|Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1791.' dire sur-le-champ, l’honneur et la liberté à ces citoyens irréprochables, qui n’ont jamais cessé une minute d’être dignes de votre estime, qui n’ont jamais une minute désespéré de votre justice; l’autre, c’est la nécessité non moins urgente de prendre des mesures promptes pour rétablir la paix dans la colonie, ou plutôt pour remédier aux troubles qui commenceut à l’agiter, que dis-je? aux désordres affreux, au débordement de la tyrannie qui la dévaste. On s’efforce de vous persuader, je le sais, que le calme y règne, grâce, vous dit-on, aux mesures précédentes de ce gouverneur reconnu par vous oppressif le 28 mars 1790, et qui certainement n’a changé ni de méthode, ni de régime. Sur ces articles, comme sur le reste, ou vous trompe : ce calme terrible n’est pas celui que vous voulez produire; c’est l’inaction de la mort, c’est l’effroi glacial au milieu duquel le despotisme s’applaudit de régner. Au moment où je parle, il se développe avec une fureur sans bornes, parce qu’au moyeu des surprises réitérées qu’on vous fait, les agents du despotisme comptent sur une impunité sans mesure. En ce moment, ou plutôt dès le moment où nous ont été expédiées des lettres arrivées avant-hier, douze cents citoyens gémissent dans les cachots, des enlèvements arbitraires dépeuplent la surface de l’ile. La crainte d’en être l’objet produit le même effet. Les tribunaux sont encore ceux de l’ancien régime infectés du même esprit, qui vous a déterminé à les dé ruire, qui se prêtent avec empressement à revêtir d’uneapparence juridique les suites horribles des abus de la puissance militaiï e. Les arrêts se combinentavec les armes, pour écraser, pour exterminer, de cette terre désolée, les vrais citoyens, les moteurs de la régénération. Ce qui est remarquable, c’est au mépris affecté de vos décrets que se rendent les sentences, que s’opèrent les exécutions. Les délits, ou plutôt les prétextes qui semblent les motiver, sont tous d’une date antérieure à votre décret, par lequel vous avez statué qu’il n’y avait contre les citoyens des colonies, lieu à aucune inculpation. Ce n’est pas à moi de vous présenter ici les infaillibles, les funestes suites d’un pareil abus de la force, d’un pareil alliage de ses violences avec les forces de la justice; mais, comme c’est un crime de plus de nos ennemis, de nos accusateurs, nous avons le droitde vous les dénoncer. Vous prendrez sansdoutedes mesures efficaces et promptes pour arrêter le cours de ces horribles succès. Le plus prompt, le plus efficace peut-être serait l’adoption, si vous daigniez la faire, du projet du 28 mai, reçu, revu, modifié par uri choix de vos membres non intéressés à l’affaire, concertés avec les auteurs de ce projet. Si cet expédient n’est pas le seul qui puisse produire cet effet, il est au moins le plus facile, le plus prompt, j’oserai dire le plus houorable et surtout le moins coûteux. Songez, Messieurs, songez qu’il faudra, si l’on continue à ne vouloir qu’opprimer les colonies, prodiguer de l’argent sans pouvoir désormais s'en promettre d’autres fruits que du sang, sans autres objets que d’égorger les citoyens soumis qui sont, à vos pieds, des frères irréprochables qui ne demandent qu’à se jeter dans vos bras. Soumettant à votre sagesse toutes les idées qui ne sont rien moins qu’étrangères à ma cause, de l’aveu unanime de ceux qu’elle intéresse, je con-591 signe ici la déclaration solennelle, irrévocable, qu’ils s’en rapportent aveuglément à votre équité, à votre examen approfondi et impartial, à votre justice sévère et inflexible envers les vrais coupables. Voilà, Messieurs, où se renferment toutes mes conclusions. M. le Président. L’Assemblée nationale, par le décret du 31 mars dernier, a ordonné que vous déclariez aujourd’hui si vous avouez ou désavouez l’écrit imprimé sous voire nom, déposé sur le bureau, et dont vous avez dû prendre communication en vertu du décret de l’Assemblée nationale. M. Vdnguet, orateur de la députation. Messieurs, je n’ai point perdu de vue, et ces Messieurs n’ont pas perdu de vue .plus que moi le décret que M. le Président nous rappelle, mais l’Assemblée sans doute n’exige pas de nous un aveu on désaveu sans entendre les explications qui doivent le précéder. L’Assemblée nationale veut-elle que ce soit un incident nouveau? Si elle veut le joindre au procès, nous en parlerons quand nous nous occuperons du fond de l’affaire. {Murmures.) M. le Président. J’ai fait l’interpellation au nom de l’Assemblée, je vous prie de répondre. M. Linguet, orateur de la députation. Je ne propose rien ici, Messieurs, que de très régulier. Un incident étranger à la chose y a été joint, à notre très grande surprise et peut-être à la vôtre. Q aand on a vu, du milieu de nos juges, s’élancer des dénonciateurs, plusieurs de vos collègues ont trouvé la dénonciation imprévue, ridicule, ils l’ont ainsi qualifiée; d’autres l’ont trouvée odieuse; et