[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.} 49 mence qu’il exige et des frais de culture nécessaires à son sol pierreux et caillouteux. Art. 5. Que les impositions ne soient jamais établies et leur rôle dressé qu’en présence de l’assemblée des habitants, afin que les déclarations soient faites avec plus de vérité, et que la répartition de l’impôt y soit plus équitable. • Art. 6. Que ladite paroisse de Quincy soit démembrée et distraite de l’arrondissement du grenier à sel de Melun, dont elle est éloignée de quatre lieues, ce qui expose les habitants, surtout dans les jours pluvieux et très-courts de l’hiver, à préférer de se pourvoir de cette denrée de première nécessité au grenier à sel de Brie-Comte-Robert, dont ils ne sont éloignés que d’une lieue, et conséquemment à être recherchés et poursuivis par les officiers du grenier à sel de Melun. Art. 7. Une diminution considérable sur le prix du sel. Art. 8. Qu’il soit ordonné que, dans les moulins à farines, le blé pour être mis en mouture soit pesé ; qu’il soit adjugé au meunier un déchet raisonnable, et que ledit meunier soit obligé de rendre en son et en farine le même poids, à ce déchet près qui lui serait attribué par la loi. Art. 9. Que dans tout le royaume, le tiers du revenu des bénéfices ecclésiastiques, séculiers et réguliers, en commende ou en règle, dont les bénéticiers ne résident pas sur les lieux du bénéfice, soit appliqué au soulagement des pauvres nécessiteux de la paroisse où est situé le bénéfice, à l’effet d’empêcher et arrêter entièrement la mendicité, à quoi on pourrait pour la même fin ajouter toutes les amendes ou peines pécuniaires prononcées contre les contraventions aux lois. Art. 10. Que les inventaires des biens après décès de père et de mère laissant mineurs et peu de biens, soient faits sans frais par le greffier de la justice, en présence de témoins; en un mot, qu’il ne s’agisse en ce cas que d’un acte de carence, sujet au contrôle, néanmoins, et qu’on ne voie plus désormais des mineurs ruinés par les officiers de justice, et faire revivre tous les jours le germe de la mendicité. Art. 11. Que la corvée pour les chemins, laquelle n’avait eu lieu dans la paroisse de Quincy, qui n’a aucun chemin praticable, et laquelle corvée a été convertie en une contribution en argent jointe au rôle de la taille, ne soit pas payée uniquement par les sujets taillables qui tirent le moindre avantage desdits chemins, mais conjointement et sous une autre dénomination, par tous les sujets du Roi, Art. 12. Que plusieurs droits et impôts soient supprimés, lesquels, ayant été probablement établis pour l’avantage des sujets du Roi, ne doivent plus être levés et perçus, puisque ces avantages n’existent plus. Tel, par exemple, le droit de jauge que paye tout consommateur pour la mesure déclarée par le vendeur, quoique la mesure de la liqueur, vin ou eau-de-vie qu’il achète, ne soit pas telle que la déclaration le porte. Art. 13. Que le droit de déport sur les cures vacantes soit aholi comme odieux, abusif et ôtant aux curés le moyen de soulager les pauvres des paroisses. Art. 14. Que l’imposition des décimes de leurs cures soit faite dans une assemblée composée des députés de chaque doyenné rural du diocèse. Tels sont les vœux prononcés unanimement par ladite assemblée, laquelle, avant de procéder à l’élection des députés qui doivent les porter à celle préliminaire, qui sera tenue à Paris par lre Série, T. Y. M. le prévôt de Paris ou M. le lieutenant civil, le samedi 18 du présent mois d’avril, sept heures du matin, en la grande salle de l’archevêché, a observé, reconnu, déclaré qu’il n’y a que dix-sept feux dans la paroisse de Quincy; que conséquemment, on avait le droit d’élire et de choisir deux personnes entre les plus notables habitants, conformément à l’article 5 de M. le prévôt de Paris. Ce fait par acclamation, à haute et intelligible voix, chacun de l’assemblée avant donné librement sa voix pour l’élection clés deux dits députés : le sieur Ponce, laboureur en cette paroisse* ou Dupont, son gendre, à sa place, et Bellamy, maître maçon, habitant et greffier municipal, en ayant réuni le plus grand nombre en leur faveur, ils sont bien et dûment députés par la paroisse, pour porter à ladite assemblée