361 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] La demande d’impression est mise aux voix et décrétée. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du vendredi 10 décembre 1790(1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. l’abbé Lancelot, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Camus, membre du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant : « Sur le rapport fait par un des membres du comité d’aliénation des biens nationaux, l’Assemblée nationale a décrété, qu’il serait vendu à la municipalité de Bôze des biens nationaux, pour la somme de ...... 91,890 1. 16 s. 6 d. A celle de Saint-Martin -Dumont pour la somme de ............ 28,520 1. 4 s. 6 d. Acelle de Brasey, pour la somme de .......... 154,272 1. 8 s. A celle de Pralon , pour la somme de ..... 61,469 1. A celle de Saint-Veran, pour la somme de ..... 14, 130 1. Le tout conformément aux décrets particuliers annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. M. Camus. Je dois instruire l’Assemblée que les ci-devant bénéficiers d’Autun s’opposent à la vente des biens nationaux ; j’observe eu même temps que non seulement il est indispensable d’enjoindre au district et à la municipalité d’Autun de passer outre, sans avoir égard aux oppositions et protestations des chanoines, mais qu’il faudrait ordonner que le procès fût fait à l’extraordinaire aux opposants sur la plainte du procureur-syndic du district d’Autun. Je vous propose, en conséquence, de rendre le décret suivant : « Sur le rapport qui lui a été fait par un des membres du comité de l’aliénation des biens ecclésiastiques, de différentes oppositions faites à la vente des biens nationaux, par les sieurs Verdolin et ürouas, eu leur qualité de titulaires de ci-devant bénéfices dans le district d’Autun, département de Saône-et-Loire ; « L’Assemblée nationale décrète que, sans s’arrêter auxdites oppositions, ni à toutes autres oppositions semblables qui seraient faites à l’avenir, le département de Saône-et-Loire et le district d’Àutun feront procéder sans retard à la vente des biens nationaux existants dans iesdits département et district , et que le procureur-syndic du district d’Autun rendra plainte devant les juges ordinaires contre les auteurs desdites oppositions et de toutes autres oppositions qui ne seraient pas fondées sur des décrets de f Assemblée, ou sur des titres de propriété particulière et privée, à l’effet de faire punir Iesdits opposants comme perturbateurs du repos public. » M. le Président met aux voix le projet de décret qui est adopté sans opposition. M. de La Rochefoucauld, au nom du comité d’aliénation, présente et l’Assemblée adopte quatre décrets portant aliénation de domaines nationaux à des municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, de son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois dernier, les 24, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 octobre dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,334,826 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, canton et district de Montpellier, département de l’Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 2 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Montpellier, district et canton de Montpellier, département de l’Hérault, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, pour le prix de 19,920 liv. 14 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juin et 28 août derniers, par la municipalité de Murat, canton du Bugeat, district d’Ussel, département de la Corrèze, en exécution de la délibé-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 362 [Assetnblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 0 décembre 1790.] ration prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Murat, le 23 mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont i’élat esi annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de l'évaluation faite desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 mai dernier; < Déclare vendre à la municipalité de Murat les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 6,912 iiv., payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin, par la municipalité d’Attillac, canton de Mercœur, district de Tulle, département de la Corrèze, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Attillac, le 6 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de l’évaluation faite desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Attillac les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 20,000 Iiv., payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Palasne-Champeanx, membre du comité des pensions, propose un projet de décret qu’il motive en peu de mots : Quelque soit le zèle de votre comité à examiner les mémoires des pensionnaires supprimés, il ne peut faire face à tout. D’après l’ordre de travail qu’il s’est prescrit, il a commencé par s’occuper des pensions des plus âgés. Ceux qui sont obligés d’attendre le feraient plus aisément si les arrérages de leurs pensions étaient à leur disposition. Dans cet état nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, décrète, en exécution de ses précédents décrets relatifs aux arrérages des pensions, que les porteurs de brevets de pensions, sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages qui leur sont dus, remettront leurs brevets aux bureaux de liquidation qui seront établis, pour en recevoir des reconnaissances du montant des sommes qui seront portées sur ces brevets, comme décompte; lesquelles reconnaissances seront acquittées à la caisse de l’extraordinaire, aux époques qui seront à cet effet incessamment déterminées. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté sans discussion.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, obtient la parole et dit : Le pont de Nevers, placé sur la route de Paris à Lyon et sur le passage de huit départements, est détruit dans la longueur de 66 pieds. Déjà un des bateaux qui ont été établis pour y suppléer a chaviré. Le devis de l’ingénieur porte à 70,000 livres les frais d’établissement d’un pont en bois. Gomme cette communication ne peut rester inlerrompue, votre rouillé vous propose d’ordonner que cette somme soit remise à cet effet à l’administration du département de la Nièvre. M. de illnrlnais. Pour rétablir en pierre les trois arches qui ont été emportées, il n’en coûterait pas beaucoup plus et on éviterait un double emploi. Avec du zele, l’ouvrage avancerait rapidement. Je demande donc que l’administration des ponts et chaussées soit consultée, avant de prendre une détermination. M. d’André. Je prétends, moi, que cela ne nous regarde pas. Nous sommes venus ici pour faire la Constitution et non pour nous occuper de grandes routes et de ponts ; c’est aux départements à proposer les mesures nécessaires. M. fitcgmuid (de Saint-Jean d'Ângèly). Je suis parfaitement de l’avis du préopmunt et je demande qu’une fois pour toutes vous décrétiez que les administrations des différents départements présenteront à l’Assemblée nationale un état des fonds nécessaires pour frayer aux dépenses extraordinaires de leur arrondissement, en distinguant celles qui sont à leur charge, de celles qui doivent être pour le compte de la nation. Cette motion est aussitôt décrétée dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que l’administration lui présentera un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent ies inondations et ies dégâts qu’elles ont causés dans les différents départements, en distinguant dans ces dépenses celles qu’eile pensera devoir être supportées par les départements ou districts, et celles qu’elle croira devoir rester à la charge du Trésor public : en conséquence, toutes ies demandes des directoires de départements, sur cet objet, seront adressées au pouvoir exécutif. » M. Cliasset, rapporteur du comité ecclésiastique, propose divers articles additionnels aux décrets déjà rendus sur le traitement du clergé. Il donne lecture des 12 articles du projet de décret. M. l’abhé de MÊonssefoy propose, par amendement, d’ajouter à l’article 3, la disposition suivante : « Sauf l’exécution des articles 3 et 25 du décret du 24 juillet dernier. » Après une légère discussion, cet amendement est adopté, ainsi que le décret lui-même qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées sur l’exécution de quelques-uns des articles de son décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du ciergé actuel, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels la résidence était de rigueur, et dans lesquels, quand ou ne résidait pas, les absents pourvus d’autres bénéfices, places ou emplois ecclésiastiques exigeant résidence, ne participaient en aucune manière au revenu, ou lorsqu’ils n’y avaient, qu’une part moindre que celle des présents, lesdits absents ne pourront,, lors de la liquidation de leur traitement, porter dans l’état