[Ass«mbl4§ Qajia�Je,| ARCHIVAS P�JLjEMENTAI�ES, [1� juillet " Nop vous demandons ensuite ja suppression des articles 3 et 5 du titre jep, et nous mettrons à la place de l’article 3 les décrets rendus depuis sur la fixation du siège des évêchés, Nous pensions également qu’il v a lieu de retrancher le dernier article (art. 20) du titre Ier, pour le remplacer par les décrets rendus sur les bénéfices à patronages laïques. 5i pareillement envoyé ap. pqmités paroissiaux , pour être rüis èf exécution, chacun dàft$ Jeqr territoire, en ce qui les concerne. « L’Assemblée a nommé M. Bauramy pour s’ep-tendre avec le comité paroissial de cette ville, mj sujet des réjouissances à faire. Collet, président; R. RhénéaumE, secrétaire. » Signé L’Assemblée décrète foutes ces modifications et ordonne que son décret de ce jour sur la constitution civile du clergé sera joint à son procès-verbal (wy. ce document annexéàlagéançe, p. 55). M* te Je dois faire part à l’Assemblée (je jp joie qu’a excitée, dans la colonie de Saint-Ûomingue, le décret du 8 mars dernier. A s�. réception, l’assemblée coloniale du Cap a arrêté, à l’unanimité, d’envoyer une adresse de remerciements à l'Assemblée patiopale et de faire chanter un Je Deum en témoignage de reconnaissance envers la Mère-Patrie. Yoici la délibération qui yient de m’être remise par l’un des députés de la colonie : EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DE l’assemblée provinciale pu sud de SAINT-DOMINGUE. Séance du 16 mai 1790. « M. le président a ouvert la séance. a JJ a été donné lecture d’un arrêté de l’assemblée provinciale du nord, du 6 courant, concernant le décret rendu le 8 mars dernier par l’Assemblée nationale, en faveur des colonies françaises; ledit arrêté a été adopté, dans tout son contenu, d’une voix unanime. « L’assemblée, considérant que les sentiments d’allégresse universelle qu’il a répandus dans la province doivent être, par elle, transmis à l’Assemblée nationale dans toute leur pureté; considérant qu.e les mêmes sentiments se sont hautement manifestés à Rassemblée générale de cette îjp; qu’elle a nopmé quatre commissaires à l’effet de rédiger une adresse de remerciements à l’Assemblée nationale sur ce décret; et que, sj elle y a sursis, ce n’est que dans les vues, sans doute, d’ep mieu� caractériser les expressions; a arrêté : « Que, sans rien préjuger contre les principes de Rassemblée générale, qui doivent être le résultat du vœu public, il sera chanté, avec les solennités et illuminations ordinaires et précédemment observées en cette yille dans les cérémonies publiques, ainsi que dans les comités paroissiaux de la province, Jj tel jour qu’il leur plaira indiquer, uu Je Deum, comme un monument qui consacre à jamais notre reconnaissance envers la Mère-Patrie; « Arrête qu’expédition en forme du présent sera envoyée aux députés de la province auprès de l’Assemblée nationale, avec invitation de lui offrir ce tribut de nos hommages, de notre respect, de notre amour, ainsi qu’aux vlilef maritimes du royaume qui ont franchi les temps et les distances pour nous donner ce témoignage éclatant de Rattachement qu’elles nous ont youé; « Arrête également que pareille expédition sera transmise par la première yoip aux assemblées de l’Ouest et du Nord, et qu’il ieqr sera écrit pour nous concerter ensemble; * Arrête également que le présent arrêté Plusieurs membres demandent l’impressipn ,de la délibération prise par Rassemblée provinciale du sud de Saint-Domingue. L’impression et l'insertion au procès-verbal sont ordonnées. M. le Président. J’ai reçu de M, Lambert, contrôleur général des finances, une nouvelle lettre et une note relqtipes au non-recoupremç,nt des impôts (voy. ces pièces annexées à la séance de ce jour, p. G L). L’Assemblée renvoie le tout au comité des finances. M. Chasset, an nom du comité ecclésiastique . Les économats éprouvent de grandes difficulté!! dans la régie qui leur est confiée. Les municipal lités prétendent s’attribuer leurs fonctions, qui ne peuvent être de leur compétence, mais bien de celle des administrations de département et de district. En attendant que ces administrations soient organisées, nous