222 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La contribution des maisons, bâtiments et usines sera, pour chaque commune, d’une somme égale à 40 sous par tête; de là il résultera qu’une commune de cinq cents âmes paiera 1,000 liv.; une commune de cinq mille âmes, 10,000 liv. Au-dessus de cinq mille âmes on pourrait augmenter la proportion. Prenez-y bien garde, citoyens; le Comité ne vous propose pas d’établir cette contribution sur une telle donnée qu’appliquée également à la population le père de six enfants paie sept fois plus qu’un indifférent célibataire. Aucun représentant du peuple n’aura jamais cette coupable pensée. Le tableau de la population fixera le contingent de la commune; mais ce contingent sera ensuite réparti sur les maisons, bâtiments et usines, en raison de leur évaluation. Ainsi le potier qui façonne la terre sous un humble toit ne paiera que 20 sous peut-être, lorsque le riche capitaliste paiera mille fois davantage pour s’être condamné à languir dans ses vastes appartements; mais il résultera de là aussi que deux cultivateurs d’une aisance égale résidant chacun dans une municipalité de mille âmes de population, paieront chacun 10 ou 12 liv. également, tandis qu’actuellement l’un paie peut-être 50 liv. pour la contribution de sa maison et l’autre 10 sous, parce qu’une municipalité a estimé la demeure du premier 250 liv. de valeur locative, et une autre celle du second 50 sous seulement. Le tableau de répartition présupposé assure à la République un recouvrement de 60 à 70 millions. Cette rentrée est certaine, et cependant la contribution sera modérée. Qu’on examine qu’elle remplace la contribution foncière des maisons, et qu’il n’existera plus de contribution mobilière. Ce mode assure donc aux Français une répartition aussi exacte que légère. Ce dernier avantage engagerait le Comité à vous proposer d’autoriser les communes à ajouter le montant de leurs dépenses locales aux rôles des bâtiments, maisons et usines; ces dépenses n’étaient faites que pour l’utilité des habitants, rien ne paraît plus naturel que de les répartir sur les habitants. Si cette ouverture éprouvait quelque contradiction, il serait facile d’indiquer d’autres moyens. Ce serait peut-être ici le moment de vous entretenir des nombreuses réclamations qui ont été faites sur le système des contributions directes existantes, de vous remettre sous les yeux les demandes multipliées en décharge et dégrèvement qui vous ont été adressées, de vous présenter un moyen facile d’y faire droit, et de vous indiquer celui de passer du régime existant au nouveau sans compromettre le mouvement. Tous ces objets seront traités dans un rapport particulier. Vous remplirez les espérances que les contribuables ont placées dans vos promesses; vous ferez rentrer tout ce qui est dû au trésor public. Tel est, citoyens, le résultat du travail de votre Comité des finances. Si l’intention de faire quelque chose utile suffisait pour déterminer la confiance, les membres qui le composent la placeront tout entière dans le projet de décret qu’il m’ont chargé de vous soumettre; ils ne craindront pas de l’y mettre indirectement, si, après l’avoir livré à la discussion, vous lui donnez votre assentiment. [ Projet de décret .] « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances décrète : « Art. Ier. La contribution foncière sera à l’avenir perçue sur deux rôles; le premier contiendra les fonds de terre, le second les bâtiments, maisons et usines. « II. Les cours non cultivées et contiguës aux bâtiments, et les clôtures destinées à être mises en construction dans l’année, seront comprises dans le second rôle des fonds de terre. « III. Les fonds de terre seront dénombrés dans chaque commune, sur un registre qui sera appelé le livre des propriétés foncières, sous le nom de leur propriétaire, et désignés par leur nature, l’étendue de leur superficie, leurs tenants et aboutissants, et leur valeur en capital, d’après leur état civil et le prix des propriétés foncières à l’époque de 1790 (vieux style). « IV. Dans le mois de la publication du présent décret, les propriétaires seront tenus, par eux ou par leurs fondés de procuration, soit par acte authentique, soit par simple déclaration privée, et ceux qui ne savent point écrire par le ministère du greffier de leur commune, de déposer au greffe de la municipalité de la situation des biens la déclaration de leurs propriétés en fonds de terre dans la forme prescrite par l’article précédent. « V. La déclaration des biens acquis à la République ou possédés par elle sera faite par l’agent national de la commune de leur situation. « Celle des biens communaux sera faite par les maires et officiers municipaux; « Celle des biens tenus en usufruit, par leur usufruitier; « Celle des biens séquestrés