ARCIllVES PARLEMENTA 1RES. |7 octobre 1790. J 496 [Assemblée nationale.} tières d’or et d’argent, et applicables aux papiers-monnaie, aux effets de commerce et aux monnaies , moyennant une récompense de 200,000 livres, qui ne lui sera payée que lorsque la vérité et la certitude de sa découverte auront été constatées, et sur le produit d’un abus qu’il dénoncera ; « Décrète que la découverte et les procédés du sieur Chipart seront examinés en sa présence par les sieurs Chevalier, Belsac et Gamot, qui ont donné l’acte du 23 août dernier, et par quatre commissaires de l’académiedes sciences ou autres nommés à cet effet par le roi, lesquels manifesteront leur opinion sur l’objet dont il s’agit; « Et que s’il résulte de cette manifestation que la découverte du sieur Chipart est réelle, il sera pris les mesures nécessaires pour lui assurer, en donnant son procédé, une récompense convenable. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion su r les biens nationaux à vendre et à conserver et sur leur administration, M. Chasset, rapporteur , donne lecture d’une nouvelle rédaction de l’article 4 du titre II. Après une discussion, dans laquelle plusieurs orateurs sont entendus, l’article est décrété en ces termes : Art. 4. « L’Assemblée nationale déclare, au surplus, que dans la disposition de l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai dernier, qui défend aux acquéreurs d’expulser les fermiers ou locataires, ne sont compris que les baux dont les preneurs font valoir par eux-mêmes, ou par des colons partiaires, les biens qui en sont l'objet ; en conséquence, som et demeurent résiliées toutes les fermes ou admodiations générales de biens nationaux, quant àceux decesbiens, qui, n’étant pas actuellement exploités ou occupés eu vertu d’icelles par les preneurs ou leurs colons partiaires, n’ont pas été par eux sous-loués par baux passés en forme authentique antérieurement au 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque. » M. Chasset lit ensuite les articles 5 et 6. Ils sont adoptés sans débats ainsi qu’il suit : Art. 5, « Le coût des baux résiliés par l’article précédent sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendaient ci-devant les biens à eux affermés, et sur les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux à qui ils pourraient avoir donné despots-de-vin, ou fait d’autres avances. » Art. 6. « Dans le cas où parmi les biens compris ès dites fermes ou admodiations générales, il s’en trouverait qui fussent exploités ou occupés par les preneurs ou leurs colons partiaires, lesdites fermes ou admodiations seront exécutées à cet égard conformément à l’article 9 du titre premier du décret du 18 mai; à l’effet de quoi il sera procédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les directoiresue dislrictsdela situation de ces biens, à l’estimation des fermages qui devrout être payés annuellement pour raison d’iceux. » M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 7 OCTOBRE 1790. Nota. Nous insérons ici un document imprimé et distribué à tous les membres de l’Assemblée nationale, concernant les forêts. L’auteur (probablement M. de Vismes) a gardé l’anonyme. Plan d’administration des forêts nationales PAR UN MEMBRE DU COMITÉ DES DOMAINES. L’administration des forêts, comme celle de toute autre espèce de biens-fonds, ne peut être suivie que par le propriétaire, ou par des régisseurs, ou enfin par des fermiers. La nation ne peut point administrer elle-même les forêts nationales; cela est constant. Doit-elle les faire administrer par une régie établie sous l’inspection des départements et des districts ? plusieurs raisons s’y opposent. 1° L’administration des maîtrises a été reconnue mauvaise, et cette administration n’était autre chose qu’une régie. Les officiers de ces sièges exerçaient à la fois, dans les provinces, les fonctions de juges et de régisseurs. Les grands maîtres résidant à Paris, en partaient toutes les années pour aller inspecter et visiter les opérations des officiers des maîtrises. 