de M. le prévôt de Paris, le 18 du présent mois, le cahier de ses vœux, plaintes et doléances. Ainsi s’est conclue l’assemblée, les jour et an ci-dessus. Signé Lahaye, syndic ; Lahaye ; Foissy ; Tail-lot; Lahaye; Lebeau; Laurent; Poncet; Dupont; Bellamy, greffier. Le nommé Garnier, ci-présent, a déclaré ne savoir signer. Le soussigné, ancien ingénieur, aide-de-camp de feu S. A. S. monseigneur le prince de Conti, propriétaire en cette paroisse, profitant de la liberté que le Roi laisse à tout citoyen de joindre son vœu particulier au cahier de rassemblée, demande qu’il soit dressé un plan national fixe et invariable, suivant lequel généralisant l’impôt sur tous revenus quelconques, de quelque ordre, état ou profession que se trouvent les propriétaires, ainsi qu’il fut à l’origine des nations d’entre lesquelles le Roi veut régénérer celle-ci; lequel plan, suivant les taux communs montant plus haut que le double de tous les impôts actuels et se trouvant plus que suffisant, tous autres doivent être supprimés. Que la destruction du gibier destructeur soit remise, comme à l’origine, à la disposition des propriétaires exclusivement, et la suppression entière de toutes gabelles qui gênent et tiennent les citoyens en esclavage; de tous droits sur les vins et autres denrées nécessaires à la vie, et de tous droits d’entrée dans toutes les villes' du royaume. Signé Berdoüry. CAHIER Contenant les très-humbles et très-respectueuses remontrances , plaintes , doléances et supplications de la paroisse de Ris asssemblée en vertu des lettres du Roi des 24 janvier et 28 mars 1789, pour la conservation et tenue des Etats généraux du royaume , de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , rendue en conséquence le 4 du présent du mois , lue, publiée et affichée le 13, en vertu de la signification faite au sieur P ALUN, syndic de la municipalité , le 9 dudit présent mois (1). Ladite commune de Ris charge les députés, qui la représenteront et qui seront munis de ses pouvoirs, de porter en ladite assemblée des États généraux et de déposer au pied du trône les articles qui suivent : Art. 1er Qu’il soit avisé avant toutes choses, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 4 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. £0 [États gén . 1789. Cahiers .] dans l’assemblée de la nation, au meilleur moyen pour empêcher le monopole des grains et de la viande, et soumettre ces denrées à un prix raisonnable, Il serait à désirer qu’elles ne varient pas à l’avenir et que la taxe en soit toujours la même, comme objet de première nécessité. Art. 2. Le gibier étant le fléau le plus nuisible à l’amélioration de l’agriculture, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien faire autoriser les communes en corps à le détruire dans toute l’étendue de leur territoire, et ce, dans des temps non préjudiciables aux cultivateurs. Art. 3. Qu’il soit nommé un certain nombre de commissaires pour faire la vérification des titres seigneuriaux, sentences, arrêts et jugements que les seigneurs peuvent avoir injustement obtenus contre leurs vassaux, et qu’il soit permis à tout vassal de réclamer gratuitement le service desdits commissaires, quand il y aura lieu. Art. 4. Que chacun ait le pouvoir d’affranchir sa possession de tous droits seigneuriaux et féodaux, tels que cent sur cent, rentes seigneuriales, dîmes, champarts, terrage , aven âge, minage, droits de rouage et ferrage, droit dé maille, de ban de vendanges, de banalités de pressoirs et de toutes sortes, ainsi que servitude, sauf aux-dits propriétaires de payer l’indemnité aux seigneurs fondés en titres valables. Art. 5. Et de même que les propriétaires soient aussi autorisés à rembourser les droits de quint et de requint, droits d’échange, lods et ventes, à un taux qui peut être déterminée par les Etats généraux, et dans le cas où les propriétaires ne seraient pas reçus à faire le remboursement du principal des servitudes et droits ci-dessus énoncés en l’article 4, les Etats généraux sont priés d’ordonner que lesdits droits seigneuriaux, abstraction faite de toutes les coutumes, que les seigneurs appellent coutume locale, soient perçus conformément à la coutume générale. Art. 6. Et de suite que la confection des terriers ne