ou en litige, par la partie qui y sera autorisée par le juge de paix sans préjudice des droits des intéressés; « Celle des pupilles ou mineurs, par leurs tuteurs ou curateurs. « VI. Les déclarations seront inscrites d’un numéro par le greffier, et déposées publiquement au greffe pendant quinze jours. Tous les citoyens pourront en prendre connaissance, et faire des observations sur l’estimation des objets y contenus. Ces observations seront rapportées, sous un numéro correspondant, sur un registre à ce destiné. « VII. Dans le délai fixé par l’art. IV, les conseils généraux des communes procéderont, soit dans leur sein, soit parmi les autres citoyens, au choix de cinq commissaires vérificateurs au moins, et de neuf au plus. « Ces commissaires seront chargés : 1° d’examiner les déclarations fournies; «2° D’admettre celles qui leur paraîtront conformes à la disposition de la loi et à la véritable valeur des objets contenus; «3° De rectifier celles qui leur paraîtront susceptibles de l’être, et de suppléer celles qui n’auront pas été fournies, toutefois après avoir appelé les parties intéressées ; « 4° De faire rapporter les déclarations ainsi réunies sur le grand-livre des propriétés foncières. « VIII. Les commissaires-vérificateurs ne pourront rectifier les déclarations fournies, ni donner supplétivement celles qui n’auraient pas été remises, qu’après avoir appelé les parties intéressées par la proclamation publique de leur 222 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La contribution des maisons, bâtiments et usines sera, pour chaque commune, d’une somme égale à 40 sous par tête; de là il résultera qu’une commune de cinq cents âmes paiera 1,000 liv.; une commune de cinq mille âmes, 10,000 liv. Au-dessus de cinq mille âmes on pourrait augmenter la proportion. Prenez-y bien garde, citoyens; le Comité ne vous propose pas d’établir cette contribution sur une telle donnée qu’appliquée également à la population le père de six enfants paie sept fois plus qu’un indifférent célibataire. Aucun représentant du peuple n’aura jamais cette coupable pensée. Le tableau de la population fixera le contingent de la commune; mais ce contingent sera ensuite réparti sur les maisons, bâtiments et usines, en raison de leur évaluation. Ainsi le potier qui façonne la terre sous un humble toit ne paiera que 20 sous peut-être, lorsque le riche capitaliste paiera mille fois davantage pour s’être condamné à languir dans ses vastes appartements; mais il résultera de là aussi que deux cultivateurs d’une aisance égale résidant chacun dans une municipalité de mille âmes de population, paieront chacun 10 ou 12 liv. également, tandis qu’actuellement l’un paie peut-être 50 liv. pour la contribution de sa maison et l’autre 10 sous, parce qu’une municipalité a estimé la demeure du premier 250 liv. de valeur locative, et une autre celle du second 50 sous seulement. Le tableau de répartition présupposé assure à la République un recouvrement de 60 à 70 millions. Cette rentrée est certaine, et cependant la contribution sera modérée. Qu’on examine qu’elle remplace la contribution foncière des maisons, et qu’il n’existera plus de contribution mobilière. Ce mode assure donc aux Français une répartition aussi exacte que légère. Ce dernier avantage engagerait le Comité à vous proposer d’autoriser les communes à ajouter le montant de leurs dépenses locales aux rôles des bâtiments, maisons et usines; ces dépenses n’étaient faites que pour l’utilité des habitants, rien ne paraît plus naturel que de les répartir sur les habitants. Si cette ouverture éprouvait quelque contradiction, il serait facile d’indiquer d’autres moyens. Ce serait peut-être ici le moment de vous entretenir des nombreuses réclamations qui ont été faites sur le système des contributions directes existantes, de vous remettre sous les yeux les demandes multipliées en décharge et dégrèvement qui vous ont été adressées, de vous présenter un moyen facile d’y faire droit, et de vous indiquer celui de passer du régime existant au nouveau sans compromettre le mouvement. Tous ces objets seront traités dans un rapport particulier. Vous remplirez les espérances que les contribuables ont placées dans vos promesses; vous ferez rentrer tout ce qui est dû au trésor public. Tel est, citoyens, le résultat du travail de votre Comité des finances. Si l’intention de faire quelque chose utile suffisait pour déterminer la confiance, les membres qui le composent la placeront tout entière dans le projet de décret qu’il m’ont chargé de vous soumettre; ils ne craindront pas de l’y mettre indirectement, si, après l’avoir livré à la discussion, vous lui donnez votre assentiment. [ Projet de décret .] « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances décrète : « Art. Ier. La