MO (Assemblée nationale.) ARCHIVES P4B h» MKNTAJft&S. [9 mai 1791,] « fait avorter les complots des conspirateurs qui « les trahissaient, et des ennemis qui les envi-<• ronnaient, l’énergique exemple qu’ils onl donné « de la toute-puissance de la volonté du peuple, « quand il est enflammé par la haine de l’oppres-« sion, leur ont à jamais conquis l’estime de tous « les amis de la liberté. « Vous voyez, monsieur, que notre lettre n’a « pas été bien jugée ; jamais, dans notre société, « la cause d’Avignon n’a été discutée, sans que « tous les bras n’eussent voulu s’armer pour « elle; mais le décret n'est point assez prononcé. « D’abord, monsieur, il faudrait connaître l’en-« semble de nos circonstances, comme l’Assem-« blée nationale est seule à même de le faire, « pour discuter équitablement la décision; en-« suite, si vous pouviez, comme nous, voir les « choses dans leur véritable jour, vous sauriez « que, sans le talent et l’habileté de nos plus « ardents patriotes, on n’eût pas même obtenu « ce décret ; vous sauriez que c’est au milieu du « choc des opinions les plus extrêmes, qu’il a « fallu prendre ce poste : ce poste a été pris ; il « sera défendu, soyez-en sûrs. « Signé : Les Membres du comité de correspondance : M. S. Vessieur, Rocham-BAUD, secrétaires ; ViLLARD, président ; d’Aiguillon, Victor de Broglie, Théodore Lametii, G.Bonne,Carère, Mastieu, curé de Sergy ; Charles de Lametii. Cette pièce est imprimée. J’ai demandé à M. Victor de Broglie s’il l’avait signée, il n’a voulu ni l’avouer ni la dénier. Si l’Assemblée nationale daignait descendre aux archives des Jacobins, elle pourrait vérifier le fait. « J’ai eu entre les mains une lettre du 3 avril, « écrite par M. Tissot, député d’Avignon, à la mu-« nicipalité actuelle, l'exemplaire que j’ai eu est « imprimé à Avignon sous les yeux de cette mu-« nicipalité. M. Tissot y parle de l’appui qu’il « trouvera dans l’Assemblee nationale ; il annonce « qu’il attendra la fin de la présidence d’alors, « pour faire présenter le travail du comité qui « est prêt. » Cette dernière lettre, imprimée et répandue dans Avignon par la municipalité même, est remarquable; jmbserve que la présidence dont on attendait la fin, était celle de M. Tronchet, dont l’Assemblée nationale connaît la probité, et que son plus grand ennemi pourrait accepter pour juge. La discussion est fermée ; les législateurs français vont prononcer. La question est éclaircie. 11 est démontré que les vœux des communes du Comtat, qui en ont émis, sont tous datés des 20 jours qui ont suivi le massacre de Cavaillon; que des déserteurs français renforcent l’armée avignonaise; que le maire d’Arles leur a fourni des boulets. Si j’acceptais, au nom de la nation, l'hommage ensanglanté qu’on lui présente, si j’osais l’inviter à recueillir le fruit d’une insurrection préparée, encouragée par des individus français, je me croirais coupable d’un crime, et responsable de tous les maux que cette résolution peut lui attirer. On a dit que si la guerre était résolue contre nous, on trouverait bien un autre prétexte ; cette raison est bonne pour ceux à qui il est indifférent que leurs ennemis aient des prétextes ou des raisons; mais je ne suis pas de ces gens-là. J’ai tiré des crimes qui environnent les Com-tadins, et des violences que l’on exerce contre eux, un argument irrésistible contre la liberté de leur vœu ; on a cru me confondre en me demandant si les révolutions se faisaient sans insurrections. J’aurais répondu (s’il n’était pas quelques opinants auxquels il est souvent difficile de répondre), i 'aurais répondu, dis-je, que le vœu d’être libre sœmet dans une insurrection ; mais que le vœu d’adopter telle forme de gouvernement ou telle domination demande à être réfléchi, à n’être dicté par aucune force; que les gens qui font des lois au milieu des assassinats, qui choisissent une existence politique au milieu des soldats qui leur en imposent, sont des lâches ou des insensés, et que plus l’aveu de leur prétendue liberté est exprimé fortement, plus ils parviennent à persuader, non pas leur liberté prétendue, mais leur résignation à l’esclavage. P. S. — M. Bouche m’a apporté une lettre qui n’est point celle que je cite; il m’a assuré n’avoir point reçu celle-là ; je me fais un devoir de copier ce qu’il m’a dit : il a ajouté que celle-là était peut-être venue dans la même enveloppe, dont le dessus lui était commun avec M. Camus. — Tout comme on voudra; mais M. Baudoin a imprimé celle que je cite; je l’ai prise chez lui. où il y en a encore beaucoup d’exemplaires; il est imprimeur de l’Assemblée nationale, c’est à lui à dire qui lui a donné la minute. N. B. — C’est pour cette opinion que j’ai été assailli sur la terrasse des Feuillants, et poursuivi chez moi, que ma porte a été brisée et mes murs escaladés. Il est temps que l’on ouvre les yeux sur les infâmes menées qui produisent de tels effets. 11 importe à la liberté et la Constitution française a voulu que l’opinion d’un député fut inattaquable aux yeux de la loi : que deviendront celte liberté et cette Constitution, si des hommes séduits ou égarés s’arrogent sur nos opinions un droit que la loi même n’a point. Signé : Stanislas de Clermont-tonnerre. 3 mai 1791. ASSEMBLÉE NATIONALE. présidence de m. rewbell. Séance du mardi 3 mai 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne connaissance à l’Assemblée : 1° D’une lettre adressée à M. le Président par M. de Fleurieu, ministre de la marine , qui contient l’envoi d’un mémoire que ce ministre a rédigé sur l’établissement des élèves entretenus, aux frais de l’Etat, au collège de Louis-le-Grand, pour servir d’interprètes aux langues orientales dans les pays musulmans, (La lettre et le mémoire sont renvoyés au comité de Constitution.) 2° D’une adresse des administrateurs composant le directoire du département de Lot-et-Ga-> ronne , dans laquelle ils exposent que le receveur particulier de la ci-devant élection d’Agen (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1791.] 