puisse être désormais consolidée, sans au préalable avoir été vérifiée légalement par les commissaires que nous demandons ad hoc, et que les déclarations censitaires soient aux frais et charges du seigneur qui renouvelle son terrier. Art. 7. La commune de Ris demande aussi que ' les seigneurs soient tenus de fournir, dans l’étendue de leurs seigneuries, des carrières argillères et sablières, tant pour l’utilité de leurs vassaux que pour la construction et réparation des édifices. Qu’ils soient pareillement obligés, pour la commodité des voyageurs, de faire planter et entretenir des poteaux de routes, à l’entrée et embranchements des chemins de leurs seigneuries. Art. 8. Elle demande aussi particulièrement, ladite commune, que le service du bac situé dans ladite seigneurie, au port de la Borde, se fasse avec plus d’exactitude qu’il ne s’est fait jusqu’à présent, et qu’il soit enjoint au seigneur propriétaire dudit bac de se conformer, pour la perception du droit de passage, au tarif fixé par l’arrêt du conseil d’Etat du Roi, du 17 février 1775, et que le tarif soit toujours affiché sur fer-blanc, sous peine d’amendes, et ce, des deux cotés de la rivière de Seine, aux frais dudit seigneur propriétaire. Art. 9. La commune de Ris désirerait aussi que ledit bac, ainsi que toutes les propriétés appartenant au domaine de Sa Majesté dans tout le royaume, fussent affermés non par faveur, mais par criées au plus offrant et dernier enchérisseur, observant à l’assemblée du bailliage que ledit [Paris hors les mars.] seigneur de Ris ne paye, pour le bac de la Borde, que 3 livres par an au domaine, et qu’il est sous-loué au fermier actuel pour la somme de plus de 800 livres lesquelles 800 livres, devraient en entier tourner au profit de l’Etat. Art. 10. Que les procureurs fiscaux de chaque village ou bourg ne soient pas nommés par les seigneurs, vu le grand abus qui en résulte, mais bien par la commune assemblée, et que lesdits procureurs fiscaux soient autorisés à maintenir la police dans son district. Art. 1 1 . Que tous les droits de colombier soient totalement abolis , sous quelque dénomination que ce puisse être, et que défenses soient faites de n’avoir d’autres pigeons que ceux que l’on tiendra en charte privée. Art. 12. Que tout citoyen, de quelque qualité qu’il soit, paye l’impôt et supporte indistinctement toutes les charges de l’Etat. Art. 13. Aussi que toutes les rentes, droits de lods, ventes, quint et requint et autres, dus et perçus par les seigneurs, soient aux mêmes impositions que les rentes à constitution, en étant de même nature. Art. 14. Que toutes les maisons de campagne soient aussi assujetties à l’impôt, à raison de leurs valeurs, et ladite imposition devant faire masse avec la commune où elle se trouverait située. Art. 15. Qu’à l’avenir le casuel des cures soit totalement aboli, mais qu’il soit prélevé sur la masse des biens ecclésiastiques des sommes suffisantes pour procurer à ces utiles pasteurs une honnête existence et un revenu suifisant pour subvenir aux charges de leur état, et quant aux vicaires, que l’on s’empresse d’améliorer leur sort. Art. 16. Comme les quêtes trop multipliées causent beaucoup de scandale et d’indécence pendant le service divin, il serait à souhaiter que toutes les quêtes fussent réduites à une seule, destinée au soulagement des pauvres. Art. 17. Que toutes les servitudes publiques soient abolies, comme péages, pontonnages, hallages, etc., sauf l’indemnité envers les propriétaires fondés en titres valables. Art. 18. Comme les donations faites au clergé, dans le principe, n’ont eu pour base que le soulagement de la partie indigente du peuple, qu’il soit donc aussi établi aux dépens dudit clergé, dans les bourgs et villages, des chirurgiens jurés et habiles aux accouchements, qui n’exigent aucune rétribution du pauvre qui réclame ses soins. Art. 19. Qu’il n’y ait qu’une loi générale dans tout le royaume pour les poids et mesures, jaugeages et aulnages. Art. 20. Il est prouvé que les droits uniquement perçus, par la maîtrise des eaux et forêts, sur la coupe des bois, et ne tournant pas au profit de l’Etat, se monte à près du tiers de la valeur de la vente. Il est nécessaire de remédier à un pareil abus, qui ne tend qu’à renchérir une