BAILLIAGE DE BAR -LE-DUC Nota. Nous n’avons pu nous procurer jusqu’à ce jour les cahiers du clergé et de la noblesse de Barde -Duc, - Nous donnerons ces deux pièces plus lard, si nous parvenons à les découvrir. CAHIER GÉNÉRAL. Des plaintes et doléances du tiers-état-du bailliage de Bar-lc-Duc. L’amour de Louis XYI est devenu Tunique sentiment des Français; ses peuples des campagnes semblent avoir oublié tous leurs maux, pour s’abandonner aux transports que ses bontés font naître ; un avenir heureux va succéder aux jours où ils ne trouvent d’autres biens que celui de parvenir à l’acquit des impôts et de se procurer un pain grossier pour leur subsistance : combien de fois, hélas! leur manque-t-il encore? Et quel spectacle déchirant que celui de l’homme, qui, -courbé continuellement sur la terre, qu’il trempe de ses sueurs, la quitte et y revient sans être nourri des fruits du sol ingrat qu’il fertilise? 11 a vaincu la nature, mais il est lui-même vaincu par sou sort ; et dans cette amertume, il ne lui échappe ni plaintes ni murmures ! La subvention est triplée depuis 1759, les impositions accessoires, la charge immense des perceptions et des abus de tous les genres, sont un fardeau qu’il était impossible que les peuples du Barrois soutinssent désormais. L’agriculture est découragée, l’agriculteur succombe; mais enfin le juste et consolant espoir que lui donne le meilleur des rois, relève en ce moment son énergie; elles arriveront donc au pied du trône de Louis XYI, ses fidèles communes; Sa Majesté jouira du bonheur d’être aimée pour elle-même. Est-il une destinée plus digne de son cœur généreux que celle d’entendre leurs acclamations, d’être témoin des transports du peuple aimant qu’il régénère, qu’il rappelle de sou exil, et qu’il ne connaissait que par sa fidélité que n’ont pu altérer des malheurs auxquels il semblait être condamné pour toujours ? La capitale du Barrois, qui tient de la source la plus honorable et la plus précieuse, l’antique franchise des .impositions dont elle jouit, s’est empressée d’en offrir à son roi le sacrifice, qu’elle réalisera avec toutes les villes qui possèdent la même immunité, avec les deux premiers ordres de l’Etat, et tous les privilégiés; mais l’ordre du tiers-état de son bailliage demandera avant toutes choses : Art. 1er. Que toute délibération dans l’assemblée des Etats généraux soit prise par tête et non par ordre. Art. 2. Que la constitution du gouvernement soit réglée et arrêtée par une loi authentique, où il sera reconnu que la nation ne peut être gouvernée que par ses lois. Que les lois, qui sont des règlements faits de l’autorité du souverain, dans l’intérêt de l’Etat, pour son maintien, sa sûreté et sa conservation, doivent être acceptées et consenties par la nation ou par ses représentants; qu’elles ne peuvent être changées ni abrogées sans son aveu. lre Série, T. II. Que les lois, qui commandent également au monarque et aux sujets, ne peuvent être enfreintes par les ministres du Roi, qui seront responsables, envers la nation des atteintes qu’ils y auraient portées. Que la liberté elles propriétés des sujets du Roi seront toujours la sauvegarde des lois de l’Etat, de telle manière qu’il ne puisse être accordé aucune lettre de cachet, d’exil, ni autres ordres arbitraires pour constituer un Français prisonnier, si ce n’est pour être remis entre les mains de ses juges naturels, et son procès lui être fait et parfait, selon les lois du royaume, d’après lesquelles les juges pourraient lui faire mainlevée de sa personne, encore qu’il eût été arrêté par l’ordre du gouvernement, s’ils le reconnaissent innocent. On excepte cependant le cas d’une famille alarmée par l’inconduite ou les mauvaises inclinations d’un de ses membres, contre lequel, et sur la réclamation de cette famille, il pourra être accordé des lettres closes avec les précautions qui seront avisées par les Etats généraux pour empêcher tout abus de pouvoir. Que les Etats généraux s’assembleront périodiquement par bailliage, à des époques et dans un lieu déterminés, sans autre convocation que la loi d’Etat, et sans que cette assemblée puisse être suspendue ni différée pour quelque cause que ce soit. Qu’aucun impôt direct ou indirect ne pourra être établi, ni aucun emprunt ouvert que du consentement libre