428 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]14 août 1191.] riser un ministre à faire une chose dont elle ne connaît pas les motifs (Allons donc!) Ainsi, je demande le retranchement de la disposition du décret relative à cette autorisation. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret amendé par MM. Ctiabroud et Emmerv.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité militaire, des événements arrivés dans la 6e division, qui ont mis obstacle à l’exécution immédiate des ordres donnés par le ministre de la guerre pour un rassemblement de cavalerie aux environs de Gray, approuve la conduite qu’a tenue dans cette circonstance M. de Toulongeon, lieutenant général, commandant dans la 6° division ; décrète que les ordres donnés par le ministre de la guerre pour un rassemblement de cavalerie, auront leur pleine et entière exécution ; « Enjoint au ministre de la guerre de donner des ordres pour que les mouvements qui ont eu lieu dans le 12e régiment de cavalerie, contre l’ordre et la discipline militaire, soient dénoncés et réprimés selon les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale ; « Enjoint pareillement au ministre de la justice de donner des ordres pour que les contraventions aux lois qui défendent aux corps administratifs , aux municipalités et à toutes sociétés en particulier, sans mission ni pouvoir, de s’immiscer dans aucune partie de l’administration militaire, soient punies légalement ; et qu’en conséquence, les citoyens qui auraient été les auteurs ou instigateurs des mouvements survenus dans la 6e division, soient dénoncés au tribunal civil dont ils sont justiciables, poursuivis et punis suivant l’exigence du cas. » (Ce décret est adopté.) Un de MM . les secrétaires fait part à l’Assemblée du décès de M. Jallet , député du département des Deux-Sèvres , mort hier, et annonce qu’il sera inhumé ce soir à 5 heures, dans la paroisse de la Madeleine de la Yille-l’Evêque. M. le Président annonce que le sieur Lacombe, médecin, fait hommage à l’Assemblée d’un exemplaire de son ouvrage sur l’éducation physique des enfants du premier âge. (L’Assemblée agrée cet hommage et accorde à l’auteur l’honneur de la séance.) M. Millet de Mureau, au nom du comité des monnaies. Messieurs, par la loi du 11 janvier l’Assemblée nationale a ordonné que la fabrication des pièces de 15 et de 30 sols , se ferait aux mêmes titre et remède que les écus, de manière que chaque pièce de 30 sols contienne la moitié du fin contenu dans l’écu. Par la loi du 11 juillet, l’Assemblée, en modifiant ce décret, a ordonné que la fabrication de ces pièces serait faite au titre de 8 deniers de fin, et que, néanmoins, chaque pièce de 30 sols contiendrait la moitié, et chaque pièce de 15 sols, le quart du fin contenu dans l’écu. Cette modification à la loi du 11 janvier exige nécessairement que l’Assemblée statue de nouveau sur les remèdes de poids et de loi. On ne peut pas dire que la disposition de la loi du 11 janvier, qui ordonne que les remèdes de cette fabrication seront les mêmes que ceux de la fabrication des écus, puisse avoir son application à la nouvelle fabrication au titre de 8 deniers. En effet, si l’on voulait établir une proportion entre les remèdes de la fabrication des écus à 11 deniers et ceux d’une fabrication à 8 deniers, fondée sur le rapport des titres, il s’ensuivrait d’abord que le remède diminuerait dans la même proportion que le titre, ce qui est contraire aux premières notions de l’art, qui exige d’autant plus de remède que le titre de la matière est plus bas. En second lieu, le remède établi d’après cette fausse proportion serait, pour les pièces au titre de 8 deniers de 2 grains de fin 2 onzièmes, et cette fabrication ne pourrait jamais être reconnue par l’essai. Il en est de même pour le remède de poids ; quoique l’on pût répartir les 36 grains de remède accordés sur un marc d’écus, sur le nombre de pièces de 15 et 30 sous taillées dans le marc, cette proportion serait ridicule; la quotité de grains de remède de poids que l’on doit accorder sur une fabrication, dépend du plus ou moins grand nombre de pièces que l’on a à tailler dans Je marc; et Ton peut regarder comme certain qu’il faut d’autant plus de remède qu’il y a un plus grand nombre de pièces au marc. Le comité des monnaies, réuni avec la commission , ayant considéré que les remèdes de poids et de loi accordés pour la fabrication des écus étaient trop considérables, a pensé qu’il suffisait d’accorder 2 grains de fin, pour remède de loi, sur la fabrication des pièces de 15 et de 30 sous; 24 grains de remède de poids sur les pièces de 30 sous et 36 grains sur celles de 15 sous, puisque l’on a fait voir qu’il n’est pas possible d’établir la proportion des remèdes en raison de celle des titres, et que d’ailleurs les remèdes de poids et de loi admis ne sont pas même dans cette proportion. 11 faut donc une loi qui établisse ces remèdes. La détermination des remèdes fixe le point où les fabricants commencent à être coupables et à être sujets aux peines fixées par les lois ; il n’y a donc qu’une loi qui puisse déterminer ce point; cette détermination ne peut, sous aucun rapport, appartenir au pouvoir exécutif. Voici, en conséquence, le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les titres des espèces de 15 et de 30 sous étant déterminés à 8 deniers par la loi du 11 juillet, les fontes des directeurs pourront néanmoins ne se trouver alliées qu’à 7 deniers 22 vingt-quatrièmes; et ceux dont le travail se trouverait au-dessous de ce titre, seront condamnés aux peines contenues en l’article 15 du titre V de la loi des 19 et 20 mai. Art. 2. « Le remède de poids des pièces de 30 sols sera de 24 grains au marc, et celui des pièces de 15 sols, de 36 grains au marc. Art. 3. « Il sera alloué aux directeurs des monnaies un déchet d’un marc sur 100 marcs passés en délivrance des espèces fabriquées au titre de 8 deniers. » Les déchets accordés sur la fabrication des espèces au titre de 11 deniers, sont de 4 onces, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 août 1791.1 429 4 gros qui sont alloués au directeur sur 100 marcs d’argent passés en délivrance. Mais sur une fabrication d’argent à 8 deniers, le déchet se trouve naturellement plus fort, il y a plus de calcination dans la fonte et plus de matières dissoutes par le blanchiment; ces considérations ont fait juger indispensable d’accorder 1 marc au directeur pour déchet sur 100 marcs passés en délivrance. