597 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] seront derrière lui ; le président sera à sa droite et gardera son fauteuil ordinaire. Art. 3. « Personne ne pourra adresser la parole au roi, si ce n’est en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée, précédemment rendu.» Je demande que ces dispositions soient décrétées parce qu’elles sont très simples, parce qu’elles n’ont aucune espèce d’inconvénient et qu’elles peuvent servir à empêcher le mauvais effet que peut occasionner le manque de cérémonial. (Le décret proposé par M. d’André est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom du comité delà marine, présente un projet de décret portant organisation du ministère de la marine. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, sur le rapport du comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les places d’inspecteurs des constructions et de l’école des élèves ingénieurs de la marine, aux appointements de ........... 4,000 liv. « D’ingénieur mécanicien, aux appointements de ............... 1,500 « Des deux commissaires de chaînes, aux appointements de 1,500 livres chacun ............. 3,000 « De garde des instruments astronomiques, aux appoi n tements de. 2 , 000 «Sont provisoirement conservées. 10,500 liv. Art. 2. « Les places de tous officiers militaires et ingénieurs, d’officiers de santé, d’officiers d’administration de la marine ou des colonies, et généralement toutes les places de personnes attachées près du ministre à Paris, n’ayant point de fonctions actives et permanentes, sous quelque dénomination que lesdites places aient été jusqu’à présent désignées, sont et demeurent supprimées. Art. 3. « Les personnes comprises dans la suppression énoncée par l’article précédent, qui, par la nature de leurs fonctions, et en conformité des organisations décrétées par l’Assemblée nationale, pourront être placées dans Ie3 départements, y seront renvoyées pour reprendre leur service : et toutes celles qui n’en sont pas susceptibles, ou ne pourront pas être employées en activité, recevront le traitement de réforme réglé par le décret d’application sur l’organisation des officiers d’administration. Art. 4. « Les fonctions des personnes ci-devant attachées à M. l’amiral et qui étaient payées par le département de la marine sont également supprimées, sauf le traitement de réforme indiqué par l’article précédent. Art. 5. t II en sera de même pour les fonctions de procureur général du conseil des prises, et des commissaires pour la visite des ports et arsenaux. Art. 6. Le présent décret aura son exécution à compter du 1er octobre prochain, et sera présenté dans le jour à la sanction du roi. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques , propose un projet d’articles additionnels aux lois sur le droit d’enregistrement. Ce projet de décret est ainsi conçu : Articles additionnels à la loi du 19 décembre \1%, sur le droit d’enregistrement. « Art. 1er ( addition à l’article 2). Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit ; et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2. « Art. 2 ( addition à l’article 4). La déduction accordée au propriétaire par l’article 4, aura lieu également en faveur de l’usufruitier. «Art. 3 ( addition à l’article 8). Lorsque les testaments n’auront pas été présentés à l’enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs suivant l’article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus à les présenter au bureau et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui ne renonceront pas dans les 3 mois au plus tard du jour de la demande qui leur aura été faite. « Ne pourront dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en toutou en partie, les testaments avant qu’ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contravention. « Art. 4 ( addition à l’article 9). Les huissiers comme les notaires seront tenus, à défaut d’enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l’amende de 10 livres pour chaque omission. « Art. 5 ( addition à l'article 10). Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité, ni au droit d’enregistrement. *■ Art. 6 ( addition à l'article 11). Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, lorsqu’ils contiendront transmission des biens immeubles réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle faits par les juges de paix seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions des jugements définitifs et l’exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous. « Art. 7 {addition à l'article 10). Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l’enregistrement. « Art. 8 ( addition à l'article 11). Les billets à ordre ou au porteur pourront n’être présentés à l’enregistrement qu’avec le protêt qui en aura été fait. « Art. 9 {addition à V article M). Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l’enregistrement dans tous