contribution foncière sera à l’avenir perçue sur deux rôles; le premier contiendra les fonds de terre, le second les bâtiments, maisons et usines. « II. Les cours non cultivées et contiguës aux bâtiments, et les clôtures destinées à être mises en construction dans l’année, seront comprises dans le second rôle des fonds de terre. « III. Les fonds de terre seront dénombrés dans chaque commune, sur un registre qui sera appelé le livre des propriétés foncières, sous le nom de leur propriétaire, et désignés par leur nature, l’étendue de leur superficie, leurs tenants et aboutissants, et leur valeur en capital, d’après leur état civil et le prix des propriétés foncières à l’époque de 1790 (vieux style). « IV. Dans le mois de la publication du présent décret, les propriétaires seront tenus, par eux ou par leurs fondés de procuration, soit par acte authentique, soit par simple déclaration privée, et ceux qui ne savent point écrire par le ministère du greffier de leur commune, de déposer au greffe de la municipalité de la situation des biens la déclaration de leurs propriétés en fonds de terre dans la forme prescrite par l’article précédent. « V. La déclaration des biens acquis à la République ou possédés par elle sera faite par l’agent national de la commune de leur situation. « Celle des biens communaux sera faite par les maires et officiers municipaux; « Celle des biens tenus en usufruit, par leur usufruitier; « Celle des biens séquestrés ou en litige, par la partie qui y sera autorisée par le juge de paix sans préjudice des droits des intéressés; « Celle des pupilles ou mineurs, par leurs tuteurs ou curateurs. « VI. Les déclarations seront inscrites d’un numéro par le greffier, et déposées publiquement au greffe pendant quinze jours. Tous les citoyens pourront en prendre connaissance, et faire des observations sur l’estimation des objets y contenus. Ces observations seront rapportées, sous un numéro correspondant, sur un registre à ce destiné. « VII. Dans le délai fixé par l’art. IV, les conseils généraux des communes procéderont, soit dans leur sein, soit parmi les autres citoyens, au choix de cinq commissaires vérificateurs au moins, et de neuf au plus. « Ces commissaires seront chargés : 1° d’examiner les déclarations fournies; «2° D’admettre celles qui leur paraîtront conformes à la disposition de la loi et à la véritable valeur des objets contenus; «3° De rectifier celles qui leur paraîtront susceptibles de l’être, et de suppléer celles qui n’auront pas été fournies, toutefois après avoir appelé les parties intéressées ; « 4° De faire rapporter les déclarations ainsi réunies sur le grand-livre des propriétés foncières. « VIII. Les commissaires-vérificateurs ne pourront rectifier les déclarations fournies, ni donner supplétivement celles qui n’auraient pas été remises, qu’après avoir appelé les parties intéressées par la proclamation publique de leur SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 81 223 liste, lue dans une assemblée de la commune un jour de décade et affichée à la porte de la maison commune. « IX. Il sera payé par chaque propriétaire 5 sous pour chaque arpent de fonds compris Hans la déclaration. Cette somme sera perçue par le percepteur de la commune, et employée par délibération du conseil général au payement de la rétribution des commissaires vérificateurs, du greffier, et à l’acquit des autres frais. «X. Les particuliers qui n’auront pas fourni de déclaration, ou qui y auront omis quelque propriété, seront tenus de payer de plus 20 sous pour le premier article, 25 pour le second, 30 pour le troisième, et ainsi de suite, en augmentant de 5 sous pour chaque article dont la déclaration n’aura pas été fournie. Le produit en sera employé comme il est dit dans l’article précédent. « XI. Les particuliers dont les évalutations auront été augmentées par les commissaires vérificateurs seront condamnés, à titre d’amende, au payement d’une somme égale au dixième de l’augmentation. Cette somme sera payée dans l’année, à moins que l’effet de la condamnation n’ait pas été suspendu par le conseil général de la commune, ou la décharge prononcée par les commissaires censeurs nommés ci-après. «XII. Les particuliers qui se croiront lésés par la sur-estimation de leurs fonds de terre seront tenus de fournir, dans le mois, pour tout délai, de la rédaction du grand-livre des propriétés foncières, leur mémoire en réclamation, et de fixer le montant de la somme dont ils demandent la diminution. «Leur mémoire sera déposé au greffe de la municipalité, et enregistré par ordre de date dans un registre à ce destiné. «XIII. Le grand-livre des propriétés foncières étant rédigé, les officiers municipaux feront rapporter sur un registre particulier, sous le nom de chaque propriétaire, le résultat en