11 n’est pas possible d’établir une nouvelle régie sur d’autres bases ; ainsi à la place d'un nouveau régime d’administration des bois, décrété par l’Assemblée nationale le 6 août dernier, on ne trouverait précisément que la régie des maîtrises : de sojte qu’on peut assurer qu’à l’avenir, les forêts ne seraient pas mieux administrées que par le passé, par la raison que le régime serait identiquement le même. 2° En supposant l’établissement d’une régie, qui est-ce qui nommera les régisseurs? ce ne sera certainement pas le peuple ; car alors il voudrait disposer des forêts, et elles ne tarderaient pas à être complètement ruinées. Ce ne sera pas non plus les départements et districts, chargés spécialement par plusieurs décrets, de surveiller l’administration des forêts; car il serait inconstitutionnel de charger ces corp s administratifs de surveiller leur propre administration. En vain voudrait-on dire que l’administration des régisseurs ne serait pas celle des départements et districts. Tout le monde sait que ces corps administratifs composés de propriétaires, déjà chargés d’une immense quantité de détails, n’administreraient pas personnellement les forêts nationales, qu’ils les feraient administrer par des régisseurs, c’est-à-dire par des commis ou des représentants, de manière que ces corps concentreraient toujours en eux-mêmes les fonctions les plus opposées; ils administreraient les forêts nationales par des préposés ; de là la confusion de pouvoirs. De plus, il est bien prouvé dans deux ouvrages (i) connus de Messieurs les députés, que ces départements et districts, ainsi que les municipalités, ne peuvent pas se charger du soin de régénérer et administrer les forêts . 3° A ces inconvénients on peut en joindre d’autres également graves. Une régie serait très (1) Voyez le mémoire dressé en vertu d’ordres du ministre des finances, pages 31 et suivantes, et le rapport fait par M. Barrère de Vieuzac, à la séance au 4 août 1790. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 octobre 1790.J 497 coûteuse ; en effet, indépendamment des frais de garde, il faudrait consacrer, chaque année, des sommes considérables, d’abord pour clore et repeupler les forêts, et ensuite pour entretenir les clôtures et les repeuplements ; peut-être quelque partie de ces sommes ne tournerait pas toujours à sa véritable destination : peut-être les repeuplements ne seraient pas constamment faits aussi bien qu’ils auraient pu l’être, et il est à craindre que beaucoup d’argent disparaîtrait tous les ans, sans que les forêts fussent bien régénérées. Il serait de toute nécessité de distribuer, dans les départements, des régisseurs pour administrer, et des inspecteurs à portée de veiller sans cesse à la parfaite exécution des lois et règlements; car ce serait s’abuser de croire que dôme ou vingt personnes, qui résideraient à Paris, pourraient satisfaire à tout ce que la surveillance exige pour l’entretien des forêts en bon état. Les opérations les plus importantes, comme les assiettes des coupes, le martelage des boliveaux et autres arbres de réserve, se font par tout le royaume dans le môme temps ; serait-il possible qu’un petit nombre de personnes fournît un surveillant dans presque toutes les forêts? serait-il possible que ce surveillant fît dans chaque forêt un séjour aussi long que la durée de l’opération? N’est-il pas encore indispensablement nécessaire que la marque des arbres de réserve et de délivrance ne soit pas confiée aux régisseurs, et qu’il ne puisse jamais être procédé à cette formalité qu’en présence des inspecteurs surveillants? Ne faut-il pas aussi surveiller les repeuplements, les coupes, les vidanges , assister aux recolements et reconnaître les chablis ainsi que les arbres de délits? Qui ferait cette reconnaissance? Serait-ce les régisseurs? mais alors ils seraient les maîtres de qualifier d’accident les délits les plus punissables. Serait-ce les surveillants résidant à Paris ? Ils ne sauraient en être informés à propos ; et dans cette supposition même, avant qu’ils eussent pu se transporter sur le lieu du délit, l’état des choses serait dénaturé à tel point qu’ils seraient dans l’impuissance de rien affirmer. La nation pourrait-elle se déterminer à affranchir d’une vigilance rigoureuse des forêts précieuses, qui ont tant d’influence sur le bonheur public? Concluons. Une régie n’est point admissible. Il n’en est pas de même d’une ferme. Ce genr d’administration est le seul capable de régénérer les forêts, et, sous tous les rapports, il est le moins compliqué, le moins sujet à des variations et des non-valeurs, et par conséquent le plus avantageux à l’Etat. Aussi un père de famille qui ne peut adminis trer ses biens les donne à ferme; les ecclésiastiques et