SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25 SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25 386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ficier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, de faire interroger une seconde fois les témoins qui auront donné ces déclarations. » L’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, pourra également d’office les faire interroger une seconde fois. » Dans l’un et l’autre cas, les règles prescrites par les articles III, IV et V pour la première audition, seront observées pour la seconde. « IX. - Pour l’exécution des articles précé-dens, les tribunaux criminels sont autorisés, nonobstant les articles XXI et XXII du titre VI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1971, à prononcer tous délais nécessaires, soit sur la demande des accusés, soit sur les réquisitions des accusateurs publics. « X. - Les déclarations données par écrit, de la manière qui vient d’être déterminée, seront considérés comme déposition orales, » Par les officiers de police; »Par les tribunaux de police correctionnelle; » Par les directeurs du juré; » Par les jurés d’accusation; «XI. - Dans les affaires portées devant les jurés de jugement, ces déclarations et les observations faites par l’accusé, en conséquence des articles III et VU, seront lues publiquement lors du débat « XII. - Après le débat et la position des questions auxquelles il donnera lieu, le président demandera aux jurés de jugement s’ils sont en état de prononcer sans entendre oralement les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, dont les déclarations auront été lues. « XIII. - Les jurés se retireront dans leur chambre, et décideront d’abord cette dernière question à la pluralité absolue des voix. «XIV. - S’ils la décident pour l’affirmative, ils passeront de suite à l’examen des questions du fond, telles qu’elles auront été posées par le président. « XV. - S’ils la décident pour la négative, ils rentreront sur-le-champ dans l’auditoire, et annonceront, dans la forme ordinaire, le résultat de leur délibération. «XVI. - Dans ce cas, s’il s’agit d’un délit contre-révolutionnaire, le tribunal ordonnera que les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, seront assignés à comparoitre en personne, et que le débat sera entièrement recommencé devant les mêmes jurés, et à jour fixe. » Il ne pourra néanmoins faire citer les généraux en chef ou de division qu’après y avoir été autorisé par le comité de salut public. « XVII. - S’il s’agit d’un délit ordinaire, le tribunal déclarera qu’il est sursis à prononcer sur l’acte d’accusation, jusqu’à ce que les témoins dont l’audition orale aura été jugée nécessaire, cessent d’être employés activement à l’armée, ou jusqu’à ce que le comité de salut public ait déclaré qu’ils peuvent être assignés à comparaître en personne. « XVIII. - Les dispositions ci-dessus seront observées même dans les procès commencés avant la publication de la présente loi. « XIX. - La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux : son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 37 Un membre [CAMBON], au nom des comités de salut public et des finances, présente un projet de décret qui est adopté. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, » Décrète que la trésorerie nationale ouvrira un crédit de six millions à la commission des travaux publics, pour être employés aux dépenses dont elle est chargée. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 38 Le même membre [CAMBON] présente, au nom des mêmes comités, un autre projet sur les traites des colonies : [Projet de décret] : Art. I. - La commission de la marine et des colonies fera payer sur les fonds mis à sa disposition les lettres de change tirées par l’ordonnateur de la République à Saint-Domingue pour les dépenses publiques de la colonie. « IL - Sont réputées dépenses publiques toutes celles faites pour la conservation et la sûreté générale de la colonie, telles que solde de troupes, appointeraient des olficiers civils et militaires employés par la République, les fourni tures faites aux magasins, les travaux publics, les fortifications et les hôpitaux. « III. - Les dépenses coloniales, telles que droits de présence, voyages et autres ordonnées par les assemblées, ne sont point comprises dans les dépenses publiques : Ceux qui sont porteurs de ces créances pourront se pourvoir selon les formes légales. «IV. - Ceux qui ont droit à des pensions suivront la même marche que les pensionnaires de la République. «V. - L’ordonnateur de Saint-Domingue remettra l’état des dépenses pour servir de base (3). Il s’élève plusieurs difficultés sur l’objet du décret et sur ses dispositions; elles sont termi-(1) P.V., XXXIX, 74. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9409. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl*); M.U., XL, 299 et 332; Mon., XX, 712; Rép., n° 172; Débats, n°» 626, p. 315 et 627, p. 320; Mess, soir, nos 658 et 659; C. Univ., 19 prair. Mention dans J. Sablier, n° 1365; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 624; Ann. R. F., n° 190; Audit. nat., n° 622; C. Eg., n° 658; J. S.-Culottes, n° 478; Ann. patr., n° D XXII. (2) P.V., XXXIX, 79. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9405; M.U., XL, 315; Mon., XX, 665; J. Sablier, n° 1364; J. Mont., n° 42; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Ann. R. F., n° 190; Débats, n° 625, p. 296; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. (3) J. Sablier, n° 1365; C. Eg., n° 658. 