somme totale de la valeur des fonds de terre. Ce rôle sera employé à mettre la contribution en recouvrement. « XIV. Il sera formé dans chaque district une commission de commissaires censeurs, composée de trois membres. « Ces commissaires seront nommés par les directoires des districts; les listes seront envoyées aux administrations de département, qui distribueront les citoyens élus de manière qu’un seul opère dans le district où il aura été nommé, et que les deux autres soient pris dans deux autres districts. «XV. Ces commissaires censeurs seront chargés de vérifier le grand-livre des propriétés foncières; ils se transporteront en conséquence dans toutes les commîmes du district, en commençant par celles qui leur seront indiquées par le directoire. Leurs opérations seront indiquées avant le 1er nivôse prochain. «XVI. Ils appelleront auprès d’eux les commissaires vérificateurs et l’agent national de la commune, les premiers pour répondre aux questions qui pourront leur être faites, le second pour leur dénoncer, s’il y a lieu, les estimations trop faibles ou trop fortes. Ces commissaires pourront prendre une connaissance particulière de l’évaluation des fonds de terre acquis à la République ou possédés par elle. «XVII. Les particuliers dont les estimations seront augmentées par les commissaires censeurs seront condamnés au payement d’une somme triple de celle qu’ils auraient dû payer pour la contribution de l’excédant. Ceux qui seront déclarés avoir été sur-taxés obtiendront la restitution du sur-payé et de l’amende, s’il y en a eu de prononcé contre eux. «XVIII. Lorsque la différence, soit en plus, soit en moins, de l’estimation des commissaires censeurs sur celle des commissaires vérificateurs, excédera le quart de l’évaluation arrêtée par ces derniers, ils pourront être condamnés solidairement à une amende égale au cinquième de la différence. « XIX. Les commissaires censeurs admettront définitivement les estimations qui leur paraîtront exactes. Ils augmenteront celles qui leur paraîtront trop faibles; ils arrêteront définitivement le montant du registre. « XX. Le rôle des bâtiments, maisons et usines, pourra être fait par la seule transcription sur un registre particulier des articles des matrices de rôle existant, relatifs à ces sortes d’immeubles. « XXI. Les municipalités pourront, en procédant à cette nouvelle rédaction, faire les changements et rectifications qui leur paraîtront nécessaires. « XXII. Les communes sont autorisées à faire procéder, si elles le trouvent convenable, à une nouvelle estimation des maisons, bâtiments et usines, soit à raison de leur valeur capitale, soit à raison de la superficie, soit à raison du nombre des cheminées, des fenêtres et des portes extérieures. Dispositions générales. « XXIII. Les représentants du peuple détermineront chaque année la proportion de la contribution foncière avec la valeur capitale des fonds de terre, et la proportion de la contribution des maisons, bâtiments et usines, d’après l’état de la population. Ils détermineront en même temps la proportion de la retenue sur les intérêts et les rentes. «XXIV. La contribution des fonds de terre sera prélevée en entier pour le compte du trésor public. «XXV. A compter du 1er vendémiaire prochain, les fonds nécessaires aux corps administratifs pour leurs dépenses totales seront faits par la trésorerie nationale, sur l’état préalablement arrêté par la Convention nationale. « Un décret particulier fixera le mode suivant lequel les communes fourniront à leurs dépenses particulières. » 81 � Le cn ROUSSILHO-MORAINVILLE est admis à la barre; il lit la pétition suivante : Citoyens représentans, en 1790 je présentai à l’Assemblée constituante une nouvelle manière de faire, sans le concours de la marée, des bassins (1) Mon., XX, 460-464; Débats, nos 604, p. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 81 223 liste, lue dans une assemblée de la commune un jour de décade et affichée à la porte de la maison commune. « IX. Il sera payé par chaque propriétaire 5 sous pour chaque arpent de fonds compris Hans la déclaration. Cette somme sera perçue par le percepteur de la commune, et employée par délibération du conseil général au payement de la rétribution des commissaires vérificateurs, du greffier, et à l’acquit des autres frais. «X. Les particuliers qui n’auront pas fourni de déclaration, ou qui y auront omis quelque propriété, seront tenus de payer de plus 20 sous pour le premier article, 25 pour le second, 30 pour le troisième, et ainsi de suite, en augmentant de 5 sous pour chaque article dont la déclaration n’aura pas été fournie. Le produit en sera employé comme il est dit dans l’article précédent. « XI. Les particuliers dont les évalutations auront été augmentées par les commissaires vérificateurs