45 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sinon avec armes à feu et poison, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les voituriers nommés tbiérachiens commettent dans les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement établies ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux ; que l’administration des routes et chemins de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises, trop fréquentes au milieu des campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient supprimées. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent qu’on en suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’on établisse des bailliages royaux à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues, dont les appels ressortiront nuement aux parlements ou aux présidiaux, et dans le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qu’il soit adressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucun droit casuel dont l’attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat, la noblesse et le tiers-état; qu’en conséquence le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans la noblesse et les roturiers dans le tiers-état. Art. 49. Qu’il soil pourvu dans les villes et villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, tels que Brie-Gomte-Robert et autres endroits. Art. 51. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours dans les écoles de médecine et chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art instituées à cet effet. Art. 53. Que les colombiers et volières de pigeons libres soient supprimés, étant très-nuisibles aux récoltes. Art. 54. Que la grande route Paris par Vincen-nes, Champigny, Tournay, Fontenay, Rozoy, soit convertie en encaissement carré. Art. 55. Que les chemins vicinaux, qui sont déjà déjà commencés et dont les fonds sont faits soient bientôt achevés. Art. 56. La confection de la grande route d’Allemagne qui part de Paris et passe par Rozoy, Sezanne, Vitry-le-François, cette route qui fut arrêtée et décidée au conseil d’Etat du Roi, depuis un très-grand nombre d’années, et qui est infiniment utile, les habitants de ladite paroisse demandent à nos seigneurs les députés aux Etats généraux de supplier Sa Majesté de la faire finir. Art. 57. Gesdits habitants demandent la suppression des haras et des pépinières royales. Fait et arrêté en la salle d’audience où s’est tenue Rassemblée des habitants de ladite paroisse de Presles, le 16 avril 1789. Ainsi signé : Pierre-François Guyot; Michel-François Le Pape; Alexandre Genot; Pierre Sun-dun; Denis Brunet; Louis Chardon; Jean Cou-tance ; Jean-Louis Lévêque ; Jean-Vincent Miraul t ; Etienne Tbieriet; André Mirault; Michel-Duval Le Pape; Jacques Gauchoix; Nicolas Boutier; Jean-Antoine Martin; André Claque; Claude Oudet; Jean Begat; Michel Dusolle. Signé et paraphé ne varietur par nous, prévôt, juge de la baronnie de Presles, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signe' Meunier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la ville de Puiseaux, arrêté dans l'assemblée de ladite ville , le 14 avril 1789, pour remettre à ses députés à l’assemblée des trois Etats de la prévôté et vicomté de Paris , qui tiendra le 24 desdüs mois et an (l). Art. lRr. La prospérité générale du royaume et le bonheur de tous les sujets de Sa Majesté. Art. 2. La garantie de la propriété et de la liberté de chacun, l’un et l’autre devant être sous la protection du Roi et des lois. Art. 3. La prohibition des lettres de cachet et de tous actes d’autorité contraires aux lois et à la tranquillité publique. Art. 4. Que les députés du tiers-état ne puissent être choisis que dans son ordre, et non dans celui du clergé et de la noblesse, et que, dans le cas où quelques bailliages auraient fait choix de quelques-uns des deux premiers ordres pour représenter le tiers-état, que ces députés des deux premiers ordres ne puissent être admis dans l’assemblée de la nation. Art. 5. La suppression des justices seigneuriales et des tabellionnages qui y sont attachés. Art. 6. La création des justices royales dans tous les chefs-lieux, et la réunion des paroisses voisines et limitrophes à ces chefs-lieux, quel que soit leur ressort. Art. 7. L’attribution à ces justices royales de toutes les causes, avec le droit de jbger sommairement et sans appel jusqu’à une certaine somme. Art. 8. La réforme des abus en général, et singulièrement de ceux qu’il y a dans l’administration actuelle de la justice criminelle et civile. Art. 9. Une loi de laquelle les juges ne puissent jamais s’écarter et la proscription dans tous les tribunaux de ce qu’on appelle la jurisprudence des arrêts. Art. 10. Qu’il ne puisse y avoir dans tous les cas que deux degrés de juridiction ; que les procédures criminelles ne soient plus secrètes et que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire. Ig [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les accusés puissent être défendus par le ministère des procureurs et des avocats. Art. 11. Un nouveau règlement pour la confection des terriers, celui du..., ayant porté les droits trop haut et n’étant pas intelligible ; la rénovation des terriers tous les cinquante ans, et qu’on puisse demander avant ce temps une déclaration au nouveau détenteur, comme avant trente ans un titre nouveau à l’héritier ou au cessionnaire du débiteur de toutes les rentes foncières ou constituées. Art. 12. La suppression des impôts pour être convertis en un seul, celle des aides et