[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1791.] sommes inébranlablement attachés au sort de l’Empire dont nous devoDs faire partie. Que ses ennemis, que les tyrans et leurs esclaves armés se présentent : nous défendrons la patrie avec la fureur de l’amour de la liberté; et le dernier de nous qui périra prononcera ces mots en expirant : Je meurs libre et Français ! ( Applaudissements. ) « Nous sommes, etc... « Signé : Les maire et officiers municipaux de la ville d’Avignon. « Avignon, le 28 juin 1791, deuxième année de la liberté. » (L’Assemblée ordonne l’insertion de cette lettre dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d’une lettre du corps municipal de la ville de Nîmes, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Au milieu de cette crise où le peuple français se montre si digne de la liberté, où d’un Bout du royaume à l’autre tous les citoyens ont, comme par inspiration, manifesté le même esprit, l’Assemblée nationale apprendra sans doute avec satisfaction que M. d’Albignac, maréchal de camp, commandant la neuvième division, et tous les officiers de la garnison sont venus déposer dans le sein de la commune les sentiments du patriotisme dont ils sont animés. « Nous avons l’honneur de vous remettre l’extrait delà déclaration de ces respectables militaires qui, réunis aux corps administratifs, à la municipalité, à la garde nationale, assurent à cette contrée une tranquillité à laquelle les manœuvres de tous les ennemis du bien public ne pourront jamais porter la plus légère atteinte. » {Applaudissements .) « Signé: Le corps municipal de Nîmes. » A cette lettre est joint un extrait de la déclaration de la neuvième division et de tous les officiers des troupes de ligne de la garnison, portant que, dans le moment de crise où se trouve l’Empire, ils s’empressent de déclarer que, fidèles à la nation et à la loi, ils maintiendront de tout leur pouvoir la Coœ-tiiution du royaume, et exécuteront les décrets de l’Assemblée nationale; comme aussi qu’ils prêteront le serment prescrit par le décret du 22 juin, aussitôt qu’il aura été envoyé ofiiciellement. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police correctionnelle. M. Duport. A la suite des articles qui ont été lus et que vous avez adoptés hier relativement à la police municipale, je croyais en trouver un qui a une importance générale et qui en a aussi une toute particulière pour la ville de Paris. Il s’agit d’une attribution qui de tout temps a été faite à un tribunal de la ville de Paris de certains objets tels que les constatations sur les subsistances, les approvisionnements et les rentes de l’Etat. Lorsque vous avez décrété le plan de la municipalité de Paris, vous avez, dans l’article 55 du titre premier, adopté la disposition suivante : « L’exeri ice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité sera réglé par la suite. » 25 Il faut donc que cela soit réglé ou qu’il soit dit que provisoirement le tribunal de police de la ville de Paris sera chargé de cet objet. Je demande donc que l’Assemblée charge son comité des finances de rapporter incessamment un projet de décret sur cette question. (Cette motion est adoptée.) M. Démeunier, rapporteur. Y ous avez décrété le titre premier du projet de loi qui vous a été présenté par le comité de Consiitution , et à l’exception des points de détail dont vient de vous parler M. Duport, vous avez à peu près terminé ce qui concerne la police municipale. Nous allons passer au titre II qui concerne la police correctionnelle. L’article premier en est ainsi conçu : «*Les peines correctionnelles seront: 1° l’amende; 2° la confiscation, en certain cas, de la matière du délit; 3° l’emprisonnement; 4° entin la déportation, laquelle sera toujours à vie. » Il me semble qu’il faudrait laisser l’article premier en arrière. Lorsque le cours de la discussion nous aura conduits à des délits qui exigent la peine de la déportation, c’est alors que l’on examinera si Ja déportation sera temporaire ou à vie, et enfin si, dans les d lits qui seront punis de la peine de la déportation, il n’y aura pas un peu plus d’appareil dans la procédure. Le comité a été obligé de prendre, sinon une forme sommaire pour la plupart des délits de police correctionnelle, au moins une forme assez simple, analogue à l’esprit qui doit diriger tout délit relatif à la police. Aussi, Messieurs, laissons l’article premier et passons à l’article 2 que voici : « Il y aura une maison de correction destinée : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l’organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle. » M. Chris tin. Il faut établir, si c’est par district ou par département, qu’il y aura une maison de correction. M. Ce Pelletier - Saint - F argeau . Dans le projet de loi sur le Gode pénal, o i proposait u’il y eût une maison de correction par chaque éparlement. L’Assemblée n’a pas voulu décider cette question. On a trouvé que 83 maisons de correction seraient trop. Il faut que le comité de mendicité présente un projet sur cette partie et que la question reste indécise jusqu’au moment où le comité de mendicité aura fait son rapport. M. le Président met aux voix l’article dans les termes suivants : Art. 2. « Il y aura des maisons de correction, destinées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, quL devront y être renfermés, conformément aux aiticles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l'organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle. » {Adopté.) Art. 3. « Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes con- 26 [Assemblée nationale.