[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 403 actuel, lorsque ces corps se trouveront suffisamment instruits pour le leur délivrer. * (Adopté.) Art. 3. « Les travaux pour lequels il pourra être accordé des récompenses nationales seront divisés en deux classes principales : ceux qui ont pu exiger des sacrifices, de quelque genre que ce soit, et ceux qui, par leur nature, n’en exigent point. « Dans les récompenses affectées à chacune de ces classes, il sera établi 3 degrés sous les noms de minimum , medium et maximum , applicables en proportion du mérite des objets, d’après l’avis motivé d’un bureau de consultation pour les arts, qui sera établi à cet effet à Paris, et dont la composition sera déterminée dans le titre II du présent décret. « Le medium sera d’un quart, et le maximum d’une moitié en sus du minimum. « Dans la première classe, le minimum sera de 4,000 livres; le medium de 5,000 livres, et le maximum de 6,000 livres. « Dans la seconde classe, le minimum sera de 2,000 livres, le medium de 2,500 livres et le maximum de 3,000 livres. <: Ceux des artistes qui auront passé l’âge de 60 ans, obtiendront, en sus de la récompense qui leur aura été fixée, une somme égale au minimum de leur classe. » (Adopté.) Art. 4. « Indépendamment de ces deux classes, il pourra être accordé des gratifications particulières aux artistes indigents dont les talents auront été reconnus par des approbations de corps savants, et dont l’honorable pauvreté sera certifiée par les corps administratifs. « Le minimum de ces gratifications sera de ................................ 200 livres « Le medium de ................. 250 — « Le maximum de ...... . ........ 300 — « Ceux de ces artistes récompensés qui auront passé l’âge de 60 ans, obtiendront, conformément à l’article 3, une somme égale au minimum de leur classe. >» (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de l’intérieur sera néanmoins autorisé à proposer à l’Assemblée nationale d’accorder un supplément de récompense pour les découvertes d’une importance majeure faites dans le royaume, ou .importées des pays étrangers, particulièrementTorsque ces découvertes seront dues à des travaux pénibles ou à des voyages longs et périlleux. » (Adopté.) Art. 6. « Partie des mêmes fonds pourra aussi être employée, d’après les instructions des corps administratifs, soit à la publication d’ouvrages qui auraient été jugés utiles au progrès des arts, soit en expériences, essais et constructions de modèles, ou même de machines, dont les avantages et la possibilité seraient vérifiés par le bureau de consultation, mais dont les frais excéderaient les facultés de leurs auteurs. » (Adopté.) Art. 7. « Il sera publié tous les ans, par la voie de l’impression, un état nominatif des artistes, qui, dans le cours de l’année, auront obtenu des récompenses nationales, avec le compte général des sommes employées à ces récompenses, ainsi qu’aux publications d’ouvrages et aux frais d’expériences et de constructions ordonnées par le ministre de l’intérieur, d’après les avis du bureau de consultation. » (Adopté.) Art. 8. « Les pensions assurées par un brevet signé du roi, aux artistes qui, à ce prix, ont ci-devant cédé à l’Etat leurs inventions, découvertes ou importations, légalement constatées, seront regardées comme faisant partie de la dette publique, et en conséquence renvoyées à la liquidation. « (Adopté.) Art. 9. « Les artistes avec lesquels l’administration du commerce a ci-devant contracté des engagements conditionnels, et qui justifieront avoir satisfait aux conditions stipulées, seront aussi regardés comme créanciers de l’Etat, pour les sommes qui ne leur auraient point encore été payées, et en cette qualité renvoyés à la liquidation. » (Adopté.) Art. 10. « Les artistes dont les machines importées de l’étranger, ou nouvellement construites d’après la demande de l’administration du commerce, auraient été détruites lors des troubles populaires survenus en quelques parties du royaume, seront indemnisés de leurs pertes, sur une attestation des corps administratifs desdits lieux , à laquelle devra être jointe une évaluation faite par des hommes à ce connaissants ; ces attestations tiendront lieu de titres, et seront, comme telles, reçues à la liquidation. » (Adopté.) Art. 11. « Les objets déjà récompensés ou achetés par le gouvernement, ou pour lesquels les artistes auraient obtenu des brevets d’invention, ne seront point susceptibles de récompenses nationales. » (Adopté.) Art. 12. « Nul artiste, quels qu’aient été ses travaux, ne pourra être admis dans la même année à recevoir au delà du maximum de la première classe, mais il en sera fait une mention honorable lors de la publication de la liste des récompensés, et il pourra y être admis l’année d’après. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur, propose de soumettre à la délibération les articles du titre Il relatif à la composition et aux fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers. Un membre propose l’ajournement de ce titre jusqu’après le rapport sur les bases de l’instruction publique. (Cet ajournement est décrété.) M. de Vismes, au nom des comités diplomatique et des domaines , fait un rapport sur l’affaire du prince de Monaco. (Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, p. 408.) (Ce rapport est interrompu par l’admission à la barre de députés des Etats-Unis d’Avignon et du Gomtat Venaissin.) M. le Président donne lecture d’une lettre des commissaires-médiateurs dans le pays d’Avignon et du Comtat Venaissin, qui demandent à être entendus par l’Assemblée. (L’assemblée décrète qu’ils seront entendus à la séance de demain.)