656 [Assemblée nationale. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Nous ne vous proposons pas de fixer dès à présent le nombre et bien moins la répartition des gardes : l’exactitude de cette opération tient à une connaissance encore plus particulière des localités, que la conservation elle-même n’acquerra complètement que par le moyen de ses préposés sur les lieux. Nous avons donc pensé qu’il était plussagede maintenir, quant à présent, les gardes qui se trouvent en exercice et de lui laisser le soin de proposer ensuite elle-même au Corps législatif ce que son expérience lui fera jug�r de plus convenable. Vous avez décrété que les conservateurs feraient leur résidence dans les chefs-lieux de département qui seraient indiqués par la loi; et le motif qui vous a déterminés a été puisé dans la plus grande facilité qu’un chef-lieu de département offre à la correspondance d’un conservateur, ce qui forme la partie essentielle de ses fonctions. Partout où une conservation est formée de plusieurs départements, nous avons choisi le chef-lieu le plus central ; à défaut de centralité marquée, nous avons choisi le chef-lieu du département où il y avait le plus de bois. Il a été proposé quelques exceptions à cette règle, que nous vous laissons le soin d’apprécier, si elles sont mises sous vos yeux. Quanta la dépense, nous avons cherché à concilier ce qu’exigeait l’économie avec le genre et l’activité au service. Nous’proposons d’accorder 12,000 livres de traitement aux commissaires de la conservation générale, outre leurs frais de voyage à raison de 24 livres par jour, lorsqu’ils seront en tournée. Il ne faut pas perdre de vue que ces administrateurs, obligés de résider à Paris, sont chargés d’une grande responsabilité; qu’à l’avenir ces places formeront la retraite des conservateurs, et qu’elles doivent par conséquent leur présenter, tout à la fois, une récompense et un dédommagement suffisant pour transporter leur résidence dans une grande ville. Nous vous proposons de fixer le traitement des conservateurs de 4 à 6,000 livres et celui des inspecteurs de 2 à 3,000 livres ; il suffit d’observer que le service de ces préposés les oblige indispensablement à l’entretien d’un cheval. II résultera de là une dépense totale de 1,042,500 livres, compris les 50,000 livres que nous vous proposons d’affecter au traitement des suppléants, en cas de nécessité; et indépendamment de quelques frais de bureau et de ceux de tournée des commissaires. Il faudra ajouter à cette somme le traitement des gardes dont nous supposons que le nombre pourra être porté à environ 3,000, à raison de 1,000 arpents de bois pour l’étendue moyenne de chaque garde. On peut ainsi se faire une idée de la dépense. Nous pensons qu’elle n’excédera pas en totalité les 2 sols pour livres du produit actuel, que nous apprécions de 15 à 20 millions. Car, dans un avenir très prochain, cette proportion doit extrêmement diminuer. La nation possède plus de 3 millions d’arpents de bois, qui, aménagés à 30 ans, donnent une coupe annuelle de 100,000 arpents : en n’évaluant qu’à 300 livres le produit moyen de chaque arpent, il en résultera un produit total de 30 millions de livres sans que cette augmentation en entraîne aucune dans la dépense; on peut ainsi prévoir avec certitude que l’administration forestière sera proportionnellement la moins dispendieuse de toutes les régies. On peut prévoir encore que sa dépense réelle est susceptible de diminution, si on se résout à borner efficacement les forêts par de larges fossés d’enceinte, qui écartent les bestiaux et les délinquants ; si l’on adopte la méthode de séparer l’adjudication du taillis de celle de la futaie, ce qui facilite et accélère les opérations de balivage, et améliore en même temps le choix des réserves, etc. Le seul rétablissement de l’ordre, en rendant les délits plus rares, amènera naturellement une diminution dans les frais de conservation. Ces considérations sommaires suffisent pour rappeler à l’Assemblée toute l’importance de la propriété nationale des forêts, et combien le système de les aliéner, si pernicieux en lui-même par la ruine prochaine de toutes les futaies, serait encore mal entendu en économie. Voici les articles que nous vous proposons : « Art. 1er. Les commissaires de la conservation seront au nombre de 5. « Àri. 2. Les conservateurs seront au nombre de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir (1) : « 1° Dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord : 1 conservateur résidant à Arras, et 12 inspecteurs. « 2° Dans les départements de l’Aisne et de l’Oise : l conservateur résidant à Laon, et 15 ins-pecieurs. « 3° Dans les départements des Ardennes et de la Marne : 1 conservateur à Châlons, et 11 inspecteurs. « 4° Dans le département de la Meuse : 1 conservateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs. « 5° Dans le département de la Moselle : 1 conservateur à Metz, et 10 inspecteurs. « 6° Dans le département de la Meurthe : 1 conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs. « 7° Dans le département des Vosges : 1 conservateur à Epinal, et 8 inspecteurs. « 8° Dans les départements du Haut et Bas-Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 inspecteurs. « 9° Dans le département de la Haute-Saône : 1 conservateur, et 7 inspecteurs. « 10° Dans le département du Doubs : 1 conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs. « 11° Dans le département du Jura : 1 conservateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs. « 12° Dans le département de la Côte-d’Or : 1 conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs. « 13° Dans les départements de la Haute-Marne et de l’Aube : 1 conservateur à Chaumont, et 9 inspecteurs. « 14° Dans le département de l’Yonne : 1 conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs. « 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, de Paris et de Seine-et-Oise : 1 conservateur à Paris, et 9 inspecteurs. « 16° Dans les départements de l’Eure et de la Seine-Inférieure : 1 conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs. « 17° Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne : 1 conservateur à Caen, et 15 inspecteurs. « 18° Dans les départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : 1 conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs. (1) Quelques membres du comité des domaines ont proposé les changements suivants dans la résidence des conservateurs, savoir : d’Arras à Saint-Omer, de Laon à Soissons, et de Châlons à Reims. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] Qtfl « 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Inférieure : 1 conservateur à Angers, et 8 inspecteurs. « 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et d’Eure-et-Loir : 1 conservateur à Orléans, et 15 inspecteurs. « 21° Dans les départements de l’Ailier, de la Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Névers, et 12 inspecteurs. « 22° Dans les départements de Saône-et-Loire et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Lyon, et 7 inspecteurs. « 23° Dans le département de l’Ain : 1 conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs. « 24° Dans les départements de l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur et 11 inspecteurs. « 25° Dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur à Digne, et 5 inspecteurs. « 26° Dans les départements de l’Hérault, du Gard et de l’Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs. « 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à Clermont, et 4 inspecteurs. « 28° Dans les départements de l’Indre-et-Loire, de l’Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Châteauroux, et 11 inspecteurs. « 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée : t conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs. « 30° Dans les départements de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Corrèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspecteurs. « 31° Dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs. « 32° Dans les départements du Lot, de la Lozère, l’Aveyron et le Tarn : 1 conservateur à Rodez, et 10 inspecteurs. « 33° Dans lesdépartementsdelaHaute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées : 1 conservateur à Auch, et 9 inspecteurs. « 34° Dans le département de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège : 1 conservateur à Carcassonne, et 11 inspecteurs. « 35° Dans le département de la Corse : 1 conservateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » Art. 3. La conservation fera provisoirement, dans chaque département, la répartition du nombre d’inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps législatif. Art. 4. Elle dressera incessamment l’état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 5. Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 12,000 livres annuellement, ceux qui iront eu tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage, à raison de 24 livres par jour. Art. 6. Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 8,000 livres. Art. 7. Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d’après l’état qui sera présenté au Corps législatif. Art. 8. Il y aura trois classes de traitements 1M Série. T. XXX. our les conservateurs, savoir : 4,000, 5,000 ou ,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l’étendue de leur arrondissement. Art. 9. Il y aura de même trois classes de traitements pour les inspecteurs, savoir : 2,000, 2,500 ou 3,000 livres d’après les mêmes bases. Art. 10. La conservation générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux deux articles précédents, sans que le total des traitements réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles. Art. 11. En cas d’absence des conservateurs, ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d’une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître à la somme dont il va être parlé. Art. 12.11 sera remis annuellement une somme de 30,000 livres à la disposition de la conservation pour être distribuée en gratifications aux suppléants, lorsqu’ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs qui aurontété employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d’activité. Art. 13. Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires des départements, sera acquitté sur le produit des ventes. Art. 14. La conservation dressera l’état du traitement qu’elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l’étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’il appartiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continue. Art. 15. La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gra tification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service ; l’état de cette répartition et celui des gratifications énoncées dans l’article 12 seront rendus publics et eavoyés dans les départements. Art. 16. Il sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune : Conservation des forêts nationales, et le nom du district. Art. 17. Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou usages dans les forêts, ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d’aucunes fonctions forestières sont abolies, sans qu’aucun agent de la conservation générale puisse s’en prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication. (La délibération est ouverte sur ce projet de décret.) L’article Ier est mis aux voix, sans changement, comme suit : Nombre , répartition et traitements des agents de la conservation générale . Art. lor. « Les commissaires de la conservation seront au nombre de 5. » {Adopté.) 42