gabelles ou au moins la diminution du sel. Art. 13. La proportion de cet impôt avec les besoins de l’Etat et toujours pour un temps limité. Art. 14. La prohibition de tout autre impôt, si ce n’est du libre consentement de la nation assemblée en Etats-généraux. Art. 15. La suppression de tous les privilèges et la répartition égale et proportionnelle des impôts entre toutes les provinces et tous les ordres indistinctement. Art. 16. Celle de tous les ordres religieux et des abbayes commendataires. Art. 17. La suppression de tous les employés et autres agents du lise. Art. 18. Une assemblée de la nation tous les dix ans et des Etats provinciaux. Art. 19. La réduction des revenus des archevêchés à 20,000 livres et des évêchés à 10,000 livres. Art. 20. La confirmation des municipalités avec le pouvoir indéfini d’asseoir les impôts et la connaissance des plaintes en surtaux à la charge de l’appel aux Etats provinciaux. Art. 21. La suppression des intendances des assemblées provinciales et de département et des élections. Art. 22. L’établissement d’une correspondance pour faire passer directement et sans frais de recette les deniers publics au trésor royal. • Art. 23. L’éloignement des grands aux emplois des finances et d’administration, et la concurrence pour tous les ordres indistinctement aux places et aux honneurs, le mérite devant seul obtenir la préférence. Art. 24. La suppressioA de toutes les pensions abusives et la réduction de toutes les autres. Art. 25. L’emploi des soldats en temps de paix aux travaux publics, aux fortifications, à la marine, aux grands chemins.’ Art. 26. La suspension des milices qu’on ne pourrait lever qu’en cas de nécessité. Art. 27. L’établissement des milices bourgeoises dans toutes les villes. Art. 28. Un nouveau tarif pour régler d’une manière claire et certaine les droits de contrôle et autres de chaque acte, la diminution de ceux qu’opèrent les petits objets pour l’avantage des malheureux et l’augmentation des gros objets en proportion de la diminution. Art. 29. La défense de pouvoir pénétrer dans les dépôts publics après que les actes ont été contrôlés. Art. 30. La suppression du code des chasses et la permission à tout propriétaire de 20 arpents d’héritage, ou à tout particulier payant 100 livres d’imposition annuelle, de chasser librement. Art. 31. La destruction des colombiers. Art. 32. La liberté de tous les serfs, la supPres~ sion des corvées et des banalités, restes afflux de la féodalité. Art. 33. La réduction de tous les champarts au douzième, c’est-à-dire au droit commun, et celle de toutes les redevances exorbitantes. Art. 34. Le droit imprescriptible de se libérer et de rembourser à toujours les rentes foncières, les çhamparts, les rentes en grains et autres charges actuellement non rachetables, et jusqu’au remboursement ; la faculté de pouvoir représenter les champarts ou autres redevances en nature, en une prestation en argent équivalente ; cette prestation pourrait être comme pour les vignes du territoire de Puiseaux, dont l’indemnité est à raison de 40 sous par arpent. Art. 35. La réduction des droits de minage, de péage et singulièrement ceux de la ville de Pui-seaux, et qui sont de moitié plus forts que ceux des marchés voisins. Art. 36. L’établissement d’une justice royale à Puiseaux, destinée par sa position pour être un chef-lieu et l’annexe des paroisses limitrophes à deux lieues à la ronde, Puiseaux se trouvant à quatre lieues des villes voisines. * Art. 37. Une route de Puiseaux à la Chapelle-la-Reine pour faciliter le transport de ses vins à l’étape de Fontainebleau et à la capitale; ses habitants en ont déjà commencé le ferré à l’aide de quelques contributions volontaires ; mais surchargés d’impôts, payant en outre la corvée pour la confection et réparation des routes qui leur sont étrangères, ils ont été forcés malgré eux et par la nécessité d’abandonner un projet sur lequel ils ont toujours fondé leur bonheur et leur subsistance. Art. 38. Une manufacture quelconque pour occuper les enfants et les familles pauvres dont Puiseaux et ses environs sont remplis. Art. 39. Un Hôtel-Dieu avec un revenu suffisant pour y recevoir les malades qui n’ont d’autres ressources. Art. 40. Un bureau de poste à Puiseaux, cette ville n’ayant eu jusqu’ici qu’un commissionnaire qui ne peut avoir la confiance, ni remplir les intentions des habitants. Art. 41. La répartition de la reconstruction des presbytères sur tous les propriétaires et particulièrement sur les bénéficiers, à raison de leur revenu, quel que soit l’endroit où les biens du bénéficier pour qui se fera la reconstruction soient situés. Art. 42. Que les baux de gens de mainmorte, pour le cas où leur supppression ne serait pas arrêtée, ne puissent être à l’avenir résiliés au décès du bénéficier. Signé Duvillier ; Dumesnil ; Collet ; Segard ; de La Marre; Prud’hom ; Morin ; Bidaut ; Leperche ; Leclerc ; Billard ; Loiseille ; Lion ; Lévêque ; Chevillard d’Echevy ; Chevillard , secrétaire-greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Puiseux en France (1). Nous sommes donc appelés à travailler à la rédaction du cahier de doléances de notre paroisse, à concourir à la nomination des députés, à porter au tribunal de la nation assemblée les justes plaintes de la partie souffrante. Quel honneur pour nous de pouvoir être l’organe de l’infortune ! Montrons-nous dignes des bienfaits que l’on nous présente, répondons à la confiance du monarque (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.