386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ficier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, de faire interroger une seconde fois les témoins qui auront donné ces déclarations. » L’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, pourra également d’office les faire interroger une seconde fois. » Dans l’un et l’autre cas, les règles prescrites par les articles III, IV et V pour la première audition, seront observées pour la seconde. « IX. - Pour l’exécution des articles précé-dens, les tribunaux criminels sont autorisés, nonobstant les articles XXI et XXII du titre VI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1971, à prononcer tous délais nécessaires, soit sur la demande des accusés, soit sur les réquisitions des accusateurs publics. « X. - Les déclarations données par écrit, de la manière qui vient d’être déterminée, seront considérés comme déposition orales, » Par les officiers de police; »Par les tribunaux de police correctionnelle; » Par les directeurs du juré; » Par les jurés d’accusation; «XI. - Dans les affaires portées devant les jurés de jugement, ces déclarations et les observations faites par l’accusé, en conséquence des articles III et VU, seront lues publiquement lors du débat « XII. - Après le débat et la position des questions auxquelles il donnera lieu, le président demandera aux jurés de jugement s’ils sont en état de prononcer sans entendre oralement les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, dont les déclarations auront été lues. « XIII. - Les jurés se retireront dans leur chambre, et décideront d’abord cette dernière question à la pluralité absolue des voix. «XIV. - S’ils la décident pour l’affirmative, ils passeront de suite à l’examen des questions du fond, telles qu’elles auront été posées par le président. « XV. - S’ils la décident pour la négative, ils rentreront sur-le-champ dans l’auditoire, et annonceront, dans la forme ordinaire, le résultat de leur délibération. «XVI. - Dans ce cas, s’il s’agit d’un délit contre-révolutionnaire, le tribunal ordonnera que les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées ou employés à leur suite, seront assignés à comparoitre en personne, et que le débat sera entièrement recommencé devant les mêmes jurés, et à jour fixe. » Il ne pourra néanmoins faire citer les généraux en chef ou de division qu’après y avoir été autorisé par le comité de salut public. « XVII. - S’il s’agit d’un délit ordinaire, le tribunal déclarera qu’il est sursis à prononcer sur l’acte d’accusation, jusqu’à ce que les témoins dont l’audition orale aura été jugée nécessaire, cessent d’être employés activement à l’armée, ou jusqu’à ce que le comité de salut public ait déclaré qu’ils peuvent être assignés à comparaître en personne. « XVIII. - Les dispositions ci-dessus seront observées même dans les procès commencés avant la publication de la présente loi. « XIX. - La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux : son insertion au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 37 Un membre [CAMBON], au nom des comités de salut public et des finances, présente un projet de décret qui est adopté. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et des finances, » Décrète que la trésorerie nationale ouvrira un crédit de six millions à la commission des travaux publics, pour être employés aux dépenses dont elle est chargée. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 38 Le même membre [CAMBON] présente, au nom des mêmes comités, un autre projet sur les traites des colonies : [Projet de décret] : Art. I. - La commission de la marine et des colonies fera payer sur les fonds mis à sa disposition les lettres de change tirées par l’ordonnateur de la République à Saint-Domingue pour les dépenses publiques de la colonie. « IL - Sont réputées dépenses publiques toutes celles faites pour la conservation et la sûreté générale de la colonie, telles que solde de troupes, appointeraient des olficiers civils et militaires employés par la République, les fourni tures faites aux magasins, les travaux publics, les fortifications et les hôpitaux. « III. - Les dépenses coloniales, telles que droits de présence, voyages et autres ordonnées par les assemblées, ne sont point comprises dans les dépenses publiques : Ceux qui sont porteurs de ces créances pourront se pourvoir selon les formes légales. «IV. - Ceux qui ont droit à des pensions suivront la même marche que les pensionnaires de la République. «V. - L’ordonnateur de Saint-Domingue remettra l’état des dépenses pour servir de base (3). Il s’élève plusieurs difficultés sur l’objet du décret et sur ses dispositions; elles sont termi-(1) P.V., XXXIX, 74. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9409. Reproduit dans Bin, 22 prair. (2e suppl*); M.U., XL, 299 et 332; Mon., XX, 712; Rép., n° 172; Débats, n°» 626, p. 315 et 627, p. 320; Mess, soir, nos 658 et 659; C. Univ., 19 prair. Mention dans J. Sablier, n° 1365; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 624; Ann. R. F., n° 190; Audit. nat., n° 622; C. Eg., n° 658; J. S.-Culottes, n° 478; Ann. patr., n° D XXII. (2) P.V., XXXIX, 79. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9405; M.U., XL, 315; Mon., XX, 665; J. Sablier, n° 1364; J. Mont., n° 42; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Ann. R. F., n° 190; Débats, n° 625, p. 296; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; C. Eg., n° 658; J. S. Culottes, n° 477. (3) J. Sablier, n° 1365; C. Eg., n° 658.