et volontaire de la nation. Que les impôts et subsides, tant pour les besoins du gouvernement que pour ceux des particuliers des provinces, étant le prix de la protection que chaque sujet du Roi reçoit de la puissance publique, ils seront supportés indistinctement par tous les individus des trois ordres, et répartis uniformément en proportion de leurs facultés. Que les Etats généraux assemblés examineront la situation des finances, l’emploi des subsides qu’ils ne pourront octroyer que jusqu’au terme fixé pour la prochaine assemblée, passé lequel, s’ils n’v sont prorogés, la perception en sera inconstitutionnelle, et les cours autorisées à l’empêcher. Qu’à la fin de chaque année le compte des finances sera rendu public. Que la somme des dons, grâces et pensions que Sa Majesté pourra accorder sera déterminée et limitée par les Etats généraux. Qu’il ne pourra être fait aucune aliénation ou concession de biens dépendants du domaine de la couronne, soit à titre de récompense, apanage, échange ou autrement, que du consentement de la nation. Que la force publique, qui est entre les mains du gouvernement pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors, et maintenir la paix dans l’intérieur, ne pourra se tourner contre la nation 13 {94 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] pour la soumettre aux volontés arbitraires des ministres; qu’en conséquence les troupes de l’Etat ne pourront porter les armes contre les provinces; qu’après une délibération des Etats généraux. Que dans l’intérim des assemblées nationales, s’il convient de faire quelques règlements particuliers, ils seront prononcés par le Roi, de l’avis de son conseil, de suite envoyés aux cours souveraines, qui les sanctionneront par un enregistrement libre, pourvu qu’ils n’aient rien de contraire aux lois constitutives, pour être exécutés provisoirement, seulement jusqu’au terme de la prochaine assemblée des Etats généraux. Que les Etats particuliers dans toutes les provinces du royaume qui en ont eu ci-devant, seront rétablis, notamment dans le duché de Bar, où ils subsistaient encore en 1664, et se tenaient alternativement à Bar, Saint-Mihiel et Pont-à-Mousson; qu’il en soit établi aussi dans les autres provinces, lesquels Etats seront chargés de la répartition et perception de l’impôt, de l’emploi de la partie qui sera affectée aux besoins intérieurs de la province du Barrois et verseront le surplus directement au trésor de l’Etat; que son administration ne pourra jamais être confondue avec celle de la Lorraine, et que les concordats et traités de cession, seront maintenus. Art. 3. Tous ces points essentiels à la constitution et à la représentation de l’Etat, et à celle de la province du Barrois, étant accordés, les députés du tiers-état du bailliage de Bar, auront par ces présentes tous pouvoirs suffisants et nécessaires pour supplier Sa Majesté de leur permettre d’examiner l’état actuel des finances du royaume tant en recette qu’en dépense ; D’approfondir le vice d’administration qui a fait naître le déficit ; de concourir avec tous les représentants de la nation aux moyens d’acquitter la dette publique et de rétablir l’égalité «entre la recette et la dépense par la réforme des abus, par le retranchement possible dans la dépense des différents départements, même de celui de la maison du roi ; Par la suppression ou modération dont peuvent être susceptibles les pensions, traitements ou appointements aux gens d’épée, de robe ou de finance ; Par la suppression des places et charges inutiles, telles que gouvernements, commandemenls, lieutenances ou gouvernements souvent réunies sur une même tête, et autres places dont les pourvus n’ont aucunes fonctions à remplir; Par la réduction des troupes en temps de paix ; par la rentrée dans les domaines aliénés à trop vil prix ou à titre gratuit, à dater de l’époque qui sera déterminée ; Par la recherche des moyens d’amortir la dette publique ; et pour y parvenir, les députés indiqueront les revenus des abbayes et prieurés en commende qui vaqueront à l’avenir, et dont le Roi sera très-humblement supplié de suspendre la nomination jusqu’après l'amortissement de Ja dette, à l’extinction de laquelle seront encore employés le droit d’annates, le prix des dispenses coûteuses qu’il faut faire