SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN II (12 MAI 1794) - Nos 56 A 58 287 liste qui a été fournie pour le présent trimestre par le département de Paris. Art. IV. Sur la liste ainsi réduite et adressée par l’accusateur public, au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, ainsi que sur les listes fournies par les administrations des districts de Franciade et du Bourg-l’Egalité, ce tribunal formera, pendant tout le cours de Prairial, les tableaux des jurés d’accusation. Art. V. Le département de Paris, faisant les fonctions de district, et les administrations des district de Franciade et du Bourg-l’Egalité, fourniront au tribunal criminel du départe-de Paris, dans les cinq premiers jours de Prairial, les listes qui doivent servir à la formation des tableaux des jurés, tant de jugement que d’accusation, pendant les mois Messidor, Thermidor et Fructidor. Art. VI. Le décret du 21 de ce mois, relatif à la liste des jurés du département de Paris, est rapporté. Art. VII. Le présent décret sera adressé dans les 24 heures, tant à l’administration du département de Paris qu’aux administrations des districts de Franciade et du Bourg-PEgalité, au tribunal criminel et au tribunal central des directeurs de jurés. » L’insertion qui en sera faite au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 56 Le même membre [en réalité, BEZARD] propose, au nom du même Comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité dp législation, sur la pétition des officiers municipaux de Ri-quewihr (2), district de Colmar, présentant la question de savoir si le juge de paix du canton de Riquewihr, nommé provisoirement au tribunal par le directoire du district de Colmar, se trouve dans le cas d’être remplacé,� étant cousin-germain d’un Prud’homme qui a été élu par le peuple, antérieurement à la nomination provisoire du juge de paix par le district; » Considérant qu’aux termes de l’article IX du décret du 2 septembre 1790, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germains inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; »Que par le décret du 29 septembre dernier (vieux style), la Convention a déclaré que dans le cas d’une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal après leur élection, il y a lieu au remplacement de l’un d’eux, et que l’exclusion ne doit porter que (1) P.V., xxxvn, 175. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 26) . Décret n° 9121. Reproduit dans Bin, 24 flor.; Ann. pair., n° 497; J. Paris, n° 498; J. Matin, n° 691; Débats, n° 600, p. 312; Feuille Rép., n° 314; Rép., n° 144; J. Mont, n° 17; Audit nat., n° 597; Mon., XX, 455; J. Perlet, n° 599; M.U., XXXIX, 377; J. Lois, n° 592; mention dans Mess, soir, n° 633; J. Sablier, n° 1314; J. Fr., n° 596; C. Eg., n°.633. (2) Et non Riquervis. Ht-Rhin. sur celui qui a contracté l’alliance, comme en ayant été seul la cause et l’objet; » Que les dispositions de ces deux décrets, qui ont fait naître les doutes soumis par les officiers municipaux de Riquewihr, ont prévu deux cas différens, sans être contradictoires entr’elles; » Ainsi les deux juges dont est question étant alliés antérieurement à leur élection, celui qui a été nommé le dernier doit être remplacé par le premier : » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 57 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur une question proposée à la Convention par le département de Vaucluse. La Convention rend le décret suivant : « Un membre, au nom du Comité de législation, propose un projet de décret sur les questions proposées au ci-devant ministre de la justice par la lettre du tribunal criminel du département de Vaucluse, du 6 Pluviôse, et tendante à savoir si l’article premier de la loi du 26 Frimaire, portant qu’en exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont acepté ou accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l’intérieur, sont hors de la loi, s’applique aux individus qui, sous le régime sectionnaire introduit l’été dernier dans le département de Vaucluse, ont accepté les places qui leur avoient été déférées, en remplacement des fonctionnaires publics illégalement destitués. » D’après les observations faites sur ce projet [et sur la motion de ROVERE], le rapporteur en propose, et la Convention en décrète le renvoi aux Comités de salut public et de sûreté générale. » La Convention renvoie également aux mêmes Comités un autre projet de décret, présenté par le même membre au nom du Comité de législation, sur les jugemens du tribunal criminel du département de Vaucluse, des 9 octobre 1793 (vieux style), 22 Frimaire et 5 Nivôse, relatifs à François-Agricole Bernard, Marc-Antoine Morel, Pierre-Lepeau et Joseph-Louis-François Sylvestre » (2). 58 « Sur la proposition du même membre [MERLIN (de Douai)], et après une légère discussion, la Convention nationale décrète que le mode (1) P.V., XXXVII, 177. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9122. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*). (2) P.V., XXXVn, 178. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 28). Décret n° 9120. Mention dans J. Sablier, n° 1314; C. Eg., n° 634; J. Perlet, n° 599; J. Sans-Culottes, n° 453; J. Paris, n° 499; J. Fr., n° 596.