moi, Messieurs, je m’engage à prouver qu’elle est criminelle. Elle devient l’objet d’une articulation étrangère au procès dont il s’agit et qui ne mérite pas d’interrompre une pareille discussion. Je ne puis donner l’aveu ou le désaveu qu’on pourrait désirer, encore une fois, que lorsqu’il aura été précédé par l’explication qui le justifie. Si l’Assemblée entend en faire un article du procès dont il s’agit et dont je sollicite aujourd’hui le jugement, elle peut, comme je viens de le lui présenter, le joindre au fond et, par la remise des pièces qui doivent être demain posées sur son bureau, elle sera éclairée sur les objets qui viennent de lui être annoncés. Elle le sera même, Messieurs, par les explications sur la pièce dont il s’agit et qui y seront également jointes. M. le Président. L’Assemblée nationale a entendu les explications que vous venez de lui donner, elle délibérera sur ce que vous venez de lui dire. Vous pouvez vous retirer. Plusieurs membres à gauche: Non! nonl Un membre à gauche : Il faut qu’il réponde à l’interpellation. (La députation se retire.) M. Ijeeoutenlx de Cantelen. Je n’entreprendrai pas de répondre aux qualifications que s’est permise une partie interpellée et embarrassée dans ses réponses. Je laisse à l’Assemblée à décider quel est l’intérêt qu’elle doit y attacher. Je demande seulement la permission de dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 592 clarer que mes intentions, dans la dénonciation que j’ai faite, n’ont été que celles d’un juge qui veut s’éclairer. Je prie l’As-emblée de prendre connaissance de cet imprimé et de voir que mes intentions étaient pures et que je voulais seulement m’éclairer sur celles des ci-devant membres de l’assemblée de Saint-Marc. Au moment où les ci-devant membres de l’assemblée générale rie Saint-Domingue ont été admis pour se justifier, il m’a été remis un écrit dont je supplie l’Assemblée de prendre connaissance, soit par la voie de l’impression, soit en chargeant un de ses comités de lui en faire le rapport : elle verra que, dans le moment où les pétitionnaires étaient admis à se justifier devant elle, ils signaient un écrit qui contrariait, dans toutes ses expressions et dans toutes ses phrases, ce qu’ils vous débitaient à la barre. Cette contradiction me paraissait si incroyable, si irrégulière, que j’ai voulu m’éclaircir sur leurs vrais sentiments, sur les vraies intentions des signataires de cet acte de tous les membres de la ci-devant assemblée de Saint-Marc. J’ai dù faire ce que j’ai fait et faire connaître à l’Assemblée que cet écrit qu’on a annoncé devoir troubler Saint-Domingue, a déjà produit dans nos ports le retard des expéditions très importantes pour la colonie, qui pouvaient y porter des secours très utiles, très nécessaires au moment où vous y avez envoyé des troupes. C’est donc ce sentiment-là et non pas un sentiment criminel, comme s’est ha:-ardée de le dire une partie inbrpellée et qui n’a pas répondu nettement à votre interpellation, qui m’a porté à dénoncer cet écrit. Je me soumets à la décision de l’Assemblée. M. Karnave, au nom du comité colonial. Je n’offre à l’Assemblée que de très courtes observations, pour arriver très promptement à la conclusion que je me propose de lui présenter. Ce qui a été dit par l’orateur des ci-devant membres de l’assemblée générale de Saint-Marc, peut se diviser, pour ce que j’ai à en dire, en deux parties paifuitement distinctes-. 1° Le récit des événements qui se sont passés dans la colo-nieet la conduite de l’assemblée coloniale ; 2° les allégations, présentées par cet orateur, des vexations, d’actes de despotisme et d’oppression qui ont été commis dans la colonie, depuis le départ de l’assemblée générale. Ce dernier objet n’a aucun rapport avec l’affaire dont vous vous êtes occupés jusqu’ici. Tout ce que je puis vous dire, c’est que par les notions qui sont parvenues par les différentes lettres qui ont été adressées par différents particuliers dans lus villes de commerce, d’après les lettres officielles que le comité a reçues tant de rassemblée provinciale que du commandant général, il est clair que ce qui vous a été présenté à cet égard n’est nullement fidèle. Il est sans doute vraisemblable qu’il aura été commis des actes rigoureux, peut-être très rigoureux, contre dos citoyens qui se sont portés à l’insurrection au milieu de l’effervescence des premiers moments delà Révolution, à des actes dangereux dans ces temps-là, pour le repos public, mais que les circonstances atténuent lorsque le moment du péril est passé. L’Assemblée nationale a déjà prononcé formellement, par un décret rendu au mois de janvier dernier, sur la proposition du comité colonial, décret actuellement arrivé dans les colonies, qu’il était dans son intention que les dépositaires, [5 avril 1791. J les organes de la loi, employassent la plus grande modération à cet égard et qu’on épuisât tous les moyens de conciliation. Telles sont les vues qui sont