denrée de première nécessité, qui a déjà un prix excessif. Art. 2t. Que les aides, gabelles et droits sur le tabac soient abolis. Art. 22. Que toutes les barrières soient transportées aux frontières du royaume, afin que le commerce y soit entièrement libre. Art. 23. Que la milice soit abolie, et qu’il soit pourvu au remplacement par des moyens moins onéreux. Art. 24. Que les Etats provinciaux soient chargés de répartir l’impôt par paroisse ou commune, et que les communautés soient autorisées à pro- 51 (États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] céder à la confection de leurs rôles dans les assemblées municipales. Art. 25. Que les charges d’huissiers-priseurs soient abolies comme absorbant en frais une partie des successions des malheureux débiteurs. Art. 26. Que les inventaires après décès ou en cas de faillite soient aux moindres frais possibles. Art. 27. Que l’on travaille incessamment à un nouveau code criminel, et que tous les citoyens de quelque condition qu’ils soient y demeurent indistinctement assujettis. Art. 28. Que l’abolition de la confiscation des biens des condamnés à mort soit faite, et que les mêmes peines soient égales pour les coupables de tous les ordres indistinctement. Art. 29. Qu’il soit aussi pourvu à la réforme du code civil, et établir des lois de police que les officiers municipaux seront tenus de maintenir dans toute leur vigueur. Art. 30. Que les lettres de cachet soient totalement supprimées, et que la liberté individuelle de tous citoyens soit respectée indistinctement. Art. 31. Que la liberté de la presse soit indistinctement établie en tant que l’on n’attaquera pas la religion et la personne du Roi et que l’on ne calomniera qui que ce soit. Art. 32. Nous demandons aussi que toutes les propriétés soient respectées, et que, quand il sera nécessaire pour le service public de prendre le terrain ou la maison d’un particulier, ledit propriétaire soit au préalable remboursé à un prix très-avantageux. Art. 33. Que les représentants du tiers-état aux assemblées de la nation soient toujours en nombre égal au moins à ceux des deux autres ordres. Art. 34. Que l’on délibère dans l’assemblée des Etats généraux par tête et non par ordre. Art. 35. Que le luxe soit particulièrement imposé, non dans les manufactures et la personne des marchands, mais bien aux riches consommateurs. Art. 36. Qu’il soit mis un impôt sur les cabrio-‘ lets, sur les carosses, chiens de chasse et tous autres qui ne servent pas à la garde des maisons ou des troupeaux. Art. 37. Que chaque laquais ou domestique soit imposé à 24 livres au moins par tête, avec cette condition, que le premier dans chaque maison ne payerait que 24 livres, le second 36 livres, le troisième 48 livres et toujours en augmentant de 12. Art. 38. Que les bénéficiers ou tous propriétaires nobles ou roturiers soient tenus et leurs successeurs, de l’entière exécution des baux de terres en fermage. Art. 39. Que tous les bénéficiers indistinctement soient obligés de résider dans le lieu où se trouve situé son bénéfice, à peine d’être privé de leurs revenus pendant le temps de leur absence. Art. 40. Il est absolument nécessaire de rappeler ici les saints canons qui défendent expressément aux ecclésiastiques de posséder plus d’un bénéfice; nous en demandons l’exécution dans toute sa rigueur. Art. 41. Les habitants delà campagne étant privés souvent de messe par la rareté des prêtres, qu’il soit permis à tous curés de biner dans sa paroisse. Art. 42. Qu’il n’y ait plus de prescription pour les rentes déclarées rachetables, et que cette abolition frappe aussi sur tous contrats antérieurs aux prochains Etats généraux. Art. 43. Que désormais vles cultivateurs qui voudront faire leurs récoltes le dimanche ou autres jours de fête ne soient plus inquiétés dans le cours de leurs travaux par les curés ou officiers de police. Art. 44. Que l’on mette en vigueur les édits qui obligent les communautés d’avoir les cimetières hors des villes et villages, qui défendent aussi la sépulture dans les églises. Art. 45. Que la vénalité de tbutes les charges et offices soit supprimée et surtout celle des charges de magistrature. Art. 46. Que Sa Majesté soit suppliée de vouloir bien employer son autorité et sa justice pour