venir de Rome, et autres du même genre, que le Roi se réservera; enfin, toutes les ressources que la connaissance des choses pourra suggérer. Si, contre toutes espérances, les retranchements et les économies étaient insuffisants pour la restauration des finances et du crédit public, les députés délibéreront avec la nation sur les subsides nécessaires ; consentiront à Rétablissement d’un impôt pécuniaire, unique s’il se peut, lequel, suivant la constitution fondamentale de l’Etat, ne pourra être perpétuel, et sera supporté par tous les individus des trois ordres ; et au moyen de cet impôt général, tous autres subsides, droits et entraves du commerce, tels que traite foraine dans l’intérieur de la province, devront être supprimés, ainsi que les traitants, receveurs, fermiers généraux, particuliers et régisseurs etc., etc... Art. 4. Les députés demanderont : Qu’à l’avenir tout Français, quelle que soit sa naissance, sera, si son mérite personnel l’y appelle, habile à posséder toutes les places, dignités, emplois, dans les états ecclésiastiques et militaires ; qu’à l’égard de tous les tribunaux de justice, la moitié des places sera affectée à l’ordre du tiers, afin que chaque citoyen puisse y être jugé par ses pairs. Qu’il soit accordé des encouragements, des récompenses à la population, à l’agriculture, aux behes-lettres, aux arts libéraux et actes de patriotisme; que tous élèves indistinctement soient admis à partager les places dans les écoles royales gratuites, fondées et entretenues aux frais de l’Etat. On en établira facilement de nouvelles sans le surcharger, en rendant utiles les ordres religieux; tels que, Bénédictins, Bernardins, Prémontrés, et autres maisons rentées qui se chargeront volontiers de tenir et entretenir les écoles à l'instar de celles déjà fondées par M. l’abbé de Morimont. Art. 5. Ils demanderont qu’aucunes charges, soit de magistrature, soit de finance, secrétaire du Roi, ou autres, ne puissent à l’avenir conférer la noblesse, qui ne pourra plus être qu’une récompense particulière des services signalés rendus à l’Etat. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de permettre un examen scrupuleux du revenu des archevêques, évêques, abbés, prélats et autres ecclésiastiques, qui réunissent sur une même tête plusieurs bénéfices ; et ces revenus trop considérables ne servant qu’à les éloigner des devoirs de leur état, d’en ordonner un retranchement, qui sera employé aux ateliers de charité, au soulagement des pauvres, des infirmes, aux renfer-meries pour ceux qui ont perdu l’usage de la raison, et autres œuvres d’humanité, lesquelles s’exerceront dans les provinces de la situation de ces bénéfices, notamment dans la ville de Bar, où il n’y a qu’un hôpital avec de très-faibles revenus, dans lequel on ne reçoit que des vieillards natifs de la ville. Art. 7. Le Roi sera aussi supplié : D’autoriser les recherches nécessaires pour faire rentrer les hôpitaux et les autres établissements publics, destinés au soulagement des pauvres, dans la jouissance des biens qui leur appartiennent, et dont quelques ordres religieux se sont emparés, sans que lesdits ordres puissent se prévaloir de leur possession, quelque longue qu’elle soit, dès que la destination primitive des biens sera constante. Art. 8. D’ordonner l’exécution stricte de l’édit du mois de mai 1768, concernant la conventua-lité. Art. 9. De réformer les abus dans l’administration de la justice civile et criminelle, par de nouveaux codes de lois, qui simplifieront les procédures, et par la refonte des coutumes et lois municipales dans chaque ressort, pour les adapter aux opinions actuelles. Art. 10. De supprimer toutes évocations, droits de committimus, et toutes attributions de juridic- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duo.] JQg tion contentieuse à des tribunaux particuliers notamment à M. l’intendant de la province, Art. 11. De supprimer la vénalité des offices de judicature, à mesure qu’ils vaqueront, en assurant le l'emboursement des finances ; de les remplir par des sujets pris dans l’ordre des avocats, présentés au nombre de trois, tant par les avocats que par les officiers du siège, entre lesquels Sa Majesté fera son choix. Art. 12. De procurer aux sujets une justice plus prompte et moins dispendieuse