54 J leur a communiqué une lettre du ministre de l’intérieur, qui leur prescrit de ne délivrer aucune ordonnance pour raison de dépense d’administration judiciaire, à compter du 1" janvier 1791, sans y être autorisé par un décret de l’Assemblée nationale. Ils ajoutent que la suspension de ces payements pourrait produire un effet dangereux a la cause publique, et ils demandent que l’Assemblée prenne les mesures les plus promptes pour la faire cesser. (Cette pétition est renvoyée aux comités des rapports et de Constitution, pour en rendre incessamment compte à l’Assemblée.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. de Béthisy de Mézières, qui avait obtenu un congé d’un mois, fait part de son retour. M. le Président. M. Callet, directeur etpro-fesseur de mathématiques au collège royal de Vannes, présente à l’Assemblée une adresse contenant l’hommage d’un manuscrit in-folio, servant de supplément à un travail sur l’éducation publique, à la suite duquel setrouve un Traité de natation. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) M. le Président. La parole est à M.Gossinpour faire un rapport au nom du comité de judicature sur la liquidation des offices des agents de change de Paris. M. Gossin, au nom du comité de judicature. Messieurs, les lois des 2 mars et 14 avril derniers ont supprimé les divers offices d’agents de change et ont renvoyé au comité de judicature le travail sur les bases de leur liquidation. Les titulaires de ces offices à Paris ayant remis leurs titres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, deux motifs pressants sollicitent en ce moment le remboursement de leurs finances. Le premier est celui de l’intérêt national. En effet, depuis la remise complète des titres, la nation paye les intérêts de ces finances, montant à 6 millions pour les seuls agents de change de Paris. Le second est fondé sur l’intérêt des officiers supprimés et leur besoin pressant, pour la plupart, de rentrer dans leurs capitaux. Une déclaration du 19 mars 1786 a fixé l’état des agents de change de Paris ; elle supprime les règlements antérieurs, et par une exception dont elle donne les raisons, elle établit un nouvel ordre à cet égard dans le but de faire cesser les négociations illicites et abusives dont le public se plaignait ; cette déclaration veut, dans ses motifs, que la finance des nouvelles charges, telle qu’elle sera réglée par un rôle arrêté au conseil, soit le gage de leurs opérations et qu’elle assure la confiance du public. Cette finance a été fixée par le rôle à 100,000 livres, qui ont été, en 1786, effectivement versées au Trésor public. Les successeurs de ceux qui ont levé ces charges les ont achetées bien au delà de la finance ; mais l'Etat ne leur doit pas indemnité de ces acquisitions exagérées puisque non seulemeut la finance est connue, et qu’en outre la fixation ne date que de 5 ans. La base du remboursement des ci-devant agents de change de Paris, est donc aussi facile que légale; elle est celle de la finance primitive: c’est cette finance que l’Etat a reçue, c’est elle que l’Etat a établie pour gage de leur opération, c’est elle dont la nation doit le rétablissement. Les agents de change ont exposé à votre comité des réclamations relatives aux gages qui leur avaient étéattribués par leur titre de création et qui ne leur ont point été acquittés depuis 1788 ; mais cet objet est étranger aux bases de liquidation. Il a paru juste à votre comité de vous en entretenir dans un rapport particulier, où il vous développera les motifs de la demande des agents de change et ceux qui doivent déterminer notre justice. En conséquence il se borne aujourd’hui à vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, décrète que les offices des agents de change de Paris seront liquidés sur le pied des finances par eux versées au Trésor public, en conformité du rôle arrêté au conseil du mois de mars 1786. » (Ce projet de décret est adopté.) Un membre du comité central de liquidation observe que l’on a commis une erreur de rédaction dans l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, relatif au collège anglais de Saint-Omer; il propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de la liquidation sur la vérification faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, concernant la demande des arrérages du secours annuel accordé sur le Trésor public au collège anglais de Saint-Omer, pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789, « Décrète que l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, concernant ledit collège, sera rétabli en ces termes, ainsi qu’il fut adopté ledit jour par l’Assemnlée nationale : « 2° Le terme de 1790 sera acquitté en janvier 1791, sans qu'on puisse répéter les échus antérieurs : en conséquence, 1 Assemblée nationale déclare qu’il n’y a pas lieu à payer les arrérages demandés par les administrateurs du collège de Saint-Omer. » Un membre propose un amendement tendant à ce que l’examen, tant de la minute du susdit décret, que de la réclamation des arrérages des 4 années du secours annuel de 6,000 livres accordé audit collège sur le Trésor royal, soit renvoyé au comité central de liquidation pour en être rendu compte incessamment. (Cet amendement est repoussé par la question préalable. M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité central de liquidation. (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Mes* sieurs, le comité des pensions vous propose d’ordonner que le ministre de l’intérieur prendra les voies les plus promptes pour faire payer les 50 livres qui sont attribuées aux ci-devant employés des fermes supprimés par l’effet de la Révolution ; si l’Assemblée l’ordonne ainsi, on remettra au ministre de l’intérieur un extrait du procès-verbal. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « Sur le rapport fait par le comité des pensions,