les communautés régulières faisaient constabament administrer leurs biens par des fermiers; et l’on sait que ces biens n’étaient point mal administrés. La principale crainte d’un propriétaire qui afferme son bien est que le fermier n’épuise le fonds, en le rendant trop productif; la nation, au contraire, n’a pas d’intérêt plus pressant que de rendre ses forêts les pîus productives que possible. Or, des fermiers (comme l’a très bien observé l’auteur du Mémoire en vertu d’ordres du ministre des finances), « des fermiers prendront la « connaissance la plus approfondie de la végé-tation ; ils ne se livreront pas à des expé-« riences dont ils ignoraient le résultat, et qui « par cela même pourraient leur devenir funestes; 4re Série.- T. XIX. ils observeront la nature et l’aideront dans ses opérations ; ils mettront à profit ses dons, parce qu’ils en retireront des avantages. » Des fermiers, en effet, n’oublieront point cette grande vérité, que beaucoup de bois donnera beaucoup d’argent. Liés par leur propre intérêt à la prospérité des forêts, des fermiers sont donc les seuls administrateurs de qui l’on doive raisonnablement attendre le bienfait que l’on désire. Mais plus on espère l’abondance du bois d’une administration de fermiers, plus on doit redouter de concentrer cette abondance dans une seule compagnie. Vraisemblablement l’auteur du Mémoire fait en vertu d’ordres du ministre des tinances, n’aurait pas proposé une seule compagnie, s’il eût prévu la réunion des forêts et bois jouis par les ecclésiastiques, à ceux du domaine; car en disant qu’on ne devait pas craindre que la compagnie pratiquât le monopole sur les bois, il donnait, pour raison principale, que le roi avait tout au plus dans ce moment un dixième de la totalité des bois du royaume. Il convient donc d’affermer toutes les forêts nationales en cinq différents baux : savoir, un pour le département de Corse, et quatre pour les autres quatre-vingt-deux départements; en sorte qu’un bail comprendra toutes les forêts et bois qui seront dans vingt départements au levant; un autre bail embrassera toutes les forêts et bois qui seront dans vingt départements au couchant; un troisième bail réunira toutes les forêts et bois qui seront dans vingt départements au nord; un quatrième bail, enfin, renfermera toutes les forêts et bois qui seront dans vingt-deux (1) départements au midi. Ces cinq différents baux doivent uniformément soumettre les fermiers aux mêmes conditions principales, qui seront ramenées dans le projet de décret ci-après à l’article 9. Chaque bail à ferme devra être fait pour soixante années (2) au moins, et aune compagnie particulière. Deux raisons doivent déterminer à adopter des compagnies : la première, parce que le bail devant durer au moins soixante années, il ne peut être fait qu’à une compagnie qui ne meurt point; et la seconde, parce que la gestion et administration des forêts, obligeant à de grandes dépenses, surtout pendant les premières années, il n’y a qu’une compagnie qui puisse fournir à ces dépenses. Multiplier trop les compagnies, ce serait les affaiblir. Toutes les portions des forêts ne seront pas également productives; une petite compagnie, qui nécessairement aurait peu de moyens, ne régénérerait que bien faiblement, parce qu’elle ne voudrait ou ne pourrait pas se priver d’un capital considérable, dont elle ne recueillerait le fruit que dans vingt, vingt-cinq, trente, trente-cinq et même quarante années. Mais une compagnie dont l’administration sera étendue fera de grandes avances, parce que ses moyens se fortifieront chaque année. Il est à propos d’observer ici, que si, dans le rapport fait à la séance du 6 août 1790, on s’est élevé contre les compagnies, ce n’a pas été pour les exclure d’une ferme, mais uniquement (1) On met vingt-deux départements au midi, parce qu’ils sont moins fournis de bois que les autres, (2) La nécessité d’uu bail à long terme est bien établie dans le mémoire fait en vertu d’ordres du ministre des finances, aux pages 37 et 38. n 498 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 octobre 1790.] pour combattre l’idée qu’on avait eue de vendre les forêts à des compagnies; elles ne s’assujettiraient pas, disait-on avec raison, aux lenteurs des opérations de la nature; pressées de tirer de leur propriété tous les avantages possibles, elles couperaient les arbres, ne repeupleraient pas