204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590. 204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590.