seront condamnés, à titre d’amende, au payement d’une somme égale au dixième de l’augmentation. Cette somme sera payée dans l’année, à moins que l’effet de la condamnation n’ait pas été suspendu par le conseil général de la commune, ou la décharge prononcée par les commissaires censeurs nommés ci-après. «XII. Les particuliers qui se croiront lésés par la sur-estimation de leurs fonds de terre seront tenus de fournir, dans le mois, pour tout délai, de la rédaction du grand-livre des propriétés foncières, leur mémoire en réclamation, et de fixer le montant de la somme dont ils demandent la diminution. «Leur mémoire sera déposé au greffe de la municipalité, et enregistré par ordre de date dans un registre à ce destiné. «XIII. Le grand-livre des propriétés foncières étant rédigé, les officiers municipaux feront rapporter sur un registre particulier, sous le nom de chaque propriétaire, le résultat en somme totale de la valeur des fonds de terre. Ce rôle sera employé à mettre la contribution en recouvrement. « XIV. Il sera formé dans chaque district une commission de commissaires censeurs, composée de trois membres. « Ces commissaires seront nommés par les directoires des districts; les listes seront envoyées aux administrations de département, qui distribueront les citoyens élus de manière qu’un seul opère dans le district où il aura été nommé, et que les deux autres soient pris dans deux autres districts. «XV. Ces commissaires censeurs seront chargés de vérifier le grand-livre des propriétés foncières; ils se transporteront en conséquence dans toutes les commîmes du district, en commençant par celles qui leur seront indiquées par le directoire. Leurs opérations seront indiquées avant le 1er nivôse prochain. «XVI. Ils appelleront auprès d’eux les commissaires vérificateurs et l’agent national de la commune, les premiers pour répondre aux questions qui pourront leur être faites, le second pour leur dénoncer, s’il y a lieu, les estimations trop faibles ou trop fortes. Ces commissaires pourront prendre une connaissance particulière de l’évaluation des fonds de terre acquis à la République ou possédés par elle. «XVII. Les particuliers dont les estimations seront augmentées par les commissaires censeurs seront condamnés au payement d’une somme triple de celle qu’ils auraient dû payer pour la contribution de l’excédant. Ceux qui seront déclarés avoir été sur-taxés obtiendront la restitution du sur-payé et de l’amende, s’il y en a eu de prononcé contre eux. «XVIII. Lorsque la différence, soit en plus, soit en moins, de l’estimation des commissaires censeurs sur celle des commissaires vérificateurs, excédera le quart de l’évaluation arrêtée par ces derniers, ils pourront être condamnés solidairement à une amende égale au cinquième de la différence. « XIX. Les commissaires censeurs admettront définitivement les estimations qui leur paraîtront exactes. Ils augmenteront celles qui leur paraîtront trop faibles; ils arrêteront définitivement le montant du registre. « XX. Le rôle des bâtiments, maisons et usines, pourra être fait par la seule transcription sur un registre particulier des articles des matrices de rôle existant, relatifs à ces sortes d’immeubles. « XXI. Les municipalités pourront, en procédant à cette nouvelle rédaction, faire les changements et rectifications qui leur paraîtront nécessaires. « XXII. Les communes sont autorisées à faire procéder, si elles le trouvent convenable, à une nouvelle estimation des maisons, bâtiments et usines, soit à raison de leur valeur capitale, soit à raison de la superficie, soit à raison du nombre des cheminées, des fenêtres et des portes extérieures. Dispositions générales. « XXIII. Les représentants du peuple détermineront chaque année la proportion de la contribution foncière avec la valeur capitale des fonds de terre, et la proportion de la contribution des maisons, bâtiments et usines, d’après l’état de la population. Ils détermineront en même temps la proportion de la retenue sur les intérêts et les rentes. «XXIV. La contribution des fonds de terre sera prélevée en entier pour le compte du trésor public. «XXV. A compter du 1er vendémiaire prochain, les fonds nécessaires aux corps administratifs pour leurs dépenses totales seront faits par la trésorerie nationale, sur l’état préalablement arrêté par la Convention nationale. « Un décret particulier fixera le mode suivant lequel les communes fourniront à leurs dépenses particulières. » 81 � Le cn ROUSSILHO-MORAINVILLE est admis à la barre; il lit la pétition suivante : Citoyens représentans, en 1790 je présentai à l’Assemblée constituante une nouvelle manière de faire, sans le concours de la marée, des bassins (1) Mon., XX, 460-464; Débats, nos 604, p. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629.