les bois, et intervertiraient la culture. Des fermiers, au contraire, obligés par leur bail à ne faire produire que du bois au sol qui leur sera affermé pendant soixante années, s’attacheront, de tout leur pouvoir, à rendre cette production aussi abondante qu’elle pourra le devenir; l’intérêt personnel, ce puissant aiguillon de l’industrie des hommes, leur rappellera sans cesse qu’ils payent annuellement une somme fixe, pour faire produire du bois à chaque arpent de terre qu’ils ont affermée, et que cette somme doit s’accroître progressivement tous les dix ans ; et l’on peut être certain qu’il faudra que le sol soit bien stérile, s’il ne produit pas du bois. Après avoir établi les grands avantages que l’intérêt des fermiers procurera à l’Etat, en améliorant les forêts, il faut examiner les inconvénients que ce même intérêt personnel doit faire appréhender. Le premier et le plus grave consiste en ce qu’aux approches de l’expiration du bail à ferme, c’est-à-dire des soixante ans, il est à craindre que les fermiers, lorsqu’ils auront fait dans une forêt la dernière coupe de leur jouissance, s’occuperont peu de repeupler, ne veilleront pas avec soin à la vidange, à la conservation du recru, et laisseront, par une négligence coupable, retomber les forêts nationales dans l’état malheureux où elles sont aujourd’hui. Avant d’indiquer les moyens de prévenir la dégradation des forêts régénérées par une ferme, observons que cet inconvénient, grave sans doute, ne se présentera qu’une fois dans soixante ans, et après une bonne administration qui aura duré pendant cinquante années et plus, tandis que si on établissait une régie, ce même inconvénient se présenterait annuellement, même avant la régénération des forêts, parce que, dans tous les temps de la régie, les régisseurs n’auraient aucun intérêt de les améliorer. Et, dans la supposition qu’on ne pourrait pas se garantir de cet inconvénient, la ferme devrait être préférée à la régie, parce que cette administration donnerait au moins aux forêts un demi-siècle d’amélioration et de prospérité. Mais il sera aisé de prévenir la dégradation des forêts lorsque l’administration des fermiers les aura améliorées. On sait qu’il faut établir une administration surveillante, pour être toujours en activité dans les départements, afin d’assurer la régénération des forêts et la parfaite exécution des lois et règlements. Les préposés â cette administration, constamment attentifs aux coupes qui se feront dans leurs départements, connaîtront celles qui seront les dernières de la jouissance des fermiers : ils recevront des ordres pour veiller plus particulièrement au repeuplement des parties vides, s’il en existe, à ce que la vidange soit faite à l’époque qui aura été fixée, à ce que les clôtures soient bien entretenues, les recrus bien gardés ; en un mot, à ce que les fermiers donnent à chaque forêt, qu’ils n’auront plus l’espérance d’exploiter, les mêmes soins qu’ils y donnaient avant la dernière coupe. Les inspecteurs généraux, ambulants, auront ordre, à leur tour, de visiter très exactement ces forêts, et d’en constater l’état; et, pour encourager encore le zèle des préposés à l’administration surveillante, il serait juste de leur accorder, à la révolution des soixante années, une gratification proportionnée au bon état dans lequel les fermiers laisseraient les forêts nationales. Indépendamment de cette surveillance, il y aura de plus celle des départements et districts : tant d’observateurs attachés par état et par honneur à la prospérité des forêts nationales, ne toléreront pas des négligences criminelles capables de les dégrader (1). Le second inconvénient consiste en ce que les fermiers intéressés à améliorer et à conserver les forêts, en écarteront de tout leur pouvoir les usagers, ce qui peut occasionner des voles de fait et des procès. Avant l’ordonnance de 1669, le gouvernement était pénétré de la nécessité de resserrer les usagers des forêts dans les bornes les plus étroites; aussi les titres 19 et 20 de cette loi, sont-ils consacrés à produire cet effet. Mais des relâchements abusifs ont rendu inutiles les sages dispositions de cette ordonnance. Plusieurs officiers des maîtrises ont écrit au gouvernement, en 1788, que l’exercice des droits d’usage avait généralement dégradé les forêts. Le parti le plus avantageux serait donc d’affranchir les forêts de tous droits