présentées dans le considérant de ce décret, dont le dispositif, comme vous vous le rappelez, Messieurs, consiste àprier'e roi de nommer des commissaires pour les envoyer dans la colonie, lis devaient non seulement y établir la nouvelle organisation, mais aussi y porter les paroles de conciliation et de paix, propres à rapprocher les esprits des citoyens divisés. J’observe donc sur cetie partie du discours des ci-devant membres de l’assemblée de Saint-Domingue: 1° Que le tableau qui nous a été fait est extrêmement exagéré; 2° que les mesures que l’Assemblée nationale doit prendre à cet égard sont contenues dans le décret du 20 janvier, que l’exécution en va suivre et que déjà le décret qui les porte est arrivé dans la colonie. Passons au point important, c'est-à-dire à celui qui concerne et les actes de l’assemblée de Saint-Marc et le rapport qui vous en a été fait, et le décret que vous avez rendu sur ce rapport. Des éclaircissements très courts en rappelleront toute l’évidence. L’assemblée coloniale de Saint-Domingue, formée dans un temps du troubles avant l’arrivée de vos décrets, s’était déjà permis des actes d’usurpation de pouvoir que rien, excepté les circonstances et l’ig orance absolue de la loi, rie pouvait justifier. Nous vous avons toujours dit que si, à l’arrivée des décru ts elle s’y fût conformée, que, si elle eût alors abjuré ses erreurs, nous n’aurions eu aucun reproche grave à lui faire. M iis le décret du 8 mars lui a été notifié le 26 avril. Elle a d’abord délibéré d’en offrir ses remerciements à l’Assemblée nationale. Et c’est un mois après, c’est le 28 mai suivant que, connaissant votre volonté et par le décret du 8 mars qui avait été inséré dans ses registres, et par les instructions du 28 mars, déjà connues dans la colonie, elle a rendu son décret. Par ce décret elle se réserve les lois sur le régime intérieur sous la seu e sanction du roi, et même le pouvoir de les exécuter provisoirement sans sanction ni du roi ni du gouverneur, au moyen seulement de la majorité des deux tiers de ses membres, par lequel encore elle décrète que les lois du régime extérieur , les lois coloniales et autres relatives aux rapports communs entre la métropole et la colonie seront respectivement consenties par le Corps législatif et parla législature de Saint-Domingue, et ne pourront être exécutées relativement à cette colonie sans le consentement formel de son assemblée représentative. De ces dispositions il résulle que. cette colonie, indépendante dans sa législation intérieure, serait à l’égard de la France, en ce qui concerne les lois extérieures, comme une nation étrangère puisqu’elle ferait avec la métropole un traité de commerce, des lois de commerce respectivement consenties, ce qui est absolument l’état, la nature des conventions qui peuvent avoir lieu entre deux peuples étrangers l’un à l’autre. Il est vrai qu’à la fin de cet acte elle annonce qu’elle va le présenter à l’acceptation de l’Assemblée nationale; mais comme le mot acceptation n’exclurait pas le consentement libre, je vais faire voir que cette clause n’aurait été qu’une vaine formalité. Le 31 mai, c’est-à-dire toujours après avoir rendu son fameux décret, elle reçoit officiellement les décrets de l’Assemblée nationale des 8 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1731.] et 28 mars. Celui du 8 mars renvoyait aux colonies à faire le plan de leur constitution en se conformant aux bases invariables qui doivent fixer les rapports entre la métropole et les colonies, lesquelles bases seront déterminées par les instructions qui lui seront incessamment adressées. Ces instructions forment l’objet de votre décret du 28 mars. Elles indiquent ces bases, elles les fixent invariablement. Elles déterminent que la colonie préparera sa constitution en se conformant à ces instructions dont voici les principales en ce qui concerne le régime intérieur : La colonie pourra préparer ses lois intérieures, même les exécuter provisoirement dans les cas urgents avec la sanction du gouverneur, sauf la décision et la délibération définitive de l’Assemblée nationale et la sanction du roi. Quant aux lois du régime extérieur, c’est-à-dire celles qui n’intéressent pas la colonie isolément, mais la nation entière, celles qui déterminent les conventions entre la colonie et la métropole : rapports commerciaux, rapports de protection et autres, ces lois-là seront exclusivement immédiatement, souverainement décrétées par le Corps législatif français, dans lequel la colonie est représentée par ses députés. Telles étaient les instructions sur les bases fondamentales, annoncées le 8 mars, décrétées le 28 mars, notifiées officiellement le 31 mai à 1’assembiée coloniale. Eh bien, Messieurs, le 1er juin, le jour suivant cette notification, elle délibère sur ces décrets du 8 et du 28 mars, elle déclare y adhérer sous la réserve des principes constitutionnels et des droits de la colonie de Saint-Domingue, consacrés