par la suppression des droits exorbitants que le Roi perçoit pour l’érection des présidiaux; une attribution de compétence plus considérable, et par le rapprochement des tribunaux souverains dans les provinces où il serait nécessaire, sans néanmoins aucune confusion des ressorts des cours, qui ne pourraient être unis et démembrés qu’avec des inconvénients majeurs, et sans porter atteinte aux droits et aux propriétés. _ Art. 13. De rendre à toutes les villes l’élection libre de leurs officiers municipaux, à la charge qu’il sera pourvu au remboursement du prix des offices ; de procurer aux communautés une chambre de consultation pour les diriger dans leurs .contestations, et qui, à l’exemple de celle de Nancy, s’occupera aussi des intérêts des mineurs et des pauvres. Art. 14. D’ordonner l’exécution rigoureuse des ordonnances du commerce, pour prévenir les faillites et banqueroutes si multipliées qui sont l’effet de l’inexécution de ces lois, et l’abolition des lettres de répit. Art. 15. D’établir l’uniformilé des poids, aunages et mesures dans tout le royaume, on au moins dans chaque province. Art. 16. D’autoriser te prêt obligatoire avec intérêt sans aliénation du principal ; ce qui favo-risera essentiellement le commerce. Art. 17. De prononcer incessamment la suppression des offices de jurés priseurs vendeurs de meubles, et des quatre deniers pour livre qui leur sont attribués sur le produit des ventes mobilières ; un cri général s’est élevé contre ces officiers et contre leurs prétentions ruineuses. Art. 18. De réformer l’administration des eaux et forêts, vicieuse dans tous ses principes; de supprimer les droits de francs vins et de vente et des 3 livres 10 sols par arpent, mesure de Lorraine, attribués aux officiers des maîtrises, pour la délivrance des affouages aux communautés, droits exorbitants qui pèsent sur les habitants de la campagne, et absorbent une grande partie du produit de ieurs bois. Art. 19. De supprimer les usines à feu, établies depuis 1700; de faire défense de convertir en bois de charbon la futaie et les brins de taillis au-dessus de 8 pouces de circonférence, afin de prévenir la disette du bois de chauffage et de ceux de construction, dont le prix déjà excessif est la principale cause des dégradations énormes qui se commettent dans les forêts. Art. 20. Dans le cas où l’impôt unique ne pourrait suffire à remplacer tous les droits des fermes actuellement établis, les députés du baillage de Bar demanderont au moins la suppression de ceux de ces droits qui sont les plus onéreux au peuple, tels que l’impôt sur le sel, dont l’excessive cherté prive l’agriculture des ressources si précieuses qu’elle pourrait en tirer ; les droits de traite foraine dans l’intérieur de la province; ceux sur les cuirs, amidon, papiers et cartons, ceux de contrôle et de sceau, ou du moins leur réduction à un taux très-modéré, et fixé par un tarif clair et précis, qui ne puisse donner lieu à des extensions et des interprétations arbitraires , Ils solliciteront l'affranchissement de tous droits de cette espèce, quant aux actes de vente, partages et échanges d’héritages, pour la plus grande faveur de la réunion des propriétés, si essentielle à l’agriculture; ils insisteront sur la suppression des droits de châtrerie, de riflerie. de distillation d’eau-de-vie, et autres droits particuliers à la province du Barrois, qui forment une servitude infiniment onéreuse aux sujets de cette province, et qui ne sont d’aucune utilité pour l’Etat. Art. 21. Ils demanderont que la province de Lorraine et celle du Barrois soient toujours réputées provinces d’étranger effectif, sans quils puissent consentir au reculement des barrières. Art. 22. Ils demanderont la liberté de la presse à la condition que l’auteur et l’imprimeur seront nommés el demeureront responsables des atteintes qui pourraient être portées à la réputation des citoyens par leurs écrits, ou à l’ordre public par les impiétés et les obscénités. Art. 23 . 