670 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S mars 1791. J M. Bœderer, au nom du comité d'imposition. Messieurs, l’ordre du jour est la suppression de la ferme générale et ne la régie générale. De toutes les percepiions confiées à la régie générale et à la ferme générale, U n’en subsiste presque plus de fait, et de droit elles doivent toutes cesser en vertu de vos décrets. Les aides cesseront au 1er avril, les entrées ries villes au 1er mai. Ces administrations n’ont donc pins d’objet d’existence; vous ne pouvez vous dispenser de prononcer leur suppression. Il n’existera plus pendant le mois d’avril que la partie des droits d’entrée des villes, à la perception desquels nous vous proposons de prépo-er deux administrateurs, l’un de la ferme, l’autre de la régie. Par ce moyen, vous pourrez, dès le 1er avril, faire cesser les appointements des fermiers et régisseurs généraux. Nous u’e tendons pas dire par là qu’il ne leur .-oit pas du d’abord une indemnité pour la résiliation du bail, ensuite un salaire quelconque pour la peine de leur reddi ion décomptés; mais cebe reddition de comptes ne doit pas être un sujet de prolonger leurs appointements. Des appointements ne doivent jamais être attachés qu’à des services actifs. Le flaire donné pour une reddition de comptes, au lieu d attache! le - comptables à ce travail, doit au contraire les déterminer à l’accélérer. Quoique ce soit au comité des finances à vous présenter le mode de liquidation et de comptabilité, je vous présenterai quelques vues. Je proposerais que quand on aura déo rminé le temps nécessaire pour la reddition des comptes, le payement des comptables lût réglé dans une progression décroissante, de telle manière qu’à l’époque où l’on présumera que le s comptes devront être terminés, le. payement e sse entièrement; et que lorsque le terme fixe sera passé, au lieu d’etre appointés, iis soient tenus à une restitution : c’est ainsi qu’ou les forcera, par leur propre intérêt, à accélérer leurs comptes. Mais c’est au comité des finances à s’occuper de cet objet. Le seul point que je puisse soumettre en ce moment à votre délibération, c’est que les appointements des fermiers et régisseurs cessent à compter du 1er avril. Le but de l'Assemblée nationale doit être d’éviter les frais de manutention ne toutes les r< g es quelconques. Le nombre des personnes employces à l’adminisiraiion des magasins de sel et des fabriques de tabac ne doit pas être considérable [jour qu’elles fructifient. Nous vous ptoposons d. ne que la vente de ces objets ne se fas.-e que dans un seul magasin, et qu il n’y ait point d’entrepôts aux Irais et périls de la nation. La nation doit agir comme l’entrepreneur qui exploite une manufacture importante. Il se garde bien, quand la manufacture est achalandée, d’entretenir des dépôts à ses frais et risques; il a des correspondants qui revendent à leur compte; il s’assure de leur bonne foi, et ne court que les chances du commerce, c’est-à-dire qu’il se borne à faire quelques avances; mais il se garde bien de se soumettre à nés manutentions lointaines à ses frais. Loin d’avoir des entrepôts tels que ceux de la ferme générale, vous n’aurtz plus qu’une administration centrale siégeant auprès du gouv meurent, et vous aurez une responsabilité plus certaine. Nous pensons que, dans l’exploitation des manufactures nationales, il faut diminuer, amant qu’il est possible, le nombre des administrateurs; c’est te seul moyen d’affirmer et de rendre efficace la responsabilité, et d’éviter la fraude et la mauvaise foi » En laissant subsister les entrepôts, vous perpétueriez les agents de la feime gêné; ale, longtemps après que la ferme elle-même serait supprimée; et nous devons vous faire remarquer combien ce système serait dispendieux. Depuis que le sel est libre, la ferme générale n’en a presque i oint vendu dans ses entrepôts; et la raison en est évidente : les employés ont dit en eux-mêmes : nos appointements dureront tant que nos magasins seront remplis; il est donc de notre intérêt de ne point vendre. C’est ainsi qu’il e-t arrivé que la ferme général'1 n’a vendu, pendant l’année dernière, que pour 1,800,000 livres de sel, tan iis que les frais de manutention ont coûté 1,500,000 livres. C’est d’après ces motifs que nous vous proposons de supprimer dè-cette année les entrepôts. Nous avion ; compté que la vente du sel et du tabac en magasin produirait 10 millions pendant chacune des années 1791 et 1792; mais comme nous aurons cette année queliue peine à com-! 