dans son précédent décret du 28 mai. Ce n’était pas tout que de rendre ce décret qualifié ainsi dans la lettre même qu’elle vous adressa et qui vient d’être lu, ce n’était pas tout que de le confirmer après la notification officielle de vos lois qu’il contrarie; elle va plus loin, elle l’exécute, elle en suit les formes, elle constate l’urgence par un décret rendu aux deux tiers des voix et ordonne l’exécution sans nullement s’astreindre à la sanction du gouverneur dans les différents décrets qu’elle rend ensuite sur le régime intérieur et par lesquels elle s’attribue tous les genres de pouvoirs. Telle était l’étendue de ce qu’elle appelait le régime intérieur qu’elle y comprend son décret sur l’ouverture des ports et celui sur le licenciement des troupes, actes accompagnés, suivis, précédés de tant d’autres qui vous ont été lus dans cette tribune et que je ne rappelerai pas. Elle a dit, à la vérité, que son décret sur le licenciement des troupes avait été rendu comme ses proclamations meurtrières et ses arrêtés dans le moment de crise où le gouverneur l’avait réduite à songer à sa sûreté. Mais les actes hostiles du gouverneur n’ont commencé qu’après ce décret rendu et connu; mais déjà longtemps avant, et dans la plus profonde paix, ce décret avait été proposé par un membre de l’Assemblée coloniale et ajourné par elle. Ainsi elle croyait possible et vraisemblable d’adopter cette résolution, et ce projet ajourné avait été envoyé auxgarnisons de la colonie. Il n’a donc pas pris naissance dans la situation critique où se serait trouvée l’Assemblée coloniale. Je ne dirai rien de ses autres actes tous plus ou moins importants, tous dirigés dans les mêmes systèmes. Vous les avez jugés; ils ont servi de lre Série. T. XXIV, 593 base au décret du 12 octobre par lequel vous avez dissous cette Assemblée. Voici maintenant la forme suivant laquelle notre travail a été fait. Ces actes vous avaient été successivement adressés, soit par l’assemblée coloniale, soit par le gouverneur de la colonie. Nous en avions pris connaissance au comité, et déjà nous sentions ce que la sûreté de la colonie exigeait, lorsque le vaisseau le Léopard amena en France les membres de l’Assemblée coloniale qui arrivèrent à Paris après un assez long délai. Ils ont été entendus à cette barre, et c’est en vain qu’ils viennent dire aujourd’hui à la face de l’Assemblée qu’elle ne les a pas entendus. Iis ont été entendus à cette barre sur la demande même du comité colonial. Après avoir parlé devant vous, nous leur avons proposé de discuter dans le comité. Ils y sont en effet venus, ils y ont discuté pendant 4 heures. Tous les membres étaient présents. M. deThoane, président, présidait ce jour-là le comité. Nous les avons vivement sollicités de nous remettre toutes leurs pièces : ils ont constamment refusé; ils nous ont dit qu’ils avaient besoin de 15 jours pour mettre en ordre ces pièces. Nous leur avons répondu : « Vous êtes partis de la colonie depuis plus de 2 mois, vous avez été 6 semaines eu mer, vous êtes en France depuis plus de 3 semaines, comment n’avez-vous pas eu le temps de mettre en ordre ces mômes pièces qui sont votre justification? Mais vous n’avez pas besoin de cet ordre; remettez-les-nous, nous signerons le reçu de ces pièces, nous nous chargeons nous-mêmes de les mettre en ordre, et vous nous accuserez s’il en est une seule dont nous ne donnions pas connaissance à l’Assemblée. » Tel a élé notre langage dans le comité; nous y étions tous. L’assemblée de Saint-Marc�y avait envoyé 6 ou 8 de ses membres; ils ont refusé cons-larnment de nous confier ces pièces ; ils nous ont dit que 15 jours au moins leur étaient nécessaires pour remettre en ordre ces papiers. Les circonstances étaient pressantes; la colonie était troublée depuis longtemps. De toutes parts on nous sollicitait de prendre une résolution. Vous-mêmes, Messieurs, nous en pressiez, nous avions toutes les pièces importantes de cette affaire qui nous avaient été adressées soit par l’assemblée coloniale, soit par le gouverneur, soit par différentes paroisses. Nous avons donc, le 12 octobre, fait notre raja-po t sur c-s pièces ; elles ont été lues à cette tribune; elles n’ont pas été extraites, comme le font souvent les rapporteurs; eiles n’ont pas été divisées, présentées par lambeaux, méthode qui peut quelquefois altérer le sens; elles n’ont pas été interprétées par moi, car je savais parfaitement tout ce qu’on ferait pour attaquer le rapport que je devais vous faire. Ces pièces ont élé lues en totalité, quelle qu’en fût la longueur. On doit se rappeler que cette lecture a duré six heu res. Lorsque ma poitrine ne m’a pas suffi, plusieurs de mes collègues m’ont prêté leur secours. Sans doute il y a quelques pièces peu importantes indiquées seulement dans le rapport, et qui ne vous ont pas été lues. Elles étaient là sous mes yeux, on pouvait en prendre connaissance, et M. Cocherel a demandé la lecture de plusieurs pièces, qui