448 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] si cette ordonnance pouvait avoir effet; en conséquence, faire annuler cette ordonnance. Art. 3. Que l’enclavement d’une partie de leur territoire dans la nouvelle enceinte de Paris, ayant pour but d’assujettir cette partie du territoire à l’impôt des droits d’entrée delà capitale, fait le plus grand tort aux habitants et aux propriétaires des maisons dece canton ; en conséquence, tes députés de cette paroisse sont expressément chargés de demander que les barrières soient reportées aux anciennes limites, et que les habitants et propriétaires de cette partie du territoire soient réintégrés dans leurs jouissances et privilèges, dont ils n’ont pu être dépouillés par un acte illégal surpris au souverain. Art. 4. Il sera pareillement demandé la décharge d’un impôt établi sur les habitants de Monceaux et de la Pologne, pour le logement des gardes françaises, impôt perçu militairement et arbitrairement par lesofticiërs de ce régiment, sans loi connue, et en vertu seulement d’un rôle qu’ils font arrêter par le Roi, tandis que tous les habitants taillables payent, avec la taille, une imposition destinee au payement de l’équipement, entretien et solde, même au logement des gens de guerre, dont les gardes françaises font partie. Ce nouvel impôt est donc un double emploi exigé de partie des habitants de cette paroisse. Nous espérons que la décharge qu’ils en demandent n’éprouvera aucune difficulté. Art. 5. La police de Paris se permet de temps à autre de franchir les limites de son territoire, en traduisant, quoique incompétemment, devant M. le lieutenant de police, les cabaretiers et habitants de la Petite-Pologne, pour contravention aux ordonnances de police, contravention constatée, non par un commissaire, mais seulement par le rapport d’un sergent de la garde de Paris; et il arrive aussi que, pour le même fait, ils sont également assignés devant M. le bailli de cette juridiction et, par conséquent, soumis à essuyer deux condamnations pour le même fait, ce qui n’arriverait pas, si le sergent de la garde envoyait son rapporta la justice de ce lieu. Il serait cependant nécessaire de déterminer d’une manière stable les fonctions de chacun, sans quoi l’habitant se trouvera toujours contraint de payer dans deux endroits les condamnations que sa" contravention lui a attirées, ce qui serait une vexation. Art. 6. Il y aurait encore bien d’autres objets sur lesquels nous pourrions demander le redressement de nos griefs; mais les prochains Etats généraux seront suffisamment occupés de la constitution nationale, et nous nous bornerons, en ce moment, à ce qui est indiqué dans les précédents articles. Chacun convient de la nécessité de remédier aux malheurs qui affligent les campagnes, et lorsque les bases du bonheur public seront bien posées, le bien de détail en découlera et s’opérera de , lui-même , par l’excellente organisation des Etats provinciaux et des assemblées municipales. Art. 7 et dernier. Nous ne pouvons mieux finir qu’en chargeant expressément les députés qui nous représenteront à l’assemblée des Etats généraux de remercier, en notre nom, M. le directeur général des finances, de ne point avoir désespéré du salut de la nation, d’avoir défendu auprès du Roi l’honneur et. les intérêts d’un peuple généreux et fidèle, et de s’être livré, avec autant de courage que d’intégrité, au grand œuvre de la réformation de l’Etat. Délibéré par nous, habitants de Glichy-la-Ga-renne, ledit jour 14 avril 1789. Signé, sans approbation de l’article 9 : Meulan; Pierre Desgrais ; Bailly ; F. Charpentier; Desgrais; Pesmi de Degrouhetter; Bourgeois: Gilles; Duques-ney; Cardinet; Soret; Orband; Hennequin; J.-E Lé-pine; E. Charles; Dauthereau; E. Gillet, Puisseux; Bell ois ; Feret ; Le Riche; F. Charles; Fontaine; E. Pierre ; Soret ; M Aubry ; P. Jouve; Saintard ; Bozette; Berland; E. Desgrais; Poitevin ;'Painson; Le Gua v ; Lecomte ; Denise ; Bosseraud; Ledrain ; Bouarny ; Raffard ; Ligneux ; Roche ; Simonnet ; Antoine Deldevé; Ûasaubon ; Lefebvre; J. -B. Corn-point; Dufaux; Becret; Binard; Manisse; Picard; Bailly, et F. Soret, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Coignières (1). Art. 1er. Les habitants de cette paroisse demandent la liberté des pâturages sur les rigoles qui ont été faites aux dépens des terres des propriétaires, lesquelles sont affermées ; cela est très-nuisible à la nourriture des vaches qui ne peuvent être assez multipliées pour le besoin public et la nourriture des enfants ; aux offres de faire les réparations et aqueducs des rigoles, par chaque propriétaire, chacun en droit soi. Art. 2. Il y a en cette paroisse beaucoup de pigeons, outre les colombiers, qui parcourent, comme les autres, les champs; la paroisse en demande la suppression. Art. 3. Au surplus, s’en rapportent, lesdits habitants, au cahier dedoléances de la ville de Neau-phle-le-Château, d’où dépend cette paroisse pour l’administration de la justice; s’en rapportant au même cahier pour la formation d’un bailliage royal, ainsi et de la manière qu’il est désigné. Signé Bleron ; Manceau ; A. Vieille; Voisin; Manceau; Rabaudin ; Bachelot; Fridich; Le Roi. Certifié véritable, paraphé et signé, ne varietur , par nous, Pierre-Nicolas Berneau, avocat, pour l’absence de M. le bailli, ce 15 avril 1789. Signé Berneau. CAHIER Des gens du tiers-état de la paroisse de Collégien en Brie pour les Etats généraux qui doivent se tenir au mois d'avril 1789, contenant les doléances, remontrances et pétitions , qui doivent être portées par leurs députés à l’assemblée générale (2). Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Collégien, ayant été dûment convoqués, assemblés en l’auditoire de la prévôté de Collégien, en vertu des lettres du Roi, du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité, demandent: Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés soient priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes; que non-seulement elles payent taille et capitation, relativement à ce que chacun possède à titre de propriété et de fermier, mais encore que chacun est imposé à plus de moitié du principal, par addition, sous le tilre du second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres ; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, "sur l’habitation et sur les prétendus profits de la ferme et de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. * (2) Archives de l’Empire.