504 [Assemblée nationale.] puisque la loi permet de les réélire une seconde fois. , . . . L’institution des juges de paix a bien réussi : ces fonctionnaires sont en exercice depuis peu de temps, et en général ou en est si satisfait, que pour taire tomber leur réélection à l’époque nés assemblées primaires, nous demandons la prolongation de leur exercice jusqu’au mois de mars 1793. Une pareille prolongation aurait lieu jusqu’au mois de novembre 1793 à l’égard des juges de commerce, parce que ces sortes d’élection seront mieux placées après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux, qui se fait à cette époque de l’année. Enfin, l’exercice des juges actuels du district ne finirait qu’au mois d’avril ou de mai 1797. Il serait ainsi d’un peu plus de 6 ans; et il le faut, car l’époque de leur élection sera placée convenablement après celle des administrateurs de district. Nous plaçons, après l’élection des députés au Corps législatif, celle des administrateurs de départements, des deux hauts jurés qui doivent servir près de la haute cour nationale, du membre du tribunal de cassation, de son suppléant, du président, de l’accusateur public et du greffier du tribunal criminel. De cette manière, pour les élections importantes, les électeurs auront à choisir dans la totalité des sujets les plus distingués. Il y aura moins de démissions et d’intrigues, on donnera à chacun la place pour laquelle on le jugera le plus propre, le régime électif rencontrera moins de détracteurs, et les mouvements irréguliers d'une première année ne seront plus cités comme l’effet inévitable de vos lois. Les époques que je viens d’indiquer ne mettront pas seulement de l’ordre dans les élections; elles appelleront rarement les citoyens actifs et les électeurs ; en effet, à l’exception de la nomination peu fréquente d’un évêque ou d’un curé, que vous pouvez laisser aux temps fixés par la constitution civile du clergé, les électeurs ne se rassembleront qu’une fois en 2 ans, et les citoyens actifs ne se réuniront qu’une fois tous les 2 ans en assemblées primaires, et une fois, chaque année, en commune au mois de novembre, c’est-à-dire dans la saison qui dérange le moins les cultivateurs et les ouvriers. Telles sont les principales dispositions que le comité soumet à vos lumières au moment où vous allez convoquer la première législature. En terminant ce rapport intéressant par son objet, qu’il me soit permis d’ajouter quelques réflexions. Messieurs, l’époque de notre séparation est prochaine, mais il faut se séparer avec honneur. Assez et trop longtemps la division a régné parmi des patriotes, la voix de la patrie, notre intérêt, celui de nos concitoyens, doivent aujourd’hui r.ous rallier. Chacun de nous rendra compte de sa dernière conduite et de ses dernières opi-nions. ( Applaudissements .) La calomnie et les libelles seront oubliés; on ne nous jugera point au gré de tel ou de tel parti; les contemporains et. la postérité ne jugeront que les décrets de l’AssemDlêe nationale. Ce même peuple qui nous a secondé de son courage, qui a paru si reconnaissant de nos efforts, ne montrera plus que de l’ingrati ude, s’il manque quelque chose à vos ins itu'ions. Dans les dé.- ordres de l’anarchie, il nous accusera. Les obstacles qui vous ont environnes ne sont bien connus que de vous, et il ne se souviendra pas même de ceux dont il parle [27 mai 1791.] tous les jours. Entraînés par les événements, vous n’avez pu travailler la Constitution qu’en détail. C est l’ensemble de vos décrets qu’il est de votre devoir d’examiner maintenant; c’est de la stabilité et de la force du gouvernement qu’il faut s’occuper; car nous n’avons plus de moments à perdre. ( Applaudissements .) Les délibérations, devenant moins épineuses, en seront meilleures : eh! qui pourrait conserver des défiances ou des soupçons? Qui voudrait compromette le salut de la France par l’exagération de quelques idées particulières? En régénérant le royaume, telle était votre force, qu’elle a dû quelquefois dépasser le but ; dans des temps plus heureux, or corrigera ces imperfections; mais qui peut prévoir le résultat d’un défaut de sages-e à l’époque où nous sommes arrivés? {Applaudissements.) Voici le projet de décret que votre comité de Constitution m’a chargé de vous présenter ; TITRE Ier. Convocation de la première législature. « Art. 1er. Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts, de réunir en assemblées primaires, le 20 juin de la pré sente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs. « Art. 2. Les électeurs se réuniront le 1er du mois de juillet prochain, pour procéder à la nomination des députés au Corps législatif; ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront surv nir jusqu’à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. « Art. 3. La population active de tout le royaume se trouvant pour cette année de 4,298,360 citoyens, la quotité de 17,262 donnera un député et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de 17/36 les quantités complètes du diviseur commun aura un député de plus, à raison de sa population. « Art. 4. Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’an 'ée 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députée que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. « Art. 5. D’après les deux articles précédents et les états de la population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les 83 départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] 505 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] Jura ...................... Huit. Landes ................... Six.. Lot Nord . Orne . Paris. Tarn. Var.. Vosges. Total ............................... 745 « Art. 6. Les assemblées électorales de département, formées en vertu du présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la haute cour nationale. « Art. 7. Les départements qui n’ont pas nommé le président, l’accusateur public et le greffier du tribun d criminel établis par les décr< ts sur le juré, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps législatif. « Art. 8. Aussitôt après l’élection de tous les membres du Corps législatif, l’Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions et celui où la législature commencera les siennes. « Art. 9. Les fonctions de la première législature cesseront au 1er mai 1793. TITRE IL Dispositions sur le mode d’élire et V époque définitive des élections et des remplacements. « Art. 1er. Les secrétaires de district sont autorisés à déterminer, selon les circonstances, le lieu où se réuniront les assemblées primaires. Art. 2. A l’avenir, la valoir de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, sur la proposition du directoire de district, conformément à l’article 11 de la loi du 18 février de l’année présente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier; elle subsistera pendant 6 ans, et il ne pourra plus y être fait de changement, que 6 ans après, à la même époque. Art. 3. 11 ne pourra être fait de changement à la cote des imposition de chaque contribuable, qu’à l’époque annuelle de la confection des rôles. « Art. 4. A compter du jour de la publication du présent décret, la disposition provisoire contenue en l’articie 20 de la section première du décret du 22 décembre 1789 est abrogée : les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple; et il n’y aura plus de scrutin de liste double, en aucun cas. « Art. 5. Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l’absence d’un nombre quelconque d’électeurs puis.-e en retarder les opérations. Les électeurs qui arriveront ensuite, avec des titres en règle, seront admis à l’époque où ils se présenteront. u Art. 6. Tout département, quelle que soit sa population active ou sa contribution directe, nommera, au moins, un député à raison de sa population; et un autre à raison de sa contribution directe. « Art. 7. Si, dans la répartition qui sera faite par la législature, des députés attribués aux 83 départements à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas, cour tous les départements réunis, le résultat complet de 249 députés, chacun des départements, q û aura, en fractions excédantes, la quotité de population active la plus considérable, nommera un député de plus, jusqu’à la concurrence des 249. « Art. 8. On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les 83 départements, des 249 députés attribués à la contribution directe de tout le royaume. « Art. 9. La nomination des suppléants au Corps législatif se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, nonobstant la disposition provisoire de l’article 33 du décret cité en l’article 6, laquelle demeure abrogée. « Art. 10. Leséb cteurs, après avoir nommélesdé-putés à la prochaine législature, procéderont au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district : l’intervalle, quel qu’il soit, écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour 2 ans; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 127 mai 4791.] 