[CôtmotionaatiaQale.j AÜCHlVBSt l>À,âLfiMFi£NTAI-HES� S £ nivôse an: il 254 * 2î décembre 170? Un membre, au xamân comité de liquidation, présente: un projet de déeret sur les pensions accordées* anx militaires Messes on retirés du ser¬ vice pour cause d’infirmités; cet décret est adopté ainsi qu’il smt : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ministre de la guerre, décrète : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension, aux militaires blessés ou retirés du serviee pour cause d’infirmités graves, et aux veuves des militaires qui ont péri dans, lés com¬ bats, ou après de longs services, dénommés dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 36,668 livres 6 s. 10 d., laquelle sera répartie entre eux suivant les proportions éta¬ blies audit état, et à compter des époques fixées pour chacun d’eux : le tout en conformité des articles 19 et 20, titre Ier de la loi du* 22 août 1790, et des décrets des 4 et 6* juin, 8 et 29 juil¬ let et 5 septembre dernier. Art. 2. « Ceux des militaires qui, par les articles 6 et 7 du décret dû 6 juin dernier, sont admissibles à l’hôtel national des Invalides, ou à h pen¬ sion représentative, suivant leur grade, recevront les pensions énoncêesr au présent décret, jusqu’à ce qu’ils puissent jouir de l’effet de là loi du 6 juin, en se conformant à celle du 16 mai 1792. jArt. 3. « Il sera fait déduction aux pensionnaires dé¬ nommés en l’état annexé à la minute du pré¬ sent décret, des sommes qu’ils peuvent avoir re¬ çues, soit à titra d’appointements, soit à titre de secours provisoire, ou acompte de leurs pen¬ sions, ils se conformeront d’ailleurs aux lois pré¬ cédemment rendues sur les pensions, et notam¬ ment aux décrets du 30 juin 1793, à l’article 3 du décret du 17 juillet suivant, et à l’article 5 du décret du 16eJour de vendémiaire de la présente année. Art. 4. , « Sur la réclamation de la citoyenne Henriette-Eléonore Pélissier, veuve de Pierre-François-Marie-Aubert Desavesnes, lieutenant-colonel du 1er bataillon dès volontaires du département du Pàs-de-Calàis, tué à l’affaire du 7 sep¬ tembre 1792 (vieux style), commandant le poste de Château-1’ Abbaye près le camp de Maulde, à laquelle, par déeret du 10 décembre 1792, il a été accordé une pension de 600 livres, lq Con¬ vention nationale, considérant que cette veuve est dans le cas de profiter du bénéfice du décret du 4 juin 1793, rapporte son décret du 10 dé¬ cembre 1792, et décrète que la pension de la citoyenne veuve Desavesnes sera, conformément à l’article 1er et 3 du décret du 4 juin 1793, portée à la somme de 761 liv. 5 s., à compter du jour de la mort de son mari, sauf la déduc¬ tion de ce qu’elle a reçu en vertu du décret du 10 décembre 1792 (1). La Convention nationale accorde par décret au citoyen Marquis, député du département de te Meuse, un congé d’un mois pour rétablir sa sauté et régler ses affaires de famille (2). Suit Ta demande de congé du citoyen Mar¬ quis (3). « Paris, le 3 nivôse, an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Citoyens mes collègues, ■ « Depuis le commencement de la Révolution j’ai été constamment éloigné de mes foyers pour servir la chose publique, et quoique ma fortune et ma santé aient également souffert d’une si longue absence, je ne me suis pas permis d’abandonner mon poste un seul jour. Mon attachement pour mes devoirs est toujours le même, mais les motifs les plus pressants me forcent de demander un congé pour la première fois. Le désordre de mes affaires domestiques, de nouveaux partages à recommencer avec un frère ex -religieux, que la justice de la Con¬ vention nationale a réintégré dans la jouissance de ses droits naturels, enfin le besoin de respirer Pair natal, que mes médecins me prescrivent depuis plus de six mois, comme. le premier des remèdes contre les obstructions dont je suis attaqué, sollicitent si impérieusement cette demande, que l’un de mes frères vient de faite exprès le voyage de Paris pour vaincre la répu¬ gnance que j’opposais aux instances d‘e nïa famille. Tous les membres de ma députation attesteraient la vérité de ees faits si cela pouvait être nécessaire, et j’espère que le comité, de sûreté générale, à qui je crois devoir d’abord m’adresser, d’après la disposition d’un déeret, ne trouvera aucune difficulté de proposer pour moi à la Convention la demande d’un éongé d’un mois, qui suffira à l’arrangement de mes affaires et, sinon, au rétablissement de ma. santé,. . « Salut, fraternité et amitié.' 