250 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] Art. 24. « Un rapporteur de chaque bureau fera à l’Assemblée générale le rapport de l’examen fait par son bureau, des pouvoirs qui lui auront été distribués; et l’Assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver. » (Adopté). « Art. 25. Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants debout, et tenant leurs mains levées vers le ciel, prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. » M. Fc Chapelier. Je demande, par amendement, qu’on supprime de l’article ces mots : « debout et tenant les mains levées vers le ciel. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 25 modifié est mis aux voix en ces termes : Art. 25. « Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. (Adopté.) Art. 26. « Chaque député prêtera ensuite individuellement à la nation, en présence de l’Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI ; de ne rien proposer ni approuver , dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte ; et d'être en tout fidèle a la nation , à la loi et au roi. La formule de ce serment sera prononcée par le président ; et chaque représentant paraissant à la tribune, dira '.Je le jure. » (Adopté au milieu des applaudissements.) Art. 27. « L’Assemblée constituée définitivement nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président et un vice-président qui seront en fonctions pendant un mois et ne pourront être réélus qu’après l’expiration d’une présidence intermédiaire. » M. Ce Chapelier. Je demande qu’on supprime la fin de l’article 27, à partir de ces mots : « qui seront en fonctions, etc. » D’autre part, l'article 28 est ainsi conçu : « Elle nommera aussi tous les mois au scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, quatre secrétaires. » Je demande qu’on supprime cet article et qu’on ajoute à l’article 27 ces mots : « et des secrétaires «, sans en indiquer le nombre. (Ces amendements sont décrétés.) M.Thourct, rapporteur , met en conséquence aux voix les articles 27 et 28 réunis en seul et amendés dans les termes suivants : Art. 27 et 28. (Réunis.) « L’Assemblée constituée définitivement nommera un président, un vice-président et des secrétaires. » (Adopté.) » Art. 29. Elle nommera enfin au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, deux greffiers pris bors de son sein, qui seront en fonctions pendant toute la durée de la législature, et pourront être continués par les législatures suivantes. Ils seront chargés, sous l’inspection des secrétaires, de rédiger les minutes des procès-verbaux, de les rassembler, de les tenir en ordre et d’en délivrer les expéditions. Ils auront un traitement égal à celui des représentants. » M. Delaviffne. Messieurs, rien n’est si dangereux que de mettre auprès d’un corps, dont tous les fonctionnaires sont amovibles, des officiers qui pourront être regardés comme inamovibles. J’en atteste ceux qui ont connu les tribunaux de justice; il n’est que trop certain que le changement qu’il y avait dans les juges, introduisait la paresse et rendait les greffiers maîtres de l’opinion par la rédaction (Applaudissements). Je demande, Messieurs, ce qui resterait à vos secrétaires s’il était possible d’introduire des greffiers tels que ceux qui vous sont proposés, et quels dangers il n’y aurait pas s’il était possible qu’ils se perpétuassent. Je demande l’ordre du jour. MM. Roussillon, Fréteau de Saint-Just et de Custine présentent diverses observations. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur l’article 29.) Art. 30. « Le roi ne pourra pas dissoudre le Corps législatif. » M. Foucault-Fardinialie. Je demande un léger changement. Au lieu de dire : « Le roi ne pourra pas dissoudre la législature », c’est de dire : « Le roi pourra dissoudre la législature (Rires)... et il sera tenu d’en convoquer une seconde. » A gauche : Aux voix la question préalable sur le léger changement 1 (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Fou-cault-Lardimalie et adopte l’article 30.) M. Thourel, rapporteur , fait lecture des articles 31 et 32 précédemment décrétés; ils sont ainsi conçus : Art. 31. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire et de s’ajourner. Art. 32. « Au commencement de chaque règne, le Corps législatif, s’il n’était pas-réuni, sera tenu de se rassembler sans délai. » « Art. 33. Le roi pourra convoquer le Corps législatif dans l’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. » M. Fc Chapelier. Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « Le Corps légistatif pourra, en s’ajournant, déterminer et indiquer au roi les circonstances où le roi devra l’avertir de se réunir. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 33, amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 33. « Le roi pourra convoquer le Corps législatif, dansl’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. Le Corps législatif pourra, ens’ajour-