11 sera nécessaire de rappeler les dîmes, cette oblation généreuse des fidèles, à leur première destination, en les appliquant à l’entretien des nefs et chœurs des églises, des presbytères, et à la subsistance des curés, qui, mieux rétribués, ne seront plus contraints à percevoir des casuels pour leurs fonctions pastorales ; ils supplieront le Roi d’ordonner la distraction d’un sixième des dîmes pour l’établissement d’un bureau de eha-rité dans chaque paroisse, et que dans le Barrois, suivant l’ancienne possession de cette province, les décimateurs soient chargés des fournitures et entretiens des bêtes mâles, qui, en vertu de l’ancien et constant usage qui s’y est observé, a toujours été une charge inhérente à la dîme. Ils demanderont une loi formelle et précise sur les dîmes insolites, qui déclarera pour telles dans tout le royaume celle des fruits sur lesquels les décimateurs n’auront pas une possession constante et uniforme de quarante ans sur la généralité des décima blés. Art. 24. Ils obtiendront la suppression ou modération du droit de colombier, beaucoup trop multipliés, qui causent les plus grands dommages dans les campagnes, et dont les propriétaires seront tenus de renfermer les pigeons dans les temps de semaille et de récolte. Art. 25. Un nouveau code de chasse, oùlespro-ductions de la terre soient plus ménagées et moins défavorable à l’humanité, est un objet de la plus haute importance. Art. 26. L’expérience a convaincu tous les cultivateurs du Barrois que l’établissement des haras est très-dispendieux; que loin de contribuer à la perfection des races, il anéantit la reproduction clés chevaux, et que la dépense énorme qu’il entraîne est en pure perte pour la province. Art.. 27. Le tirage des soldats provinciaux, connu sous le nom de milice, dont la dépense annuelle est extrêmement coûteuse aux communautés, perpétue l’esclavage en grevant la liberté des'Fran-çais. Sa suppression est indispensable. Art. 28. Il n’est pas moins juste de supprimer dans les domaines du Roi, et dans ceux tenus à titre d’engagement, les droits nommés assises, qui se perçoivent dans le bailliage de Bar, à raison des chevaux employés à la culture de la terre, droits extrêmement onéreux à l’agriculture, auxquels se sont joints les impôts qui ne devaient pas leur être cumulés. Quant à ceux de terrage, assises personnelles, 196 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENi AIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc. corvées, banalités réelles et personnelles, droits de tonlieu, il sera aussi nécessaire de solliciter la liberté de les racheter des seigneurs, qui, préalablement, seront tenus de représenter leurs titres, et ce, sur l’évaluation qui en sera faite d’après les derniers baux, et à un taux et proportion que le Roi spra supplié de déterminer. Art. 29. Le Roi sera supplié de permettre la liberté du commerce du sel et de la plantation du tabac. Art. 30. 11 se présente une multitude d’objets intéressants pour la prospérité de l’Etat et la tranquillité des sujets du Roi, notamment des règlements de discipline en tous genres, sur le commerce ; Sur la police ; Sur l’établissement des chambres consulaires ; Sur l’édit du mois de juin 1771 pour en réformer les abus notamment en ce que (sic) n’est pas connue sur les lieux de la situation des biens, et ue l’on n’énonce pas dans cette affiche les noms es personnes par qui sont provenus ces biens à ceux qui sollicitent des lettres de ratification ; La continuation des routes déjà commencées ; L’ouverture de nouveaux chemins, canaux, et autres ouvrages indispensables, pour la communication et la plus grande facilité du commerce ; la suppression des ingénieurs des ponts et chaussées; Les établissements de chirurgiens et sages-femmes instruits dans les villages et communautés éloignés des villes ; la nécessité de réformer les règlements de chirurgie, qui permettent à un sujet, refusé dans une communauté, de se pourvoir, pour être autorisé à se faire recevoir dans une autre ; L’abus énorme des permissions accordées aux charlatans et aux empiriques ; Les dépenses et désordres excessifs ‘entrai nés par le luxe ; L’abolition du droit de franc-fief ; La diminution des droits sur la marque des fers ; La destruction des salines ; Les moyens de modérer la consommation des bois, qui fait frémir sur ses suites ; d’encourager les plantations ; de remédier au dépeuplement des campagnes, aux émigrations de ses habitants, à la population effrayante de la capitale ; de fixer les propriétaires et les seigneurs dans les provinces, poury répandrel’aisance,lalumière, y