n’avaient pas été mises dans la liste de celles importantes qui devaient vous être lues. J’affirme, en un mot, qu’il n’est pas une seule pièce importante, servant à la justification de l’assemblée coloniale, qui n’ait été lue dans cette tribune, et dont il ait été omis un seul mot. 38 594 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 avril 179I.J C’est d’après cette connaissance entière, et non sur des raisonnements; c’est d’après des actes authentiques adressés par l’assemblée coloniale elle-même, que vous vous êtes déterminés à rendre le décret qui l’a dissoute et qui a annulé ses actes. Quel a été alors, Messieurs, notre langage? Nous avons dit : il est nécessiire de faire respecter les lois, il est nécessaire de porter la paix dans une colonie à laquelle la France doit partie de sa prospérité. Toutes les preuves sont acquises, les registres sont sous vos yeux, vous pouvez prononcer sur les actes et sur l’assemblée qui y a porté le trouble. Quant aux personnes, avons-nous dit, il n’est jamais trop tard pour entendre leur justification. Dans les temps d’orage, loin de la loi qui parle au milieu de vous, loin de l’autorité nationale, ayant même sous les yeux la Révolution qui s’est passée en France; mille causes étrangères à une intention reprochable peuvent les avoir égarés. Nous demandons donc qu’on leur donne le temps de mettre sous vos yeux, soit par l’explication de leur conduite passée, soit par leur conduite à l’avenir, tout ce qui peut les justifier. Il est, avons-nous dit, des égards que l’on doit surtout à des hommes qui ont obtenu la confiance de leurs concitoyens, et nous vous avons suppliés, en portant un décret nécessaire sur l’existence politique de cette assemblée coloniale et sur ses actes, d’en excepier formellement h s personnes. Voici maintenant, Messieurs , comment nous avons voulu leur fournir les moyens de justification. Les instructions sur votre décret du 8 mars pour préparer l’organisation des colonies étaient depuis longtemps parvenues à Saint-Domingue. L’assemblée coloniale de Saint-Domingue n’avait fait que des actes vicieux. Les autres assemblées coloniales, agitées également par la fermentation du moment, s’étalent plutôt occupées d’abuser des pouvoirs que les circonstances leur attribuaient, que de préparer, comme vous les en aviez chargées, des plans pour la constitution de leur pays. Les colonies avaient besoin d’être promptement organisées, vous vous êtes déterminés à leur envoyer cette organisation, sous la forme d’instructions. Le comilé colonial s’est assemblé pour s’en occuper, y a appelé tous les colons intéressés, tous les députés ordinaires et extraordinaires des différentes colonies. Qu’a-t-il fait à l’égard des ci-devant membres de l’assemblée générale de Saint-Marc? Il leur a dit : « Vous n’ètes plus membres de l’assemblée de Saint-Domingue, mais vous êtes citoyens de cette colonie : vous avez intérêt à sa prospérité. Vous avez nécessairement des connaissances sur ses besoins. Venez dans le comité comme citoyens, comme colons, y porter vos lumières, et discuter avec nous. » Ils y sont [venus en effet, ou du moins un très grand nombre y est venu; ils ont discuté avec nous; plusieurs de leurs idées ont été admises; sur plusieurs autres, ils se sont éclairés et ont senti que la raison les condamnait. Nous pensions, Messieurs, qu’ayant ainsi contribué à la constitution de leur pays, ayant eu l’occasion de montrer la modération de leurs vues, la pureté de leurs intentions, ils y trouveraient la manière la plus naturelle de sortir honorablement de la malheureuse affaire que leur imprudence leur avait suscitée. Nous pensions qu’après ce travail nous pourrions vous dire ici : « Messieurs, au nom du comité colonial, les hommes dont vous avez justement anéanti l’existence politique, dont vous avez suppriméles actes, n’avaient été que trompés ; car, du moment qu’ils ont été admis parmi vous, ils ont abjuré leurs erreurs, ils ont fait connaître que des intentions pures les avaient animés; nous nous sommes servis de leurs lumières, et nous venons aujourd’hui vous déclarer, vous témoigueravec la même franchise, qui nous a fait demander l’anéantissement de leurs actes, la pureté de leurs intentions; nous venons solliciter de vons un décret qui les renvoie honorablement dans leur patrie. » Ils y seraient arrivés alors réconciliés avec leurs adversaires, porteurs de cette constitution, de cette organisation à laquelle ils avaient coopéré ici; ils y auraient été reçus comme des bienfaiteurs; ils y seraient arrivés honorablement. On leur aurait dit, ils auraient dit eux-mêmes à leurs compatriotes : « Nous nous étions trompés; mais nous avons abjuré nos erreurs, quand la vérité nous a été connue; nous avons été dangereux pour vous, nos actes ont excité des troubles, mais nous apportons des lois bienfaisantes; mais les malheurs mêmes dont nous avons été momentanément la cause ont été la source de notre bonheur, de votre