506 [Assemblée nationale.] et l’intervalle qui s’écoulera ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793 sera également compté pour 2 autres années. « Art. 11. Attendu que les membres des administrations de département et de district, dont les fonctions vont Cesser aux termes de l’article précédent, n’auront pas exercé 2 années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l’article 6 de la loi du 27 mars de l’année présente. « Art. 12. Les procureurs généraux syndics actuelsdetout le royaume cesseront leurs fondions en l’année 1793, s’ils ne sont pas réélus. « Art. 13. A l’avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu’en l’année 1793 à. la réélection ou au remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice. « Art. 14. A l’exception de la ville de Paris, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé avant le mois de novembre de l’année prochaine. « Art. 15. Le président du tribunal criminel et l’accusateur public, non plus que les 2 hauts jurés qui doivent servir près de la haute cour nationale, ne seront jamais nommés qu’après l’élection des députés au Corps législatif et des administrateurs de département . « Art. 16. A partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation et de son suppléant, dans le mois d’avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les 3 hauts jurés qui doivent servir près la haute cour nationale. « Art. 17. Les électeurs de district procéderont à la nomination des juges de district et de leurs suppléants, après l’élection de la moitié des membres de l’administration de district ; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à l’année 1797. » M. de Crillon, le jeune. Messieurs, nous avons tous le désir d’accélérer l’achèvement de nos travaux. Je crois que le premier parti indiqué dans le rapport de M. Démeunier est préférable à celui qu’il propose dans son projet de décret; et je demande qu’on indique à époque fixe le terme de notre session. ( Applaudissements à droite; murmures à gauche .) Le travail sur les conventions nationales et sur la révision de nos décrets, confié à vos comités de Constitution et de révision, paraît à peu près la seule chose indispensable que voi s ayez à terminer. En prenant, comme vous l’a proposé d’abord le comité de Constitution, un intervalle de trois mois, assurément vous aurez de la marge.... (Interruptions.) A gauche : La question préalable ! M. Lavie. Je demande la parole. M. de Crillon, le jeune. On trouve mauvaise la proposition que je' viens de faire ; pour être de cette opinion, j’attendrai qu’oa me le démontre. Le vague que l’on vous propose, en laissant un intervalle incertain, me paraît un inconvénient grave; il donnerait aux ennemis de la chose publique non pas une raison, mais un prétexte de dire que nous cherchons non pas à perpétuer, mais à prolonger longtemps notre existence... (Murmures.) A gauche : Allons donc ! M. de Crillon, le jeune. Les murmures de l’Assemblée m’empêchent de terminer mon opinion. Je conclus et je propose de fixer au 30 août prochain l’instant où l’Assemblée terminera ses séances et sera remplacée par la prochaine législature. Voilà ma proposition. (Applaudissements à droite.) M. Chabroud. La motion n’est pas appuyée. M. Rœderer. La question préalable I M. Démeunier, rapporteur. Les observations qui viennent d’être présentées par le préopinant s’appliquent à l’article 8 du titre Ier; je crois donc que c’est au moment où cet article viendra en délibération qu’il y aura lieu de le discuter. Je ferai remarquer d’ailleurs qu’il serait du plus grand danger de fixer l’instant où l’Assemblée terminera ses travaux. Pour le moment, je crois que ce que nous avons de mieux à faire est de discuter le projet de décret article par article. (Marques d’assentiment.) (L’Assemblée ordonne que le projet de décret sera discuté article par article). M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire le premier article qui détermine l’époque des assemblées primaires, je dois rappeler à l’Assemblée qu’il est impossible, au moment où nous sommes, de choisir une époque qui ne dérange pas tel ou tel département. Si vous différez par delà le 20 juin, tous les départements du Nord et du Midi se trouveront en pleine moisson. Si vous rapprochez les époques, vous n’aurez peut-être pas assez de temps. On pourrait à la rigueur, en décrétant et en présentant aujourd’hui le décret au roi, faire imprimer la loi et envoyer des courriers : ainsi la convocation pourrait être rapprochée de 5 jours. J’ai dit, dans mon rapport, que les départements du Midi nommément seraient un peu dérangés par les époques que vous allez fixer; c’est là un mal que nous ne pouvons pas prévenir ; nous devons compter sur leur patriotisme. On vient aussi de m’avertir que dans le département de l’Ardèche les vers à soie montent à cette époque de l’année... M. BoUsy-d’lnglas. C’est précisément en effet à l’époque du 20 juin que les vers à soie montent !... Un membre : À quelle heure ? (Rires.) M. Doissy-d’Anglas... je proposerais donc, pour que ma province pût exécuter le décret, que l’on avançât l’époque de 5 jours. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. On pourrait peut-être, au lieu de déterminer le 20 pour tout le royaume, prendre un intervalle de 5 ou 6 jours, qui pourrait faciliter de beaucoup les opérations des départements. Je proposerais alors du 15 au 20... Plusieurs membres : Du 12 au 25 ! M. Démeunier, rapporteur. Soit ! Je rédige donc comme suit l’article :