices que de la faveur, et qui n’ont rien fait ni rien pu faire pour le olergé, eneore moins pour ( 1 ) C’est, avec quelques très légères variantes, le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 792. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 116. (4) Moniteur universel [n° 83 du 23 frimaire an II (vendredi 13 décembre 1793), p. 334, col. .3]. {Convention nationale.] JtROHIVBS iPARLEMËNÏÀlRES. { dë�bre�/i 323 le Peuple! Votre comité, consulté sur ces ques¬ tions, n’a pas hésité un instant; il vous propose de supprimer toutes les pensions accordées à des gens âgés de moins de 24 ans, à l’époque de la suppression des bénéfices. Le projet dé déoret est adopté en ces termes. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Le même membre [Cambon (1)] fait un rap¬ port, au nom du comité des finances, sur la remise des titres à rente constituée, ou à titre d’usufruit, sur la nation; le décret suivant est rendu (2) : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : TITRE PREMIER. Des titres à fournir par les délégataires pour un temps déterminé, ou par les usufruitiers. Art. 1er. « Les propriétaires des rentes constituées sur la nation par délégation pour un temps déterminé, ou les usufruitiers, ne seront tenus de rappor¬ ter que la délégation ou le titre d’usufruit, dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique, sous les peines qui y sont portées. Art. 2. « 11 leur sera délivré un certificat�de remise pour constater leur droit à la délégation ou à l’usufruit, lequel certificat fera mention sila re¬ mise de titres originaux a été laite ou nom par les propriétaires. Art. 3. « Les propriétaires des rentes sur lesquels il existe des délégations ou usufruits, qui n’auront pas remis leurs titres originaux dans les délais J prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style) j sur la consolidation de la dette publique, seront 1 compris dans les déchéances portées sur ladite loi. Art. 4. « Les payeurs et liquidateurs tiendrontregistre des déchéances encourues par les propriétaires; ils en donneront avis, après le 1er juillet 1794 (vieux style), 13 messidor prochain, au payeur principal de la dette publique, lequel fera men¬ tion, sur le compte de l’usufruitier, que le droit ! de propriété appartient à ht République, pour i être, après la cessation de la délégation ou usu¬ fruit, porté au crédit du compte de la nation. (I) Voy. ci-dm&us, séance du 18 frimaire, Tp. 128, le .rapport présenté par Cambon. 'fi à 126 � la Convention, t. 27, p. 117 TITRE �11 . Des titres à fournir par les délégataires indéfini», Art. 5. « Les propriétaires des rentes par délégation indéfinie n’obtiendront de certificat qu’en rap¬ portant les titres originaux; ils seront dans le cas des déchéances portées par la loi du 24 août 1793, eur la consolidation de la dette publique, si la remise des titres n’est pas faite dans les délais prescrits. TITRE III Des titres perdus , et mode de les suppléer Art. B. « Ceux qui auront perdu, soit la grosse ou l’ampliation de contrat de constitution ou re¬ constitution, soit la grosse ou ampliation du titre nouvel, et ceux dont lesdits titres ont été brûlés ou se trouvent dans Iss pays occupés par les en¬ nemis ou .par les brigands, pourront requérir du notaire nu dépositaire la remise de la grosse dé¬ posée ou de la minute du contrat, en loursissant une décharge suivant le modèle annexé au pré¬ sent décret. Art. 7. « La remise sera faite, quoique le requérant n’ait droit qu’à une partie de la rente; et ce titre servira pour tous les co-intéressés à ladite rente. Art. 8. « La décharge fournie par le propriétaire au notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse ou minute, lorsqu’elle lui sera demandée. Art. 9. « Les co-intéressés qui ne se présenteront pas dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation deladette publique, ne pourront point jouir de la remise faite par les autres co-intéressés:; ils seront sujets aux déchéances. Art. 10. « Les liquidateurs tiendront registre desdites déchéances, et ils en donneront connaissance au liquidateur ou payeur principal de la dette pu¬ blique, qui en fera faire les transferts aucrédit du compte de la nation, ainsi qu’il est prescrit par les précédentes lois. Art. 11. « Le propriétaire, en remettent ladite grosse déposée, ou la minute «du contrat, iera au liqui¬ dateur ou payeur la déclaration dont le mo¬ dèle est annexé au présent décret, par laquelle il se soumettra qu’au cas que le titre perdu ee