tranquillité, puisqu’ils nous ont conduits en France pour y préparer, avec les représentants de la nation, les lois qui mainlenant vous l’assurent. » C’est ainsi que nous nous étions proposés, que nous nous étions flattés de les renvoyer dans leur patrie. Quelques-uns, en effet, ont adopté longtemps cette idée. Je ne conçois pas ce qui les a changés. Des intrigues dont, je ne veux pas chercher les causes ; des hommes qui n’ont pas craint, pour assouvir des haines personnelles, de sacrifier les intérêts de ceux qu’ils égarent, et l’intérêt de la nation clans la tranquillité de ses colonies ; d’autres, qui ont cherché sans doute l’occasion de reproduire sur un grand théâtre un talent depuis longtemps oublié; tels autres enfin, dont il n’est pas néces-saire ici de rechercher les motifs, ont fait échouer les bonnes dispositions, ont enlevé ces individus du milieu de nous, et les ont constamment excités à toutes les démarches dont vous avez eu connaissance. C’est alors qu’ils n’ont jamais cessé de faire des écrits, dans lesquels, tantôt avec leurs signatures, tantôt en avouant la signature d’un sent de leurs membres, ils n’ont cessé de confirmer le système dont nous les avions accusés. Ils ont constamment soutenu que l’Assemblée nationale n’avait pas eu le droit de les dissoudre, que leurs décrets subsistaient en totalité, que leur existence politique n’avait pu être anéantie. C’est alors qu’ils n’ont cessé de lancer ces écrits, de les envoyer dans leur patrie. Vous sentez combien, s’ils conservaient encore la confiance de leurs concitoyens, de pareils écrits seraient dangereux. C’est alors qu’ils ont continuellement travaillé à vous présenter, soit par l’impression, soit par des lettres adressées au Président, soit par des écrits adressés à la colonie, des inculpations contre votre comité, qui n’avait d’autre tort envers eux que de travailler sans cesse en reodant leur patrie heureuse par l’anéantissement de leurs actes, et en justifiant leurs personnes, en leur donnant toutes les occasions imaginables de reconquérir l’estime de leurs concitoyens. ( Applaudissements 'prolongés.) (Assemblée nationale.) 595 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (5 avril 1791.1 Je l’affirme formellement ici : les décrets des 8 et 23 mars avaient prévenu l’année dernière les troubles les plus dangereux dont les colonies paraissaient être menacées. Ces troubles sont ensuite revenus en partie; le décret du 12 octobre les a fait encore cesser; le décret du 12 octobre a rendu la tranquillité à la colonie de Saint-Domingue. Si quelques abus ont pu y être commis, ces abus extrêmement partiels n’y ont nullement altéré la tranquillité générale. La très grande majorité des habitants a reçu le décret avec reconnaissance, et tous attendent avec impatience l’organisation qui, préparée parmi vous, leur apportera enfin des lois constitutives. Car je pense, à cet égard, comme l’orateur de la députation. Ce n’est pas par des actes partiels, ce n’est pas par des moyens de force, ce n’est pas par des décrets de circonstance et même par des commissaires qu’il faut donner la paix et la tranquillité au peuple; ces moyens-là ne sont ni durables ni justes; c’est par de bonnes lois, c’est par la consécration de leurs droits qu’on satisfait les hommes libres, c’est par des lois qu’on les soumet véritablement. Ce moyen est le seul dont les Français soieut dignes. (Applaudissements.) Les instructions sur l’organisation des colonies sont rédigées et nous vous demandons aujourd’hui, comme je l’avais précédemment annoncé, de vouloir bien nous adjoindre le comité de constitution, celui d’agricuiture et de commerce et celui de la marine pour examiner notre travail avant qu’il soit apporté. Mais il ne suffit pas que ces instructions soient bonnes, et les véritables lois qui conviennent aux colonies; il faut encore qu’elles y apportent la paix, qu’elles y trouvent l’obéissance et non pas de nouveaux ferments de troubles et de divisions. Votre décret du 12 octobre, Messieurs, a rendu la paix à Saint-Domingue et à préparé toutes les colonies à recevoir vos lois. C’est par cet acte d’une sévérité juste que vous avez fait cesser les troubles dans ces importantes possessions. Les nouvelles les plus heureuses vous sont arrivées de la Guadeloupe, relativement au décret du 29 novembre, dont chacun y a été satisfait. Quant à la Martinique, qui seule a véritablement souffert dans les troubles des colonies, vous avez entendu les lettres, les arrêtés de son assemblée coloniale. Elle annonce au moins l’obéissance, -la soumission la plus formelle aux décrets, que vous avez rendus à son égard. Telles sont, Messieurs, les dispositions propres à faire prospérer vos lois. C’est ainsi que toutes vos lois seront reçues avec empressement et reconnaissance, parce que chacun, las des troubles dont les colonies ont été fatiguées, s’y portera avec enthousiasme, et elles seront reçues comme un bienfait, parce que j’espère