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret présenté par M. Millet de Mureau.) Un membre annonce que M. Legros, juge au tribunal du district de Mer, département du Loir-et-Cher, donne 300 livres pour l’entretien d’un garde national, et il réalise cette somme. (L’Assemblée applaudit à ce don patriotique, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la recette et la dépense de la trésorerie nationale dans le cours du mois de juillet dernier , et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera à la trésorerie nationale la somme de 29,419,472 livres, pour suppléer à la différence entre les dépenses et les recettes du mois de juillet 1791. « La caisse de l’extraordinaire versera en outre la somme de 6,372,477 livres, en remplacement de pareille somme avancée par la trésorerie, pour les dépenses particulières à l’année 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, rapporteur. Messieurs, vous avez ordonné qu’aucun payement de la dette publique ne fût suspendu ; il paraît important que vous ordonniez, pour le remplissement des engagements que vous avez pris, le remboursement d’un tirage d’emprunt de 1781 qui est échu au mois de juin dernier. Les coupons de ce tirage sont en remboursement, il est essentiel d’en ordonner le payement ; car cette suspension attirerait à altérer le crédit national. Le résultat de ce tirage est une somme de 7,242,000 livres ; c’est à la caisse de l’extraordinaire, sur votre autorisation, à ouvrir le payement des coupons provenus de ce tirage. Le comité de finances me charge, en conséquence, de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire ouvrira le remboursement des sommes dues en résultat du tirage fait en juin 1791, de l’emprunt de 100 millions de 1781, montant à la somme de 7,242,000 livres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Avant de commencer l’ordre du jour, je suis chargé par les comités dont je suis l’organe, de faire à l’Assemblée une observation qui n’interrompra pas longtemps la suite de son travail. L’Assemblée veut certainement, et elle veut tant pour son honneur que pour le salut de la France, établir par la Constitution un gouvernement. Ce gouvernement doit être tel qu’il donne au pouvoir exécutif le moyen de concourir au maintien de la liberté publique sans pouvoir jamais l’opprimer, et qu’il ait cependant tous les moyens d’activité et de stabilité nécessaires pour être un gouvernement réel, qui puisse maintenir l’ordre public. C’est la difficulté d’atteindre ce double but, qui a fixé principalementnotre attention dans Je travail de révision. Convaincu du désir de l’Assemblée d’étendre, jusqu’aux derniers termes possibles, toutes les précautions contre le danger des prérogatives et des attributions du pouvoir exécutif, nous avons sévèrement calculé tout ce qui pouvait en être retranché en diminution de la force du gouvernement, et nous n’avons conservé très rigoureusement que les seules dispositions sans lesquelles il était démontré pour nous qu’il n’y aurait pas de gouvernement durable. Dans le plan que nous avons présenté à l’Assemblée, tout était lié, tout était nécessaire. Ce n’est, par exemple, qu’en compensant relativement au pouvoir exécutif l’affaiblissement des moyens de puissance, par la restitution de ceux de confiance et de facilité dans le choix de ses agents, que nous avions pensé que le gouvernement pourrait encore s’établir, et opérer avec cette efficacité dont la France a besoin, et que nous avons désirée vainement depuis le commencement de nos travaux. Les comités ont dû reprendre en considération les résultats des décrets rendus depuis deux jours, malgré leurs représentations et, après une discussion très approfondie, qui nous a occupés hier jusqu’à minuit, nous avons unanimement pensé que les entraves mises à la réélection, combinées avec l’interdiction au pouvoir exécutif de prendre, dans les législaturesfinissaotes, les agents que la confiance et l’estime publiques lui rendent nécessaires, ont enlevé les seuls moyens qui restaient pour faire aller la Constitution, et établir un véritable gouvernement. L’unanimité de nos sentiments, sur un intérêt si capital, objet final des travaux de l’Assemblée, sans lequel elle a manqué tout le reste, nous a fait penser qu’il est de notre honneur et de notre devoir, de vous faire franchement la déclaration de cette opinion constante et définitive de vos comités ; afin qu’au moment où nous touchons tous à une grande responsabilité commune, mais qui se serait attachée plus spécialement aux membres des comités, s’ils avaient provoqué ce qui peut compromettre la Révolution, chacun de vous veuille bien méditer encore fortement et impartialement sur le salut de la chose publique, avant que l’acte dont va dépendre le bonheur ou le malheur du peuple français soit irrévocablement consommé. ( Murmures à l'extrême gauche.) ' Je passe maintenant à l’ordre du jour. Nous nous sommes arrêtés hier à la 2e section du chapitre II du titre III : Section II. De la régence. Art. 1er. « Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ; et, pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. » {Adopté.) Art. 2. « La régence appartient au parent du roi, le plus proche eu degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis, pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soit pas héritier