vous proposons de continuer, pour la présente année, la régie de l’économe général, à la charge par lui de rendre compte de sa gestion. (Cette proposition est adoptée.) Le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L Assem blée nationale » ouï le rapport de son. comité ecclésiastique, décrète ; « Que l’écpnome-général continuera, pendant la présente année, la régie qui lui est confiée et fera, durant le même temps, la perception des fermages et revenus échus et payables dans le courant de ladite année, à la charge d’en rendre compte-» M. CliasseJ, rapporteur du comité ecclèsias* tique. Dans' la discussion du projet de décret relatif au traitement du clergé actuel , vous avez renvoyé à votre comité divers amendements dont je suis chargé de vous rendre compte. Un de ces amendements est relatif à la jouissance des maisons canonicales, que les titulaires tiendraient à titre de vente pour leur vie ou à bail à vie. Nous pensons entrer dans vos vues en vous proposant de consacrer lu jouissance des titulaires actuels, et c’est là l’objet de l’article lor qui suit : « Art. 1er. Des titulaires qui tiendront des mai-spns de leur corps, à titre de vente pour la vie ou à bail à vie, « avec deniers d’entrée, » eq joui-rpnt jusqu’à leur décès, à la charge de payer incessamment, au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice , le prix de la vente dont ils seraient en arrière, et le prix du bail, aux termes y portés. M. Aegrsoil, députe' du Berry. Puisque vous ayez supprimé les bénéfices, la nation doit rentrer dans la libre disposition des maisons qui en dépendaient à la charge d’indemniser les titulaires. M. l’abbé Aubert. L’Assemblée a sans doute envie d’observer la justice, et elle s ?en écarterait, si on cop servait daiis l’article ces mots : avec des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] deniers d'entrée. Il y a quantité de titulaires qui ont fait reconstruire ou bâtir des maisons en entier; ils ont sans doute fait plus de bien que ceux qui ont payé des deniers d’entrée. Je demande qu’on aille aux voix sur l’article, en retranchant les mots que je viens de désigner. Cet amendement est adopté et l’article premier est décrété en ces termes : « Art. 1er. Les titulaires qui tiendront des « maisons de leurs corps, à titre de vente pour « leur vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à « leur décès, à la charge de payer incessamment « au receveur du district, où se trouvera le chef-« lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils « seraient en arrière, et le prix du bail, aux ter-« mes y portés. » M. Chasset, rapporteur. Il existe des chapitres où les titulaires, en achetant les maisons canoniales, s’obligent à les laisser au chapitre à leur décès; il en est d’autres où les chanoines, en achetant, se réservaient le droit de revendre ou de retenir pour eux, ou pour leurs héritiers, tout ou partie du prix de la vente ; depuis la suppression des chapitres il n’y a plus lieu à retour en leur faveur. 11 est intéressant, cependant, que la nation ne perde pas le droit qu’elle a sur les maisons ; en conséquence, votre comité a pensé que, pour remplir ces engagements de part et d’autre et conserver les droits de la nation, il était juste de laisser la propriété des maisons aux titulaires qui les ont achetées aux chapitres, à la charge par eux de remplir, vis-à-vis les directoires, les conditions du contrat de vente, et de payer en outre le quart de la chose vendue, en indemnité de la propriété à laquelle la nation veut bien renoncer ; et pour constater l’usage du chapitre sur les différentes espèces de conventions, votre comité a pensé qu’il fallait que ces conventions fussent revêtues d’un titre authentique, tel que des lettres patentes, ou des titres de fondation ou de donation ; en conséquence, voici le projet de décret qu’il vous soumet : « Art. 2. A l’égard des chapitres dans lesquels les titulaires faisaient, avec le corps, des conventions qui donnaient à l’acheteur la faculté de disposer à son profit, ou à celui de ses héritiers ou ayants droit, du tout ou d’une partie du prix de la revente qu’il aurait faite à un autre titulaire, d’une