qu’elles en seront un véritable. Mais s’il pouvait arriver que par des motifs quelconques, que par une manière quelconque d’influer sur quelques personnes, on faisait ré-trogader l’Assemblée sur des dispositions qui seules assurent non seulement la tranquillité, mais la possession utile, assurée de ces opulentes contrées, nous ne pouvons rien nous promettre des lois adressées à des hommes qui auront vu fléchir l’autorité et varier la justice. Vainement enverriez-vous à 2,000 lieues d’ici des lois qui ne seront plus reçues, ni par la soumission, ni par le patriotisme, mais par le caprice elle mépris. Soyez justes, mais soyez fermes; soyez justes, mais soyez constanls. Vous avez établi l’ordre, maintenez-le par la persistance de vos intentions, envoyez des lois qui convertissent cet ordre momentané dans un état permanent de tranquillité et de bonheur. Mais envoyez des lois pour être reçues avec empressement par des hommes qui vous respectent, tandis que pour des hommes qui auraient vu fléchir votre volonté, elles ne seraient qu’un misérable jouet. Quand je demande à l’Assemblée de ne pas rétrograder sur ses actes, je n’ai pas besoin de Jui démontrer l’importance de cette conduite, elle est déjà déterminée. Les actes et l’existence politique de la ci-devant assemblée générale ont été jugés ; il ne s’agit plus que des personnes, et je m’explique formellement : Je suis loin de demander contre elles des dispositions rigoureuses ; je suis loin de croire que la puissance nationale ait besoin d’infliger des peines cruelles pour se faire respecter ; je demande à l’Assemblée non de la dureté, mais de la prudence. Je ne lui demande que des mesures indispensables, pour que ceux qui ont troublé leur patrie, ne recommencent pas le désordre ; je ne lui demande que les mesures, qui feront que les lois seront examinées par l’esprit public, par le désir du bien et non par la vengeance, parleressentiment, par l’amour-propre humilié. Il viendra un moment où je présenterai mes vues, à cet égard, avec plus de développement. Je me borne, Messieurs, à demander, car le comité colonial, et moi personnellement, nous désirons, nous exigerions si nous avions droit d’exiger, que notre conduite soit scrupuleusement examinée, qu’elle le soit par un grand nombre de membres de cette Assemblée. ( Applaudissements prolongés .) Je me borne donc à deux dispositions ; je demande : 1° que les comités de Constitution, de marine et d’agriculture et de commerce soient chargés de revoir le travail préparé par le comité colonial sar la législation des colonies; 2° que ces mêmes comités soient adjoints au comité colonial pour l’examen de ce qui concerne la personne des pétitionnaires. M. de Rostaing. Je demande par amendement à la proposition de M. Barnave, que la pétition de la ci-devant assemblée de Saint-Marc soit envoyée seulement aux comités de Constitution, d’agriculture et de commerce. M. Martineau. Il est impossible de renvoyer les membres de la ci-devant assemblée de Saint-Marc devant les comités de Constitution, d’agriculture et du commerce et de la marine, sans que le comité colonial y soit présent. Il faut qu’il soit là pour expliquer les motifs qui l’ont déterminé, et je demande la question préalable sur l’amendement. M. de Pampeïonne. L’amendement de M. de Rostaing n’est pas appuyé: Je demande qu’en renvoyant les pétitionnaires aux différents comités, on y joigne la lettre de M. de Gouy d’Arsy à un de ses amis de Saint-Domingue en mars 1790. Cette lettre, dénoncée par M. de Curt à l’Assemblée nationale en septembre 1790, peut donner des éclaircissements sur cette affaire. M. de SJouy d’Arsy. J’appuie l’amendement du préopinant, car il y a 6 mois que j’attends des accusateurs. I M. de Curt. Je n’ai pas cru de conséquence 5Q0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pj de laisser tomber l’espèce de dénonciation que j’avais faite de cette lettre; mais j’accepte absolument la proposition faite par M. de Gouy. Je suis porteur d’une lettre de l’assemblée générale de la Guadeloupe et j’offre de prouver qu’elle vient à l’appui de la dénonciation de la lettre de M. de Gouy. M. Popnlus. Pour qu’on ne dise pas que ce dernier amendement n’est pas appuyé, je l’appuie. M. de Gouy d’Arsy. Il y a six mois qu’on a présenté dans cette tribune un papier imprimé, qui était censé avoir été imprimé d’après une lettre de moi. M. Madier de Montjau. Vous ne l’avez point nié. M. de Gouy d’Arsy. Vous n’avez pas oublié que le 20 septembre dernier, à l’occasion d’un décret rendu contre l'assemblée de Saint-Marc, M. de Curt dénonça un imprimé collationné, disait-on, sur une lettre privée que j’avais adressée à un colon. Je déclarai alors que je ne pouvais, sans imprudence, avouer ni désavouer les expressions de l’extrait isolé d’une prétendue lettre écrite depuis 6 mois. Depuis cette époque 6 autres mois se sont écoulés et mon accusateur a gardé un profond silence; je l’aurais rompu pour demander justice