5 « Votre collègue, « Marquis, dèymtê du département de la Meuse: » Zangiacomi, député du département, de la Meurthe, obtient également un congé d’un mois pour aller rendre les derniers devoirs à son père (4). (1) Procès-verbaux de là Convention, t. 28, p,. 73. (2.) Procès-verbaux, de la Convention, t. 28, g».75- (3) Archives nationales, carton C 288, dossier 883, pièce 6-, (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. (CouTeolioD Dation*!*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j %\ "795 252 Suivent deux lettres de Zangiacomi (1). I. Au comité de sûreté générale. « Collègues, « Je demande un congé. Mon motif est le plus puissant de tous : mon père est mourant. Sa femme n’est plus, il n’a d’autre enfant que moi, mon devoir est de recueillir son dernier soupir. Hâtez-vous, citoyens, que je puisse remplir ce dernier et douloureux acte de la piété filiale. « Paris, 3 nivôse an II de la République. « Zangiacomi fils. » « Les représentants du peuple soussignés, composant la députation du département de la Meurthe, estiment qu’il n’y a aucun incon¬ vénient d’accorder le congé requis pour l’espace d’un mois. « A Paris, le 3 nivôse de l’an II de la Répu¬ blique. « Levasseur; Michel; Mallarmé; COLLOMBEL; JACOB. » H. « Paris, 4 nivôse, l’an II de la République, une et indivisible. « Citoyen Président (2), * Je demande à la Convention nationale un congé pour un mois. Mon motif est le plus puis¬ sant de tous : mon père est mourant. k II n’a d’autre fils que moi; mon devoir est d’aller recueillir son dernier soupir. « La Convention nationale, qui donne l’exem¬ ple de toutes les vertus, s’empressera sûrement d’approuver ce dernier et douloureux acte de la piété filiale. • Salut et fraternité. « Zangiacomi fils. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce, d’agriculture et de finance [Villers, rappor¬ teur (3)1 décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens meubles et immeubles appartenant, à quelque titre que ce soit, aux ci-devant tribu¬ naux consulaires, font partie des propriétés nationales. Art. 2. « Les citoyens qui ont été membres des tribu-(1) Archives nationales, carton C 288, dossier 883, pièce 7. (2) Archives nationales, carton C 288, dossier 883, pièce 9. (3) D'après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 850. naux de commerce, depuis le 1er janvier 1790 jusqu’à ce moment, et qui en ont régi les biens, seront tenus d’en rendre compte, un mois après la publication du présent décret, aux Adminis¬ trations de département; passé lequel temps il seront poursuivis comme comptables de déniera publics. Art. 3. « Lesdits biens seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux; la régie du droit d’enregistrement et les admi¬ nistrateurs de département et de district en fe¬ ront dresser un état détaillé (si fait n’a été), qu’ils enverront à l’Administration des domaines nationaux. Art. 4. « La régie du droit d’enregistrement poursui¬ vra la rentrée de toutes les créances qui se trou¬ veront dans l’actif; les matières d’or et d’argent seront envoyées (si fait n’a été) à la trésorerie nationale, qui, après en avoir fait constater le poids, les adressera à la Monnaie. Art. 5. « Toutes les créances dues par les ci-devant tribunaux consulaires font partie de la dette nationale; les créanciers seront tenus de présen¬ ter leurs titres au liquidateur général ou aux corps administratifs, d’ici au 1er germinal, 7e mois de la 2e année; et faute par eux de les remèttre, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République. Art. 6. « La liquidation de ce qui est dû par les ci-de-vant tribunaux consulaires se fera comme pour les dettes des corps et communautés supprimées; le remboursement ou l’inscription sur le grand livre aura lieu comme pour elles. Art. 7. « Chaque administration de département sera chargée de pourvoir, comme dépenses locales, aux frais que nécessite son tribunal de com¬ merce. (1) » La cavalerie révolutionnaire écrit à la Conven¬ tion nationale pour l’inviter à envoyer une dé¬ putation de deux membres à la fête qu’elle fera célébrer à Versailles, le 5 nivôse, en l’honneur de Lepeletier et Marat, martyrs de la liberté. La Convention nationale nomme les citoyens (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 75.