} archives parlementaires. damnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé. » (Adopté.) Art. 4. « Les jeunes gens détenus d’après l’arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 5. « Toute maison de correction sera maison de travail ; il sera établi, par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux commuus ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes : les hommes et les femmes seront séparés. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : La maison fournira le pain et l’eau; sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur une partie des autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondanie. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » M. Goiipll-Préfeln . L’article tel qu’il est rédigé noüS fait nettement entendre que le prisonnier, à titre de correction, ne pourrait avoir, au delà du pain et de l’eau, que ce qui serait le roduit de son travail. Il me semble que c’est ien assez, en matière de police, de la peine de la prison. Quand nous en serons à l’article 8, nous verrous comment il e.-t possible, par voie de police correctionnelle, de faire régir les biens d’un homme comme s’il avait commis un crime capital, et qu’il fût condamné à la chaîne; mais mon amendement est qu’il soit ajouté dans l’article actuellement en discussion, au deuxième paragraphe, après les mots « sur une partie des autres tiers » ceux-ci : « et sur ses propres biens. » M. Moreau. Il faudrait laisser au juge la faculté u’ordonner ces adoucissements suivant la gravité des cas. Je propose ensuite un autre amendement. Il est dit que la maison fournira le pain et l’eau ; il faut aussi ajouter qu’elle doit fournir le coucher d’une manière quelconque. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte ce dernier amendement. M. Moreau. Je demande qu’il soit dit que les adoucissements qui seront accordés au détenu seront pris sur ses biens lorsque le juge l’aura ainsi ordonné. M. Démeunier, rapporteur, présente diverses observations. L’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La maison fournira le pain, l’eau et le coucher sur le produit du travail du détenu ; un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur les deux autres tiers, ou sur ses propres biens, il lui sera permis de se procurer une P7 juillet 179LJ nourriture meilleure et plus abondante, à moins que le jugement de condamnation n’en ail ordonné autrement. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 7 est ainsi conçu : « Il pourra être fourni jusqu’à la somme de 150 livres par an, pour procurer des adoucissements aux jeunes gens détenus, conformément aux articles 15 et suivants de la loi pour l'organisation judiciaire ; l’entretien de ces jeunes gens sera à la charge des familles. » Après les amendements qui viennent d’être introduits dans l’article 6, l’article dont je viens de vous donner lecture devient inutile ; je le retire. Nous passons à l’article 8, qui est ainsi conçu. « Les biens des détenus dans la maison de correction seront administrés pendant leur détention, conformément à ce qui sera réglé par les juges. » On peut soustraire un jeune homme aux peines capitales jusqu’à l’âge de 21 ans. M. Duport. Non pas. M. Démeunier, rapporteur. Quoique les préjugés contre tes justiciés paraissent anéantis à jamais, cependant vous avez senti que, pour maintenir la paix dans les familles, pour donner aux parents une forte correction sur les jeunes gens qui se dérangeraient, et aussi pour prévenir le scandale d’un procès criminel, il fallait, en considération de l’âge, autoriser les parents à former un tribunal de famille, à ordonner la détention d’un jeune homme, et à fixer le maximum que pourra lui donner sa famille. S’il ne faut point en parler, je propose de retrancher l’article. M. Perdry. Il faut absolument laisser l’article et y adapter la proposition d’un préopinant. Si la maison ne fournit que le pain, l’eau et le coucher, il est évident qu’il ne peut jamais y avoir de question pour savoir si elle fournira à l’instruction. M. Démeunier, rapporteur. Il faut bien, dans les lieux où ils ont des biens, dire qui administrera ces biens. Il est difficile qu’un homme convaincu d’un délit, d’un vol, par exemp’e, et détenu pendant plusieurs années, ait l’administration ue ses biens. Le comité n’a eu d’autre objet en vue que de dire que les juges détermineraient l’administration des biens des détenus. M. Gou pi I-Préfeln . Je demande qu’il soit ajouté à l’article, après les mots : « conformément à ce qui sera réglé par les juges », ceux-ci : « s'il est ainsi ordonné par le jugement de condamnation ». Le tribunal instruira si le cas est tel, que celui qui est condamné à la prison doit être privé de l’administration de son bien; en ce cas, il l’ordonnera. Il esiimera, au contraire, si le cas ne mérite pas un traitement aussi sévère, et cela est conforme à bien des choses que nous avions dans nos mœurs. M. Gonpiîleau. Il me semble que l’article doit contenir deux dispositions séparées : La pre-