maison canoniale ; si ces conventions sont autorisées par des statuts revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou par des titres de fondation ou de donation, lesdites conventions seront exécutées suivant leur forme et teneur; en conséquence, les titulaires et possesseurs actuels desdites maisons pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge, par eux, de payer au receveur du district, outre' ce qui sera porté dans les conventions, le quart de la valeur des maisons, suivant l’estimation qui en sera faite ; et, dans le cas où lesdites conventions ne seraient pas ainsi autorisées, les possesseurs n’auront d’autre droit que la jouissance accordée par l’article précédent. » M. l’abbé liongpré. Je dois faire observer à l’Assemblée qu’il y a différentes provinces nouvellement réunies à la France, où les lettres patentes n’avaient point lieu ; dans ces provinces, l’usage constant et immémorial des chapitres doit être suffisant pour ne point priver les titulaires du droit qu’ils avaient cru acquérir sur la jouissance d’une maison canoniale ou dépendante d’un bénéfice, lorsqu’ils ont été pourvus d’un canonicat ou d’un bénéfice. Je crois, et l’Assemblée, j’en suis certain, ne me désapprouvera pas, que la nation ne peut exercer que le droit des chapitres. M. Lanjuinats. J’appuie les réflexions du préopinant. Les usages des chapitres doivent être suivis dès qu’il n’y a point d’abus, ni de contravention aux lois : donc, l’amendement doit être adopté. M. Dre von. Je viens demander à l’Assemblée une disposition particulière pour le chapitre de Langres. Depuis quatorze siècles les maisons canoniales y étaient amovibles; cependant en vertu d’un arrêt rendu en 1779, aucun titulaire ne pouvait vendre sa maison à un autre, qu’en payant au chapitre un dixième de sa valeur. Cet arrêt a été combattu par deux chanoines qui s’appuyaient sur l’ancien ordre de choses. (On interrompt L'orateur et on lui fait remarquer qu'il s'agit d’un cas particulier auquel l’article n’est pas destiné à pourvoir.) M. Populus. La nation s’est emparée des biens du clergé. (La droite applaudit vivement.) Je dis que la nation s’est emparée des biens du clergé, mais que ces biens n’appartenaient pas au clergé et qu’il n’en était que l’administrateur. (On applaudit à gauche.) M. Populus. Je dis, eu même temps, que la nation en rentrant dans ses droits n’a certainement point voulu porter atteinte aux propriétés particulières. Or, sur un soi dépendant d’un bénéfice, il est arrivé souvent que des titulaires ont fait construire des maisons. Il ne serait pas juste de les chasser de l’habitation qu’ils se sont élevée à leurs frais. Je vous propose, en conséquence, une rédaction nouvelle de l’article 2. (On demande la priorité pour la rédaction de M. Populus.) La priorité est accordée et l’article est décrété en ces termes : « Art. 2. A l’égard des chapitres dans lesquels « des titres de fondation, donation, des statuts « homologués par arrêts, ou revêtus de lettres « patentes, dûment enregistrées, ou un usage im-« mémorial donnaient à l’ac.quéreur d’une maison « canoniale, à ses héritiers ou ayants cause un « droit à la totalité ou à une partie du prix delà « revente de cette maison ; ces titres et statuts « seront exécutés suivant leur forme et teneur, « et selon l’usage suivi par le passé; en consé-« quence, lesdits possesseurs desdites maisons « pourront en disposer comme bon leur semblera, « à la charge par eux de payer au receveur du « district, outre ce qui sera porté dans les titres « ou statuts, le sixième de la valeur des maisons, « suivant l’estimation qui eu sera faite ; et, dans « le cas où le droit n’existerait pas, les posses-« seurs n’auront que la jouissance accordée par « l’article précédent. » M. Chasset. Le comité a été déterminé à vous présenter l’article 3 par des réclamations de divers particuliers qui prétendaient avoir donné des maisons à des chanoines, en se réservant soit une portion du prix, soit un droit de reprise. M. Chasset lit cet article, qui est adopté sans discussion en ces termes : « Art. 3. Les donateurs desdites maisons ou « autres qui prétendront avoir droit de toucher