1er le déficit, il paraît plus convenable de faire cette vent • en une seule année, ce qui suppléera à la ressource des impôts ext aordinaires. Ce moyen diminuera effectivement les revenus sur lesquels nous comptions pour Cannée prochaine; mais nous aurons alors, et moin-de besoins, et plus de ressources; nous aurons surtout une ressource d’environ 10 millions que votre comité d’imposition vous proposera d’employer; je veux dire celle de l’extinction des rentes viagères les plus onéreuses. En supprimant tout de suite les entrepôts, vous ôt z à la ferme générale tout prétexte de retarder la reddition de ses comptes. Tant t,u’il lui resteraitdes magasins, des entreposeurs, elle voudrait perpétuer son existence. Nous aurions toujours des commis, des administrateurs disséminés sur toute ta surface du royaume; et il est temps de mettre fin même aux éloges que des persoonesintéressées s’obstinent à donner à ce régime dispendieux. D’ailleurs, en vendant tout cette année, vous n’aurez plus à supporter le-frais de régie, et les magasins eux-mêmes seront disponibles et pourront être vendus comme les autres domaines nationaux; ce qui augtm niera d’autant les fonds dont nous avons besoin cette année. Ys ici le projet de décret que nous vous proposons : « Art. 1er. A compter du 1er avril prochain, le3 droits d’entrée des villes, conservés jusqu’au 1er mai suivant, et les droits perçus par la régie générale, conservés jusqu’au 1er avril, seront regis par deux administrateurs que le roi nommera. « A compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des vil i es. « A compter du même jour, le traité passé avec Kalendriu est résilié; à compter du 1er janvier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager et à Si s cautions, le 8 mai 1786, est pareillement résilié. L'jdit Mager et ses cautions compteront, de clerc à maître, du produit de leurs perceptions, depuis cette époque jusqu’au 1er avril. « Art. 2. Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret, relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et l'omis d’avance, tant desdits Mager et �es cautions, Raie diin et ses cautions, que de leurs receveurs • et autres employés; et enfin au remboursement [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mars 1T91.J 671 desdits fonds d’avance et cautionnement, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnement, que des débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront aucuns desdits comptables faire compensation de leurs fonds d’avance et cautionnement avec le produit de leur.� recettes. « Art. 3. Immédiatement après la promulgation du présent décret., les directoires de district nommeront des commissaires pour procéder, sans délai, à l’inventaire des sels et tabacs qui sont maintenant dans les mains d ■ Mager et ses cautions, ainsi que des terrains, bâtiments, pata-ches, bateaux, voitures, chevaux, meubles et ustensiles de toute espèce, servant à l’exploitation, tant dudit Mager et ses cautions, que de Kalendriu et ses cautions, à l’exception néanmoins des parties qui pourraient concerner les entrées des villes conservées jusqu’au 1er mai, desquelles parties il ne sera fait inventaire qu’aux époques où finiront les perceptions. « A la clôture de chacun desdits inventaires, en chaque lieu, lesdits sels, tabacs, terrains, bâtiments, pataches, bateaux, chevaux, voitures, meubles et ustensiles, seront remis à la nation par lesdits Mag r et Kalendrin et leurs cautions, à qui les commissaires en donneront acte . « Art. 4. Les fabriques de tabac et b s salines faisant partie du bail de Mager, ainsi que les maga ins ou dépôts nécessaires à l’exploitation des salins et à la recette des sels dns à titre de redevance par quelques salins particuliers, seront employées avec toutes leurs dépendances aux exploitations décrétées au profit du Trésor public et ainsi qu’il sera dit ci-après. « L’Assemblée nationale se réserve néanmoins de statuer ultérieurement sur la conservation, la suppression ou l’aliénation des salines et salins, après le rapport qu’elle charge son comité de l'imposition de lui faire sur les avantages ou les