procurer à ses peuples des magistrats intègres et éclairés; que ces magistrats ouïes autres officiers de justice soient pensionnés par toutes les communes du royaume et ne puissent désormais exiger aucune rétribution ni épices de la part des justiciables. Art. 47. Que les magistrats et les officiers des cours de justice ne puissent plus à l’avenir s’immiscer dans les affaires du gouvernement, ce droit ne pouvant naturellement appartenir qu’aux Etats généraux et aux assemblées provinciales. Art. 48. Que l’on diminue le nombre des procureurs-huissiers, et que leur salaire soit réduit à un prix modique et fixé invariablement par un tarif ; que si lesdits huissiers et procureurs s’en écartent, ils soient poursuivis comme concussionnaires par les parties lésées. Art. 49. Et de suite aussi qu’il soit fait un réglement et tarif pour les honoraires dus à l’étude des notaires, et que ledit tarif soit affiché dans les études et dans les chambres de justice desdits bailliages. Art. 50. Que les droits de contrôle soient restreints à une valeur modique ; qu’il soit pour formalité seulement, que tout acte y soit assujetti, et qu’il soit pourvu au remboursement des notaires qui ont acquis ce droit. Art. 51. Que le droit de centième denier soit totalement aboli sur tout ce qui en était susceptible. Art. 52. Que les non catholiques jouissent désormais, dans toute l’étendue du royaume, de la tolérance civile quant à l’exercice de leur religion, des mêmes privilèges que les citoyens catholiques. Art. 53. Que lesdits non catholiques soient admis à posséder toutes charges et emplois, même celles de magistrature. Art. 54. Que l’on accorde la suppression de tous les privilèges exclusifs quelconques, et notamment ceux des messageries, voitures des environs de Paris, comme mettant des entraves perpétuelles au commerce et tendant à diminuer la liberté de chaque citoyen. Art. 55. Que le droit pour la conservation des hypothèques sur les immeubles soit modéré et qu il soit ajouté au règlement la.nécessité absolue de la publicité des actes de vente dana les paroisses où sont situés les héritages, attendu l’éloi-nement desdites différentes chancelleries à ce estinées. Art. 56. Ce royaume est menacé d’une disette rochaine de bois, denrée de première nécessité. a destruction totale du gibier de toute espèce soumise aux communes, ainsi qu’il a été demandé article 2 de ce cahier, et que l’on ne peut trop ré-éter, en préviendra le malheur. L’agriculture eurira par l’abolition de l’infâme droit de chasse, les bois qui meurent sur pied reprendront vigueur; le terrain délaissé parla crainte de la voracité du gibier sera mis en valeur, et le combustible sera sans fin. 52 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 57. Pour ciore le présent cahier, la commune de Ris joint ses vœux à ceux de toutes les communes du royaume pour demander le retour périodique des Etats généraux fixé à trois ans, et tout autant de fois que besoin sera pour cas imprévus. Tels sont les vœux, les très-humbles et très-respectueuses supplications que les habitants de la paroisse de Ris chargent ses députés de faire valoir auprès de la nation assemblée, les droits du tiers-état qui leur sont confiés, approuvant d'avance tout ce qui sera par eux proposé, remontré, avisé et consenti aux Etats généraux pour le bonheur de tous, le pouvoir qui leur est donné n’ayant de bornes que celles de l’honneur, l’amour de la liberté, la sûreté publique, que le bien de l’Etat ne permet pas de franchir. Leur recommandant surtout de porter et déposer au pied du trône l’assurance de notre amour, de notre reconnaissance , de notre fidélité et de notre respect pour le plus juste des rois. Signé Salin, nailli; Duchesnois; Bidaut; Lefiêre; Fouchet; Petit; Mangeons; Cousin Raby; Gravier; Pâtisse; Barré; Gherey; Quatrehomme; Marchandise ; Benoît; Bezot; Langlois; Paul Delaroche; Berthe; Robert; Ghenevieu; Baudet; Cainois; Marchand. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Jtoquencourt pour Vannée 1789 (1). Nous avons entendu les voix les uns après les autres; nous avons trouvé les personnes de Charles Alavaut et Mauny, tous deux de la paroisse et tous deux présents, fait et arrêté cejourd’hui 14 avril 1789, dont nous avons signé tous ensemble sur ce que nous vous demandons. Moi, Plauquet, syndic, représente qu’il y ait une police plus réglée, vu que je ne la puis tenir par moi-même. Deuxièmement, moi, Deslandes, greffier, je vous demande la diminution du pain, attendu que nous ne gagnons que 20 sous dans les pépinières de Sa Majesté, et étant chargé de beaucoup de famille qui meurt de faim. Moi, Charles Alavaut, dénommé, député, je ne saurai quoi vous demander, car la misère est si grande que personne ne peut avoir de pain. Moi, Chabot, je vous demande une modération de taille, vu que nous sommes trop chargés dans notre petite paroisse. Moi, André Gavet, je vous déclare qu’il y a quatre bourgeois qui sont, M. Vassale, apothicaire, M. Heubert, intendant de Madame, le sieur Rochon, maître d’école des enfants du comte d’Artois, et le sieur Morelle, au lieu et place du château de Madame, qui tiennent les trois quarts des biens de ce pays-cl. Moi, Jacques Hubert, je vous dis que, si peu de petits jardins qu’il y ait dans la paroisse, tout est mangé par le gibier; de fait il n’y a pas de commerce dans notre pays, et c’est tous hommes de journée. Je vous dirai que nous avons quatre gardes dans notre paroisse, et que le gibier nous ruine, et que nous ne pouvons pas faire un brin de bois. Je vous dirai que ladite paroisse de Roquen-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives d l’Empire. court est enclavée et entourée par trois parcs dont un voisin de Versailles, voisin des murs de la forêt de Marly et du parc de Roquencourt et dépendances, ainsi que des pépinières de Sa Majesté, ce qui retranche totalement les biens de ladite paroisse ; le peu de biens qui reste et qui est occupé par des particuliers, sert de jardins, et est mangé par le gibier. Je vous demande que la messe qui est fondée pour la paroisse de Roquencourt, qui est dite à Noisy-le-Roi, qui a été fondée par Madame de La Fée, châtelaine des lieux dans le temps, je demande que cette messe soit dite à la paroisse à cette fin que les habitants en profitent* car il faut qu’ils aillent à Versailles ou au Choi-nois. Je vous demande la diminution des impôts pour le vin, pour le sel, pour la viande, pour le tabac, et que nous sommes abîmés d’impôts. Je vous dirai qu’il n’y a pas de travaux ni de commerce, vu que l’on fait travailler les ouvriers pour rien; Que la totalité de la taille se monte à 750 livres, et qu’il est impossible qu’un journalier puisse er cette somme en gagnant 20 sous par jour. our les deux députés de notre paroisse : Charles Alavaut et Charles Mauny. Signé Alavaut; Hubert; Broquet; Dufay; Rigot; Picard; Chabot; Deslandes ; Mauny ; Plauquet, syndic; ûeslandes, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Roissy en France que MM. Antoine Boisseau, Jean-Pierre Ducroq, et Jacques-Etienne Boisseau, leurs députés x nommés dans l'assemblée de ladite communauté en la manière accoutumée , cejour d'hui 13 avril 1789, en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 du présent mois, sont chargés de porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris , qui, suivant ladite ordonnance , doit se tenir dans ladite ville de Paris le 18 de ce présent mois (1). Lesdits députés sont chargés très-expressément, en portant le présent cahier à l’assemblée générale de M. le prévôt de Paris dudit jour 18 avril, de demander que les personnes qui sont députées aux Etats généraux du royaume seront tenues de solliciter une loi formelle par laquelle il sera pourvu : Art. 1er. A ce qu’il soit pris les précautions les plus sûres pour empêcher qu’il ne soit fait aucune levée excessive de grains, et que les grains soient toujours maintenus à un taux raisonnable, en sorte que les pauvres puissent vivre sans gêne. Art. 2. Qu’il sera statué par une loi que chaque communauté d’habitants sera tenue de nourrir ses pauvres, et qu’il sera défendu sous des peines à des pauvres de mendier. Art. 3. Qu’il sera pourvu à ce que le sel soit rendu marchand et à ce que la gabelle ne soit plus une charge onéreuse. Art. 4. Que le privilège exclusif de la compagnie qui a des voitures des environs de Paris soit aboli, ou au moins que cette compagnie ne puisse empêcher la liberté des personnes qui vont des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.