éclairer l’agriculture ; de multiplier les ateliers dé charité, que l’on occupera d’abord aux chemins vicinaux; d’empêcher désormais toutes concessions et aliénations de justice dans les domaines du Roi; La nécessité de solliciter un tarif pour la taxe du pain dans la ville de Bar; D’établir une école nationale qui, comme à Sparte, formera des hommes et des citoyens ; Celle de s’occuper des inconvénients et des avantages qui peuvent résulter des lois relatives à l’abolition du parcours et du partage des communes dans la province ; D’aviser aux moyens qui pourraient détruire le préjugé qui flétrit une famille parle supplice que subit un de ses membres ; De la nécessité de permettre aux fabriques de recolloquer sur particuliers leurs fonds remboursés. Sur les abus résultant des privilèges des entrepreneurs des messageries et tous autres de môme .nature, qui gênent la liberté des voyageurs, par des droits exorbitants de permission; Sur l’augmentation des brigades de maréchaussée pour les répandre dans les arrondissements de la province où il sera nécessaire ; Sur l’abus et le préjudice qu’apporte à l’agriculture le droit accordé aux bénéficiers de résilier les baux faits par leurs prédécesseurs, sans réciprocité en faveur des fermiers ; Sur la nécessité de donner une meilleure constitution aux assemblées municipales, où le tiers-état ne soit point blessé ; d’autoriser les maires des communautés domaniales ou leurs lieutenants à juger les objets provisoires de police champêtre et locale, à l’assistance des élus du tiers-état seulement, sur la réquisition des substituts du procureur du roi, sauf néanmoins la confirmation de leurs jugements par le juge supérieur à un jour fixe, chaque trois mois, auquel toutes personnes qui auraient des griefs contre leurs jugements, se trouveraient sans aucune intimation et seraient jugées sans frais ; Faire statuer qu’à l’avenir les comptes des hôpitaux et autres établissements publics ne pourront être rendus qu’en présence d’un nombre déterminé d’habitants notables des lieux où ces établissements ont été fondés ; L’exécution mieux suivie des lois faites • pour prévenir ta mendicité ; Et enfin une multitude d’abus locaux et de réformes et améliorations particulières très-intéressantes, mais qui étant trop locales pour être soumises à la délibération des Etats généraux, demeurent très-expressément réservées à celle des états particuliers sur le rétablissement desquels le tiers-état fonde l’espoir de la régénération et de la prospérité de la province du Barrois. Au surplus, le tiers-état, désirant s’assurer qu’il sera suftisamment représenté aux Etats généraux, a arrêté que ses députés qui' vont être choisis ne pourront procéder à la réduction des députés aux Etats généraux qui se font le 31 de ce mois, qu’à la condition que le Barrois mouvant aura des représentants en nombre proportionné à sa population et à ses impositions. Délibéré et arrêté pour pouvoir aux députés du tiers-ordre du bailliage de Bar-le-Duc, en l’église de Saint-Pierre, où tous les membres composant ledit ordre se sont rassemblés, et où le cahier a ôté examiné et discuté, à la condition, et non autrement, que lesdits députés ne traiteront sur aucune matière que les objets relatifs à la constitution de l’Etat, compris sous les articles premier et second, n’aient été arrêtés, et qu’il n’y aura d’autres distinctions dans le cérémonial à observer entre les deux premiers ordres et le tiers pour les séances et présentations des cahiers, que le pas et la préséance qui sont dus aux deux premiers ; et ont lesdits députés présents signé en ladite église de Saint-Pierre, avec M. le lieutenant général président, et le secrétaire de l’ordre, cejourd’hui 25 mars 1789. Au bas dudit cahier sont apposées les signatures desdits députés, président et secrétaire. Pour copie certifiée conforme à la minute par nous, lieutenant général civil et criminel au bailliage royal de Bar-le-Duc, président de l’assemblée du tiers-état dudit bailliage, et par le secrétaire dudit ordre, tous deux soussignés, cejourd’hui 30 mars 1789. Signé Gossin et Michel. Très-humbles et très-respectueuses remontrances présentées au Roi et à nosseigneurs des Etats généraux par les trois ordres du Bassigny-Barrois. Le grand nombre des bailliages de Lorraine