inconvénients de ces possessions. « Art. 5. Les autres maisons, bâtiments, magasins et entrepôts qui ne servent point aux exploitât ons mentionnées dans l’article précédent seront vendus comme les autres biens nationaux. « Art. 6. Les baux de ceux qui sont tenus à bail seront résiliés, et le comité des finances proposera les moyens de pourvoir aux indemnités des propriétaires s'il y a lieu. « Art. 7. Les directoires de district mettront en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites deux dimanches consécutifs dans touîes les municipalités de leur ressort, les sels et les tabacs manufacturés qui se trouveront dans les entrepôts ou magasins, à l’exceptou néanmoins des sels exista l dans les salines, salins et. dépôts servant à l’exploitation des marais salants. Le sel sera vendu par parties de 5 quintaux au plus, et le tabac par quintal. « L’adjudication ne pourra être faite à un prix inférieur à ceux fixés par le tableau joint au présent decret. « L s directoires de district vendront pareillement les chevaux, pataches, bateaux, meubles et ustensiles de toute espèce dépendant des exploitations des fermes et régies dont il s’agit, et autres que celles réservées par l’artic/e 4. « Art. 8. La direction de la fabrique nationale de tabac et le débit du tabac de cette fabrique, ainsi que l’administration des salines et salins nationaux et des redevances en sel dues par quelques salins particuliers, et le débit en libre concurrence des sels provenant de cessdines, salins et redevances, et enfin les fournitures de sel à faire aux étrangers, en vertu d ; traités faits par le gouvernement, si roDt remis à un régisseur négociant depuis dix années au moins, et qui sera nommé par le roi. « Art. 9. Les sels et les tabacs provenant à l’avenir de fabriques ou recettes nationales, seront vendus immédiatement par la régie aux acheteurs sans intermédiaires, entreposeurs ou commissionnaires pour le compte de la nation. « Art. 10. Les prix, auxquels lesdits sels et tabacs devront être vendus, seront déterminés suivent les circonstances des temps et des lieux, par l’administration des finances à qui le régisseur national rendra compte chaque semaine de l’état des choses, et les prix fixés seront affichés en chaque lieu de débit et annoncés dans les papiers publics. « Art. 11. L s administrateurs des douanes nationales nommeront aux places vacantes, les ci-devant préposés et employés de la régis de la ferme générale, et ils suivront l’ordre d’ancienneé, pourvu néanmoins que lesdits préposés soient pourvus de certificats de bon service et de bonne conduite, de la part des municipalités où ils auront exercé leurs fonctions, et des chefs sous lesquels ils auront servi. » La discussion est ouverte sur ce projet de décret. Les trois premiers articles sont adoptés, avec quelques amendements, dans les termes suivants : Art. 1er. « A compter du 1er avril prochain, les droits d’entrée des villes, conservés jusqu’au 1er mai suivant, seront régis par deux administrateurs que le roi nommera. « A compter du même jour, la ferme et la régie générale sont supprimées, à la réserve des employés nécessaires pour la perception des entrées des villes jusqu’au 1er mai. « A compter du même jour, le traité passé avec Kalendrin est résilié; à compter du 1er janvier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager, et à ses cautions, le 8 mai 1786, est pareillement résilié. Ledit Mager et ses cautions compteront, de clerc à maître, du produit de leurs perceptions, depuis cette époque jusqu’au lor avril. Art. 2. « Le comité des finances proposera incessamment un projet de décret, relativement à la reddition des comptes, tant de la régie que de la ferme, à la liquidation des cautionnements et fonds d’avarice, tant desdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, que de leurs receveurs et autres employés; et enlin au remboursement desdits fonds devance et cautionnements, ainsi qu’à la conservation des droits, privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs desdits fonds d’avance et cautionnements, que les débiteurs pour lesquels l’avance en aura été faite au Trésor public. « Ne pourront aucun desdits comptables faire compensation de leurs fonds d’avance et cautionnement, avec le produit de leurs recettes. Art. 3. « Immédiatement après la promulgation du