d’usage, soit en achetant cet affranchissement, soit, comme on l’a proposé dans le rapport fait à la séanceduô août, en reportant les usages sur des parties isolées ou séparées, pour interdire l’entrée des forêts aux usagers. Un troisième inconvénient est le danger que chaque 'compagnie de fermiers fasse hausser le prix du bois, en exerçant le monopole sur cette denrée de première nécessité. Pour calmer ces craintes, il suffit d’observer que l’aménagement des forêts fixera l’époque des coupes, et que les fermiers n’auront pas la faculté de les anticiper ni retarder à leur gré. Rien ne pourra les dispenser de couper un bois taillis, l’année indiquée par l’aménagement. Or, cet aménagement ne doit se faire qu’après avoir consulté les départements et districts. Ces corps administratifs sauront à peu près la quantité de bois qu’il est nécessaire de couper tous les ans, tant pour le service du commerce, que pour celui du publie, et ils régleront l’aménagement sur ces besoins. Obligés de prendre cet aménagement pour règle de leur conduite, les fermiers ne pourront donc pas se dispenser de couper annuellement une quantité de bois proportionnée aux besoins locaux. Lorsque ce bois sera coupé, il faudra l’enlever de la forêt, soit parce qu’il pourrait nuire au jeune recru, et que les fermiers seront intéressés à sa conservation, soit parce que la loi fixera le terme auquel la vidange de chaque bois ou forêt devra être faite, d’après la facilité ou la difficulté du transport. (T) H y a encore un autre moyen bien simple de prévenu-la dégradation des forêts; mais ce moyen no peut cire mis en usage que vers la fin du bail à ferme. Alors, on pourra ou renouveler le bail à ferme aux mêmes compagnies, et, à coup sûr, elles ne souffriront pas la moindre dégradation, ou consentir de nouveaux baux .à ferme, en faveur d’autres compagnies pour n’cnlrer en jouissance qu’apres l’expiration des soixante années, et, dans ce cas, l’on doit croire que, n’y eut-il que la surveillance des nouveaux fermiers, les forêts seront certainement conservées en bon état. (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 octobre 1790. J 499 Aussitôt que le bois coupé ne sera plus dans la forêt, les fermiers se hâteront de le vendre, parce que ne pouvant pas le serrer dans des magasins, il courrait le risque d’être volé. Ainsi, d’un côté, la loi prescrira dans tous les départements la coupe d’autant de bois que les besoins locaux l’exigeront. D’un autre côté, l’impossibilité de cacher ce bois, la crainte qu’il ne devienne la proie des voleurs, et l’intérêt du fermier d’en retirer des avantages, toutes ces circonstances non seulement empêcheront l’accaparement du bois, mais, au contraire, en détermineront promptement la vente. Et enfin, l’abondance du bois que l’administration des fermiers produira, en fera nécessairement diminuer le prix, de manière que le pauvre ait néanmoins des moyens suffisants pour acheter le bois nécessaire à ses besoins. Au surplus, toutes les forêts de la contrée ne seront pas dans la main delà compagnie : celles des communautés d’habitants et des particuliers sont assez considérables pour offrir de grandes ressources, et achever de dissiper les alarmes. Ajoutons enfin, en faveurdela ferme, une considération importante. Avec cette administration, la nation aura chaque année des résultats clairs et certains, tant en recette qu’en dépense. Elle saura très précisément et la somme qu’elle devra recevoir des compagnies de fermier-, et la somme qü’elle devra payer poiir les frais de f administration surveillante. Avec une régie, au contraire, la nation n’auiâit toutes les années que des résultats variables et obscurs ; toujours on ignorerait si le bois a été vendu sa juste valeur, et si les dépenses utiles et nécessaires ont été faites réellement et à propos. Passons maintenant à l’administration surveillante, dont l’indispensable nécessité est suffisamment prouvée d’après ce que nous en avons déjà dit, et d’après ce qu’en a dit l’auteur du Mémoire fait en vertu d’ordres du ministre des finances, à la page 39. Pour établir irrévocablement cette administration, il faudrait des bases que nous n’avons pas. Nous ignorons la quantité d’arpents de bois qui seront compris dans les baux à ferme, et l’espace de terrain qu’il faudra parcourir pour s’y rendre et les visiter. Nous ne pouvons donc pas fixer le nombre des