contre lui, si je ne m’étais fait scrupule de dérober, pour une si misérable affaire, des moments précieux aux travaux importants de l’Assemblée. Mais aujourd’hui, puisqu’à l’occasion de l’assemblée de Saint-Marc, on en reparle encore, je suis bien aise de rendre compte publiquement, que j’ai cru me devoir à moi-même d’écrire à Saint-Domingue pour prendre des éclaircissements sur cet objet. D’après ces éclaircissements récemment arrivés, je déclare formellement que j’avoue bien hautement l’écrit dont l’extrait a été présenté à l’Assemblée ; que ma main l’a tracée tel qu’il a été produit; que je me glorifie du passage dont on a fait une application maligne et que, dans tous les cas semblables, j’écrirai toujours dans le même sens. D’après cet aveu, la calomnie disparaît, l’accusation commence et la justification complète ne tardera pas; elle ne saurait m’embarrasser. J’appuie donc de toutes mes forces la motion qui renvoie cette affaire aux 3 comités désignés ; je demande seulement, par amendement, qu’on y adjoigne le comité des recherches et que mon accusateur siège au nombre de mes juges. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur la proposition d’ajoindre 3 comités au comité colonial et que l’ai faire soit décidée contradictoirement entre le comité colonial et le contradicteur entendu à la barre, comme elle a été commencée. M. Arthur Dillon. Je demande que le comité de Constitution, qui sera joint aux autres comités pour faire le nouveau rapport qui vous sera présenté, consacre le principe que l’Assemblée nationale a entendu et entend décréter que les corps administratifs des colonies seront traités de la même manière que le corps administratif de France. (Murmures.) lLEMENTAIRES. [5 avril 1791.] M. liecouteulx de Canteleu. Pour la satisfaction d’un membre de l’Assemblée, je demande que l’écrit que j’ai déposé au bureau soit remis aux comités auxquels M. Barnave demande que l’affaire soit renvoyée (L’Assemblée adopte cette motion.) (La première partie de la motion de M. Barnave, rapporteur du comité colonial est décrétée. — La question préalable demandée par M. Robespierre sur la seconde partie est rejetée. — L’Assemblée décrète cette seconde partie.) M. deCart. J’observe à l’Assembléeavecquelles précautions j’eus l’honneur de lui présenter une lettre qui m’était parvenue et que l’on attribuait à M. de Gouy, Ce n’était point une dénonciation que je faisais, c’était le désir de témoigner à l’Assemblée combien il m'était douloureux d’apprendre l’espèce de soupçon que l’on cherchait à jeter sur mon compte à 2,000 lieues de moi. Depuis ce temps-là, j’ai vu distribuer dans le public une lettre de M. de Gouy, en réponse à M. de Bressot, dans laquelle rappelant cette lettre, mais ne me nommant pas, M. de Gouy avait l’airde défier l’auteur de l’espèce de dénonciation qu’il dénonçait lui -même à son tour au public. J’avais à cette époque dans mon portefeuille une lettre de rassemblée générale de la Guadeloupe, qui parlait de cette même lettre en des termes que je n’ai pas voulu mettre sous les yeux de l’Assemblée. Mais aujourd’hui, présenté comme un homme qui a pu jeter en avant une espèce de dénonciation qu’il ne pouvait pas soutenir, je supplie l’Assemblée d’ordonner que la lettre que M. de Gouy vient d’avouer et que celle qui in’a ôté adressée par l’assemblée générale de la Guadeloupe, seront remises sous les yeux des comités réunis et, à cet effet, je dépose la lettre de l’assemblée générale de la Guadeloupe, qui donnera les plus grandes instructions sur l’influence qu’a eue la lettre de M. de Gouy sur tout ce qui s’est passé à la Guadeloupe. (Applaudissements.) Je déclare d’ailleurs que, comme membre du comité colonial, je m’abstiendrai de prendre part à toute délibération relative à cet objet. M. de Gouy d’Arsy. J’adopte en entier la proposition du préopinant. Je demande seulement, par amendement, l’adjonction du comité des recherches. (Rires.) (La discussion est fermée. — L’Assembléeadopte les motions de MM. de Gurt et de Pampelonne tendant au renvoi de la lettre de M. de Gouy, et de celle de l’assemblée de la Guadeloupe, et rejette tous les autres amendements.) En conséquence l’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les comités de Constitution, de marine et d’agriculture et de commerce seront adjoints au comité colonial pour examiner les instructions sur l’organisation des colonies, dont la rédaction a été ordonnée parle décret du 29 novembre dernier. « 2° Que les mêmes comités seront pareillement adjoints au comité colonial pour examiner les moyens de justification présentés parles pétitionnaires, membres de la ci-devant assemblée colo-loniale de Saint-Domingue, relativement à leurs intentions, et au jugement de leurs personnes, réservé par le décret du 12 octobre dernier, et pour proposer à l’Assemblée nationale leurs vues sur cet objet ; à l’effet de quoi l’Assemblée leur renvoie la pétition prononcée à la barre par les-