[14 juin 1791.] [Assemblée nationale.] seigne du grand œuvre de la régénération de l’Etat. Il pourrait établir une troisième maison de commerce de toutes sortes de toiles pour sa fille, à l’enseigne du parfait civisme. On p"ut dire que, par de pareilles opérations, il aurait donné aux enfants des aristocrates un exemple qui les inviteraient tous à se conformer aux dogmes nouvellement établis. Quelque extraordinaire et risible que paraisse, au premier coup d’œil, un pareil moyen, il est plus avantageux pour M. Orléans qu’il ne le pense. Supposé que cet issu du sang royal, en abandonnant son ancien état, n’ait pas au moins l’habileté de se procurer la vie éternelle, et il faut avouer qu’il est le plus maladroit et le plus inconséquent de tous les hommes. 11 risque par là de devenir J’objet de la satire des poètes, ainsi que de tous les mauvais plaisants, et d’être regardé comme étant absolument nul dans ce monde. Qu’il n’imagine pas en imposer aujourd’hui par de belles expressions; elles produiraient peu d’effet. Pour qu’il fasse connaîre la sévérité de ses sentiments, il faut des actes sensibles et frappants. Qu’il ne présume point aujourd’hui de ses forces ; depuis que chaque Gapet est discuté et apprécié à sa juste valeur, il ne peut plus ni absoudre ni excommunier. Il prétendrait en vain prouver son civisme en soutenant qu’il est aussi zélé chevalier de la popularité, de la fraternité et de la parfaite égalité que dom Inigo de Guipuscoa, autrement dit Saint-Ignace de Loyola, fut zélé chevalier de la bienheureuse Vierge Marie : on n’y ferait pas une grand*1 attention. Inutilement rappellerait-il, pour se faire valoir, qu’à la procession des Etats généraux, il y assista à son rang de bailliage; on ne lui tiendra aucun compte de ses sortes de minuties. Il ne doit pas s’atiendre que, pour un objet d’aussi peu de conséquences, en parlant de lui, on s’écriât : Siupete genies! Toutes ces sortes de raisons doivent nous inviter à prononcer en faveur de M. Orléans, au sujet des 4 millions de la dot de la reine d’Espagne. Je ne puis me dispenser, avant de finir, de faire une réflexion qui, véritablement, n’a aucun rapport immédiat avec l’affaire dont il s’agit, mais au moins un rapport indirect, parce qu’il tend au bien général. Elle est occasionnée par des propositions mises en avant dans quelques rapports, proposition dont j’ai été frappé. En témoignant beaucoup de zèle pour rendre justice à M. Orléans, nous devons montrer autant de force et d’intrépidité contre l’établissement de tout régime qui sera proposé où les législaturesqui nous succéderontet représenteront le Corps legislatif, pourront, ainsi qu’on l’a déjà insinué, discontinuer toutes les années, pendant quelque temps les fonctions augustes et sublimes dont elles sont chargées. Refuser de reconnaître le bon droit de M. Orléans dans une cause juste, ce serait effrayer tout citoyen sur la possession légitime de ses biens. Mais supposer qu’une législature ne doit pas toujours être dans une activité continuelle, quand même ce ne serait que pour peu de jours, c’est s’exposer à retomber sous le joug du despotisme, ouvrir la porte à la séduction, inspirer de la mé-189 fiance dans l’Assemblée, annoncer les funérailles de la Constitution et le renversement de l’édifice de la liberté. Désirant sincèrement que tout citoyen jouisse tranquillement de ses possessions, je propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète que les 4 millions de la dot de la reine d’Espagne, fille de Monsieur le duc d’Orléans, régent, appartiennent légitimement à Monsieur Loùis-Philippe-Joseph Gapet-Orléans, membre de la dynastie royale. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du mardi 14 juin 1791 (l). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi au soir, qui est adopté. M. Crossin, au nom du comité de Constitution , présente un projet de décret relatif aux pétitions des communes en changement dx départements, de districts ou de cantons et aux limites des départements et des districts, et portant établissement de tribunaux de commerce . Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit/ Art. 1er. Les pétitions des communes en changement de départements, de districts ou de cantons, sont renvoyées aux législatures prochaines. Art. 2. Les limites des départements et des districts, telles qu’e'les sont déterminées dans les procès-verbaux de la division du royaume, et qu’elles ont été décrétées par l’Assemblée nationale, subsisteront. En conséquence, lesdites communes continueront de faire partie des départements et districts auxquels efies ont été unies, sauf à statuer conformément à l’instruction du mois d’août 1790, sur les demandes en rectification de limites, appuyées de l’avis des corps administratifs intéressés à ces changements. Art. 3. L’Assemblée nationale déclare nulles, et comme non avenues, toutes réserves portées aux procès-verbaux de division des départements et des districts, ainsi que tous arrêtés des corps administratifs, contraires à la fixation de leurs limites; décrète que toutes les communautés qui auraient pu se détacher du département ou du district dont elles dépendaient, d’après ladite fixation, seront tenues de s’y réunir sans délai. Art. 4. Elle déclare aussi nul, et comme non avenu, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 200 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1791-J Carrelé de l’administration de l’Ardèche, du 30 janvier dernier, et décrète que la ville de la Voûte est définitivement chef-lieu de son canton. Art. 5. Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Chaumont, département de la Haute-Maine, Versailles et Orbec. (Ce décret est adopté.) M. l’abbé Gouttes, au nom du comité central de Liquidation, propose un projet de décret ordonnant le remboursement de plusieurs parties de la dette publique. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faites par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes pareillement exprimées, les sommes suivantes : 1° Arriéré du département de la guerre. Appointements et traitements à différents gouverneurs et lieutenants généraux des provinces et à des gouverneurs particuliers des villes, pour les années 1788 et 1789. De Courbon, lieulenant général en Angoumois et Saintonge, la somme de cinq mille trois cent vingt-sept livres, payables à ses cessionnaires, ainsi qu’il suit : Caviller, marchand drapier, mille livres, ci. 1,000 La dame de La Berge, mille livres, ci ...... 1,000 Ledit de Cour-bon, tro s mille trois cent vingt-sept livres, ci.. 3,327 Somme pareille de cinq mille trois cent vingt-sept livres, ci ....... 5,327 De Ricquebourg, comme cessionnaire de Charles-Henri-Jules de Glerm ont-Tonnerre, lieutenant général en Dauphiné, et gouverneur de Mézières, toutes déductions faites, la somme de quarante mille deux cent seize livres, ci ............. D’Harcourt, gouverneur et lieutenant général en Normandie, cent six mille deux cents livres, ci ....... A charge de justifier du payement de sa capitation pour les années 5,327 1. » s. » d. 40,216 » » 106,200 1788 et 1789, comme chevalier des ordres du roi. DeBarin, gouverneur de Brouage, onze mille cinq cent trente-deux livres, ci ............. A la charge par lui de rapporter les lettres de provision, celles de relief qu’il a obtenues sur son gouvernement, le tout registré en la chambre des comptes. De Castries, lieutenant général en Forez, déduction faite de sa capitation, quinze mille huit cent quarante-deux îiv. huit s. un den., ci. De Peyre, gouverneur général en Bourbonnais, trente-trois mille sept cent trente-six livres quatre sols, ci ................... A charge par lui de rapporter les originaux des bulletins de M. Melin. De Bercheny, gouverneur des ville et château de Gommercy, huit mille huit cent cinquante livres, ci ...... A la charge de rapporter quittances ou certificats de capitation pour les années 1788 et 1789, sur le pied, au moins, de trois cent quatre-vingt-dix livres par an. Bernard de Ballain-villiers, intendant de Languedoc, toute déduction faite, treize cent trente-trois livres, ci ................... De Molac, gouverneur du fort Barrault, toute déduction faite, six mille quatre cent trente-sept livres quinze sols, ci ............... .... De Villequier, gouverneur général en Boulonnais, trente-huit mille cent cinquante-cinq livres, ci ........ En justifiant par lui du payement de sa capitation, pour les six derniers mois 1788 et l’année entière 1789, comme chevalier des ordres du roi. De Rochambeau, gouverneur de Villefran-che, treize mi lie quatre-vingts livres six sols, ci A charge de justifier du payement de sa capitation, pour les années 1788 et 1789, 11,532 1. » s j. .> d. 15,842 8 1 33,736 4 8,850 1,333 6,437 15 38,155 » 13,080 6