départements, ni les émoluments qui devront être attachés à chaque commission d’inspecteur ; car tel inspecteur, pour remplir sa tâche, sera forcé d’être absent de chez lui pendant plus de quinze jours; tel au contraire n’aura besoin de s’en absenter que pendant huit, et peut-être moins. Il est juste et nécessaire que celui qui aura plus de chemin, et par conséquent plus de dépense à faire dans les auberges, ait des appointements plus considérables. Nous ne pouvons avoir ces bases, qu’après un arpentement général des forêts, et cet arpente-ment même ne doit être fait qu’en présence des préposés à l’administration de surveillance, et d'un membre des directoires du département et du district où les bois seront situés ; parce que, comme ce sera l’arpentement générai qui fixera le prix de chaque bail, il est important qu’il n’y ait point d’erreur ni d’équivoque à cet égard. Il faut donc provisoirement établir l’administration de surveillance, ainsi qu’il est expliqué dans le projet de décret qui suit. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. L’Assemblée nationale révoque les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du titre XXVI de l’ordonnance de 1669, et toutes autres lois et arrêts du conseil que prohibent la pleine et libre jouissance des bois et forêts aux particuliers propriétaires; et à compter du 1er janvier 1791, elle autorise tous les particuliers propriétaires dés bois et forêts, à les régir, administrer, régler et couper, de la manière qu’ils Croirdnt la plus convenable à leurs intérêts, sans être ténus de faire aucune déclaration, ni de conserver d’autres réserves en baliveaux et futaies, que celles quPils trouveront à propos; desquelles réserves, ils auront la faculté de disposer à leur gré. Art. 2. Par l’article précédent, l’Assemblée nationale n’entend pas aùtoriser les coupes de futaies, baliveaux et autres réserves, qui, par les lois, coutumes et usages des lieux, sont réputées immeubles ; elle conserve à cet égard tous les droits des propriétaires privés de l’usufruit, àifisi que ceux des femmes en puissance de mari, des pupilles et mineurs, et ceux des cî-deVdàt seigneurs. Art. 3. L’Assemblée nationale abolit les droits de prendre dü bois de construction, du bois de chauffage, le bois mort, et le mort bois, ainsi que les droits de pâturage, panage, glandée et tous autres usages de quelque nature qu’ils soient, que les communautés laïques et les particuliers étaient en droit d’exercer dans lès forêts et bois nationaux, conformément aux dispositions des titres XIX et XX de l’ordonnance du mois d’août 1669, et autres lois et concessions. Art. 4. Il sera incessamment, et d’après l’avis des directoires de département et de district, pourvu au remplacement ou à l'indemnité* s’il y a lieu, de tous lesdits usages; et jusqu’à ce qu’il y soit entièrement satisfait, les communautés laïques et les particuliers, continueront de jduir desdits usages, comme ils en avaient le droit par le passé. Art. 5. Les droits de gruérie, grairié, ségfairie, tiers et danger, et tous les autres droits féodaux et seigneuriaux établis sur les bois et forêts, s’ils sont de la nature de ceux qui sont déclarés rache-tables, pourront être rachetés par les redevables, au prix et en la forme fixée par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par fe roi. La liquidation du prix, ainsi que celle des arrérages qui seront dus, sera faite par les directoires de département et de district, où fesdits droite auront leur assiette. Art. 6. Partout, le mois de décembre prochain, le marteau du roi, déposé en la chambre du conseil de chaque maîtrise, ceux des grands maîtres, juges gruyers et arpenteurs, ensemble les tableaux des aménagements, les procès-verbaux d’arpentage, les plans, les registres, titres et autres papiers qui sont aùx greffes des maîtrises et grueries, seront remis et déposés, par des officiers qui les ont en leur pouvoir, aux directoires de département et de district où lesdits officiers faisaient leur résidence, et où lesdits greffes étaient établis. Art. 7. Toutes les forêts et bois nationaux qui ne devront pas être aliénés, d’après le décret au 6 août dernier, sanctionné par le roi, seront affermés pour le temps de soixante années au moins, par cinq différents baux, et à cinq différentes compagnies, savoir : un bail pour les forêts et bois nationaux qui sont dans le departement de