[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 septembre 1790.] 311 décrétés seront rendus à leur nature primitive; il en sera créé de plus pour 600 millions, saes intérêt, à compter du 15 octobre; ceux déjà créés cesseront de porter intérêt. Au 15 janvier prochain la caisse d’escompte payera en argent comptant et à bureau ouvert; tous les fonds versés à ladite caisse seront composés des valeurs ci-dessous désignées. « La nation accepte, par l’organe de l’Assemblée, l’offre de 400 millions, qui lui a été faite au nom du clergé : les communautés religieuses donneront à l’Etat, sur leur revenu, pendant dix ans, un secoursextraordinaire, qui sera fixé de concert entre elles et le roi. » (Il s'élève dans la partie gauche de grands éclats de rire,) M. de Foucault. Je réclame la liberté des opinions. M. le Président. Je n’ai point accordé la parole à M. d‘E >rémesni! pour faire la satire des décrets de l’Assemblée. Je vais la consulter pour savoir si elle veut vous entendre. M. Duval. Je demande la parole là-dessus. Je ne suis pas monté à la tribune pour faire la critique ni la satire des décrets de l’Assemblée. Je lui proteste sur mon honneur que mon sentiment est que le royaume est perdu sans un mode de payement à bureau ouvert. L’Assemblée ne fera qu’affermir sa puissance et se couvrir de gloire aux yeux de toute l’Europe, en revenant sur quelques-uns de ses décrets. M. Rewbell. Je demande que M. Duval soit entendu;il est bon que l’Assemblée connaisse l’opinion de ses membres. M. Duval continue : « Le clergé tant séculier que régulier est rétabli dans la possession de tous les biens dont il jouissait. Le clergé séculier demeure autorisé à ouvrir tous emprunts nécessaires pour réaliser les sommes promises, d’après les règles qui seront fixées par les lettres patentes du roi. Les communautés religieuses pourrontaussi faire des emprunts d’après les mêmes formes. « Tous les officiers civils et militaires, supérieurs et inférieurs, fourniront un supplément de finance. Les officiers de finance et les employés payeront un supplément de fonds; tous les corps, communautés et corporations fourniront également un supplément de finance. « La justice reprendra son ancien cours, et les titres des offices seront provisoirement transmissibles. « À l’exception des servitudes personnelles, les citoyens seront rétablis dans leurs propriétés. « La contribution patriotique ne sera plus forcée. « Tous les anciens droits, à l’exception de ceux de gabelles et de francs-fiefs, seront perçus comme par le passé ; les tribunaux veilleront à l’exécution de ce décret. « Les fonds provenant de ces divers secours seront versés à la caisse d’escompte en quantité suffisante, pour qu’elle puisse effectuer ses payements ; les détails de ses opérations ne pourront être mis à exécution qu’après avoir été concertés entre le ministre et les administrateurs de la caisse d’escompte. « Tous les privilèges pécuniaires demeureront abolis. « Tontes les rentes à 4 0/0 éprouveront la retenue d’un dixième. « La dette arriérée sera divisée en deux classes; la première sera payée dans l’année prochaine, en douze payements égaux ; la seconde sera constituée au denier vingt. « Il sera créé une caisse d’amortissement , composée des sommes provenant de l’extinction des rentes. « Si ces impositions ne suffisent pas, on pourra faire les augmentations de sous pour livres nécessaires. « Le décret qui prescrit l’aliénation des domaines de la couronne sera regardé comme non avenu. « La juridiction prévôtale sera rétablie. « La maréchaussée sera augmentée d’un tiers. « Les princes do sang seront prié-» de rentrer dans le royaume; lesautres citoyens absents seront invités à faire de même et seront mis sous la sauvegarde la loi. « Les comités des re herches de l’Assemblée nationale, de la ville, et tous ceux qui oourraient être établi' dans le royaume, seront abolis. « L’Assemblée nationale, désirant que le souvenir des troubl 'S qui ont désolé le royaume depuis un an, soit effacé, suppliera le rôi d’accorder une amnistie générale. « Le présent décret sera porté au pied du trône par l’Assemblée nationale en corps. « Le roi sera supplié d’y donner une prompte sanction , en lui assurant qu’il n’est point de Français qui ne soit disposé à tous les sacrifices. « L’Assemblée, en sortant de chez le roi, ira porter ses respects à la reine. » ( Les éclats de rire recommencent.) Ce que je propose est bon. L’événement décidera. « Il sera chanté dans toutes les églises et paroisses un Te Deum en action de grâce de la réunion des esprits; le roi sera supplié de se trouver avec son auguste famille à celui qui sera chanté dans la cathédrale de Paris ; l’Assemblée y assistera en corps, et espère y voir tous les princes et les Français absents. » Plusieurs membres demandent le renvoi de ce décret au comité de santé ; d 'autres au comité d’aliénation. M. Charles de Fametli. Je demande que M. d’Eprémesnil soit envoyé pour quinze jours à Gbarenton. M. Alexandre de Fameth. Gomme il est important que la nation sache d’après quels principes se conduit l’Assemblée, je demande qu’on passe à l’ordre du jour, mais qu’on motive ainsi cette décision : « L’Assemblée nationale ayant, pour prouver la liberté la plus entière des opinions, entendu jusqu’à la fin la lecture du projet de décret de M. Duval, et le regardant comme l’effet d’une imagination en délire, a passé à l’ordre du jour. » M. Mathieu de Montmorency. Je voulais exprimer, comme le préopinant, ce que j’avais éprouvé à la lecture dn projet de M. Duval; je voulais dire que le délire et la folie pouvaient seuls excuser uu projet qui mériterait toute la sévérité de l’Assemblée ; on ne peut mieux faire que de passer à l’ordre du jour, en témoignant le plus profond mépris pour la motion et sou auteur. Le terme de mépris paraîtra singulier, mais il peut seul exprimer l’intention de l’Assem-